Comité des droits de l'homme
Soixante-septième session
18 octobre - 5 novembre 1999
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-septième session -
Communication No 631/1995**
Présentée par : Aage Spakmo (initialement représenté par un conseil, M. Gustav Hogtun)
Au nom de : L'auteur
État partie : Norvège
Date de la communication : 28 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 5 novembre 1999
Ayant achevé l'examen de la communication No 631/1995 présentée au Comité des droits de l'homme par M. Aage Spakmo en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication, datée du 28 novembre 1994, est Aage Spakmo, citoyen norvégien, né le 21 octobre 1921. Il se déclare victime de violations par la Norvège de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques** M. Spakmo a été représenté par M. Gustav Hogtun jusqu'en juin 1999.
2. À sa cinquante-neuvième session, le Comité des droits de l'homme a examiné la question de la recevabilité de la communication et a conclu que tous les recours internes avaient été épuisés et que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il a estimé que l'auteur avait suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation de détention arbitraire. En conséquence, le 20 mars 1997, le Comité a décidé que la communication était recevable.
Rappel des faits
2.1 L'auteur avait été engagé en juillet 1984, par un propriétaire, un certain Finn Grimsgaard, pour faire des travaux sur un immeuble; il s'agissait notamment de démolir et de remplacer trois balcons. Les travaux ont commencé le 23 juillet 1984. Deux locataires avaient demandé au tribunal du contentieux des baux une injonction de ne pas faire, valable jusqu'au moment où le propriétaire aurait donné l'assurance que les balcons retrouveraient leur aspect premier; l'injonction avait été accordée le 25 juillet 1984. L'auteur affirme qu'il avait alors pris contact avec le juge du tribunal du contentieux des baux pour lui demander comment il devait procéder et avait été informé que le propriétaire pouvait demander un règlement à l'amiable devant le tribunal, selon une procédure orale, ou que les autorités municipales du bâtiment pouvaient rendre une décision autorisant la démolition des balcons. Le matin du vendredi 27 juillet 1984, un inspecteur municipal du nom de Per M. Berglie (décédé depuis), avait examiné l'immeuble en compagnie de l'auteur et, selon ce dernier, avait donné verbalement l'autorisation de poursuivre la démolition.
2.2 L'auteur avait repris les travaux le 27 juillet 1984. Ayant reçu une plainte de l'un des locataires de l'immeuble, la police était arrivée sur les lieux pour procéder à une inspection, à 22 h 30. Elle avait estimé que les travaux troublaient la tranquillité du quartier et avait ordonné verbalement à l'auteur de s'arrêter. L'auteur avait refusé, affirmant qu'il travaillait en toute légalité. Après avoir reçu à plusieurs reprises l'ordre de cesser ses activités, l'auteur avait été arrêté sur ordre du commissaire de service vers 23 heures et relâché une heure plus tard.
2.3 Le lendemain, l'auteur avait poursuivi les travaux de démolition. La police lui avait une nouvelle fois ordonné d'arrêter mais il avait refusé. Vers 14 h 25, il avait été arrêté, conduit au commissariat de police, et libéré huit heures plus tard. Le mardi 31 juillet 1984, les autorités du bâtiment avaient délivré une autorisation écrite de démolition des balcons.
2.4 Le 23 septembre 1986, l'auteur avait intenté devant le tribunal de la ville d'Oslo (Oslo Byrett) une action en indemnisation et réparation d'un préjudice moral au motif que les arrestations dont il avait fait l'objet les 27 et 28 juillet 1984 étaient illégales. L'audience avait eu lieu le 1er septembre 1989; le tribunal avait rejeté la plainte de l'auteur le 4 octobre 1989. Le 15 décembre 1989, l'auteur avait fait appel devant une instance supérieure (Eidsivating High Court). L'appel avait été examiné le 7 octobre 1992 et le jugement prononcé le 20 octobre 1992. Le 23 décembre 1992, l'auteur avait formé un recours devant la Cour suprême. Le 14 janvier 1993, le Comité interlocutoire de la Cour suprême avait décidé de ne pas autoriser le recours car celui-ci n'avait aucune chance d'aboutir. Le 22 juin 1994, l'auteur avait présenté à la Cour suprême un recours en révision, qui avait été rejeté le 2 septembre 1994.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 9, paragraphe 1, du Pacte dans la mesure où il a été arrêté arbitrairement, et non pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. À ce sujet, le conseil affirme que la police a outrepassé ses pouvoirs en faisant exécuter un ordre provisoire concernant deux parties à une procédure civile, agissant en cela sur la foi de renseignements qu'un fonctionnaire de haut rang avait reçu d'un ami qui était l'une des parties à l'action civile. L'auteur n'était pas partie à cette action et ne pouvait donc être arrêté que sur ordre d'une autorité judiciaire. La loi norvégienne prévoit que c'est une autorité spéciale (le conseil de l'immobilier - le "namsmenn", dirigé à Oslo par le juge de paix - "byfogd") qui exécute les décisions civiles; la police ne peut intervenir qu'à la demande de cette autorité. D'après le conseil, la police et, plus tard, le Gouvernement, ont inversé la charge de la preuve en exigeant que l'auteur démontre, preuve écrite à l'appui, qu'il était autorisé à faire les travaux au moment où il a été arrêté. Selon le conseil, il y a eu là une infraction à la loi norvégienne, car c'est à la police qu'il appartenait de prouver qu'elle était légalement habilitée à interpeller l'auteur et à porter atteinte à sa liberté. De plus, l'auteur n'a été arrêté pour aucun des motifs ni conformément aux procédures prévus par la loi, puisque son arrestation reposait sur la décision rendue par le tribunal du contentieux des baux dans le litige entre les deux locataires et le propriétaire; le conseil affirme que cette décision n'est pas applicable à un tiers.
Observations de l'État partie
4.1 L'État partie se réfère à la procédure engagée devant les tribunaux locaux, à l'issue de laquelle ces derniers ont conclu qu'il n'existait aucune preuve que les autorités du bâtiment aient donné verbalement l'autorisation à l'auteur de poursuivre les travaux de démolition des balcons. En conséquence, au moment des faits, l'injonction accordée par le tribunal du contentieux des baux qui interdisait de poursuivre la démolition des balcons était toujours exécutoire. Selon l'article 343 du Code pénal, le non-respect ou la complicité de non-respect d'une interdiction légale constitue une infraction pénale. L'auteur aurait donc dû respecter l'injonction et en ne le faisant pas, il a commis une infraction pénale. En outre, il ressort des rapports de police que l'auteur avait à plusieurs reprises reçu l'ordre d'arrêter les travaux de démolition. C'est parce qu'il a refusé d'obtempérer qu'il a été arrêté. Le procès-verbal de l'arrestation indique que l'auteur a été arrêté pour violation de l'article 3 des règlements de police lu conjointement avec l'article 339 (2) du Code pénal11 L'article 3 des règlements de police d'Oslo se lit comme suit : "Chacun est tenu d'obtempérer immédiatement à un ordre, un signe ou un signal donné par la police pour maintenir l'ordre public, régler la circulation ou assurer la sécurité et d'une manière générale pour appliquer les présents règlements". L'article 39 des règlements se lit comme suit : "Toute violation des présents règlements ou de toute décision prise en application de ces derniers est punissable conformément à l'article 339 (2) du Code pénal, en l'absence de disposition pénale plus rigoureuse". Selon l'article 339 (2) du Code pénal : "Est passible d'une amende quiconque ... (2) contrevient à un règlement publié par une autorité publique conformément à la loi et encourt ainsi une peine.".
4.2 En ce qui concerne l'argument du conseil selon lequel la police n'était pas compétente pour arrêter l'auteur puisqu'il s'agissait d'un litige civil, l'État partie explique que la police agissait conformément à la loi sur la procédure pénale22 L'article 229 de la loi de procédure criminelle se lit comme suit : "Quelle que soit la sévérité de la peine encourue, toute personne soupçonnée à juste titre d'une infraction peut être arrêtée si : 1) elle est prise sur le fait et n'interrompt pas l'activité punissable. 2)... La disposition de l'article 228 (2) s'applique en conséquence". Selon l'article 228 (2) : "Il n'est pas procédé à une arrestation si, compte tenu de la nature de l'affaire en cause et d'autres circonstances, cela constituerait une mesure disproportionnée.", étant donné que l'auteur a poursuivi son activité illégale bien qu'on lui ait ordonné de cesser. La loi sur l'application des décisions rendues dans des affaires civiles n'est donc pas pertinente en l'espèce. En réponse à l'argument du conseil selon lequel l'auteur a été arrêté parce qu'un policier de haut rang avait agi sur la foi de renseignements qu'il tenait d'un ami qui était partie à l'action civile, l'État partie renvoie aux comptes rendus d'audience d'où il ressort que le policier en question n'était l'ami d'aucune des parties à l'action civile mais qu'il se souvenait effectivement avoir reçu une communication de l'une des parties. Il ne se souvenait pas s'il avait agi sur la foi des informations ainsi reçues mais il n'excluait pas cette possibilité. Selon l'État partie, il n'y a rien d'irrégulier ou d'illégal à ce que la police agisse sur la foi de renseignements émanant du public. L'État partie conclut que l'arrestation de l'auteur était légale en vertu du droit norvégien. Il fait observer que lorsqu'il a saisi les tribunaux, l'auteur n'a jamais contesté la légalité de sa détention, faisant valoir seulement qu'il avait reçu verbalement l'autorisation de poursuivre les travaux. Les tribunaux ont estimé que la police avait agi en toute légalité.
4.3 De l'avis de l'État partie, la détention de l'auteur était également nécessaire. Il note que l'auteur a été détenu la première fois pendant une heure et la deuxième fois pendant huit heures et soutient que cela ne peut pas être considéré comme une mesure disproportionnée. L'État partie rappelle à cet égard les circonstances dans lesquelles l'auteur a été arrêté, qui montrent que ce dernier a refusé de coopérer avec la police et a poursuivi les travaux de démolition alors même qu'il avait reçu à plusieurs reprises l'ordre de les arrêter.
4.4 L'État partie conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9.
Commentaires du conseil
5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil rappelle que l'injonction prononcée en faveur des locataires de l'immeuble a été annulée le mardi suivant l'arrestation de l'auteur. Dans ces conditions, l'auteur qui affirmait avoir reçu verbalement l'autorisation des autorités du bâtiment de poursuivre les travaux de démolition, n'aurait pas dû être arrêté par la police. Le conseil fait valoir à ce propos que l'auteur avait été informé par le juge du tribunal du contentieux des baux qu'une autorisation des autorités du bâtiment entraînerait l'annulation de l'injonction. L'auteur avait alors pris contact avec une fonctionnaire de la police le vendredi matin et l'avait informée qu'il avait reçu verbalement de l'inspecteur du bâtiment l'autorisation de poursuivre la démolition des balcons. La police n'avait pas vérifié cette information et avait procédé à l'arrestation de l'auteur. Le conseil maintient que la police a ainsi agi en violation des règlements de police étant donné que les activités de l'auteur ne constituaient pas un trouble important à l'ordre public ni un grand danger public. Selon le conseil, l'auteur a agi par devoir social et moral, pour éviter de mettre le public en danger. On ne peut donc dire que son arrestation ait été nécessaire.
5.2 En outre, le conseil répète que la police n'a pas à intervenir dans un litige civil, sauf si les autorités compétentes le lui demandent expressément, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il laisse entendre que l'une des raisons pour lesquelles les policiers ont immédiatement réagi à la suite d'un appel téléphonique de l'un des locataires était que l'auteur avait eu des démêlés avec la police dans le passé. Le conseil fait observer par ailleurs que selon l'article 343 du Code pénal, le prévenu doit avoir agi intentionnellement, et affirme que l'auteur n'avait jamais eu l'intention de commettre une infraction pénale. Selon lui, le fait que la police n'a jamais intenté une action contre l'auteur pour violation de l'article 343 montre qu'elle savait qu'il n'était pas coupable.
Délibérations du Comité
6.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité doit déterminer si l'arrestation de l'auteur constitue une violation de l'article 9 du Pacte. L'auteur a affirmé que son arrestation ne reposait sur aucun motif légal et que la police avait outrepassé ses pouvoirs en l'arrêtant. Le Comité a pris note des explications de l'État partie à cet égard et a examiné les décisions des tribunaux. Sur la base des renseignements dont il dispose, le Comité conclut que l'auteur a été arrêté conformément à la loi norvégienne et que son arrestation n'était donc pas illégale.
6.3 Le Comité rappelle que pour qu'une arrestation soit conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, elle doit non seulement être légale mais aussi raisonnable et nécessaire à tous égards33 Voir les constatations du Comité concernant la communication No 305/1988 (Van Alphen c. Les Pays-Bas), adoptée le 23 juillet 1990.. En l'espèce, il n'est pas contesté que le vendredi 27 juillet 1984, la police ait ordonné à l'auteur à plusieurs reprises d'arrêter les travaux de démolition, qu'il ait été 22 h 30 et que l'auteur ait refusé d'obtempérer. Dans ces conditions, le Comité estime que l'arrestation de l'auteur, le vendredi 27 juillet 1984, était raisonnable et nécessaire pour faire cesser les travaux de démolition qui, selon la police, étaient illégaux et constituaient un trouble à la tranquillité publique. L'auteur a été arrêté le lendemain parce qu'il avait de nouveau refusé d'obtempérer aux ordres de la police. Tout en admettant que l'arrestation de l'auteur par la police de nouveau le samedi puisse avoir été raisonnable et nécessaire, le Comité estime que l'État partie n'a pas expliqué pourquoi il était nécessaire de placer l'auteur en détention pendant huit heures pour qu'il cesse ses activités. Dans ces conditions, le Comité conclut que la détention de l'auteur pendant huit heures n'était pas raisonnable et constituait une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.
7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
8. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'offrir à M. Spakmo un recours utile, y compris sous la forme d'une indemnisation. L'État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir.
9. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également prié de publier le texte des constatations du Comité.
______________
* Membres du Comité: Mr. Abdelfattah Amor, Mr. Nisuke Ando, Mr. Prafullachandra
N. Bhagwati, Ms. Christine Chanet, Lord Colville, Ms. Elizabeth Evatt, Mr.
Eckart Klein, Mr. David Kretzmer, Ms. Cecilia Medina Quiroga, Mr. Fausto
Pocar, Mr. Martin Scheinin, Mr. Hipólito Solari Yrigoyen, Mr. Roman Wieruszewski
et Mr. Maxwell Yalden.
** Le texte de l'opinion individuelle signée par six membres du Comité
est joint en appendice au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Appendice
Opinion individuelle (exprimant un désaccord)
signée par les membres suivants du Comité :
A. Amor, N. Ando, Lord Colville, E. Klein, R. Wieruszewski et
M. Yalden
Nous ne sommes pas en mesure de souscrire à la conclusion du Comité selon
laquelle la détention de l'auteur pendant huit heures n'était pas, en l'espèce,
raisonnable et constituait une violation du paragraphe 1 de l'article 9
du Pacte (par. 6.3).
Il ressort des renseignements fournis au Comité que l'auteur a repris
les travaux de démolition du balcon de l'immeuble tard dans la journée
du vendredi 27 juillet 1984; que la police a reçu une plainte de l'un
des locataires de l'immeuble; que la police est arrivée sur les lieux
à 22 h 30 et a ordonné à l'auteur de s'arrêter; et que devant le refus
de l'auteur d'obéir à cet ordre, la police l'a arrêté et détenu pendant
une heure (par. 2.2). Il ressort des mêmes renseignements que le lendemain,
samedi, l'auteur a poursuivi les travaux de démolition; que la police
lui a ordonné de nouveau de s'arrêter; et que devant son refus, la police
l'a arrêté vers 14 h 25 pour le relâcher "huit heures" plus
tard (par. 4.2).
Par la suite, l'auteur a saisi les tribunaux, au motif que son arrestation
était illégale, et a poursuivi la procédure jusqu'à la Cour suprême, mais
les tribunaux norvégiens ont estimé que la police avait agi en toute légalité
(par. 2.4 et 4.2). Selon l'État partie, l'auteur n'a jamais contesté la
légalité de sa détention devant les tribunaux. L'État partie fait également
valoir qu'étant donné les circonstances dans lesquelles l'auteur a été
arrêté, sa détention pendant huit heures "ne peut pas être considérée
comme une mesure disproportionnée" (par. 4.2 et 4.3).
Il convient de souligner que le Comité des droits de l'homme a pour
rôle d'appliquer les dispositions du Pacte à des affaires particulières
et qu'il n'est pas la quatrième instance de quelque procédure judiciaire
que ce soit. Selon la jurisprudence bien établie du Comité, c'est aux
tribunaux nationaux et non au Comité d'évaluer les faits et les éléments
de preuve. En fait le Comité a rarement rejeté les constatations, l'interprétation
ou l'application du droit interne par les tribunaux nationaux lorsque
ce droit en soi est conforme au Pacte, à moins que cette interprétation
ou cette application du droit ne soit manifestement déraisonnable ou disproportionnée
ou ne constitue un déni de justice.
À notre avis, les décisions des tribunaux norvégiens ne sont pas en
l'espèce entachées de ce défaut. Ces tribunaux ont, au contraire, tenu
compte de tous les facteurs pertinents pour prendre leur décision. Après
son arrestation dans la nuit du vendredi, l'auteur a été relâché une heure
après, vers minuit. Après son arrestation le samedi après-midi, il a été
relâché huit heures plus tard, à nouveau vers minuit. Le samedi, la police
ne pouvait peut-être pas faire autrement que de maintenir l'auteur en
détention jusqu'à la tombée de la nuit (compte tenu de la longueur des
journées en Norvège en juillet et du comportement antérieur de l'auteur);
la police a ainsi pu empêcher que la paix du quartier ne soit de nouveau
troublée.
Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas en mesure d'accepter la
conclusion du Comité en la présente affaire.
(Signé) A. Amor (Signé) N. Ando
(Signé) Lord Colville (Signé) E. Klein
(Signé) R. Wieruszewski (Signé) M. Yalden
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]