Comité des droits de l'homme
Cinquante-cinquième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquante-cinquième session -
Communication No 657/1995
Présentée par : Gerrit van der Ent [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Pays-Bas
Date de la communication : 19 septembre 1994 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1995,
Adopte la décision ci-après concernant la recevabilité :
1. L'auteur de la communication est Gerrit van der Ent, citoyen néerlandais,
résidant à Wageningen. Il se dit victime d'une violation par les Pays-Bas
des articles 6, 7 et 18 du Pacte. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Les 19, 20, 21 et 22 février 1990, l'auteur a, de manière répétée,
endommagé les barbelés entourant une caserne de La Haye pour protester
contre la vente d'avions de guerre à la Turquie. Par décision du 13 mars
1990, le tribunal d'arrondissement de La Haye l'a reconnu coupable de
dégradation intentionnelle de biens publics et l'a condamné à une peine
d'emprisonnement de trois semaines. Par son arrêt du 27 décembre 1990,
la cour d'appel, a confirmé la condamnation de l'auteur mais a ramené
sa peine à deux semaines. Le pourvoi en cassation formé par l'auteur a
été rejeté par la Cour suprême le 28 avril 1992.
2.2 Le 28 décembre 1990, l'auteur a participé à une manifestation contre
la prétendue militarisation des Pays-Bas et la participation de l'économie
néerlandaise, avec le soutien actif de l'Etat, à la production et à la
vente d'armes résultant en guerres ailleurs dans le monde. Lors de la
manifestation, l'auteur a, avec d'autres manifestants, endommagé la clôture
entourant la base aérienne de Volkel. Par jugement du 25 septembre 1991,
le tribunal d'arrondissement de Hertogenbosch l'a reconnu coupable d'actes
de vandalisme en contravention de l'article 141 du Code pénal néerlandais
et l'a condamné à une amende de 100 florins. La cour d'appel de Hertogenbosch,
par un arrêt rendu le 28 décembre 1992, a confirmé la condamnation et
a porté l'amende à 250 florins. Le pourvoi en cassation de l'auteur devant
la Cour suprême a été rejeté le 9 novembre 1993.
Teneur de la plainte
3. L'auteur prétend que ses diverses condamnations par les tribunaux
néerlandais constituent une violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte.
A cet égard, il fait remarquer qu'il a déjà tenté, par tous les moyens
légaux, d'appeler l'attention sur le fait que le Gouvernement néerlandais
viole le droit international par sa politique militaire. Il argue en conséquence
qu'il ne peut dénoncer la participation indirecte des Pays-Bas à des crimes
de guerre tels que les bombardements de la population kurde par les Turcs,
qu'en enfreignant la loi et que la justice néerlandaise aurait dû reconnaître
qu'il avait agi pour des motifs de conscience et ne pas le condamner.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité constate que l'auteur prétend que parce que la politique
néerlandaise en matière de vente d'armes et d'avions de guerre violerait
le droit international, il n'aurait pas dû être condamné pour actes de
vandalisme et dégradation de biens publics. A cet égard, le Comité se
réfère à la jurisprudence qu'il a suivie dans la communication No 429/1990
/ E.W. et consorts c. Pays-Bas, communication
déclarée irrecevable le 8 avril 1993./, dans laquelle il a fait observer
que les procédures prévues par le Protocole facultatif n'avaient pas été
conçues pour donner l'occasion d'un débat public sur des sujets d'intérêt
général comme le désarmement ou des questions relatives aux armements
nucléaires et à d'autres armes de destruction massive ou, comme dans le
cas d'espèce, la vente d'armes.
4.3 Avant que le Comité puisse examiner une communication, l'auteur doit,
aux fins de la recevabilité de sa communication, étayer les allégations
de violation du Pacte qu'il formule. En l'occurrence, le Comité relève
que l'auteur ne mentionne que sa condamnation pour actes de vandalisme
et dégradation intentionnelle de biens publics mais ne démontre pas, aux
fins de recevabilité de sa communication, qu'il en résulte une violation
des articles 6, 7 et 18 du Pacte. La communication est donc irrecevable
en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'Etat partie.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]