Comité des droits de l'homme
Soixantième session
14 juillet - 1 août 1997
ANNEXE*
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Soixantième session -
Communication No 612/1995**
Présentée par : José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Dioselina
Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solis et Vicencio Chaparro Izquierdo
[représentés par Me Federico Andreu]
Au nom de : José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Luis Napoleon
Torres Crespo, Angel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres
Etat partie : Colombie
Date de la communication : 14 juin 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant la recevabilité : 14 mars 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 612/1995 présentée
au nom de José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Luis Napoleón Torres
Crespo, Angel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres en
vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil
et l'Etat partie,
Adopte le texte suivant :
Constatations au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif
1. Les auteurs de la communication sont José Vicente Villafañe Chaparro
et Amado Villafañe Chaparro, qui adressent la plainte en leur nom propre,
et Dioselina Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solís et Vicencio Chaparro
Izquierdo, agissant chacun au nom de leur père décédé : Luis Napoleón
Torres Crespo, Angel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres.
Les auteurs appartiennent tous à un groupe autochtone colombien, les Arhuacos,
et habitent à Valledupar, dans le département de César (Colombie). Ils
se déclarent victimes de violations par la Colombie du paragraphe 3 de
l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9, 14 et
27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils
sont représentés par un conseil, Me Federico Andreu Guzmán.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Le 28 novembre 1990, vers 13 heures, Luis Napoleón Torres Crespo,
Ángel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres ont pris l'autocar
à Valledupar pour se rendre à Bogotá, où ils devaient assister à diverses
réunions avec des responsables des pouvoirs publics. Le même jour, vers
23 heures, José Vicente Villafañe et son frère, Amado Villafañe, ont été
arrêtés par des soldats du bataillon d'artillerie No 2 connu sous le nom
de "La Popa", qui a son quartier général à Valledupar. Le lieutenant-colonel
Luis Fernando Duque Izquierdo, commandant du bataillon, avait délivré
un mandat de perquisition aux domiciles des deux frères Villafañe, ordonnant
au lieutenant Pedro Fernández Ocampo et à quatre de ses subordonnés de
procéder à la fouille. Le mandat de perquisition avait été délivré parce
que, d'après les services de renseignements militaires, les deux hommes
appartenaient à une unité d'appui d'un groupe de guérilleros, l'Armée
de libération nationale ("Ejército de Liberación Nacional" -
ELN) et entreposaient des armes et du matériel normalement réservés à
l'usage exclusif des forces armées. Les deux frères ont été remis en liberté
le 4 décembre 1990, à la suite de pressions considérables de la part des
Arhuacos.
2.2 Manuel de la Rosa Pertuz Pertuz avait également été arrêté le 28
novembre 1990, alors qu'il sortait de chez lui pour aller aider les frères
Villafañe; conduit au quartier général de "La Popa", il aurait
été brutalisé et, les yeux bandés, aurait été interrogé par les militaires.
Il avait été remis en liberté le 29 novembre vers 19 h 15. Amarilys Herrera
Araujo, épouse de facto d'Amado Villafañe Chaparro, avait aussi été arrêtée
dans la nuit du 28 novembre 1990, conduite à "La Popa" et interrogée.
Elle avait été remise en liberté le 29 novembre 1990 vers 1 heure du matin.
Les deux dernières personnes citées n'avaient pas fait l'objet d'un mandat
d'arrêt et avaient été l'une et l'autre empêchées de faire appel à un
conseil.
2.3 Les Arhuacos ont vite su que leurs dirigeants n'étaient jamais arrivés
à Bogotá. Le 12 décembre 1990, des membres de la communauté se sont rendus
en délégation à Curumani pour vérifier les renseignements qu'ils avaient
reçus selon lesquels leurs dirigeants avaient été enlevés. Ils ont appris
ce qui suit : le 28 novembre 1990, le chauffeur de l'autocar (dans lequel
les dirigeants arhuacos avaient trouvé place) avait signalé à la police
de Curumani que, vers 16 heures, après un arrêt dans un restaurant à Curumani,
quatre hommes armés avaient forcé trois passagers autochtones à monter
dans une voiture; la police n'avait pas donné suite à cette plainte.
2.4 Le 13 décembre 1990, dans la municipalité de Bosconia, la délégation
arhuaca a appris que trois corps avaient été retrouvés non loin du village
de Bosconia, le 2 décembre 1990; l'un avait été retrouvé à Bosconia même,
le deuxième dans la municipalité d'El Paso et le troisième à Loma Linda,
au bord de la rivière Arguari. Aucune recherche n'avait été faite pour
identifier les corps mais les vêtements et d'autres caractéristiques indiquaient
que les corps étaient bien ceux de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel
María Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. D'après les certificats
de décès, les trois corps portaient des marques de torture. Le juge d'instruction
de Valledupar a ordonné l'exhumation des corps. Les deux premiers corps
ont été exhumés le 14 décembre et le troisième le 15 décembre 1990. Des
membres de la communauté arhuaca, convoqués pour l'identification, ont
confirmé qu'il s'agissait bien de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Angel
María Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. L'autopsie a
révélé qu'ils avaient été torturés et abattus d'une balle dans la tête.
2.5 Le 14 décembre 1990 toujours, les Arhuacos ont organisé une réunion
avec des représentants des pouvoirs publics et des médias à Valledupar.
Devant cette assemblée, José Vicente Villafañe a témoigné que, pendant
leur détention par le bataillon "La Popa", son frère et lui-même
avaient été soumis à des tortures physiques et psychologiques et avaient
été interrogés au sujet de l'enlèvement, par un groupe de guérilleros,
d'un propriétaire terrien du nom de Jorge Eduardo Mattos. José Vicente
Villafañe a identifié le commandant de "La Popa", le lieutenant-colonel
Luis Fernando Duque Izquierdo, et le chef de l'unité de renseignements
du bataillon, le lieutenant Pedro Antonio Fernández Ocampo, comme étant
les auteurs des sévices subis par lui-même et par son frère. Il a ajouté
que, pendant les interrogatoires et les séances de torture, les officiers
leur avaient dit que "trois autres personnes avaient été arrêtées
et avaient déjà avoué" et qu'ils avaient menacé de "tuer d'autres
Indiens" s'il ne parlait pas. En outre, un jour, il avait été interrogé
par le frère de Jorge Eduardo Mattos, Eduardo Enrique Mattos, qui lui
avait tout d'abord proposé de l'argent en échange de renseignements sur
le sort de son frère, puis avait dit que s'il ne passait pas aux aveux
dans les 15 jours ils tueraient des gens d'origine indienne. Selon José
Vicente Villafañe, le fait que son arrestation et la disparition des trois
dirigeants arhuacos aient eu lieu le même jour ainsi que les menaces proférées
indiquaient que le lieutenant Fernández Ocampo et le lieutenant-colonel
Duque Izquierdo étaient responsables de l'assassinat des trois dirigeants
et que Eduardo Enrique Mattos les avait payés pour commettre ce forfait.
2.6 La communauté arhuaca a également accusé le Directeur du Bureau des
affaires autochtones de Valledupar, Luis Alberto Uribe, de complicité
dans ce crime, parce qu'il avait accompagné les dirigeants arhuacos jusqu'à
l'arrêt d'autocar et qu'il était parmi les rares personnes à savoir où
ils se rendaient et pourquoi; de plus, il aurait cherché à empêcher la
communauté d'obtenir la remise en liberté immédiate des frères Villafañe.
2.7 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, il ressort
de la communication que l'enquête préliminaire a été confiée d'abord au
juge d'instruction du tribunal No 7 (7e juridiction d'instruction criminelle
itinérante) de Valledupar; le 23 janvier 1991, le dossier a été transféré
au juge d'instruction du tribunal No 93 (93e juridiction d'instruction
criminelle itinérante) de Bogotá, et le 14 mars 1991 au tribunal No 65
de Bogotá. Le 30 mai 1991, le commandant de la deuxième brigade de Barranquilla,
dans l'exercice de ses fonctions de magistrat du tribunal militaire de
première instance, a demandé au juge d'instruction du tribunal No 65 d'arrêter
les poursuites engagées contre le lieutenant-colonel Duque Izquierdo et
le lieutenant Fernández Ocampo, parce que le tribunal militaire No 15
(15e juridiction d'instruction criminelle militaire) avait ouvert sa propre
enquête; de plus, étant donné que les infractions reprochées avaient été
commises alors que les militaires étaient en service, c'est-à-dire dans
l'exercice de leurs fonctions militaires, l'affaire était du ressort exclusif
d'une juridiction militaire.
2.8 Le juge d'instruction du tribunal No 65 a refusé et a demandé au
tribunal disciplinaire de trancher; celui-ci a statué, le 23 juillet 1991,
que les juridictions compétentes pour juger le lieutenant-colonel Duque
Izquierdo et le lieutenant Fernández Ocampo étaient effectivement les
juridictions militaires, en l'occurrence la deuxième brigade de Barranquilla.
Un des juges a formulé une opinion dissidente, considérant que les actes
des deux officiers ne se rapportaient pas directement à leur statut de
militaire. Les auteurs de la communication indiquent que les poursuites
pénales engagées par la juridiction militaire à l'encontre des deux officiers
ont été abandonnées le 30 avril 1992 en ce qui concerne les accusations
portées par les frères Villafañe, et le 5 mai 1992 en ce qui concerne
la disparition et le meurtre des trois dirigeants autochtones. Les décisions
d'abandon de poursuites ont été confirmées par le tribunal supérieur militaire
le 8 mars 1993 et en juillet 1993.
2.9 Entre-temps, la plainte déposée contre Eduardo Enrique Mattos et
Luis Alberto Uribe avait été renvoyée au tribunal No 93, lequel avait
acquitté les deux accusés le 23 octobre 1991 et avait prononcé l'abandon
de toutes les poursuites pénales à leur encontre. Le conseil des auteurs
s'est alors pourvu devant la juridiction supérieure de Valledupar qui
a confirmé la décision prise le 23 octobre 1991, estimant que les preuves
retenues contre Luis Alberto Uribe étaient insuffisantes pour établir
sa participation aux meurtres et tenant compte en outre du fait qu'Eduardo
Enrique Mattos était décédé depuis.
2.10 La Procurature déléguée aux droits de l'homme a engagé une action
disciplinaire indépendante. Par une décision du 27 avril 1992, elle a
reconnu le lieutenant-colonel Duque Izquierdo et le lieutenant Fernández
Ocampo coupables d'avoir torturé José Vicente et Amado Villafañe et d'avoir
participé au triple meurtre de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María
Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. Elle a demandé leur
radiation des cadres de l'armée. Le Directeur du Bureau des affaires autochtones,
en revanche, a été acquitté. Le conseil affirme que les autorités colombiennes
n'ont tenu aucun compte des conclusions de la Procurature déléguée, comme
il ressort de la réponse donnée par le major Hernando Camilo Zúñiga Chaparro,
le 3 novembre 1994, à une demande de renseignements de la section colombienne
de la Commission andine de juristes. Dans cette réponse, le major indique
que les deux officiers ont pris leur retraite de l'armée en décembre 1991
et en septembre 1992, à leur demande.
Teneur de la plainte
3.1 D'après la communication, les faits exposés révèlent que les trois
Arhuacos - Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo et Antonio
Hugues Chaparro Torres, de même que les deux frères Villafañe - ont été
victimes de violations par la Colombie du paragraphe 3 de l'article 2,
du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9, 14 et 27 du Pacte.
3.2 Le conseil affirme que la disparition, le 28 novembre 1990, des trois
dirigeants autochtones suivie de leur exécution par des membres des forces
armées constitue une violation de l'article 6 du Pacte.
3.3 Pour le conseil, l'enlèvement et le meurtre des trois dirigeants
autochtones, sans le moindre mandat ordonnant leur arrestation, représentent
une violation de l'article 9 du Pacte.
3.4 Les frères Villafañe affirment que les mauvais traitements qui leur
ont été infligés par les forces armées au quartier général du bataillon
No 2 "La Popa" (yeux constamment bandés, maintien de la tête
plongée dans un canal, etc.) constituent une violation de l'article 7
du Pacte.
3.5 De plus, la façon dont les membres des forces armées ont mené l'interrogatoire
des frères Villafañe, leur refusant l'assistance d'un avocat, au mépris
total des garanties d'une procédure régulière ainsi que l'exécution des
trois autochtones en violation flagrante de la législation colombienne,
qui interdit expressément l'imposition de la peine de mort, représentent
une violation de l'article 14 du Pacte.
3.6 Enfin, les frères Villafañe font valoir que la détention arbitraire
et les tortures dont deux membres de la communauté autochtone arhuaca
ont été victimes ainsi que la disparition et l'exécution de trois membres
de cette communauté, dont deux en étaient les chefs spirituels, constituent
une violation des droits de la communauté arhuaca dans le domaine culturel
et spirituel, au sens de l'article 27 du Pacte.
Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie
4.1 Dans une réponse du 22 mars 1995, l'Etat partie affirme que les autorités
colombiennes ont fait et continuent de faire tout ce qui était possible
pour traduire en justice les responsables de la disparition et du meurtre
de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María Torres Arroyo et d'Antonio
Hugues Chaparro Torres. Il objecte que les recours internes n'ont pas
été épuisés.
4.2 L'Etat partie récapitule les procédures disciplinaires engagées dans
l'affaire, comme suit :
- Une action disciplinaire a été tout d'abord ouverte par la Procurature
déléguée aux droits de l'homme pour les tortures infligées aux frères
Villafañe et ensuite pour l'enlèvement et le triple meurtre de Luis
Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María Torres Arroyo et d'Antonio Hugues
Chaparro Torres. A la suite de l'enquête, la Procurature a recommandé
la radiation des cadres des deux officiers et l'acquittement d'Alberto
Uribe Oñate, Directeur du Bureau des affaires autochtones à Valledupar.
La décision a fait l'objet d'un appel, mais elle a été confirmée le
27 octobre 1992.
- Des poursuites pénales ont été engagées par le tribunal No 65 de Bogotá
et par le tribunal militaire No 15; le conflit de compétence a été réglé
en faveur de la juridiction militaire. L'Etat partie note qu'un représentant
spécial a été nommé par le Procureur général pour être partie à cette
action. Le 5 mai 1993, le tribunal militaire a statué qu'il n'y avait
pas assez de preuves pour inculper le lieutenant-colonel Luis Fernando
Duque Izquierdo et le lieutenant Pedro Fernández Ocampo (qui avait été
promu capitaine), et que les poursuites devaient être abandonnées. Le
tribunal militaire supérieur a confirmé cette décision.
- Entre-temps, le 23 octobre 1991, le tribunal pénal No 93 avait ordonné
le classement sans suite du dossier dans le cas d'Alberto Uribe Oñate
et d'Eduardo Enrique Mattos; il avait également décidé de renvoyer l'affaire
à la police judiciaire de Valledupar pour complément d'enquête. Conformément
à l'article 324 du Code de procédure pénale, l'enquête préliminaire
doit continuer jusqu'à ce que des preuves suffisantes soient rassemblées
pour inculper un suspect ou pour le mettre totalement hors de cause.
4.3 Dans sa réponse, le conseil fait valoir que l'objection de l'Etat
partie relative à l'existence de recours internes n'est pas fondée, étant
donné que le Code militaire colombien interdit aux victimes de violation
de droits de l'homme ou à leurs familles de se constituer partie civile
dans une action menée devant un tribunal militaire.
4.4 Dans une autre réponse, datée du 8 décembre 1995, l'Etat partie indique
que la troisième section du contentieux administratif du Conseil d'Etat,
appelée à se prononcer sur le recours formé contre la décision rendue
le 26 août 1993 par le tribunal administratif de Valledupar concernant
la participation de militaires à la disparition suivie de l'exécution
des trois dirigeants autochtones, a confirmé la décision de l'instance
inférieure, qui avait conclu à l'insuffisance des preuves pour établir
leur participation au meurtre des trois dirigeants autochtones.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1 A sa cinquante-sixième session, le Comité a examiné la question de
la recevabilité de la communication et a pris note de la requête de l'Etat
partie qui demandait que la communication soit déclarée irrecevable. En
ce qui concerne l'épuisement des recours internes disponibles, le Comité
a relevé que la disparition des victimes avait été signalée immédiatement
à la police de Curumani par le chauffeur du car, que la plainte déposée
par la Procurature déléguée aux droits de l'homme indiquait clairement
quels officiers étaient présumés responsables des violations et devaient
être punis et qu'une nouvelle action avait été engagée devant le tribunal
pénal No 93. Malgré tous ces éléments matériels, une enquête militaire
avait été ouverte, à l'issue de laquelle les deux officiers avaient été
mis hors de cause et n'avaient pas été inculpés. Le Comité a considéré
qu'il y avait lieu de douter de l'efficacité des recours dont les auteurs
disposaient, compte tenu de la décision prise par le tribunal militaire
No 15. Dans les circonstances de l'affaire, il fallait conclure que les
auteurs avaient formé des recours pour obtenir que les deux officiers
présumés responsables de la disparition des trois dirigeants arhuacos
et des tortures infligées aux frères Villafañe soient poursuivis pénalement
avec suffisamment de diligence, mais en vain. Plus de cinq ans après les
faits, les personnes présumées responsables de la mort des trois dirigeants
arhuacos n'avaient pas été inculpées et encore moins jugées. Le Comité
a conclu que les auteurs avaient rempli les conditions énoncées au paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.2 En ce qui concerne l'état de la procédure disciplinaire et de la
procédure administrative, il se posait la question de savoir si ces procédures
pouvaient être considérées comme des recours internes utiles au sens du
paragraphe 2 b) de l'article 5. Le Comité a rappelé que les recours internes
devaient non seulement être disponibles, mais devaient aussi être utiles
et que l'expression "recours internes" devait être entendue
comme visant au premier chef les recours judiciaires. Il a considéré que
l'utilité d'un recours dépendait également, dans une certaine mesure,
de la nature de la violation dénoncée. En d'autres termes, si l'infraction
dénoncée était particulièrement grave, comme c'était le cas de violations
de droits fondamentaux, en particulier du droit à la vie, des recours
d'ordre purement administratif et disciplinaire ne pouvaient être considérés
comme suffisants et utiles. Cette conclusion s'imposait en particulier
dans les cas où, comme en l'espèce, les victimes ou leurs familles ne
pouvaient pas être parties à l'action devant les juridictions militaires
et ne pouvaient même pas intervenir dans ces procédures, ce qui leur ôtait
toute possibilité d'obtenir réparation devant ces juridictions.
5.3 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 27, le
Comité a estimé que les auteurs n'avaient pas établi comment les actes
imputés à l'armée et aux autorités de l'Etat partie avaient porté atteinte
au droit de la communauté arhuaca d'avoir sa propre vie culturelle ou
de pratiquer sa propre religion. Cette partie de la communication était
donc irrecevable.
5.4 Etant donné les considérations exposées aux paragraphes 5.1 et 5.2
ci-dessus, le Comité a estimé que les auteurs avaient rempli les conditions
énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Leurs
allégations de violation du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles
7, 9 et 14 du Pacte étaient suffisamment étayées aux fins de la recevabilité
et devaient être examinées quant au fond.
Renseignements et observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires
du conseil
6.1 Dans les observations en date du 14 novembre 1996 qu'il a adressées
en application du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif,
l'Etat partie signale que des difficultés d'ordre interne ont empêché
de réunir les renseignements nécessaires pour répondre au Comité. Il considère
par ailleurs que la communication doit être déclarée irrecevable pour
non-épuisement des recours internes et se déclare prêt à rouvrir le dossier
s'il apparaissait de nouveaux éléments justifiant une telle mesure.
6.2 En ce qui concerne la procédure pénale, l'Etat partie signale que
les premières mesures d'instruction prises contre MM. Eduardo Enrique
Mattos et Alberto Uribe après le meurtre des autochtones, n'avaient rien
donné de concret et qu'il n'avait pas été possible d'identifier les responsables.
Le 18 janvier 1995, l'enquête a été confiée au parquet du tribunal du
tribunal de circuit No 17 de Valledupar qui, en application de l'article
326 du Code de procédure pénale, a arrêté les poursuites puisqu'aucun
fait nouveau n'était apparu depuis le 30 juin 1992. Le 23 mars 1995, le
parquet du tribunal No 17 a rouvert l'instruction en vue d'étudier la
possibilité d'obtenir la collaboration d'un témoin supposé. Le 9 mai 1995,
un expert psychologue fonctionnaire du service technique d'enquête du
parquet de Bucaramanga a interrogé le témoin. Le 1er novembre 1995, ce
fonctionnaire a établi un rapport sur le crédit qui pouvait être accordé
au témoin. Au vu des contradictions entre ce que le témoin avait déclaré
au procureur et ce qu'il avait dit au psychologue, le parquet a considéré
que le témoin n'était pas digne de foi. Il a par conséquent ordonné, le
2 septembre 1996, la suspension provisoire de l'instruction conformément
à l'article 326 du Code de procédure pénale.
6.3 En ce qui concerne la procédure disciplinaire et la radiation du
lieutenant-colonel Luis Fernando Duqye Izquierdo et du lieutenant Fernández
Ocampo, les deux officiers ont demandé à prendre leur retraite, ce qui
a été accordé par des décisions rendues en décembre 1991 et septembre
1992 et confirmées le 7 novembre 1996.
7.1 Dans ses commentaires au sujet de la procédure pénale, le conseil
souligne que la procédure s'est déroulée devant deux juridictions : la
juridiction ordinaire et la juridiction militaire. Les enquêtes pénales
ordinaires ont suivi un cours tortueux : abandon de l'enquête sur décision
du tribunal supérieur de Valledupar le 30 juin 1992; réouverture de l'enquête
sur décision du Procureur général de la nation le 23 mars 1995; arrêt
provisoire de l'enquête à la demande du parquet du tribunal No 17 de Valledupar
le 2 septembre 1995. Au bout de six ans d'enquête, les deux procédures
se sont achevées par le classement de l'affaire par l'une et l'autre juridiction.
7.2 Le conseil signale que la procédure suivie par la juridiction pénale
contraste avec la procédure claire et les conclusions affirmatives de
la Procurature déléguée aux droits de l'homme. Ainsi, le 27 avril 1992,
celle-ci a rendu la décision No 006, d'où il ressort qu'elle a considéré
comme prouvés les faits ci-après :
- Les dirigeants arhuacos, Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María
Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres ont été arrêtés le 28
novembre 1990 par des unités de l'armée nationale de Colombie près de
Curumani dans le département de César.
- Ce même jour, vers 22 heures, les frères José Vicente et Amado Villafañe
Chaparro, arhuacos eux aussi, et Manuel de la Rosa Pertuz ont été arrêtés
à Valledupar (département de César) par des unités militaires commandées
par le lieutenant Pedro Antonio Fernández Ocampo dans le cadre d'une opération
ordonnée par le juge d'instruction du tribunal pénal militaire No 15 et
ont été ensuite conduits au quartier général du bataillon d'artillerie
No 2 appelé "La Popa", où ils ont subi des tortures (feuillets
12 et 13). Pour la Procurature déléguée "il ne fait aucun doute que
le lieutenant-colonel Duque Izquierdo a participé activement aux faits
qui font l'objet de l'enquête" (feuillet 13).
- José Vicente Villafañe Chaparro a été transféré par des militaires
en hélicoptère, contre sa volonté et après avoir été torturé, en un endroit
de la sierra (feuillets 14 et 17) où il a été torturé par des unités du
bataillon d'artillerie No 2 appelé "La Popa", dans le cadre
d'une enquête menée par la police conjointement avec le parquet du tribunal
pénal No 15, qui voulait savoir où se trouvait M. José Eduardo Mattos,
enlevé par un groupe d'insurgés.
- Pendant leur détention dans les locaux militaires et en présence de
policiers, les frères Villafañe Chaparro ont été interrogés et torturés
par Eduardo Enrique Mattos, un civil, frère de la personne enlevée. Eduardo
Enrique Mattos a menacé les deux frères Villafañe de tuer d'autres autochtones
s'ils ne disaient pas où se trouvait son frère, ajoutant qu'"ils
avaient déjà mis la main sur trois d'entre eux" (feuillet 31).
- Les opérations militaires dans le cadre desquelles Luis Napoleón Torres
crespo, Ángel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres d'un
côté et les frères Villafañe Chaparro et Manuel de la Rosa Pertuz de l'autre
côté ont été arrêtés, d'après l'ensemble de preuves rassemblées par la
Procurature, ont été coordonnées depuis Valledupar, pour ne pas dire depuis
le bataillon d'artillerie No 2 appelé "La Popa" (feuillet 19).
7.3 Dans sa décision de 1992, la Procurature déléguée tient pour prouvée
la participation aux faits des deux officiers, comme il ressort du paragraphe
suivant :
"Luis Fernando Duque Izquierdo et Pedro Antonio Fernández Ocampo
ont pris part aux tortures physiques comme psychiques infligées aux
autochtones arhuacos José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, ainsi
qu'à Manuel de la Rosa Pertuz Pertuz, et sont également impliqués dans
l'enlèvement et dans la mort d'Angel María Torres, de Luis Napoleón
Torres et d'Antonio Hugues Chapparo" (feuillet 30).
En se fondant sur les preuves recueillies par la Procurature, le conseil
réfute l'argument de l'Etat colombien justifiant la lenteur et le blocage
des enquêtes.
7.4 En ce qui concerne la procédure disciplinaire qui a abouti à l'imposition
des deux sanctions, le conseil confirme qu'il ne s'agit pas d'une procédure
judiciaire mais qu'il s'agit d'une procédure administrative ("enquête
disciplinaire") qui vise à "préserver la bonne marche de la
fonction publique et à défendre le principe de la légalité, violé quand
des agents de l'Etat commettent des fautes administratives". En vertu
du pouvoir disciplinaire, quand la procédure disciplinaire est achevée,
le Procureur général de la nation prend, s'il y a lieu, des sanctions
administratives. Les individus soumis à une enquête disciplinaire ne sont
pas parties à une procédure et ne peuvent pas se constituer partie civile.
Les victimes de la faute administrative de leur côté ne peuvent pas, dans
le cadre de cette procédure disciplinaire, obtenir la réparation voulue
pour le préjudice subi. La procédure disciplinaire n'a pas pour objet
de réparer les dommages causés par le comportement de l'agent de l'Etat
ni de rétablir le droit violé. A ce sujet, le conseil renvoie à la jurisprudence
du Comité / Communication No 563/1993 (Nydia Bautista de
Arellana c. Colombie), constatations adoptées le 27 octobre
1995, par. 8.2. / .
7.5 Le conseil réaffirme que les recours internes ont été épuisés puisqu'une
plainte pénale a été dûment déposée auprès de la juridiction ordinaire,
et puisqu'il y a eu constitution de partie civile. Les affaires ont été
classées. Les retards dans la procédure sont injustifiables.
Examen de la question quant au fond
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par
les deux parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
8.2 Dans ses observations du 14 novembre 1996, l'Etat partie signale
que le lieutenant Fernández Ocampo et le lieutenant-colonel Izquierdo
ont demandé à prendre leur retraite de l'armée, ce qui a été accordé par
une décision (No 7177) du 7 septembre 1992 pour le premier et du 26 décembre
1991 (No 9628) pour le deuxième. Par ailleurs, il n'a pas été donné suite
à la recommandation de la Procurature déléguée aux droits de l'homme relative
à la radiation des deux officiers puisqu'ils ont demandé eux-mêmes à prendre
leur retraite de l'armée. L'Etat partie réaffirme sa volonté de garantir
pleinement l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette remarque semblerait indiquer que, de l'avis de l'Etat partie, la
décision susmentionnée représente un recours utile pour les familles des
victimes autochtones ainsi que pour les frères Villafañe. Le Comité ne
partage pas ce point de vue : les procédures de caractère purement administratif
et disciplinaire ne sauraient être considérées comme des recours utiles
et suffisants au sens du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte en cas de
violation particulièrement grave des droits de l'homme et tout spécialement
s'agissant du droit à la vie, position qu'il a exposée dans sa décision
de recevabilité.
8.3 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article
6, le Comité constate que dans sa décision No 006/1992, du 27 avril 1992,
la Procurature déléguée aux droits de l'homme a établi clairement la responsabilité
d'agents de l'Etat dans la disparition et, ultérieurement, dans la mort
des trois dirigeants autochtones. En conséquence le Comité conclut que,
dans les circonstances de l'affaire, l'Etat partie est directement responsable
de la disparition et ultérieurement du meurtre de Luis Napoleón Torres
Crespo, d'Ángel Mariá Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chapparo Torres,
en violation de l'article 6 du Pacte.
8.4 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 du Pacte,
à l'égard des trois dirigeants autochtones, le Comité a pris note des
résultats des autopsies ainsi que de la teneur des certificats de décès
qui révèlent que les trois hommes avaient été torturés avant d'être abattus
d'une balle dans la tête. Compte tenu des circonstances dans lesquelles
Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel Mariá Torres Arroyo et Antonio Hugues
Chapparo Torres ont été enlevés ainsi que des résultats des autopsies
et de l'absence de renseignement de la part de l'Etat partie à ce sujet,
le Comité conclut que Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel Mariá Torres
Arroyo et Antonio Hugues Chapparo Torres ont été torturés après avoir
disparu, en violation de l'article 7 du Pacte.
8.5 Pour ce qui est de la plainte des frères Villafañe qui dénoncent
une violation de l'article 7 du Pacte, le Comité a pris note des conclusions
de la Procurature qui a établi dans sa décision du 27 avril 1992 que les
frères Villafañe avaient subi des sévices aux mains des forces armées
au quartier général du bataillon No 2 "La Popa", sévices consistant
en particulier à avoir constamment les yeux bandés et à avoir la tête
plongée pendant longtemps dans un canal. Le Comité conclut que José Vicente
et Amado Villafañe ont été torturés, en violation de l'article 7 du Pacte.
8.6 Le conseil a fait valoir une violation de l'article 9 du Pacte en
ce qui concerne les trois dirigeants autochtones assassinés. Dans la décision
citée, la Procurature déléguée aux droits de l'homme a conclu que l'enlèvement
puis la détention des dirigeants autochtones étaient illégaux (voir plus
haut, par. 7.2 et 7.3) puisqu'ils n'avaient fait l'objet ni d'un mandat
d'arrêt à leur encontre ni de la moindre inculpation. Le Comité conclut
que la détention des auteurs a été illégale et arbitraire, en violation
de l'article 9 du Pacte.
8.7 Le conseil a dénoncé une violation de l'article 14 du Pacte, constituée
par le fait que les frères Villafañe ont été interrogés sans l'assistance
d'un avocat, par des membres des forces armées et par un civil avec l'autorisation
de militaires, au mépris total des garanties judiciaires. Le Comité estime
qu'en l'absence d'un acte d'inculpation contre les frères Villafañe, ce
n'est pas l'article 14 qui aurait été violé à cause de l'iniquité d'un
jugement ou d'une procédure mais qu'il y a lieu de dénoncer une détention
arbitraire. Le Comité conclut que José Vicente et Amado Villafañe ont
été l'objet d'une détention arbitraire, en violation de l'article 9 du
Pacte.
8.8 Enfin, le Comité a affirmé à plusieurs reprises que le Pacte ne prévoyait
pas le droit pour un particulier de demander qu'un Etat poursuive pénalement
une autre personne / Voir les décisions adoptées à l'issue
de l'examen des communications No 213/1986 (H.C.M.A. c. Pays-Bas)
le 30 mars 1989, par. 11.6; No 275/1988 (S.E. c. Argentine)
le 26 mars 1990, par. 5.5; No 343, 344 et 345/1988 (R.A; V.N. et consorts
c. Argentine) le 26 mars 1990, par. 5.5. /. Néanmoins, le Comité
estime que l'Etat partie a le devoir de mener des enquêtes approfondies
sur les violations supposées des droits de l'homme, en particulier lorsqu'il
s'agit de disparitions forcées et d'atteintes au droit à la vie, et d'engager
des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces
violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. Cette obligation
s'applique à fortiori dans les cas où les auteurs de violations ont été
identifiés.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation par l'Etat partie des articles
7 et 9 du Pacte à l'égard des frères Villafañe et des articles 6, 7 et
9 du Pacte à l'égard des trois dirigeants autochtones, Luis Napoleón Torres
Crespo, Ángel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres.
10. En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est
tenu d'assurer aux frères José Vicente et Amado Villafañe ainsi qu'aux
familles des autochtones assassinés un recours utile sous la forme d'une
indemnisation pour préjudices subis. Le Comité prend note de la teneur
de la décision No 029/1992 de la Procurature déléguée aux droits de l'homme,
en date du 29 septembre 1992, confirmant la décision No 006/1992 du 27
avril; il engage cependant l'Etat partie à veiller à accélérer les procédures
pénales en vue de poursuivre sans retard et de traduire en justice les
responsables de l'enlèvement, des tortures et de la mort de Luis Napoleón
Torres Crespo, d'Ángel Mariá Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chapparo
Torres, ainsi que les responsables de l'enlèvement et des tortures dont
les frères Villafañe ont été victimes. L'Etat partie est en outre tenu
de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à
l'avenir.
11. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait
eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte,
il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
________________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio
Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
** Conformément à l'article 85 du Règlement intérieur, Mme Pilar Gaitan
de Pombo n'a pas participé à l'adoption des constatations. /
[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]