Comité des droits de l'homme
Cinquante-cinquième session
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquante-cinquième session -
Communication No 656/1995
Présentée par : V. E. M.
Au nom de : L'auteur
État partie : Espagne
Date de la communication : 13 juin 1994
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 octobre 1995,
Adopte la décision ci-après concernant la recevabilité.
1. L'auteur de la communication est V. E. M., citoyen espagnol résidant
à Barcelone (Espagne). Il se dit victime de violations par l'Espagne des
articles 3, 7, 14 (par. 1, 2, 3 a), b), c), d), e) et 5), 17 et 26 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur est un officier radié de l'armée espagnole en 1975 par décision
d'un tribunal spécial (Tribunal de Honor) qui l'a jugé coupable
d'avoir toléré le style de vie prétendument déshonorant de sa femme. L'auteur
n'a pas fait appel contre ce jugement, parce que les décisions des tribunaux
d'honneur sont sans appel, conformément à l'article 40 a) du (précédent)
Code de procédure militaire (1945).
2.2 Le 5 mai 1991, l'auteur a présenté une demande de révision pour que
soit invalidée la décision de 1975 du tribunal d'honneur et que soit déclaré
nul et non avenu l'acte par lequel il a été radié. L'auteur a également
déposé une plainte administrative (Recurso Contencioso Disciplinar
Militar) auprès de la Cour suprême (Tribunal Supremo), en demandant
qu'un jugement déclaratif soit rendu affirmant que le tribunal d'honneur
avait été institué d'une manière irrégulière et qu'en conséquence toute
décision en émanant devait également être considérée comme nulle et non
avenue.
2.3 Le 30 mai 1994, la chambre militaire de la Cour suprême (Sala
de lo Militar) a débouté l'auteur au motif que les conditions stipulées
aux articles 47 et 109 de la loi sur les procédures administratives de
révision des décisions (judiciaires) définitives n'avaient pas été remplies.
Dans ce jugement, il était noté en outre que l'appel de l'auteur tombait
sous le coup de la loi de prescription pertinente, étant donné que le
délai d'appel avait commencé à courir à la date de création de la Cour
constitutionnelle (1981); deux juges de la Cour suprême ont joint des
opinions dissidentes au jugement du 30 mai 1994.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que les jugements de la Cour suprême rendus en 1992
et 1994, qui confirment le jugement du tribunal d'honneur, constituent
des violations des dispositions suivantes du Pacte : articles 3, 7, 14
(par. 1, 2, 3 a) à e) et 5), 17 et 26, et il se réfère à sa communication
antérieure No 467/1991 à l'appui de sa demande.
3.2 L'auteur déclare que la présente communication, même si elle a trait
aux mêmes faits, diffère de la communication No 467/1991, dont les faits
avaient été présentés à la Commission européenne des droits de l'homme.
Il prétend à cet égard que l'objet de la présente communication est la
violation de ses droits par les jugements de la Cour suprême en date des
5 mai 1992 et 30 mai 1994. Il souligne ce fait de crainte que l'État partie
affirme à nouveau que le Comité des droits de l'homme ne devrait pas examiner
la communication parce qu'elle aurait été soumise à une autre procédure
internationale d'enquête ou de règlement.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable
en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité note que, s'il ne peut pas examiner des faits survenus
en 1975, avant l'entrée en vigueur du Pacte à l'égard de l'Espagne (27
juillet 1977), il peut vérifier si les garanties de procédure ont été
observées lors de l'examen de l'affaire en 1992 et 1994.
4.3 Le Comité a examiné les jugements de la Cour suprême espagnole des
5 mai 1992 et 30 mai 1994. Ces jugements révèlent que les arguments de
l'auteur ont été examinés par la Cour. Cependant, l'auteur n'a pas étayé
son allégation que la Cour aurait agi arbitrairement ou l'aurait traité
de manière discriminatoire. Le Comité conclut donc que la communication
est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. Le Comité des droits de l'homme décide donc :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
[Texte adopté en anglais, espagnol et français. Version originale : anglais.]
Note
Une communication antérieure de V. E. M. a été examinée sous le numéro
467/1991 et déclarée irrecevable par le Comité, le 16 juillet 1993, conformément
au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Voir Documents
officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément
No 40 (A/48/40), vol. II, annexe XIII.J.