Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-cinquième session -
Communication No 634/1995
Présentée par : Desmond Amore (représenté par Denton Hall, cabinet
juridique de Londres)
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 17 janvier 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 mars 1999,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Desmond Amore, citoyen jamaïcain
qui, à la date où la communication a été présentée, était en attente d'exécution
à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime
de violations par la Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article
10 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet juridique
Denton Hall de Londres. Le 16 mai 1995, sa condamnation a été commuée
en réclusion à perpétuité.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a été reconnu coupable du meurtre d'un certain Christopher
Jones et condamné à mort le 23 juillet 1987 par la Home Circuit Court
(Jamaïque). La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 23 mars 1988.
Le 15 mars 1994, son recours auprès de la section judiciaire du Conseil
privé a été rejeté.
2.2 Le conseil de l'auteur affirme que dans la pratique l'auteur n'a
pas accès à la requête constitutionnelle parce qu'il n'a pas d'argent.
Il renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme Communication
No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm
c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994.. En conséquence
tous les recours internes sont épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif.
2.3 L'auteur a été arrêté le 14 avril 1986. Ayant été reconnu lors d'une
séance d'identification, il a été inculpé, le 18 avril 1986, du meurtre
d'un certain Christopher Jones. L'accusation reposait sur le témoignage
non corroboré de l'unique témoin oculaire, Angella Jones, qui avait reconnu
l'auteur. Elle a témoigné au procès que, le 3 octobre 1985, l'auteur avait
pénétré par effraction dans la maison où elle habitait avec son mari.
L'auteur, qui portait une arme à feu, avait mis à sac leur chambre à coucher,
les avait menacés et avait voulu la violer. Il y avait eu un échange de
coups et Christopher Jones, son mari, avait été abattu d'une balle dans
la poitrine. Angella Jones a affirmé qu'elle n'avait jamais rencontré
l'auteur avant le 3 octobre 1985 mais qu'elle avait pu le voir nettement
pendant plus de cinq minutes à la lumière de la lampe de chevet. Le 18
avril 1986, lors de la séance d'identification, elle a désigné l'auteur
comme étant l'agresseur. Elle a également reconnu l'auteur au procès.
L'accusation disposait d'un autre témoin à charge : un médecin qui a décrit
les blessures qu'il avait constatées sur la victime. En outre, les policiers
ont relaté la découverte du corps et les conditions dans lesquelles la
séance d'identification s'était déroulée et le frère de la victime avait
été cité pour témoigner qu'il avait reconnu le corps.
2.4 Dans une déclaration faite sans prêter serment depuis le banc des
accusés, l'auteur a nié toute participation dans le meurtre, déclarant
qu'il ignorait tout du meurtre. Tout le long du procès, il a affirmé pour
sa défense qu'Angella Jones s'était trompée quand elle avait reconnu en
lui l'agresseur de son mari. Aucun témoin à décharge n'a été appelé. L'auteur
était représenté par un avocat commis d'office qui a procédé au contre-interrogatoire
d'Angella Jones en se limitant à lui poser une seule question, relative
à l'identification de l'auteur.
Teneur de la plainte
3.1 D'après l'auteur, les instructions que le juge du fond a données
au jury étaient contestables, elles ne répondaient pas aux critères d'impartialité
et représentaient par conséquent un déni de justice, en violation des
paragraphes 1 et 2 de l'article 14. Le conseil renvoie à la jurisprudence
du Comité des droits de l'homme, qui a souligné que quand l'accusé risque
la peine capitale il est essentiel que les instructions du juge soient
aussi complètes et impartiales que possible Communication
No 232/1987 (Daniel Pinto)..
3.2 D'après le conseil, le juge du fond a commis une erreur fondamentale
en omettant d'indiquer expressément au jury qu'en produisant comme preuve
le témoignage de quelqu'un qui affirme avoir reconnu le coupable on risquait
fort d'incriminer un innocent et que, compte tenu du caractère aléatoire
d'une preuve visuelle, un témoin peut très bien donner de bonne foi un
témoignage faux mais convaincant. Le conseil affirme qu'en disant au jury
que "la franchise du témoin est très importante", la magistrate
aurait dû souligner le fait que la seule chose importante était la justesse
du témoignage; en fait, les instructions de la magistrate ont été privées
d'effet parce qu'elle a confondu bonne foi et véracité. D'après le conseil,
la magistrate aurait dû en outre indiquer clairement au jury que le témoignage
d'Angella Jones, qui disait avoir reconnu l'auteur, n'était confirmé ou
étayé par aucun autre élément, ou qu'elle aurait dû mettre le jury en
garde en précisant que le témoignage qui avait été apporté au procès pouvait
à tort être considéré comme confirmant ou étayant la véracité du premier
témoignage d'Angella Jones. De plus, d'après le conseil, le juge du fond
n'a pas fait l'analyse critique du témoignage d'Angella Jones qui s'imposait,
en ne signalant pas que le témoin n'avait donné aucune description des
traits physiques de l'agresseur et n'avait pas davantage précisé ce qui
faisait qu'elle se souvenait de lui et le reconnaissait.
3.3 Le conseil ajoute que l'auteur a été détenu dans le quartier des
condamnés à mort depuis son jugement, le 23 juillet 1987 jusqu'à la commutation
de sa peine en mai 1996 et que "les affres de l'attente" qu'il
a endurées ont constitué un traitement cruel, inhumain et dégradant en
violation de l'article 7 du Pacte. Il invoque à ce sujet la jurisprudence
du Conseil privé Earl Pratt and Ivan Morgan v. Attorney
General, décision du 2 novembre 1993, All E.R. 1993..
3.4 Le conseil affirme en outre que les conditions d'incarcération qui
règnent à la prison du district de St. Catherine, lesquelles sont, ajoute-t-il,
dûment décrites dans les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International,
constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
Commentaires de l'État partie et observations du conseil à leur
sujet
4.1 Dans sa communication du 29 avril 1996, l'État partie fait des commentaires
sur les violations des articles 7, 10 et 14 du Pacte invoquées par l'auteur.
L'État partie déclare que ses commentaires portent à la fois sur la recevabilité
et sur le fond mais il ne conteste pas explicitement la recevabilité de
la communication.
4.2 En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 du Pacte en raison des "affres de l'attente"
endurées par l'auteur du fait du retard de l'exécution, l'État partie
considère qu'un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort
ne constitue pas à lui seul un traitement cruel et inhumain.
4.3 S'agissant de la prétendue violation du droit à un procès équitable
prévu à l'article 14 du Pacte, l'État partie fait valoir que les instructions
données par la magistrate au jury sur les questions d'identification et
d'intime conviction sont des points qui ne relèvent pas de la compétence
du Comité. Il est objecté que les exceptions à ce principe, à savoir que
les instructions étaient arbitraires ou équivalaient à un déni de justice
ou que le juge ait par ailleurs contrevenu à son obligation d'impartialité,
ne sont pas applicables dans ce cas.
5.1 Dans sa communication du 12 décembre 1997, le conseil note que, dans
la réponse de l'État partie, l'affaire n'est nulle part traitée de façon
un peu détaillée quant au fond. Il affirme à nouveau que la magistrate
n'a pas bien expliqué la question cruciale de l'identification, que les
instructions étaient par conséquent en infraction du droit prouvé et que
cela équivalait par conséquent à un déni de justice et à une violation
de l'article 14 du Pacte. En ce qui concerne l'allégation de violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le conseil
déclare que le fait que la peine de l'auteur ait été commuée en réclusion
à perpétuité après huit ans dans le quartier des condamnés à mort est
la preuve que le maintien d'une personne dans le quartier des condamnés
à mort pendant aussi longtemps est un traitement cruel et inhumain ou
une peine en violation du Pacte.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 En ce qui concerne l'allégation par l'auteur de violation de l'article
14 en raison d'instructions inappropriées données au jury par la magistrate
sur les questions d'identification et d'intime conviction, le Comité déclare
à nouveau que, si l'article 14 garantit le droit à un procès équitable,
il incombe en général aux tribunaux nationaux d'examiner les faits et
les preuves d'une affaire donnée. De même, il incombe aux instances d'appel
des États parties d'examiner si les instructions données au jury par le
juge et si la conduite du procès ont été conformes au droit national,
comme cela a été fait, dans cette affaire, par la section judiciaire du
Conseil privé. Pour examiner des allégations de violation de l'article
14 à ce propos, le Comité peut seulement vérifier si les instructions
données au jury par le juge ont été arbitraires ou équivalaient à un déni
de justice ou si le juge a manifestement violé son obligation d'impartialité.
Les pièces dont le Comité est saisi et les allégations de l'auteur n'indiquent
pas que les instructions de la magistrate ou la conduite du procès aient
été entachées de ces vices de forme. En conséquence, cette partie de la
communication n'est pas recevable, l'auteur n'ayant pas présenté une plainte
au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle sa détention
dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de l'article
7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le Comité renvoie à sa
jurisprudence et réaffirme qu'une détention dans le quartier
des condamnés à mort, quelle qu'en soit la durée, ne constitue pas, à
elle seule, un traitement cruel, inhumain ou dégradant en violation du
Pacte, en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Ni l'auteur ni
son conseil n'ayant invoqué "d'autres circonstances impérieuses",
cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article
2 du Protocole facultatif, faute de justification.
6.4 S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il serait une
victime au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte
en raison des conditions du régime pénitentiaire à la prison du district
de St. Catherine, le Comité note que le conseil fait seulement référence
à des rapports d'Americas Watch et d'Amnesty International et n'invoque
aucune souffrance particulière endurée par l'auteur. En conséquence, cette
partie de la communication est elle aussi irrecevable en vertu de l'article
2 du Protocole facultatif, faute de justification.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
_________________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth
Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia
Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari
Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
À paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
Voir notamment les constatations du Comité sur la communication No 588/1994,
Errol Johnson c. Jamaïque, adoptées le 22 mars 1996.