Présentée par : Herbert Thomas Potter (représenté par M. Michael
Kidd)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Nouvelle-Zélande
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 juillet 1997
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Herbert Thomas Potter, citoyen néo-zélandais
actuellement incarcéré à la prison de Mount Eden à Auckland (Nouvelle-Zélande),
maître spirituel d'une organisation appelée "Centrepoint Community
Growth Trust". Il se dit victime de violations par la Nouvelle-Zélande
du paragraphe 3 de l'article 9 et de l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil,
M. Michael Kidd.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En 1990, l'auteur a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement
pour détention et fourniture de stupéfiants. Peu de temps avant sa libération,
il a été inculpé de viol - chef d'inculpation ramené à l'attentat à la
pudeur -, de faux témoignage et d'une nouvelle infraction à la législation
sur les stupéfiants. Il a été condamné à un total de 13 ans et 4 mois
d'emprisonnement / Il ressort des explications de l'Etat partie
que l'auteur a été condamné une deuxième fois, le 27 novembre 1992, à
sept ans et demi d'emprisonnement pour attentat à la pudeur sur la personne
de mineures, une troisième fois, le 28 janvier 1994, à deux ans d'emprisonnement
pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et une quatrième
fois, le 8 février 1994, à quatre mois d'emprisonnement pour faux témoignage./.
2.2 L'auteur a fait appel de la seconde condamnation et a été débouté
en avril 1993. Il ne s'est pas pourvu devant la section judiciaire du
Conseil privé à Londres car l'aide judiciaire qu'il avait demandée à cette
fin lui a été refusée le 24 février 1994. Pour cette raison, le conseil
affirme que le recours auprès du Conseil privé n'est pas un recours interne
disponible au sens du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que les droits consacrés au paragraphe 3 de l'article
9 du Pacte ont été dans son cas violés car, bien que la police eût des
preuves suffisantes contre lui en 1990, ce n'est qu'après avoir exécuté
la première peine à laquelle il avait été condamné pour infraction à la
législation sur les stupéfiants et alors qu'il était sur le point de bénéficier
d'une libération conditionnelle qu'il a été accusé d'attentat à la pudeur
sur la personne de mineures et condamné à sept ans et demi d'emprisonnement.
Les deux peines étaient cumulatives. Le conseil a été informé que l'auteur
avait été condamné à deux ans de plus pour infraction à la législation
sur les stupéfiants, ainsi qu'à quatre mois supplémentaires pour faux
témoignage, ce dernier chef d'inculpation découlant du premier procès
(1990). Le conseil affirme que M. Potter a été traité comme un détenu
d'une catégorie à part, le cumul des peines en faisant l'un des condamnés
de Nouvelle-Zélande qui exécutent l'une des plus longues peines.
3.2 L'auteur se dit victime d'une violation de l'article 14, pour n'avoir
pas bénéficié d'un procès équitable. Il affirme qu'il a été informé par
Me Peter Williams, son défenseur au premier procès, que le juge du fond
avait fait "une plaisanterie dénigrant l'organisation Centrepoint"
. Cette allégation, que rien dans le dossier ne vient étayer, reste donc
dénuée de fondement. De plus, il dit que la publicité avant le procès
avait été telle qu'il avait été difficile d'avoir un jury impartial. Le
conseil indique à ce sujet qu'il n'existe pas en Nouvelle-Zélande de procédure
d'interrogatoire des jurés. Il affirme en outre que les faits dont l'auteur
a été reconnu coupable remontent à plus de 12 ans et n'ont pas été commis
avec violence. L'auteur affirme qu'avant son procès des témoins à charge,
qui étaient membres de sa congrégation, avaient reçu de l'argent à titre
de compensation d'un organisme public. De plus, en modifiant l'accusation
de viol - pour laquelle le délai de prescription est bref - pour la ramener
au chef moins grave d'attentat à la pudeur de façon à écarter la prescription,
l'Etat a commis une violation de l'article 14 du Pacte.
3.3 L'auteur affirme avoir subi des mauvais traitements en prison. On
lui a refusé les soins dentaires nécessaires pour soigner ses dents cassées
lorsqu'il a été agressé par un autre détenu; on lui a refusé un supplément
vitaminique ainsi que des verres correcteurs adaptés à sa vue. Son courrier
serait ouvert, il le recevrait avec retard, il serait soumis à des fouilles
corporelles complètes lors de visites de routine et des restrictions seraient
imposées aux visites qu'il peut recevoir. De plus, selon son conseil,
les autorités ne lui auraient accordé aucune protection quand il a été
agressé par un autre détenu en 1993 et elles n'auraient pas ouvert d'enquête
sur cet incident.
3.4 Le conseil affirme que M. Potter est victime de discrimination de
la part des autorités chargées des libérations conditionnelles car sa
notation en tant qu'individu relevant du régime de sécurité minimum, sa
bonne conduite et sa non-violence lors des délits commis n'ont pas été
prises en considération pour la libération conditionnelle. Le juge Cecilie
Rushton, membre du Comité des libérations conditionnelles, aurait dit
à Mme Potter que son époux n'obtiendrait pas la libération anticipée à
l'expiration de la période de sûreté, en août 1998.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.1 Dans sa réponse du 7 décembre 1995, l'Etat partie estime que la communication
est irrecevable. Pour ce qui est de la violation du paragraphe 3 de l'article
9 invoquée par l'auteur, à savoir que la police ne l'aurait pas inculpé
simultanément de toutes les charges pesant sur lui et aurait attendu qu'il
puisse être admis au bénéfice de la libération conditionnelle après avoir
purgé sa première peine pour formuler de nouveaux chefs d'accusation contre
lui, rien n'indique, pour l'Etat partie, que l'auteur n'ait pas été traduit
dans le plus court délai devant un juge et jugé dans un délai raisonnable
pour l'un ou l'autre des quatre chefs d'inculpation portés contre lui.
4.2 L'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable, pour
incompatibilité avec les dispositions du Pacte, et que l'auteur n'a pas
étayé ses allégations. A cet égard, il fait observer ceci :
- En 1989, la police néo-zélandaise a reçu des informations selon lesquelles
l'auteur fournissait des stupéfiants à des adultes et à des adolescents
de la communauté de Centrepoint. Arrêté à l'issue d'une enquête, il avait
été inculpé de fourniture de lysergide (LSD) et de possession et fourniture
de methylenedioxymetamfetamine (ecstasy). Les infractions auraient été
commises entre octobre 1988 et septembre 1989.
- L'auteur a été jugé le 23 mars 1990, reconnu coupable et condamné
à une peine de trois ans et demi d'emprisonnement pour avoir fourni du
LSD et de deux ans pour avoir fourni de l'ecstasy, les deux peines devant
être exécutées cumulativement.
- Vers la fin de 1989, la police a reçu une série de plaintes contre
M. Potter pour sévices sexuels sur enfants et adolescents à la communauté
de Centrepoint. L'enquête ouverte a duré 18 mois pendant lesquels de nouvelles
plaintes de nature similaire ont été reçues. M. Potter a été arrêté et
inculpé, le 27 mai 1991, de plusieurs viols et attentats à la pudeur suite
aux agressions sexuelles qu'auraient subi cinq plaignantes. Les faits
se seraient produits entre 1978 et 1984. Les plaignantes vivaient toutes
à l'époque à la communauté de Centrepoint et avaient toutes moins de 16
ans au moment où les infractions auraient été commises. L'épouse de l'auteur
a été coïnculpée en relation avec certaines de ces infractions.
- La libération sous caution a été accordée à M. Potter le 20 décembre
1991 pour les faits concernant les agressions sexuelles, en prévision
de sa possible libération conditionnelle anticipée en ce qui concerne
la peine à laquelle il avait été condamné à l'issue du premier procès.
- Avant l'ouverture du deuxième procès, plusieurs demandes préalables
portant sur des questions qui sont soumises au Comité des droits de l'homme
ont été examinées entre les 27 et 29 avril 1992 : temps écoulé entre la
date de la commission des infractions alléguées et le dép_t des plaintes,
consentement en ce qui concerne les viols, sens du mot "attentat"
dans l'expression "attentat à la pudeur" et recevabilité des
preuves.
- L'auteur a été jugé le 29 octobre 1992, pour 8 viols et 13 attentats
à la pudeur. Mme Potter a été inculpée en même temps que son époux pour
5 viols et 5 attentats à la pudeur. Elle a plaidé coupable de 5 chefs
d'attentats à la pudeur. Le jury a reconnu M. Potter coupable de 13 chefs
d'attentats à la pudeur. Il a été condamné au total à sept ans et demi
d'emprisonnement, le 27 novembre 1992.
- Le 2 juin 1992, l'auteur et deux autres membres de la communauté de
Centrepoint ont été inculpés d'entente délictueuse aux fins de fournir
des stupéfiants (ecstasy). Ces infractions auraient eu lieu entre le 1er
mai 1988 et le 25 mai 1992. La police n'avait eu connaissance du r_le
joué par l'auteur qu'après avoir perquisitionné sa cellule, en particulier
après avoir fait des recherches sur le disque dur de son ordinateur, à
la prison d'Ohura, le 24 mai 1991. Jugé le 29 septembre 1993, l'auteur
a été condamné à deux ans d'emprisonnement le 28 janvier 1994.
- Le 23 avril 1992, l'auteur a été inculpé d'avoir, par trois fois,
donné un faux témoignage lors de son premier procès (en 1990) pour infraction
à la législation sur les stupéfiants, procès au cours duquel il avait
déclaré avoir donné aux membres de la communauté de Centrepoint des capsules
de lait en poudre et de sucre et non d'ecstasy. Il a plaidé coupable et
a été condamné, le 8 février 1994, à quatre mois de prison.
4.3 Quant à la violation présumée de l'article 14 du Pacte, l'Etat partie
voit dans les allégations de l'auteur des assertions dénuées de fondement;
on ne saurait interpréter comme un déni à l'auteur des droits reconnus
à l'article 14 une remarque faite par le juge du fond alors que c'est
le jury qui a condamné l'auteur, la publicité qui a précédé le procès
et le fait que la loi néo-zélandaise ne prévoit pas l'interrogatoire des
jurés. Le droit de l'auteur de faire appel a été respecté. M. Potter a
fait appel de sa condamnation. La cour d'appel de Nouvelle-Zélande, dans
une décision ex-parte, a rejeté cet appel. Le "point de droit"
soulevé (comment interpréter le mot "attentat" dans l'expression
"attentat à la pudeur") a été résolu par le juge du fond dans
sa décision du 28 octobre 1992 et lors de l'examen des demandes préalables,
en avril 1992. L'Etat partie affirme qu'en l'occurrence l'auteur n'a pas
rapporté la preuve de cette allégation.
4.4 S'agissant des assertions de l'auteur selon lesquelles il n'aurait
pas bénéficié d'un traitement équitable - il aurait été traité comme un
"détenu d'une catégorie à part" - rien ne permet, selon l'Etat
partie, d'affirmer que la procédure judiciaire engagée contre l'auteur
a en quoi que ce soit différé de celle qui a été engagée contre d'autres
détenus inculpés pour des faits similaires. L'allégation selon laquelle
les faits remonteraient tous à plus de 12 ans et ne comporteraient aucune
violence est dénuée de fondement, comme il est expliqué au paragraphe
4.2 ci-dessus. Affirmer qu'une infraction sexuelle ne comporte pas de
violences c'est ne pas tenir compte de la violence inhérente à toute infraction
de cette nature. L'Etat partie rejette l'allégation de l'auteur selon
laquelle les victimes auraient reçu de l'argent d'un organisme de l'Etat
pour témoigner contre lui : les victimes ont au contraire été indemnisées
en vertu de l'Accident Rehabilitation Act de 1992, (Loi pour la
réadaptation des victimes d'accidents) pour le préjudice personnel qu'elles
ont subi, loi qui prévoit d'indemniser les victimes d'atteintes sexuelles
afin de les aider à surmonter leur traumatisme. L'indemnisation versée
au titre de cette loi est totalement indépendante des poursuites pénales
qui peuvent être engagées et n'est pas subordonnée à l'ouverture de poursuites
pénales contre l'auteur présumé ni au fait que la victime témoigne au
procès.
4.5 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur faisant état de mauvais
traitements subis en prison, l'Etat partie fait valoir que M. Potter invoque
des violations présumées de l'Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus alors que le Comité n'est compétent que pour examiner des
violations présumées des droits énoncés dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. L'auteur n'a pas épuisé tous les recours
internes puisqu'il aurait pu engager une procédure de recours administratif
en vertu du Penal Institutions Act de 1954 (Loi sur les établissements
pénitentiaires) et en vertu du Penal Institutions Regulations de
1961 tel qu'il a été modifié (Règlement sur les établissements pénitentiaires)
ou saisir le médiateur. Il aurait également pu se pourvoir devant une
juridiction locale en se fondant sur le New Zealand Bill of Rights
Act (Loi sur la Charte des droits de Nouvelle-Zélande) s'il estimait
que les autorités pénitentiaires n'avaient pas agi avec diligence pour
protéger l'intégrité de sa personne en prison.
4.6 Quant à la discrimination dont l'auteur aurait été victime de la
part du Comité des libérations conditionnelles, l'Etat partie dit que
celui-ci a le droit de contester les décisions de cet organe devant la
Haute Cour. L'auteur, certes, a dans un courrier adressé au Greffe de
la District Court d'Auckland (Tribunal d'arrondissement) évoqué la possibilité
d'un réexamen de la décision du Comité mais ne l'a pas formellement demandé.
L'auteur n'a donc pas épuisé les recours internes disponibles à cet égard.
5.1 Dans ses commentaires, le conseil réaffirme que l'auteur a été traité
comme un "détenu d'une catégorie à part", qu'il n'a pas été
inculpé dans le plus court délai, que son procès n'a pas été équitable,
qu'il n'a pas été en mesure de saisir le Conseil privé, qu'il a été maltraité
en prison et en butte à de la discrimination de la part de la Commission
des libérations conditionnelles. Quant à la question de l'épuisement des
recours internes, le conseil affirme que les recours indiqués par l'Etat
partie ne sont pas disponibles pour l'auteur parce que celui-ci est en
prison, et qu'ils n'ont donc pas été épuisés.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité relève qu'entre autres conditions à remplir pour qu'une
communication soit déclarée recevable, il faut que les allégations qu'elle
contient soient suffisamment étayées et ne constituent pas un abus du
droit de présenter une communication. S'agissant de l'allégation de l'auteur
selon laquelle son procès n'a pas été équitable parce qu'il a eu lieu
de nombreuses années après que l'infraction a été commise et parce que
l'auteur a été jugé pour attentat à la pudeur à une date où l'infraction
de viol était prescrite, le Comité note que, d'après le compte rendu d'audience,
le jury a reçu pour instructions du juge d'acquitter M. Potter des accusations
de viol pour des motifs de droit. A cet égard, il note également que les
accusations concernent une série d'événements qui se sont produits sur
une longue période et jusqu'à une date récente (de 1978 à 1992). Le Comité
estime donc que l'allégation de l'auteur n'est pas étayée. Quant à l'allégation
selon laquelle le procès n'a pas été équitable en raison de la publicité
qui lui a été donnée avant qu'il commence, elle aurait pu être formulée
devant le juge du fond; le fait qu'elle ne l'a pas été implique que les
conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif
ne sont pas satisfaites. En ce qui concerne les autres raisons pour lesquelles
le procès n'aurait pas été équitable, et en particulier le fait que des
témoins auraient été influencés par l'indemnisation qu'ils ont reçue d'un
organisme public, l'auteur aurait dû aussi soulever cette question devant
les juridictions d'appel. Comme il ne l'a pas fait, les recours internes
n'ont pas non plus été épuisés à cet égard.
6.3 Quant aux allégations de mauvais traitements subis en prison, le
Comité ne souscrit pas à l'argument de l'Etat partie qui récuse sa compétence
à examiner les conditions de détention d'une personne si l'instrument
invoqué est l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus,
car ces règles fournissent des indications précieuses pour l'interprétation
du Pacte. Il résulte cependant du dossier qu'aucune plainte pour mauvais
traitements n'a jamais été déposée par l'auteur, que ce soit auprès des
autorités judiciaires néo-zélandaises ou du médiateur. Aux fins de l'alinéa
b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, un plaignant
doit utiliser toutes les voies de recours judiciaires ou administratifs
qui lui offrent une chance raisonnable d'obtenir gain de cause. A cet
égard, par conséquent, les conditions énoncées à l'alinéa b) du paragraphe
2 de l'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas remplies.
6.4 Pour ce qui est de l'allégation de discrimination formulée par l'auteur
à l'encontre du Comité des libérations conditionnelles, le Comité prend
note de l'argument de l'Etat partie selon lequel, bien que l'auteur ait
écrit au greffe du tribunal pour obtenir des renseignements sur la possibilité
de faire appel de la décision du Comité, il n'a à aucun moment engagé
de procédure formelle. Les mêmes observations qui ont été formulées au
paragraphe 6.3 plus haut s'appliquent donc en l'occurrence.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 et de
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à l'auteur
de la communication.
_______________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Nisuke Ando et M. Prafullachandra N.
Bhagwati, Mme Christine Chanet, lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme
Pilar Gaítan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia
Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et
M. Maxwell Yalden.
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]