University of Minnesota



Carl Sterling c. Jamaïque, Communication No. 598/1994, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/598/1994 (1996).



Comité des droits de l'homme

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-septième session -

Communication No 598/1994

Présentée par : Carl Sterling (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie : Jamaïque

Date de la communication : 18 octobre 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 juillet 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 598/1994, présentée par M. Carl Sterling, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.

1. L'auteur de la communication est Carl Sterling, citoyen jamaïcain qui, au moment de la présentation de sa communication, était en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de violations par la Jamaïque du paragraphe 3 de l'article 2, des articles 6, 7 et 10 et du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de l'article 2 du Protocole facultatif. Il est représenté par un conseil. La peine de mort prononcée contre l'auteur a été commuée.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 Le 28 septembre 1989, l'auteur a été reconnu coupable du meurtre d'un certain Bertram Kelly et condamné à mort par la Circuit Court de St. James, à Montego Bay (Jamaïque). Son appel a été rejeté par la cour d'appel de la Jamaïque le 7 décembre 1990. Sa demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé a également été rejetée, le 5 mai 1992.

2.2 Le 4 mai 1993, alors qu'une fouille était effectuée dans sa cellule, l'auteur a été roué de coups par des gardiens de la prison et des membres de la police. À la suite des coups, l'auteur a ressenti de fortes douleurs et s'est plaint, notamment, d'avoir du sang dans les urines. Il a fait savoir au directeur adjoint qu'il souhaitait voir un médecin. Ses testicules étaient si enflammés qu'il n'a pas pu dormir de toute la nuit du 4 mai 1993. Il a finalement été transporté à l'h_pital, où des médicaments lui ont été prescrits. Toutefois, les autorités de la prison ne lui ont donné aucun médicament; l'auteur a dû acheter lui-même des comprimés analgésiques.

2.3 L'auteur a fait savoir aux autorités de la prison qu'il avait reçu des coups et la réponse a été qu'il devait écrire à l'ombudsman parlementaire. Il n'a pas écrit, par crainte de représailles. Le 8 décembre 1993, le conseil de l'auteur a écrit à l'ombudsman parlementaire l'informant que l'auteur avait été brutalisé et lui demandant qu'une enquête soit menée. Le conseil a écrit de nouveau à ce sujet le 17 août 1994, mais n'a reçu aucune réponse.

2.4 Il ressort de l'échange de correspondance entre l'auteur et le conseil qui le représente devant le Comité que l'auteur ignorait qu'une demande d'autorisation spéciale de recours auprès du Conseil privé avait été déposée en son nom par une étude d'avocats de Londres, autre que celle de ses représentants juridiques actuels.

2.5 Le conseil de l'auteur a demandé à huit reprises à l'État partie de lui fournir les minutes du procès et le texte de la décision de la cour d'appel. De nouvelles demandes ont été adressées aux mêmes instances par l'auteur et par le Conseil jamaïcain des droits de l'homme.

2.6 Le conseil affirme que, dans la pratique, l'auteur ne peut pas exercer de recours constitutionnel car il est sans ressources et la Jamaïque ne fournit pas d'aide judiciaire aux fins de la présentation de requêtes constitutionnelles. Le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme Voir, par exemple, Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément No 40 (A/49/40), vol. II, annexe IX.V, communication No 445/1991 (Champagnie, Palmer et Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994.. En conséquence, tous les recours internes auraient été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur se déclare victime de violations des articles 7 et 10 du Pacte en raison de sa détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort. Il est incarcéré à la prison du district de St. Catherine depuis sa condamnation le 28 septembre 1989 et détenu dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de cinq ans. Le conseil affirme que l'exécution de l'auteur après une aussi longue détention dans le quartier des condamnés à mort constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il fait référence à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan c. Procureur général de la Jamaïque Décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours No 10 de 1993)..

3.2 Le conseil déclare que les conditions de détention à la prison du district de St. Catherine équivalent à une violation des droits de l'auteur au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. À cet égard, l'auteur signale un incident qui s'est produit les 3 et 4 mai 1993 et au cours duquel il a été roué de coups par des gardiens de la prison, comme il est indiqué aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus.

3.3 Le conseil ajoute que l'auteur est victime d'une violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 car, ne sachant même pas qu'une demande d'autorisation spéciale de recours avait été déposée en son nom, il n'a pas pu être représenté par un avocat de son choix et n'a donc pas pu communiquer avec lui, ce qui l'a mis dans l'impossibilité de préparer sa défense. Le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité dans ce domaine Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément No 40 (A/37/40), annexe VIII, communication No 63/1979 (Sendic c. Uruguay), constatations adoptées le 28 octobre 1981; et ibid., trente-huitième session, Supplément No 40 (A/38/40), annexe X, communication No 16/1977 (Mbenge c. Zaïre), constations adoptées le 25 mars 1983..

3.4 Le conseil affirme en outre que l'auteur est victime d'une violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, ainsi que de l'article 2 du Protocole facultatif, car la Jamaïque n'a jamais fourni les minutes du procès, malgré les nombreuses demandes faites par l'auteur et son conseil. Le conseil déclare que la Jamaïque a concrètement privé M. Sterling de la possibilité de présenter une communication au Comité des droits de l'homme conformément à l'article 2 du Protocole facultatif car, en l'absence d'accès aux minutes du procès, les représentants de l'auteur sont pratiquement dans l'impossibilité de vérifier si la procédure pénale concernant l'auteur s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 14 et d'autres articles du Pacte.

3.5 Le conseil ajoute qu'imposer la peine de mort à l'issue d'un procès au cours duquel une disposition du Pacte a été violée, si aucun autre appel de la condamnation n'est possible, constitue une violation du paragraphe 2 de l'article 6.

Renseignements et observations de l'État partie sur la recevabilité et commentaires de l'auteur

4.1 Dans une réponse datée du 14 février 1995, l'État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication et fait des observations sur les faits de la cause.

4.2 Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'auteur aurait été victime de mauvais traitements, le 4 mai 1993, alors qu'il était dans le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine, l'État partie indique qu'il enquêtera sur cette question et fera rapport au Comité dès que les résultats de l'enquête seront connus. Au 20 juin 1996, aucun renseignement n'avait été reçu sur les conclusions de l'enquête de l'État partie, malgré un rappel envoyé le 24 avril 1996.

4.3 En ce qui concerne l'allégation relative au "syndrome du quartier des condamnés à mort", l'État partie affirme que la décision du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan ne permet pas de conclure que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une certaine durée constitue un traitement cruel et inhumain. Chaque affaire doit être examinée en fonction des faits propres de la cause, conformément aux principes juridiques applicables. L'État partie renvoie aux constatations du Comité dans l'affaire Pratt et Morgan, selon lesquelles la prolongation de la procédure judiciaire ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

4.4 Concernant l'allégation de violation du paragraphe 3 de l'article 14, l'État partie affirme que le fait que l'auteur ait ignoré qu'un autre avocat avait saisi en son nom la section judiciaire du Conseil privé ne peut pas être imputé à l'État partie car le Gouvernement jamaïcain n'a aucunement entravé, par action ou par omission, l'accès de l'auteur à un conseil de son choix. L'État partie estime qu'il s'agit d'une question de rapports entre l'avocat et son client, dans lesquels le Gouvernement n'a aucune raison d'intervenir.

4.5 Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle les minutes du procès et le texte de la décision de la cour d'appel n'ont pas été communiqués à l'auteur, en violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, ainsi que de l'article 2 du Protocole facultatif, l'État partie fait observer qu'une enquête sur la question a été ordonnée. Le 13 juin 1996, l'État partie a informé le Comité que le conseil de l'auteur avait reçu les minutes, sans préciser de date.

5.1 Dans ses commentaires datés du 16 mars 1995, l'avocate qui représente l'auteur réaffirme que son client est victime de violations du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, non pas parce que l'État partie peut être tenu pour responsable des rapports entre le client et son avocat, mais parce que les tribunaux jamaïcains ont procédé à l'examen de la requête de l'auteur alors que, comme le tribunal aurait dû le constater, l'auteur ignorait qu'un avocat avait été chargé de le représenter. C'est ainsi que les garanties minimum du droit de l'auteur de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix ou d'être présent au procès et de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix n'ont pas été respectées. Le conseil déclare que, même si elle est établie à Londres, la section judiciaire du Conseil privé est une instance du Commonwealth et qu'en conséquence l'État concerné du Commonwealth doit être tenu pour responsable de toute irrégularité dans la conduite de la procédure devant la section judiciaire du Conseil privé.

5.2 Le conseil note que l'État partie ne nie pas que l'auteur ait subi des mauvais traitements le 4 mai 1993 à la prison du district de St. Catherine et réitère ses allégations initiales.

5.3 À propos de la non-communication des minutes du procès, le conseil reconnaît avoir reçu une copie des documents demandés.

Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond

6.1 Avant d'examiner une plainte présentée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité constate que la demande d'autorisation spéciale de l'auteur de faire appel à la section judiciaire du Conseil privé ayant été rejetée le 5 mai 1992, l'auteur a ainsi épuisé les recours internes aux fins du Protocole facultatif. À cet égard, il note que l'État partie n'a pas soulevé d'objection quant à la recevabilité de la plainte et qu'il a fait parvenir ses observations quant au fond afin d'accélérer la procédure. Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif stipule que l'État partie concerné doit soumettre par écrit ses observations sur le fond de la communication qui lui a été transmise dans les six mois qui suivent l'envoi de la communication. Le Comité rappelle que ce délai peut être réduit, dans l'intérêt de la justice, si l'État partie le souhaite Voir les constatations adoptées le 25 juillet 1995 concernant la communication No 606/1994 (Francis c. Jamaïque), dans Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No 40 (A/50/40), vol. II, annexe X.N, par. 7.4.. Le Comité note en outre que le conseil de l'auteur a accepté que la communication soit examinée quant au fond à ce stade.

6.3 L'auteur a fait valoir une violation des paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14 du Pacte, pour n'avoir pas été représenté par le conseil de son choix et n'avoir pas pu communiquer avec lui, étant donné qu'il ignorait qu'il était déjà représenté devant la section judiciaire du Conseil privé, à Londres, par une autre étude que celle de ses représentants actuels. Le Comité estime que ni l'auteur ni l'avocate qui le représente devant le Comité n'a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, cette allégation en montrant en quoi la représentation devant le Conseil privé constituait une violation des droits consacrés dans le Pacte. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est irrecevable.

7. En conséquence, le Comité décide que la communication est recevable et entreprend, sans plus attendre, l'examen quant au fond des allégations de l'auteur, en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.1 Le Comité doit tout d'abord déterminer si la durée de la détention de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort — six ans et neuf mois — constitue une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le conseil a fait valoir qu'il y avait violation de ces dispositions uniquement du fait de la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort. Conformément à sa jurisprudence constante, le Comité estime que la détention pendant une durée précise ne représente pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Le Comité renvoie à ce sujet aux constatations qu'il a adoptées concernant la communication No 588/1994 (voir section W ci-dessus), dans lesquelles il a expliqué et clarifié sa jurisprudence sur la question du "syndrome du quartier des condamnés à mort". De l'avis du Comité, ni l'auteur ni son conseil n'a montré qu'il existait d'autres circonstances impérieuses, à part la durée de la détention. Si le maintien en détention dans le quartier des condamnés à mort pendant six ans et neuf mois est assurément une situation dont il y a lieu de s'émouvoir, le Comité conclut que cette détention prolongée ne constitue pas en soi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

8.2 Pour ce qui est des mauvais traitements dont l'auteur aurait été victime, et à la suite desquels il n'aurait pas reçu de soins, à la prison du district de St. Catherine, le Comité note que l'auteur a formulé des allégations très précises, en donnant des preuves à l'appui de ses plaintes auprès des autorités de la prison et de l'ombudsman parlementaire de la Jamaïque. L'État partie s'est engagé à enquêter sur ces allégations, mais un an et quatre mois plus tard, n'a toujours pas fait parvenir ses conclusions au Comité, malgré un rappel envoyé le 22 avril 1996. Dans ces circonstances, le Comité estime crédibles les allégations de l'auteur concernant les traitements subis dans le quartier des condamnés à mort et conclut que l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte ont été violés.

9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile pour les violations constatées. Le Comité considère que l'auteur devrait recevoir une indemnisation appropriée pour les mauvais traitements et l'absence de soins. L'État partie est tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.

11. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Texte adopté en anglais, espagnol et français. Version originale : anglais.]



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