Comité des droits de l'homme
Soixantième session
14 juillet - 1 août 1997
ANNEXE*
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Soixantième session -
Communication No 604/1994**
Présentée par : Joseph Nartey
[représenté par M. Stewart Istvanffy]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Canada
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1997,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est M. Joseph Nartey, de nationalité
ghanéenne qui, à la date de la communication, résidait au Canada où il
a demandé le statut de réfugié. L'auteur se déclare victime de violations,
par le Canada, des paragraphes 1 et 3 de l'article 2, du paragraphe 1
de l'article 6, des articles 7, 9 et 13, du paragraphe 1 de l'article
14 et du paragraphe 26 du Pacte. Il est représenté par un avocat de Montréal,
M. Stewart Istvanffy.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur, qui est né le 20 février 1959, dit que depuis 1978 il
militait dans les mouvements estudiantins et qu'en 1989 il est devenu
vice-président de la Takoradi Student's Union (Union des étudiants
de Takoradi). Il soutenait le Conseil révolutionnaire des forces armées
(Armed Forces Revolutionary Council) (AFRC) qui a pris le pouvoir après
le coup d'Etat du 4 juin 1979 et qui est le prédécesseur du Provisional
National Defence Council (Conseil de défense nationale provisoire),
qui était au pouvoir à l'époque où l'auteur est arrivé au Canada. Le
15 juillet 1989, l'auteur a été informé par le Ministre de l'éducation
qu'il avait été choisi pour aller étudier en Bulgarie pendant six mois.
Le 17 août 1989, l'auteur a quitté le Ghana en avion avec les autres
étudiants choisis pour le programme. Pendant le vol, ils ont été informés
que leur destination était la Libye, et non la Bulgarie, et qu'ils allaient
suivre pendant six mois un entraînement militaire dans les services
de renseignements.
2.2 A leur arrivée en Libye, leurs passeports ont été confisqués et
ils ont été envoyés dans un camp d'entraînement militaire. On leur a
dit de ne pas chercher à communiquer avec qui que ce soit au Ghana.
Après six mois d'entraînement, ils ont été informés que leur instruction
était prolongée de 18 mois. L'auteur, déçu, a adressé une lettre à l'Union
des étudiants de Takoradi au Ghana, dans laquelle il accusait le Ministre
de l'éducation de tromperie, il condamnait le Gouvernement qui gaspillait
des ressources précieuses et il conseillait aux autres étudiants de
ne pas participer aux programmes d'études à l'étranger. L'auteur a posté
sa lettre en février 1990. Le jour même il a été arrêté, on lui a montré
sa lettre, on l'a frappé à coups de pied et forcé à signer une déclaration
dont il ignorait la teneur. On lui a dit que le Président du PNDC serait
mis au courant. Il a été ensuite emprisonné à la prison de Tajuara en
Libye.
2.3 Le 1er septembre 1991, un ami a aidé l'auteur à s'évader. Des dispositions
avaient été prises pour qu'il quitte la Libye grâce à l'aide d'une tierce
personne qui, le 15 septembre 1991, l'a mis à bord d'un avion à destination
du Canada.
2.4 L'auteur est arrivé au Canada le 16 septembre 1991 et a immédiatement
demandé le statut de réfugié. Il a affirmé craindre pour sa vie du fait
de ce qu'il avait vu en Libye, à cause des opinions qu'il avait exprimées
et pour avoir enfreint la loi du PNDC. Sa demande a été examinée le
10 mars 1992 par deux commissaires de la Section du statut de réfugié
de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à Montréal
(Québec). Le 29 septembre 1992, la Section du statut de réfugié a rejeté
la demande de statut de réfugié politique de l'auteur. Elle a notamment
fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve établissant que le Gouvernement
ghanéen envoyait de force des recrues en Libye. L'autorisation de faire
appel a été accordée par la Cour fédérale mais l'appel a été rejeté
par une décision en date du 20 janvier 1994 / En raison
d'une modification de la loi, le recours a en fait été traité comme
s'il s'agissait d'une demande de révision judiciaire adressée à la division
de première instance de la Cour fédérale et a été rejeté. Voir plus
loin les paragraphes 4.4 et 4.5./.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que sa demande de statut de réfugié n'a pas été
examinée équitablement, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du
Pacte. Les deux commissaires se seraient montrés partiaux à son encontre.
Il affirme que l'un des deux, une certaine Mme Wolfe, s'est fondée sur
des renseignements faux et trompeurs qui lui avaient été communiqués en
dehors de la salle d'audience et que l'auteur n'a eu aucune chance de
réfuter. En outre l'autre commissaire, un certain M. Sordzi, lui-même
originaire du Ghana, appartient à la même ethnie que M. Rawlings, le dirigeant
du régime, qu'il a publiquement exprimé son soutien au régime ghanéen
et qu'il a pris dans le passé des mesures contre les réfugiés politiques
ghanéens.
3.2 A l'appui de son accusation de partialité concernant M. Sordzi, l'auteur
explique qu'il existe un très grave conflit ethnique au Ghana et que le
régime militaire est dominé par la tribu des Ewés, à laquelle M. Sordzi
appartient. L'auteur déclare que, pour ces raisons, les réfugiés ghanéens
ont peur de témoigner devant une personne d'origine éwée et ne sont donc
pas en mesure d'exposer pleinement leur cas. Dans ce contexte, l'auteur
précise que M. Sordzi était l'un des membres dirigeants de l'Association
des Ghanéens (Concerned Ghanaians' Association) jusqu'à ce que cette organisation
se désagrège en 1988 car elle était divisée sur la question de savoir
s'il fallait ou non aider les réfugiés ghanéens. M. Sordzi se serait opposé
de façon véhémente à toute aide aux réfugiés ghanéens et aurait déclaré
que tous les prétendus réfugiés du Ghana étaient des émigrés économiques.
A l'appui de ses allégations, l'auteur fournit des déclarations sous serment
faites par des Ghanéens vivant au Canada.
3.3 En outre, selon l'auteur, la décision de la Division des réfugiés
ne peut se justifier sur la base des preuves disponibles et la façon dont
cette décision est rédigée montre clairement que l'administration a des
préjugés à l'encontre des demandeurs de statut de réfugié originaires
du Ghana. L'auteur déclare en particulier avoir fourni à la Division des
preuves suffisantes de la pratique consistant à envoyer de force des recrues
en Libye. Dans ce contexte, il mentionne une entente qui aurait été conclue
entre les pays occidentaux pour nier la gravité des violations des droits
de l'homme commises au Ghana. A l'appui de son affirmation, l'auteur renvoie
à un rapport du Country Assessment Approach Working Group Ghana (Groupe
de travail sur l'évaluation de la situation au Ghana) qui a été créé à
la suite des consultations intergouvernementales tenues au Canada en 1992.
En outre, M. Sordzi aurait représenté le bureau de Montréal lors d'une
réunion des directeurs régionaux de la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié sur la situation au Ghana, qui aurait eu lieu le
25 mars 1992. L'auteur affirme qu'il était inconvenant que M. Sordzi participe
à cette réunion vu ses préjugés personnels. Le rapport de cette réunion
contiendrait des affirmations entièrement fausses. Des commissaires auraient,
à plusieurs occasions, fait des déclarations sur la situation des droits
de l'homme au Ghana qui seraient de pures contrevérités et au sujet de
questions qui, en plus, auraient été jugées différemment par la Cour d'appel
fédérale.
3.4 L'auteur ajoute que les événements et les faits exposés plus haut
constituent aussi une violation par le Canada du paragraphe 1 de l'article
2 et de l'article 26 du Pacte car il a été traité d'une manière discriminatoire
en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques.
3.5 L'auteur affirme en outre qu'au Ghana de nombreux opposants politiques
sont condamnés à mort et que l'Etat partie, en le renvoyant au Ghana,
le placerait dans une situation très dangereuse pouvant mettre en péril
son droit à la vie, en violation de l'article 6 du Pacte. En outre, l'expulsion
d'une personne dont la demande de statut de réfugié aurait été examinée
non par un tribunal impartial mais par un tribunal ayant des préjugés
constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article
7 ainsi qu'une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. L'auteur
déclare par ailleurs que son expulsion ne se ferait pas en application
d'une décision prise conformément à la loi, comme l'exige l'article 13
du Pacte, parce que le commissaire Sordzi a outrepassé sa compétence en
se prononçant sur la crédibilité des demandeurs de statut de réfugié originaires
du Ghana.
3.6 L'auteur affirme que la Cour fédérale, en rejetant son recours, a
mal appliqué la loi canadienne et a ainsi fermé la seule voie de recours
utile dont il dispose, en violation du paragraphe 3 de l'article 2 du
Pacte.
3.7 L'auteur indique que la législation canadienne prévoit un examen
de l'affaire, ainsi qu'un réexamen pour des raisons humanitaires et par
bienveillance mais objecte que ces recours sont dénués de toute substance
et illusoires. Il affirme donc remplir les conditions énoncées au paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
Observations de l'Etat partie
4.1 Dans ses observations en date du 16 octobre 1995, l'Etat partie objecte
que la communication est irrecevable et donne des renseignements concernant
la procédure qu'il applique pour l'octroi du statut de réfugié.
4.2 L'Etat partie rappelle que l'auteur est arrivé au Canada le 16 septembre
1991 et a indiqué son intention de demander le statut de réfugié. Il n'était
pas en possession d'un visa valide et ne possédait pas non plus de passeport
valide ni de pièce d'identité ou de titre de voyage. Le 30 octobre 1991,
la demande de l'auteur a été jugée recevable à première vue en vertu de
la Convention relative au statut des réfugiés et une mesure d'expulsion
conditionnelle lui a été signifiée.
4.3 Le 10 mars et le 3 avril 1992, deux commissaires de la Division du
statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
ont entendu l'auteur afin de déterminer si, comme l'exige la loi sur l'immigration,
il répondait à la définition du réfugié donnée par la Convention relative
au statut des réfugiés. L'Etat partie explique qu'une demande est jugée
recevable si un des membres du jury estime que le demandeur satisfait
à cette définition. A l'audition, l'auteur était représenté par un conseil;
il a fait une déclaration orale sous serment, des témoignages sur la situation
dans son pays ont été présentés et un certain nombre de pièces justificatives
ont été déposées.
4.4 Le 29 septembre 1992, le jury a décidé qu'il n'y avait pas de fortes
probabilités pour que l'auteur soit persécuté s'il retournait dans le
pays dont il avait la nationalité. L'auteur a alors demandé l'autorisation
de former un recours devant la Cour d'appel fédérale. Cette autorisation
lui a été accordée le 26 janvier 1993. Le 1er mars 1993, la loi a été
modifiée et, en conséquence, le recours a été examiné par un juge de la
Division de première instance de la Cour fédérale comme s'il s'agissait
d'une demande de révision judiciaire. L'auteur invoquait à l'appui de
son recours des erreurs de droit et de fait, affirmant notamment qu'il
était victime de partialité de la part des institutions et d'un parti
pris personnel de la part des membres du jury qui avaient examinés sa
demande.
4.5 Le 20 janvier 1994, le juge a rejeté la demande de recours judiciaire.
Il a estimé que, dans l'ensemble, les conclusions du jury étaient fondées.
Il a estimé également qu'il n'y avait aucune preuve de partialité de la
part des membres du jury. En ce qui concerne M. Sordzi en particulier,
il a considéré que ses interventions ne dénotaient pas une attitude défavorable
à l'égard de l'auteur. Il a aussi estimé que les allégations formulées
contre lui étaient très générales et reposaient sur des déclarations sous
serment indiquant l'existence de problèmes entre la tribu des Ewés (à
laquelle appartenait M. Sordzi) et celle des Ashantis et des Akans, alors
que l'auteur appartenait à la tribu Ga. Le juge a constaté en outre que
ni l'auteur ni son conseil n'avaient soulevé la question du soupçon légitime
de partialité pendant l'audition, alors qu'ils affirmaient devant la Cour
que cette partialité était bien connue dans la communauté ghanéenne.
4.6 L'Etat partie fait observer que l'auteur aurait pu faire appel de
la décision du juge auprès de la Cour d'appel fédérale, mais ne l'a pas
fait.
4.7 L'Etat partie note que l'auteur disposait d'autres recours après
le rejet de sa demande d'asile. Il aurait pu demander que son cas soit
réexaminé pour des raisons humanitaires et par bienveillance en vertu
de l'article 114 (2) de la loi sur l'immigration / En vertu
de l'article 114 (2) de la loi sur l'immigration, la personne qui sollicite
le statut de réfugié peut demander que son cas soit réexaminé pour des
raisons humanitaires et par bienveillance. Cet examen, dont le but est
de déterminer s'il existe des circonstances extraordinaires qui justifient
l'admission au Canada, consiste à évaluer les risques que courrait le
demandeur en retournant dans son pays afin de savoir s'il se trouverait
dans une situation excessivement difficile. Un recours en révision d'une
décision négative peut être formé, sur autorisation, devant la Division
de première instance de la Cour fédérale./, mais il ne l'a pas fait.
4.8 En vertu de la procédure d'examen des demandes d'admission à la catégorie
des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, instituée
en février 1993, les personnes qui n'ont pas été reconnues comme étant
des réfugiés au sens de la Convention peuvent demander à résider au Canada
si, en rentrant dans leur pays, elles risquent de perdre la vie, d'être
soumises à des sanctions très sévères ou de subir un traitement inhumain.
Le 5 avril 1995, l'auteur a été informé que le fonctionnaire chargé de
l'examen de son cas avait conclu qu'il n'entrait pas dans la catégorie
en question. Le 24 avril 1995, le conseil de l'auteur a demandé l'autorisation
de former un recours judiciaire auprès de la Division de première instance
de la Cour fédérale du Canada. Mais il n'a pas déposé à l'appui de sa
demande, comme il aurait dû le faire, un dossier contenant des déclarations
écrites sous serment. Le 26 mai 1995, le conseil de l'auteur a demandé
à être déchargé de l'affaire en invoquant un manque de coopération de
la part de l'auteur. Le 29 août 1995, la Cour a rejeté la demande d'autorisation
de l'auteur parce qu'il n'avait pas déposé de déclaration sous serment
en temps voulu.
4.9 L'Etat partie explique que, comme l'auteur n'a pas quitté le Canada
volontairement, il a fait l'objet d'un ordre d'expulsion et un mandat
d'arrêt a été lancé contre lui.
4.10 L'Etat partie fait valoir que la communication de l'auteur est irrecevable
parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Premièrement, l'auteur
n'a pas formé de recours devant la Cour d'appel fédérale contre la décision
rendue en janvier 1994 par la Division de première instance de la Cour
fédérale, ce qu'il aurait pu faire sans autorisation préalable. Deuxièmement,
l'auteur n'a pas demandé que son cas soit réexaminé pour des raisons humanitaires
et de bienveillance en vertu de l'article 114 (2) de la loi sur l'immigration.
Troisièmement, il n'a pas présenté en bonne et due forme sa demande de
recours judiciaire contre la décision négative prise à son encontre après
le rejet de sa demande de statut de réfugié; l'Etat partie explique que
dans un recours en révision, l'auteur aurait pu, en vertu de la Charte
canadienne des droits et des libertés, présenter des arguments analogues
à ceux qu'il avait avancés dans sa communication au Comité.
4.11 L'Etat partie affirme également que la communication est irrecevable
car elle ne contient aucun élément montrant qu'il y a eu violation des
droits garantis par le Pacte. En ce qui concerne l'allégation de violation
de l'article 6 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que l'expulsion de
l'auteur du Canada ne constitue pas à première vue une violation de son
droit à la vie dans la mesure où ses demandes ont été rejetées par les
autorités compétentes et où il ne s'est pas prévalu de la possibilité
de former un recours judiciaire contre ces décisions négatives.
4.12 En ce qui concerne les allégations de violation des articles 9 et
13, l'Etat partie fait observer que ces articles ne prévoient pas un droit
d'asile général ou le droit de rester sur le territoire d'un Etat partie.
L'auteur a été autorisé à rester au Canada pour que sa demande de statut
de réfugié puisse être examinée, et n'a été frappé d'une mesure d'expulsion
qu'après le rejet de sa demande, à l'issue d'un examen approfondi et avec
la possibilité d'un recours judiciaire.
4.13 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que la procédure d'octroi
du statut de réfugié relève du droit public et n'entre donc pas dans le
champ d'application de la disposition de l'article 14 du Pacte concernant
les "droits et obligations de caractère civil" ("suit
at law"). L'Etat partie se réfère à cet égard à ses observations
concernant la communication No 236/1987 (V.R.M.B. c. Canada)
/ Déclarée irrecevable le 18 juillet 1988./.
4.14 En outre, l'Etat partie fait valoir que, même si l'on considère
que la procédure de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
constitue une "suit at law", la Commission présente des
garanties d'indépendance / Les membres de cette Commission
sont nommés par le Gouverneur en conseil pour un mandat de sept ans au
maximum et viennent de tous les secteurs de la société canadienne. Ils
ne peuvent être révoqués que pour un nombre limité de motifs, au terme
d'une procédure d'enquête présidée par un juge, un juge assesseur ou un
ancien juge de la Cour fédérale du Canada. La Commission de l'immigration
et du statut de réfugié fonctionne de façon autonome et a son propre budget.
Les décisions de la Division du statut de réfugié peuvent être annulées
par un tribunal./ suffisantes pour qu'on puisse la considérer comme un
tribunal indépendant au sens du paragraphe 1 de l'article 14. L'Etat partie
fait observer également que le jury composé de deux membres qui a statué
sur la demande de l'auteur était impartial. Il renvoie à cet égard à l'examen
par la Division de première instance de la Cour fédérale des allégations
de parti pris formulées par l'auteur. En ce qui concerne l'accusation
de partialité formulée à l'encontre des institutions, l'Etat partie fait
observer que la décision concernant l'auteur a été prise sur la base des
éléments de preuve produits à l'audience et que ces éléments de preuve
ne comprenaient pas les renseignements mentionnés par l'auteur. L'Etat
partie fait valoir en outre qu'il existe des garanties juridiques suffisantes
pour exclure toute suspicion légitime quant à l'impartialité du tribunal
en tant qu'institution.
4.15 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'expulsion de l'auteur
constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation de
l'article 7, parce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial,
l'Etat partie renvoie à l'argument exposé ci-dessus et maintient que le
tribunal était impartial et que l'allégation est, par conséquent, irrecevable.
4.16 Pour ce qui est de l'allégation de violation du droit à l'égalité
devant la loi parce qu'un des membres du jury était d'origine éwée, l'Etat
partie affirme qu'elle est dénuée de tout fondement en fait ou en droit
et doit donc être déclarée irrecevable.
4.17 L'Etat partie fait observer enfin que le Comité des droits de l'homme
n'est pas une "quatrième instance" compétente pour réévaluer
des constatations ou pour examiner l'application de la législation interne,
sauf s'il est clairement établi que la procédure devant les tribunaux
nationaux était arbitraire ou constituait un déni de justice. En l'absence
d'une telle preuve, l'Etat partie affirme que les plaintes de l'auteur
sont irrecevables.
Délibérations du Comité
5. Le délai pour la présentation des commentaires du conseil sur les
observations de l'Etat partie était fixé au 27 novembre 1995. Par une
lettre du 29 mai 1997, le conseil a été informé que le Comité allait examiner
la question de la recevabilité de la communication à sa soixantième session,
en juillet 1997. Aucune réponse n'a été reçue.
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité note que l'Etat partie a fait valoir que la communication
était irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés.
Il note également que le conseil de l'auteur a objecté que l'examen postérieur
au rejet de la demande de statut de réfugié ainsi que le réexamen pour
des raisons humanitaires et par bienveillance n'avaient aucune utilité
pratique. Il rappelle à ce sujet que, selon sa jurisprudence, le simple
fait de douter de l'efficacité des recours internes ne dispense pas l'auteur
d'une communication de l'obligation de les épuiser. Le Comité note en
outre que l'auteur pouvait faire appel de la décision de la Division de
première instance de la Cour fédérale auprès de la Cour d'appel fédérale
et qu'il n'a pas présenté en bonne et due forme sa demande de recours
judiciaire contre la décision négative prise après le rejet de sa demande
de statut. La communication est donc irrecevable au motif que les recours
internes n'ont pas été épuisés.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et au conseil
de l'auteur.
______________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont
participé à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M.
Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet,
Lord Colville, Mme Elisabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart
Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,
M. Martin Scheinin et M. Danilo Türk.
** M. Maxwell Yalden n'a pas pris part à l'examen de la communication,
conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]