Comité des droits de l'homme
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme au titre
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-quatrième session -
Communication No 646/1995*
Présentée par : Leonard John Lindon
Au nom de : L'auteur
État partie : Australie
Date de la communication : 11 février 1995 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 20 octobre 1998,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Leonard John Lindon, ayant la double
nationalité australienne et américaine et vivant actuellement en Australie.
Il se déclare victime de violations par l'Australie de l'article 6 et
des paragraphes 1 et 7 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. L'auteur affirme aussi qu'il représente
d'autres personnes qui ont participé à des manifestations de protestation
à l'institut de recherche appelé Joint Defence Space Research Facility
de Pine Gap dans le Territoire du Nord, au cours des 15 dernières années.
Il déclare qu'elles sont victimes de violations de l'article 6 du Pacte.
Le Pacte est entré en vigueur pour l'Australie le 13 août 1980 et le Protocole
facultatif le 25 décembre 1991.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur indique que le 19 octobre 1987, il a participé à une manifestation
organisée dans l'enceinte d'un institut de recherche appelé Joint Defence
Space Research Facility, connu sous le nom de "Pine Gap", près
d'Alice Springs, dans le Territoire du Nord (Australie). Le même jour,
il a été inculpé d'entrée illicite sur la propriété d'autrui. Le 14 avril
1988, il a été reconnu coupable de ce chef d'inculpation par un tribunal
d'instance (Court of Summary Jurisdiction) d'Alice Springs et a été condamné
à une amende de 150 dollars. Il a fait appel de la condamnation auprès
de la Cour suprême, qui a fait droit au recours en mars 1989, au motif
que l'auteur n'avait pas bénéficié d'un jugement équitable, et qui a renvoyé
l'affaire à la première juridiction en lui ordonnant de rejuger l'auteur.
Le deuxième procès a été fixé au 2-4 août 1989.
2.2 En prévision du deuxième procès, l'auteur, alors connu sous le nom
de "Citizen Limbo", a présenté des demandes incidentes soulevant
plusieurs questions à chacun des tribunaux d'instance et à la Cour suprême
du Territoire du Nord. Les demandes - nombreuses - concernaient notamment
ses efforts pour obtenir la comparution de témoins, la conduite de l'audience
relative à chacune des demandes et la conduite de la nouvelle procédure
de jugement dont il devait faire l'objet pour entrée illicite sur la propriété
d'autrui. Aucune des demandes incidentes n'ayant abouti, l'auteur a cherché
à faire réviser les décisions rendues, soit par voie d'appel (dans certains
cas, il s'agissait de décisions administratives), soit par voie de renvoi
pour examen devant la Cour suprême siégeant en plénière du Territoire
du Nord et la Cour d'appel (plénière), constituées par les mêmes juges.
Les débats ont commencé le 4 septembre 1989 et se sont poursuivis pendant
cinq jours devant les juges Kearney, Rice et Martin. L'auteur a été débouté
de toutes les procédures qu'il avait engagées et, quand la Cour a rendu
son arrêt, le 27 novembre 1989, sur les demandes incidentes, l'État a
demandé et obtenu que l'auteur soit condamné aux dépens. Entre-temps,
l'auteur avait obtenu le report (à une date non précisée) de la nouvelle
procédure de jugement de l'affaire d'entrée illicite sur la propriété
d'autrui.
2.3 Après la décision de la Cour suprême (en formation plénière) sur
les demandes incidentes, l'auteur a demandé à la High Court d'Australie
l'autorisation spéciale de former recours contre les arrêts de la Cour
suprême, demande qui a été rejetée.
2.4 Le 21 octobre 1989, l'auteur a de nouveau pénétré illicitement dans
l'enceinte de "Pine Gap". Après plusieurs reports d'audience,
il a été jugé le 15 avril 1991 par la Court of Summary Jurisdiction d'Alice
Springs sur le double chef d'inculpation d'entrée illicite sur la propriété
d'autrui. Il a été condamné par défaut à une amende totale de 450 dollars,
qu'il a acquittée. Il a également été condamné aux dépens, d'un montant
de 3 856,44 dollars, pour le deuxième procès.
2.5 Le 15 juin 1993, le bureau du Procureur général (Attorney-General)
a signifié à l'auteur son intention d'ouvrir à son encontre une procédure
de faillite s'il n'acquittait pas dans les 10 jours les frais de justice,
d'un montant total de 33 424,78 dollars, représentant les frais relatifs
aux demandes incidentes et au deuxième procès. Le 27 juillet 1993, l'auteur
a demandé au Ministre de la justice et au Procureur général d'intervenir
pour empêcher le recouvrement d'office par le Gouvernement australien.
Le 18 avril 1994, il a reçu une réponse négative. Le 19 juillet 1994,
l'Avocat général (Government Solicitor) a confirmé que la procédure
de faillite allait être ouverte si l'auteur n'acquittait pas la somme
indiquée. L'auteur a alors déposé à l'encontre du Gouvernement une demande
d'injonction de ne pas faire. Le 7 février 1995, la demande a été rejetée
et l'auteur a de nouveau été condamné aux dépens. Il indique dans sa communication
qu'il compte faire appel de cette décision.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que la menace de déclaration de faillite constitue
une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte car elle est le
résultat de procédures qui, selon lui, ont été menées en violation de
son droit à un procès équitable, les tribunaux australiens n'ayant pas
respecté les "droits et devoirs en droit international". Ces
droits et devoirs, d'après l'auteur, font obligation à l'État de faciliter
les efforts de l'auteur visant à prévenir le crime de génocide. Citant
des écrits relatifs au procès de Nuremberg, l'auteur déclare que toute
personne qui, "sachant qu'un crime contre l'humanité (ou un crime
de guerre ou un crime contre la paix) est en train d'être commis et qui,
ayant cette connaissance, est en mesure d'orienter ou d'infléchir la politique
qui est à l'origine du commencement d'exécution ou de la continuation
de ce crime sera, dans les limites de ses possibilités d'action ... tenu
responsable s'il n'influence pas cette politique alors qu'il était en
mesure de le faire" / Martin J., Limbo c. Little
65 NTR 19, p. 45, citant un ouvrage de Frank Lawrence, "The Nuremberg
Defence", 40 Hastings L. J. (1989)./. De cet ouvrage ("Nuremberg
Defence"), l'auteur retire l'idée que le droit international lui
impose, à titre individuel, la responsabilité personnelle de faire tout
ce qui est possible pour prévenir un tel crime, non seulement s'il sait
mais aussi s'il soupçonne qu'il est en train d'être commis ou qu'il va
l'être. L'auteur fait valoir qu'à fortiori cette responsabilité personnelle
entraîne l'obligation de s'introduire illégalement, le cas échéant, sur
la propriété d'autrui, ou une exemption de poursuites en faveur de quiconque
s'introduit de cette manière. L'auteur note à ce sujet que l'Australie
est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
à la Convention de 1949 pour la prévention et la répression du crime de
génocide et à d'autres instruments condamnant ou interdisant l'utilisation
d'armes nucléaires.
3.2 L'auteur fait valoir que les tribunaux australiens ayant refusé de
reconnaître les droits et devoirs établis par le droit international,
dans la mesure où ils ne les ont pas déclarés directement exécutoires,
son droit à un procès équitable a été violé. Bien que la violation dont
il se prétend victime se soit produite avant l'entrée en vigueur du Protocole
facultatif à l'égard de l'Australie, l'auteur affirme que le Comité des
droits de l'homme peut examiner sa communication, parce que la procédure
de faillite constituerait un effet persistant de la première violation.
Il renvoie à la jurisprudence du Comité.
3.3 L'auteur allègue également une violation de son droit à un procès
équitable, tel que le prévoit l'article 14, au motif que la demande de
recouvrement des frais de justice présentée par l'État partie et la décision
des tribunaux de faire droit à cette demande se traduisent pour lui, en
tant que particulier partie à une procédure judiciaire pour violation
des droits de l'homme, par une charge excessive. Il est fait mention à
cet égard du principe énoncé à l'article 14, paragraphe 3 d), selon lequel
toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.
3.4 L'auteur affirme être victime d'une violation de cette disposition
de l'article 14, paragraphe 3 d), dans la mesure où on lui a refusé l'assistance
d'un défenseur de son choix lors de la procédure de septembre 1989 devant
la Cour plénière.
3.5 L'auteur affirme d'autre part être victime d'une violation de l'article
14, paragraphe 1, parce que la Cour plénière qui a été saisie de l'affaire
en septembre 1989 n'était pas un "tribunal indépendant et impartial"
au sens du Pacte. Il fait valoir d'une manière générale que "le pouvoir
judiciaire, les tribunaux, le système juridique ainsi que le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif sont dominés par un groupe minoritaire non représentatif,
celui des hommes blancs, riches, âgés et hétérosexuels". Plus particulièrement,
l'auteur affirme que le juge Martin a révélé à l'audience, ainsi qu'il
ressort du procès-verbal, que, lorsqu'il était solicitor à Alice
Springs, il avait été publiquement partisan de la création de Pine Gap,
qu'il avait représenté les intérêts des entreprises de Pine Gap et que
son ancien cabinet d'avocats les représentait toujours. L'auteur a fait
valoir que le juge Martin aurait dû de ce fait être récusé mais qu'il
avait pourtant continué à siéger lors de l'examen de l'affaire. Bien que
cela n'apparaisse pas clairement dans les observations de l'auteur, il
ressort du dossier que c'est sur ce parti pris présumé que l'auteur s'est
fondé ultérieurement pour demander à la Haute Cour une autorisation spéciale
de recours.
3.6 L'auteur affirme qu'il y a violation du paragraphe 7 de l'article
14 au motif que la menace de faillite porte atteinte au droit de ne pas
être "puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
condamné par un jugement définitif".
3.7 Enfin, l'auteur se déclare victime d'une violation du droit à la
vie, garanti à l'article 6 du Pacte. Il fait valoir qu'en déployant des
armes nucléaires, l'Australie met en danger ses propres citoyens et qu'elle
est par conséquent "complice d'un complot" avec les États-Unis
et l'ancienne Union soviétique en vue de commettre un génocide "imminent"
à l'encontre des citoyens australiens, parce que les armes pourront effectivement
être utilisées ou qu'il peut y avoir des accidents. L'auteur affirme que
les deux actions engagées contre lui pour entrée illicite sur la propriété
d'autrui et aux fins de recouvrement des frais de justice sont une manifestation
du "complot" de la part de l'Australie.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1 Dans sa réponse en date de février 1996, l'État partie affirme que
toutes les plaintes avancées par l'auteur doivent être déclarées irrecevables.
4.2 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article
14, l'État partie objecte que la procédure s'est déroulée avant l'entrée
en vigueur du Protocole facultatif à l'égard de l'Australie. Il ajoute
que rien dans la communication ne vient étayer l'idée que la menace d'ouverture
d'une procédure de faillite constitue, en soi ou par ses conséquences,
la continuation de la violation précédente alléguée par l'auteur. Celui-ci
n'a pas non plus démontré que l'intention de déclarer la faillite était
en soi une violation du Pacte. L'État partie considère donc que cette
allégation doit être déclarée irrecevable ratione temporis.
4.3 A propos de l'allégation de violation du paragraphe 7 de l'article
14, l'État partie fait valoir que l'auteur ne soulève pas une question
relevant du Pacte et que cette allégation doit être déclarée irrecevable,
ratione materiae, au titre de l'article premier du Protocole facultatif.
Il fait valoir que la règle qui veut que nul ne puisse être puni deux
fois pour le même fait s'applique exclusivement dans le contexte d'une
procédure pénale et n'est pas applicable à une déclaration de faillite.
4.4 Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 6, l'État
partie fait valoir que, aux fins de la recevabilité, l'auteur n'a pas
montré en quoi il y avait eu atteinte à son droit à la vie ou en quoi
une telle atteinte était imminente. Ainsi, l'État partie affirme que l'auteur
n'a pas démontré sa qualité de victime au sens du Protocole facultatif
et que cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable,
ratione personae, au titre de l'article premier du Protocole facultatif.
4.5 Concernant toutes les plaintes de l'auteur, l'État partie fait valoir
que l'auteur n'a pas produit pour les étayer des preuves suffisantes et
que la communication devrait donc être déclarée irrecevable, ratione
materiae, au titre de l'article premier du Protocole facultatif.
5.1 Par une lettre du 24 novembre 1997, l'auteur présente ses commentaires
sur les observations de l'État partie. Il répète que le droit australien
sur le recours à la menace ou à l'emploi des armes nucléaires n'est pas
conforme au droit international et que, par conséquent, la violation de
l'article 6 persiste. Il invoque plusieurs instruments internationaux,
et en particulier l'avis consultatif rendu par la Cour internationale
de Justice le 8 juillet 1995 au sujet de la licéité du recours aux armes
nucléaires.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si elle est recevable au titre du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité note que l'auteur déclare représenter d'autres victimes
de violations présumées de l'article 6, à savoir des personnes ayant participé
à des manifestations de protestation dans les installations de Pine Gap
au cours des 15 dernières années. Or, aucune autorisation de représentation
ne figure parmi les pièces soumises au Comité; par conséquent, cette partie
de la communication n'est pas recevable au titre de l'article premier
du Protocole facultatif.
6.3 Le Comité note que l'auteur affirme n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable parce que la politique australienne concernant le recours à
la menace ou à l'emploi des armes nucléaires ne serait pas conforme au
droit international : selon le droit international, il n'aurait donc pas
dû être condamné du double chef d'entrée illicite sur la propriété d'autrui.
Le Comité rappelle qu'il ne lui appartient pas d'infirmer des décisions
rendues par des juridictions nationales en application de la loi interne.
La compétence du Comité dans ce cas se limite à examiner si les procédures
internes ont été conformes au Pacte. Le Comité considère que, aux fins
de la recevabilité, l'auteur n'a pas étayé l'allégation selon laquelle
son procès aurait été inéquitable pour la raison indiquée plus haut. Cette
partie de la communication n'est donc pas recevable au titre de l'article
2 du Protocole facultatif. En conséquence, l'allégation de violation du
paragraphe 1 de l'article 14 au motif que l'auteur est menacé d'une déclaration
de faillite qui résulterait d'un procès inéquitable est également irrecevable
au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.4 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article
14 au motif que l'État partie a demandé le recouvrement des frais de justice
et que les tribunaux ont fait droit à sa demande, le Comité note que si
les autorités administratives, le ministère public ou les autorités judiciaires
d'un État partie imposaient à un particulier une charge financière telle
qu'il ne puisse de fait avoir accès aux tribunaux, pareille situation
pourrait soulever des questions relevant du paragraphe 1 de l'article
14. Mais le Comité est d'avis qu'en l'espèce l'auteur n'a pas, aux fins
de la recevabilité, étayé cette allégation. Les dépens dont il doit s'acquitter
correspondent essentiellement aux frais de justice relatifs aux procédures
qu'il a lui-même engagées et n'ont aucun lien direct avec les frais afférents
à sa défense contre l'accusation d'entrée illicite sur la propriété d'autrui.
En conséquence, cette partie de la communication n'est pas recevable au
titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.5 Le Comité a examiné la plainte de l'auteur selon laquelle il est
victime d'une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 dans la mesure
où, lors de la procédure de septembre 1989 devant la Cour plénière, on
lui aurait refusé l'assistance d'un défenseur de son choix. Le Comité
note que la procédure en question concernait les demandes incidentes présentées
par l'auteur dans le cadre de sa défense contre l'accusation d'entrée
illicite sur la propriété d'autrui, délit punissable d'amende; dans ces
conditions, le Comité estime que, aux fins de la recevabilité, l'auteur
n'a pas étayé son allégation selon laquelle l'intérêt de la justice exigeait
qu'un défenseur lui soit attribué d'office. En conséquence, cette partie
de la communication n'est pas recevable au titre de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.6 Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle l'article 14 a été
violé parce que la Cour plénière qui a examiné ses demandes incidentes
en septembre 1989 n'était pas un "tribunal indépendant et impartial",
le Comité note que le procès en première instance et le procès en appel
se sont tous deux achevés avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif
à l'égard de l'Australie. Pour que le Comité puisse examiner l'allégation
en question, il faut donc que la première violation ait des effets persistants
qui constituent en eux-mêmes une violation du Pacte. Le Comité constate
que l'auteur a pu, lors de l'audience devant la Haute Cour qui a eu lieu
le 6 novembre 1997, faire valoir que certains des juges qui avaient examiné
son affaire étaient peut-être de parti pris. La Haute Cour ayant entendu
les arguments de l'auteur et y ayant répondu, le Comité estime que l'auteur
n'a pas étayé l'allégation selon laquelle il existerait des effets persistants
du manque d'indépendance et d'impartialité dont les tribunaux inférieurs
auraient fait preuve. En conséquence, la communication n'est pas recevable,
ratione temporis, au titre de l'article premier du Protocole facultatif.
6.7 Le Comité a examiné l'allégation selon laquelle l'ouverture d'une
procédure de faillite constituerait une violation du paragraphe 7 de l'article
14 car cette procédure serait motivée par la condamnation aux dépens prononcée
contre lui à la suite des poursuites pénales dont il a fait l'objet. Le
Comité note qu'il ressort du dossier que la procédure de faillite n'a
jamais été effectivement engagée et que, par conséquent, l'auteur ne peut
pas être considéré comme une victime au sens de l'article premier du Protocole
facultatif. Au sujet de cette plainte, le Comité note également que l'auteur
n'a pas épuisé les recours internes. Par conséquent, cette partie de la
communication est irrecevable au titre de l'article premier du Protocole
facultatif comme au titre du paragraphe 2 b) de l'article 5.
6.8 Pour ce qui est de l'allégation formulée par l'auteur de violation
du droit à la vie inscrit à l'article 6 du Pacte, le Comité a examiné
la question de savoir si, aux fins de la recevabilité, l'auteur avait
étayé la plainte selon laquelle il était victime d'une violation au sens
de l'article premier du Protocole facultatif. Toute personne qui se prétend
victime de la violation d'un droit protégé par le Pacte doit démontrer
soit qu'un État partie a, par action ou omission, déjà porté atteinte
à l'exercice de ce droit, soit qu'une telle atteinte est imminente, en
se fondant par exemple sur la loi en vigueur ou sur une décision concrète
judiciaire ou administrative /Voir la décision du Comité concernant la
communication No 429/1990 (E. Wobbes et consorts c. Pays-Bas),
déclarée irrecevable le 8 avril 1993./. En l'espèce il s'agit de savoir
si la politique australienne de défense en général, et les installations
de "Pine Gap", en particulier, constituent une atteinte imminente
au droit à la vie de l'auteur. Le Comité note que le seul argument invoqué
par l'auteur pour affirmer qu'il est personnellement victime d'une violation
des droits inscrits à l'article 6 du Pacte est que la procédure de faillite
dont il est menacé ferait partie d'un complot en vue de commettre un génocide.
L'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité, démontré sa qualité de
victime éventuelle d'une telle violation. Cette partie de la communication
n'est donc pas recevable au titre de l'article premier du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
_____________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal,
Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart
Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M.
Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
[Adoptée en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]