Présentée par : J. Snijders, A. A. Willemen et Ch. C. M. Van der
Wouw
(représentés par Kalbfleisch, Van der Blom et Fritz)
Au nom de : Les auteurs
État partie : Pays-Bas
Date de la communication : 26 août 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 1998
Ayant achevé l'examen de la communication No 651/1995, présentée
au nom de MM. J. Snijders, A. A. Willemen et Ch. C. M. van der Wouw, en
vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil
et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. Les auteurs de la communication sont J. Snijders, A. A. Willemen et
Ch. C. M. van der Mouw, citoyens néerlandais résidant actuellement dans
une maison de santé. Ils se déclarent victimes d'une violation par les
Pays-Bas de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Ils sont représentés par Kalbfleisch, Van der Blom &
Fritz, cabinet d'avocats situé à Haarlem (Pays-Bas).
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Aux Pays-Bas, l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
prévoit un régime d'assurance nationale obligatoire pour les soins médicaux
de longue durée. L'assurance est financée au moyen de contributions perçues
par l'administration fiscale. En outre, une participation peut être exigée
des bénéficiaires de prestations, en vertu du paragraphe 2 de l'article
6 de la loi.
2.2 Le régime de participation propre a été établi par décret du Gouvernement
en date du 1er mai 1987, modifié le 21 décembre 1988. Les participations
liées au revenu sont payées par les célibataires (c'est-à-dire les personnes
qui ne sont pas mariées ou qui ne vivent pas en concubinage) et par les
personnes mariées ou les personnes qui vivent en concubinage lorsque les
deux membres du couple bénéficient de l'AWBZ. Leur montant maximum est
de 1 350 florins pour un célibataire ou pour un couple marié ou vivant
en concubinage. La participation indépendante du revenu s'élève à 180
florins par mois et n'est exigée que des patients non assujettis au versement
d'une participation fondée sur le revenu.
2.3 Le 1er juillet 1989, les auteurs, qui sont célibataires, ont été
priés de s'acquitter d'une participation propre de 978, 1 210 et 745 florins,
respectivement, pour leur séjour dans une maison de santé à Zandvoort.
Ils ont formé un recours devant la Commission de recours (Raad van
Beroep) de Haarlem, faisant valoir que la distinction établie entre
les personnes mariées et les personnes vivant en concubinage, d'une part,
et les célibataires, d'autre part, constituait une discrimination contraire
à l'article 26 du Pacte. Par sa décision du 14 janvier 1991, la Commission
de recours a admis le recours, estimant que la distinction entre les personnes
mariées ou les personnes vivant en concubinage et les célibataires, bien
qu'elle ne fût pas discriminatoire en soi, n'était pas fondée dans les
circonstances de l'espèce et équivalait à une discrimination à l'égard
des célibataires. La Commission a noté que la distinction avait été motivée
par des considérations budgétaires, administratives et sociales. Du point
de vue social, il s'agissait de permettre aux intéressés de conserver
leur foyer dans le cas où l'un des membres du couple seulement était placé
dans une maison de santé. La Commission a jugé cependant que cette considération
sociale n'autorisait pas à exonérer de toute participation liée au revenu
les personnes mariées ou vivant en concubinage et que la situation particulière
de chaque couple pouvait être prise en compte pour la détermination du
montant de cette participation.
2.4 Le Ziekenfonds Spaarneland, organe exécutif régional chargé
de recueillir les participations liées au revenu, a fait recours contre
la décision devant la Commission centrale de recours (Centrale Raad
van Beroep), qui, le 1er octobre 1992, a annulé la décision de la
Commission de recours et a rejeté le recours initial des auteurs. La Commission
centrale a estimé que la distinction était justifiée étant donné que l'économie
réalisée par une personne mariée ou vivant en concubinage qui conserve
son foyer est minime, alors que l'économie réalisée par une personne célibataire
qui n'en a plus est appréciable. Elle a conclu que le régime de participation
propre de l'AWBZ était fondé sur des critères raisonnables et objectifs
et que, de ce fait, il ne constituait pas une discrimination au sens de
l'article 26 du Pacte.
2.5 Les auteurs déclarent qu'il n'y a plus aucun recours possible contre
la décision de la Commission centrale de recours.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs affirment qu'ils sont victimes de discrimination parce
qu'ils doivent payer une participation fondée sur le revenu aux frais
d'hospitalisation, alors que les personnes mariées ou les personnes vivant
en concubinage, si l'autre membre du couple n'est pas aussi hospitalisé,
ne paient qu'une participation minime indépendante du revenu. Ils soutiennent
que la distinction ne repose pas sur des critères raisonnables et objectifs.
D'après eux, le bien-fondé d'une participation tient plutôt au fait que
la personne concernée conserve son foyer qu'à sa situation de conjoint(e),
de concubin(e), ou de célibataire. Pourtant, en vertu des lois et règlements
en vigueur aux Pays-Bas, une participation liée au revenu est exigée des
célibataires au bout de six mois, qu'ils aient ou non renoncé à conserver
leur foyer. Les auteurs sont d'avis qu'ils ont été privés de la liberté
de conserver ou non leur foyer, étant donné la situation financière précaire
dans laquelle ils se trouvent. Ils font valoir que cet état de choses
peut être démoralisant et aggraver la maladie d'un patient et que, de
plus, en les empêchant de résider dans leur foyer temporairement, par
exemple pendant les week-ends, il met un terme à de nombreuses relations
sociales. En outre, une fois guéris, les auteurs ne pourront pas rentrer
chez eux et devront repartir à zéro. Ils affirment que même un couple
marié ou vivant en concubinage, dont les deux membres se trouvent dans
une maison de santé, et qui paie une participation liée au revenu, peut
généralement conserver son foyer car, la contribution maximum qu'il doit
verser étant la même que la contribution maximum demandée à une personne
célibataire, il a les moyens de le faire s'il le désire. Les auteurs affirment
qu'une solution serait d'opter pour une augmentation générale de la participation
indépendante du revenu et d'assujettir le prélèvement de la participation
liée au revenu à la situation particulière de chaque personne, quelle
que soit sa situation matrimoniale.
3.2 Les auteurs soutiennent par ailleurs que, comme l'AWBZ prévoit une
assurance nationale obligatoire à laquelle contribuent tous les ressortissants
néerlandais, l'obligation faite aux bénéficiaires de prestations de payer
une participation propre est contraire au principe de l'égalité de tous
les assurés.
Délibérations du Comité
4.1 À sa cinquante-sixième session, le Comité a étudié si la communication
était recevable.
4.2 Il a noté que l'État partie, dans une communication du 22 novembre
1995, l'avait informé que les auteurs avaient épuisé tous les recours
internes et qu'il ne contestait pas la recevabilité de la communication.
4.3 Le Comité a constaté que rien ne s'opposait à l'établissement de
la recevabilité de la communication et estimé que les questions évoquées
dans la communication devaient être examinées quant au fond.
5. En conséquence, le Comité a décidé que la communication était recevable.
Observations de l'État partie quant au fond et commentaires des
auteurs
6.1 Dans une communication du 6 novembre 1996, l'État partie rappelle
les faits sur lesquels porte la communication et les allégations des auteurs.
Il souligne que le patient doit payer des frais de résidence s'il séjourne
24 heures sur 24 dans l'établissement hospitalier où il est soigné. La
loi dispose que, durant les six premiers mois du séjour, tout individu
de plus de 18 ans doit verser une participation de 210 florins quel que
soit son revenu. Les personnes mariées ou vivant en concubinage doivent
s'acquitter à part égale de cette participation. Après six mois, tout
individu de plus de 18 ans doit s'acquitter d'une participation qui dépend
de sa situation matrimoniale et personnelle. Pour les célibataires de
moins de 65 ans, la contribution peut aller jusqu'à 1 350 florins et pour
ceux de plus de 65 ans, jusqu'à 2 200 florins. Les personnes mariées ou
vivant en concubinage âgées de moins de 65 ans, si elles résident toutes
les deux dans une maison de santé, versent une participation calculée
en fonction de leur revenu et pouvant aller jusqu'à 1 350 florins (par
couple). Si un seul membre du couple est hospitalisé, il continue de payer
une participation indépendante du revenu de 210 florins. Pour les personnes
mariées ou vivant en concubinage âgées de plus de 65 ans, les participations
sont au maximum de 2 200 florins pour un couple et de 210 florins pour
une personne.
6.2 L'État partie explique qu'aux fins du calcul de la participation
liée au revenu, on évalue d'abord le revenu total, duquel on déduit certaines
dépenses. La participation à acquitter est fonction du montant obtenu.
Si l'on estime que le séjour de l'assuré en maison de santé sera temporaire
et qu'il réintégrera la collectivité, des déductions sont prévues pour
lui permettre de conserver son logement.
6.3 L'État partie explique que l'AWBZ est un régime d'assurance national
qui couvre les risques médicaux graves entraînant des frais exceptionnellement
élevés ou des soins de longue durée. Il affirme qu'il est nécessaire de
compléter ce régime d'assurance par un système de participation personnelle
car l'AWBZ coûterait trop cher à l'État. D'après l'État partie, le régime
de participation repose sur le principe selon lequel une personne résidant
en maison de santé fait des économies de logement. L'État partie souligne
qu'il est tenu compte de la situation financière et personnelle de chaque
individu mais que le principal critère retenu est la durée du séjour,
à savoir temporaire ou de longue durée, et la possibilité que l'intéressé
réintègre la collectivité.
6.4 D'après l'État partie, un célibataire qui selon toute vraisemblance
ne sortira pas de la maison de santé est considéré incapable de conserver
son foyer et réalise donc des économies. Il en est de même lorsque deux
conjoints résident en permanence dans une maison de santé. Par ailleurs,
l'État partie affirme qu'un couple marié ou vivant en concubinage dont
seulement l'un des membres est en maison de santé, économise très peu
sur les dépenses ménagères (seulement sur l'alimentation et les soins),
ce dont il est tenu compte dans la participation de 210 florins. Lorsque
les deux conjoints sont en maison de santé, chacun contribue à la participation
(à part égale s'il s'agit d'une participation indépendante du revenu et
en fonction de leur revenu si la contribution est liée à ce dernier).
Leur participation est calculée à partir du revenu total du couple.
6.5 L'État partie explique que le système actuel est conforme à la directive
adoptée le 19 décembre 1978 par le Conseil des communautés européennes
en ce qui concerne l'instauration progressive de l'égalité de traitement
entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. Avant l'entrée
en vigueur du système actuel, dans le cas des couples mariés, seul l'homme
devait verser une participation personnelle. Le Gouvernement a estimé
que la refonte du système ne devait avoir aucune conséquence financière
ni pour l'AWBZ ni pour les assurés, et en particulier pour les couples
mariés, afin qu'ils n'aient pas soudainement à payer une participation
deux fois plus importante alors que leur revenu demeurait inchangé.
6.6 En ce qui concerne les affirmations des auteurs selon lesquelles
le régime de participation est contraire au principe de l'égalité de tous
les assurés, l'État partie fait observer que ce régime garantit l'égalité
entre les assurés qui sont dans la même situation. Toujours selon l'État
partie, il y a une différence essentielle entre les personnes qui conservent
ou conserveront vraisemblablement leur foyer, et celles qui n'en ont pas.
6.7 L'État partie conclut que la distinction faite par l'AWBZ pour le
régime de participation propre est fondée sur le fait que l'assuré possède
ou est censé posséder un foyer indépendant ou non. S'il conserve ce foyer,
l'assuré réalise une économie minime, alors que s'il y renonce, il économise
en principe l'ensemble de ses frais de logement, ainsi que de ceux afférents
aux soins et à l'alimentation, ce qui justifie une participation propre
plus importante. L'État partie soutient par conséquent que la distinction
ne s'appuie sur aucun trait personnel de l'intéressé, mais sur des critères
raisonnables et objectifs. D'après l'État partie, elle ne constitue pas
une violation de l'article 26 du Pacte.
7.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil
note que toutes les personnes qui résident aux Pays-Bas sont tenues de
souscrire au régime d'assurance obligatoire de l'AWBZ pour les soins médicaux
de longue durée. Les cotisations sont perçues par l'administration fiscale
et sont prévues pour couvrir également les frais de placement dans un
établissement de soins ou une clinique. Le conseil estime que sur le plan
pratique, la participation obligatoire est la même pour les célibataires
que pour les couples mariés ou vivant en concubinage. Cependant, étant
donné qu'une distinction est faite entre les célibataires et les personnes
vivant en couple lorsqu'elles introduisent une demande de remboursement
au titre du régime d'assurance de l'AWBZ, dans la mesure où différents
montants déductibles sont appliqués, les auteurs soutiennent que cette
distinction constitue une discrimination au sens de l'article 26 du Pacte.
7.2 Le conseil se réfère aux montants maximums des contributions versées,
et en particulier aux montants versés par les personnes âgées de plus
de 65 ans, et conclut que ces montants paraissent refléter non seulement
les économies réalisées au titre des frais de subsistance, mais aussi
une contribution aux coûts des soins, des traitements et de la rééducation.
Dans l'optique d'une assurance, cette situation se traduit par une inégalité
et constitue une discrimination fondée sur le statut et sans justification
raisonnable et objective.
7.3 Le conseil fait valoir que si dans certains cas, sur la base d'un
diagnostic établi par le thérapeute ou le médecin soignant, un individu
peut être considéré comme ayant des chances de regagner son domicile après
son traitement, et prétendre à une réduction du montant de la contribution
versée, l'inégalité subsiste puisque la révision de ce montant dépend
entièrement du diagnostic établi, alors que les couples ne font pas l'objet
d'un diagnostic. Le conseil réitère que les célibataires qui sont tenus
de payer une participation liée à leur revenu au bout de six mois sont,
en pratique, privés du choix de conserver leur foyer.
7.4 Dans cet ordre d'idées, le conseil se réfère à la différence entre
le montant à verser par une personne célibataire qui doit payer une participation
liée à son revenu et le cas où les deux membres d'un couple sont admis
dans un établissement de soins et sont tenus de ne payer ensemble que
le montant maximum normalement exigé pour une personne.
7.5 Le conseil conclut que les règles régissant le montant des contributions
à verser par les assurés de l'AWBZ doivent être considérées comme une
violation de l'article 26 du Pacte puisque les célibataires sont tenus
de verser une cotisation liée à leur revenu, tandis que les couples mariés
dont un seul membre est hospitalisé doivent verser une contribution indépendante
de leur revenu, et ceux dont les deux membres sont hospitalisés doivent
verser une seule contribution liée au revenu.
Délibérations du Comité
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations que lui ont fournies les parties
en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2 La question dont est saisi le Comité est de savoir si le principe
d'égalité tel qu'il est défini dans l'article 26 a été enfreint a) parce
que les auteurs sont tenus de verser une participation propre à l'AWBZ
du fait qu'ils sont placés dans un établissement, alors que les personnes
qui ne le sont pas ne doivent pas verser une participation propre, et
que le barème des contributions propres est défavorable aux auteurs, étant
donné que b) ceux-ci sont tenus de verser une participation liée à leur
revenu, alors que les couples mariés ou vivant en concubinage, dont l'un
des membres n'est pas placé dans un établissement, ne versent qu'une participation
forfaitaire indépendante de leur revenu et que c) les couples dont les
deux membres sont placés dans un établissement versent le même montant
que celui qui est normalement exigé d'une personne célibataire.
8.3 Le Comité estime que l'obligation qui est faite aux personnes bénéficiant
du régime d'assurance de l'AWBZ de verser une contribution propre pour
couvrir les frais de leur placement dans un établissement ne constitue
pas en soi une violation du principe de l'égalité devant la loi. En ce
qui concerne le point a), l'État partie a expliqué que les bénéficiaires
de ce régime d'assurance sont tenus d'y contribuer tant qu'ils sont en
mesure de le faire. Le Comité considère que l'explication fournie par
l'État partie justifie la distinction faite entre ceux qui sont tenus
de verser une contribution propre et les autres, et que cette distinction
ne constitue donc pas une violation de l'article 26 du Pacte.
8.4 Le barème des contributions propres qui doivent être versées à l'AWBZ
doit toutefois être établi de façon objective et sans arbitraire. En ce
qui concerne le point b), le conseil a pris note de l'explication fournie
par l'État partie, selon laquelle la distinction entre les contributions
respectives est fondée sur le fait que dans le cas des couples mariés
ou vivant en concubinage dont l'un des membres est placé dans un établissement,
l'autre membre continue de vivre dans leur foyer commun et ne réalise
par conséquent pas les mêmes économies qu'une personne célibataire placée
dans un établissement. C'est pour cette raison que les couples sont tenus
de verser une participation forfaitaire. Le Comité considère que la distinction
appliquée, établie sur la base d'une présomption fondée sur la situation
particulière des personnes bénéficiant du régime d'assurance, est objective
et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une violation de l'article
26 du Pacte, nonobstant l'argument des auteurs selon lequel l'État partie
dispose peut-être d'autres solutions pour le prélèvement des contributions
nécessaires au financement du régime d'assurance de l'AWBZ.
8.5 En ce qui concerne le point c), le Comité note que l'État partie
a expliqué que pour déterminer le montant à verser par les assurés en
tant que contribution liée au revenu, il avait tenu compte, d'une part,
de la capacité de chacun d'eux de s'acquitter de ce montant et, de l'autre,
de leur situation domestique. Dans le cas d'un couple dont les deux membres
sont placés dans un établissement, la contribution est calculée sur la
base du revenu total du ménage. Cela ne modifie pas cependant le plafond
de la contribution propre qui est le même (1 350 florins) pour les célibataires
que pour les couples. Aucun des auteurs n'a dû verser une contribution
propre d'un montant correspondant à ce plafond. En conséquence, les auteurs
n'ont pas démontré qu'ils étaient victimes d'une violation de l'article
26 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi ne font pas apparaître une violation de l'article 26 du Pacte.
______________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,
M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.