University of Minnesota



Anthony Finn c. Jamaïque, Communication No. 617/1995, U.N. Doc. CCPR/C/63/D/617/1995 (1998).




Communication No. 617/1995

Présentée par : Anthony Finn (représenté par Mme Lyane Loucas du cabinet londonien d'avocats Lovell White Durrant)

Au nom de : L'auteur


État partie : Jamaïque


Date de la communication : 16 janvier 1995 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 juillet 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication no 617/1995, présentée au Comité par M. Anthony Finn en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif


1. L'auteur de la communication est Anthony Finn, citoyen jamaïcain qui, au moment de l'envoi de sa communication, était en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime d'une violation par la Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1, 2, 3 b) et c) et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par Mme Lyanne Loucas du cabinet londonien d'avocats Lovell White Durrant. Sa condamnation à mort a été commuée au début de l'année 1995.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur a été arrêté au mois de décembre 1987 et accusé, ainsi que Junior Leslie / Le Comité a adopté ses constatations concernant la communication no 564/1993 présentée par M. Leslie le 31 juillet 1998 à sa soixante-troisième session./ et un certain L.T. des meurtres, le 8 novembre 1987, de Mercelin Morris et de Dalton Brown. L'audience préliminaire a eu lieu les 14, 21 et 22 mars 1988 devant le Gun Court de Kingston. Le 4 avril 1990, l'auteur, ainsi que Junior Leslie ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés à mort par la Circuit Court de Kingston; L.T. a été acquitté sur instruction du juge du fond, à l'issue du réquisitoire. L'auteur a ensuite demandé à la cour d'appel de la Jamaïque l'autorisation de former un recours contre le verdict de culpabilité et la condamnation mais il a signé, par la suite, un acte de désistement de l'appel. Néanmoins, la cour d'appel a décidé d'examiner la requête de l'auteur en même temps que celle de M. Leslie; elle les a déboutés le 15 juillet 1991. Le 12 janvier 1995, la section judiciaire du Conseil privé a rejeté la demande d'autorisation spéciale de recours présentée par l'auteur. Il est affirmé que tous les recours internes ont ainsi été épuisés.

2.2 L'accusation s'est appuyée sur le témoignage de Carol Brown, fille (et soeur) et d'Orlando Campbell, petit-fils (et neveu) respectivement des victimes. Carol Brown a déclaré que le 8 novembre 1987, aux environs de 20 heures, sa mère et Orlando Campbell étaient dans la maison; elle-même était assise dans l'entrée, et son frère, Dalton Brown, était dans la cour avec un ami, un certain C. La cour était éclairée par une ampoule de 100 W placée sur le mur extérieur et par les lampes allumées dans la maison. Soudain, deux hommes armés, qu'elle a identifiés comme étant l'auteur et Junior Leslie, étaient entrés dans la cour. Elle avait immédiatement après entendu des détonations et s'était enfuie. Elle s'était arrêtée deux maisons plus loin, avait entendu plusieurs autres détonations et avait vu C. passer en courant à c_té d'elle, suivi par l'auteur et par Junior Leslie, qui tenaient encore des armes à feu. Sa mère, couverte de sang, avait accouru vers elle, et lui avait dit qu'on avait tiré sur son frère et qu'il avait été blessé. Sa mère et son frère étaient tous deux morts à l'h_pital. Carol Brown a, en outre, déclaré qu'elle connaissait l'auteur depuis à peu près huit ans et qu'elle l'avait vu pour la dernière fois trois à quatre semaines avant l'incident. Quant à Junior Leslie, elle a déclaré qu'elle l'avait vu pour la première fois, une semaine avant l'incident, et qu'il lui avait alors été désigné comme faisant partie de ceux qui avaient, deux semaines auparavant, battu et poignardé son frère.

2.3 Orlando Campbell a déclaré que la nuit de l'incident, il était au lit, lorsqu'il avait vu son oncle, Dalton Brown, suivi de l'auteur, entrer en courant dans la maison. Son oncle s'était agrippé à sa grand-mère, qui avait essayé d'empêcher l'auteur de passer. Il avait alors vu l'auteur tirer sur sa grand-mère. S'étant tourné vers le mur, il avait entendu l'auteur appeler son oncle, puis plusieurs détonations, et son oncle qui demandait grâce. D'autres coups de feu, de différentes directions, avaient suivi et il avait alors entendu l'auteur parler à une autre personne. Orlando Campbell a déclaré avoir vu l'auteur, qu'il connaissait, partir par le portail, suivi par un personne de petite taille et corpulente, dont il n'avait pas pu voir le visage, et par L.T., qu'il connaissait également.

2.4 Aucune séance d'identification n'a été organisée dans cette affaire; pendant le procès, c'est-à-dire 29 mois après les assassinats, Carol Brown a identifié l'auteur au banc des accusés.

2.5 L'auteur a invoqué un alibi. Il a déclaré lors du procès, notamment, que l'après-midi du 8 novembre 1987, il se trouvait chez lui avec sa famille et qu'il était allé se coucher vers 21 heures. Aucun témoin n'a été cité à sa décharge.

2.6 Il ressort de l'arrêt écrit de la cour d'appel que l'auteur était représenté au procès en appel par le même avocat commis au titre de l'assistance judiciaire que lors du jugement en première instance. Il en ressort également que l'avocat avait dit à la cour "qu'il avait lu le compte rendu et consulté un collègue, qui était d'accord avec lui pour dire qu'il n'y avait aucun argument de fond qu'il puisse faire valoir dans cette affaire". Il en avait avisé l'auteur qui avait alors signé un acte de désistement de l'appel. La cour a déclaré : "Nous n'avons pas l'intention de considérer que la requête a été retirée, et nous l'examinerons donc comme si elle était toujours présentée". Après avoir réexaminé l'affaire, et rejeté les motifs d'appel présentés par l'avocat de M. Leslie, la cour a déclaré : "Quant à l'autre requérant (c'est-à-dire l'auteur), nous sommes d'avis qu'il existe de fortes présomptions contre lui. Deux témoins, dont l'un a grandi avec lui, l'ont reconnu [...]. Notre examen des faits et des circonstances de l'affaire et notre analyse de l'exposé final du juge nous obligent à partager entièrement le point de vue exprimé par le conseil. Nous avons reçu de celui-ci l'assurance qu'il avait personnellement communiqué ses vues au requérant, qui a alors signé un acte de désistement de l'appel."

2.7 Les principaux motifs sur lesquels était fondée la demande d'autorisation spéciale de recours présentée par l'auteur étaient les suivants :



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