Comité des droits de l'homme
Soixantième session
14 juillet - 1 août 1997
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques*
-Soixantième session -
Communication No 643/1995**
Présentée par : Peter Drobek [représenté par le Centre de conseils juridiques de Kingsford, Australie]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Slovaquie
Date de la communication : 31 mai 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 14 juillet 1997,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication, datée du 31 mai 1994, est Peter Drobek, de nationalité australienne, né à Bratislava. Il se déclare victime de violations par la Slovaquie des articles 2, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif était entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 12 juin 1991. Après la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, la Slovaquie a notifié sa succession à l'égard du Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le premier jour de l'existence de la nouvelle République, le 1er janvier 1993. L'auteur est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur aurait dû hériter de son père et de son oncle certains biens sis à Bratislava, qui ont fait l'objet d'une expropriation en vertu des décrets Nos 12 et 108 de 1945 (dits décrets Benes), qui prononçaient la confiscation de tous les biens appartenant à des Allemands de souche. En 1948, le régime communiste a exproprié tous les biens privés utilisés à des fins lucratives. Après la chute du régime communiste, le Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque a promulgué la loi No 87/1991 / Voir les constatations du Comité concernant la communication No 516/1992 (Simunek et consorts c. République tchèque), adoptées le 19 juillet 1995, et les constatations concernant la communication No 586/1994 (Adam c. République tchèque), adoptées le 23 juillet 1996./ et, après la création de l'Etat de Slovaquie, le Gouvernement slovaque a institué une politique permettant de récupérer les biens saisis sous le régime communiste. Toutefois, la législation relative à la restitution ne visait pas les biens confisqués en vertu des décrets Benes.
2.2 L'auteur a voulu se prévaloir de la législation relative à la restitution pour obtenir la restitution de ses biens. Le 25 mai 1993, le tribunal local de Bratislava a rejeté ses prétentions. Le conseil affirme que le tribunal n'a pas abordé la question de la discrimination et de l'injustice tenant à des motifs raciaux subies par l'auteur. Il affirme à ce sujet que, étant donné qu'il n'existe pas de recours interne utile qui soit disponible pour obtenir réparation du préjudice lié à la discrimination raciale, les recours internes ont été épuisés.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur se déclare victime d'une violation des articles 2 et 26 du Pacte parce que le Gouvernement slovaque a entériné la discrimination ethnique exercée avant l'existence du Pacte, en promulguant une loi qui offre une réparation à ceux dont les terres avaient été expropriées pour des raisons d'idéologie économique et en en privant les personnes expropriées pour des motifs ethniques. Le conseil fait valoir que l'article 2 du Pacte, lu conjointement avec le Préambule, doit être interprété comme signifiant que les droits consacrés dans le Pacte sont inhérents à la dignité de l'être humain et que la violation commise avant l'entrée en vigueur du Pacte a été commise à nouveau par la promulgation en 1991 d'une législation discriminatoire et par les décisions rendues par les tribunaux slovaques en 1993 et en 1995.
3.2 L'auteur affirme qu'il y a violation de l'article 17 du Pacte du fait que sa famille a été assimilée à des criminels, ce qui a porté gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Il avance à ce sujet que, tant que le Gouvernement slovaque ne les aura pas réhabilités, lui et les siens, et ne leur aura pas restitué leurs biens, il continuera d'agir en infraction au Pacte.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4. Le 11 août 1995, la communication a été transmise à l'Etat partie en application de l'article 91 du règlement intérieur du Comité. L'Etat partie n'a fait parvenir aucune réponse, contrairement aux dispositions du même article, bien qu'un rappel lui eût été adressé le 20 août 1996.
5.1 Par une lettre datée du 10 août 1995, le conseil a informé le Comité que les recours internes avaient été épuisés concernant la revendication relative aux biens et que, le 9 février 1995, le tribunal de la ville de Bratislava avait rejeté l'appel formé par l'auteur contre le jugement du tribunal local / L'auteur fournit le texte de la décision en slovaque, accompagné d'une traduction en anglais./. Aucun recours n'a jamais été ouvert à l'auteur pour ce qui est de la plainte pour discrimination.
5.2 Dans une autre lettre, datée du 23 juillet 1996, le conseil fait valoir que les autorités slovaques exercent une discrimination à l'égard des personnes d'origine allemande.
Considérations relatives à la recevabilité
6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité note avec regret que l'Etat partie n'a pas fait parvenir de renseignements et d'observations sur la question de la recevabilité de la communication.
6.2 Le Comité note que la loi contestée est entrée en vigueur pour la Slovaquie en 1991, alors que le pays faisait encore partie de la République fédérale tchèque et slovaque, c'est-à-dire avant que la Slovaquie ne notifie sa succession à l'égard du Pacte et du Protocole facultatif, au mois de janvier 1993. Considérant toutefois que la Slovaquie a continué d'appliquer les dispositions de la loi de 1991 après le mois de janvier 1993, la communication n'est pas irrecevable ratione temporis.
6.3 La plainte porte sur des droits à la propriété, qui ne sont pas en soi protégés par le Pacte, mais l'auteur fait valoir que la loi de 1991 viole les droits qui lui sont reconnus aux articles 2 et 26 du Pacte du fait qu'elle ne s'applique qu'aux personnes dont les biens ont été confisqués après 1948 et exclut donc du bénéfice de la réparation les biens confisqués aux Allemands de souche par un décret de 1945 du régime antérieur au régime communiste. Le Comité a déjà eu l'occasion de déclarer que les lois relatives aux droits à la propriété peuvent violer les articles 2 et 26 du Pacte si elles sont de caractère discriminatoire. La question que le Comité doit donc résoudre en l'espèce est celle de savoir si la loi de 1991 appliquée à l'auteur de la plainte entre dans cette catégorie.
6.4 Dans ses constatations relatives à la communication No 516/1992 (Simunek c. République tchèque), le Comité a considéré que la loi de 1991 violait le Pacte parce qu'elle excluait de son champ d'application les personnes dont les biens avaient été confisqués après 1948 uniquement parce qu'ils n'étaient pas nationaux ou résidents du pays après la chute du régime communiste, en 1989. Cette constatation ne s'applique pas en l'espèce du fait que ce n'est pas un traitement discriminatoire en matière de propriété après 1948 qu'invoque l'auteur. Ce dont il se plaint, c'est que la loi de 1991 est discriminatoire parce qu'elle ne prévoit pas aussi de réparation pour les victimes des confiscations décrétées en 1945 par le régime antérieur au régime communiste.
6.5 La jurisprudence constante du Comité est que tout traitement différent ou distinct ne constitue pas nécessairement une discrimination au sens des articles 2 et 26 du Pacte. Le Comité considère qu'en l'espèce, la législation adoptée après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie pour dédommager les victimes de ce régime ne semble pas à première vue discriminatoire au sens de l'article 26 simplement parce que, comme le prétend l'auteur, elle ne dédommage pas les victimes des injustices qui auraient été commises par des régimes antérieurs. L'auteur n'a pas établi le bien-fondé de cette prétention au regard des articles 2 et 26.
6.6 L'auteur a fait valoir que l'Etat slovaque commettait une violation de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ne réparant pas l'atteinte portée aux membres de sa famille, traités en criminels par les autorités slovaques. Le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé son allégation sur ce point.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie, à l'auteur et à son conseil.
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* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.