Comité des droits de l'homme
Soixantième session
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixantième session -
Communication No 658/1995
Présentée par : Jacob et Jantina Hendrika van Oord
Au nom de : Les auteurs
Etat partie : Pays-Bas
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 juillet 1997,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Jacob van Oord et Jantina Hendrika
van Oord, née de Boer, tous deux de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis
d'Amérique. Ils se déclarent victimes d'une violation par les Pays-Bas des
articles 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 23 et 26 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ainsi que des principes énoncés
dans le préambule.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Les auteurs sont nés aux Pays-Bas le 16 janvier 1920 et le 13 décembre
1924. Ils se sont mariés en 1949 et ont émigré aux Etats-Unis d'Amérique;
en 1954, ils ont été naturalisés américains et ont perdu la nationalité
néerlandaise. Ils ont continué à vivre aux Etats-Unis.
2.2 En 1972, M. van Oord a conclu un contrat avec la Sociale Verzekeringsbank
(SVB - Banque de sécurité sociale), organisme qui gère le régime de sécurité
sociale des Pays-Bas. Par ce contrat, M. van Oord s'est affilié au régime
de pension de retraite néerlandais (AOW, Algemene Ouderdomswet) en
tant qu'assuré volontaire. Il a versé des cotisations à titre rétroactif
à compter de 1957, année de création du régime de retraite par les Pays-Bas,
et il devait donc avoir droit à une pension de l'Etat néerlandais à partir
de l'âge de 65 ans. Le montant de la pension due a été fixé à 62 % d'une
pension complète pour un homme marié étant donné que, selon la loi, les
années passées à l'extérieur des Pays-Bas entre la date à laquelle lui-même
et son épouse ont atteint l'âge de 15 ans et le 1er janvier 1957 devaient
être décomptées en pourcentage. Les nationaux néerlandais qui ont atteint
l'âge de 15 ans avant le 1er janvier 1957 et qui ont toujours vécu aux Pays-Bas
ont droit à une pension complète au titre de l'AOW à partir de l'âge de
65 ans.
2.3 M. van Oord a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le
1er janvier 1985. Le 25 juin 1985, il a reçu une provision, en attendant
la liquidation définitive de ses droits à pension et, le 7 février 1991,
le montant de la pension a été fixé à 58 % des prestations de retraite pour
un homme marié, montant auquel s'ajoutait un supplément pour son épouse,
fixé à 66 % du supplément maximum.
2.4 Le 1er avril 1985, le régime de pension de retraite néerlandais a été
modifié pour tenir compte de l'évolution de la place des femmes dans la
société. Alors qu'auparavant les pensions de retraite pour les couples mariés
étaient calculées sur la base des cotisations versées par l'époux et de
ses droits à la retraite, à compter du 1er avril 1985 le montant de la pension
de retraite pour les femmes mariées a été calculé sur la base de leurs propres
droits à pension.
2.5 Le 12 février 1991, les auteurs ont appris que, Mme van Oord ayant
atteint l'âge de 65 ans le 13 décembre 1989, le supplément, qui n'était
destiné qu'aux épouses n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, était supprimé
rétroactivement à partir du mois de décembre 1989. On a accordé à Mme van
Oord une prestation de retraite rétroactive au 1er décembre 1989 représentant
58 % de la pension complète que peut toucher une femme mariée, étant donné
qu'elle n'avait pas cotisé entre 1985 et 1988 (inclus). La SVB a offert
à Mme van Oord la possibilité de verser les cotisations couvrant la période
de 1985 à 1988, mais elle ne l'a pas fait.
2.6 Le 16 avril 1991, M. van Oord a appris qu'à la suite d'un accord passé
entre les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique, entré en vigueur le 1er
novembre 1990, le montant de sa retraite avait été révisé en fonction de
l'accord et porté à 86 % du montant total de la pension complète prévue
pour une personne mariée. Le montant de la pension de retraite de son épouse
était porté à 76 % de la pension complète pour une personne mariée.
2.7 A la suite d'une révision du régime de sécurité sociale aux Pays-Bas,
les pensions versées au titre de ce régime, y compris les pensions versées
en application d'un contrat d'affiliation volontaire, sont devenues imposables
à compter du 1er janvier 1990. Le 31 mars 1992, les auteurs ont appris qu'ils
devaient verser 1 152 florins d'impôt sur la pension qui leur avait été
versée en 1990. Ils ont refusé de payer et, le 12 octobre 1993, l'administration
fiscale a délivré un commandement de payer contre eux. Le 6 juillet 1994
ce commandement de payer a été retiré et l'impôt a été annulé car il est
apparu que, selon la loi, les cotisations versées par les auteurs pendant
les huit ans ayant précédé l'année 1990 devaient être prises en compte en
tant que revenu négatif, ce qui équilibrait le revenu de 1990 de sorte qu'aucun
impôt n'était dû.
2.8 Les auteurs ont contesté le calcul de leurs prestations de retraite,
faisant valoir que le contrat qu'ils avaient conclu avec la SVB ne pouvait
pas être changé unilatéralement en raison de modifications apportées à la
loi. Le 27 mars 1992, la Raad van Beroep (Commission de révision)
d'Amsterdam a rejeté la demande de révision formée par les auteurs au motif
que la SVB avait fixé le montant de leur pension en appliquant la loi. La
Commission a déclaré irrecevable la partie de la demande qui concernait
l'imposition de leurs prestations de retraite car elle n'était pas compétente
en matière fiscale.
2.9 Les auteurs ont alors attaqué cette décision devant la Centrale
Raad van Beroep (Commission centrale de recours) qui a rejeté le recours
le 22 avril 1994. La Commission centrale a considéré que les auteurs s'étaient
affiliés volontairement au régime de pension de retraite néerlandais et
que ce régime de pension était assujetti aux dispositions de la loi, lesquelles
pouvaient être modifiées sans l'assentiment préalable des auteurs. La Commission
a considéré que cette condition était implicitement contenue dans le contrat
conclu entre la SVB et les auteurs et a noté à ce sujet que ceux-ci avaient
bénéficié d'un relèvement de leur pension à la suite de l'accord conclu
entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, ce qui n'était pas non plus expressément
prévu dans le contrat qu'ils avaient signé.
2.10 Les auteurs ont adressé une plainte à la Commission européenne des
droits de l'homme qui l'a déclarée irrecevable le 31 août 1994, faisant
valoir que leurs allégations ne faisaient apparaître aucune violation des
droits et des libertés énoncés dans la Convention européenne et dans ses
protocoles.
2.11 Dans une lettre subséquente, les auteurs disent avoir appris que des
Australiens, des Néo-Zélandais et des Canadiens qui s'étaient affiliés volontairement
à l'AOW à titre d'anciens citoyens des Pays-Bas, percevaient des prestations
dont le montant n'avait pas été réduit alors que celles que les citoyens
des Etats-Unis percevaient étaient diminuées proportionnellement aux années
passées en dehors des Pays-Bas, entre leur quinzième anniversaire et le
1er janvier 1957. Ils ajoutent qu'aucun impôt n'est retenu sur les prestations
des autres. Selon les auteurs, les autorités néerlandaises leur auraient
indiqué que cet état de choses résultait d'obligations différentes dans
les accords entre les Pays-Bas et le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie
d'une part, et les Pays-Bas et les Etats-Unis d'autre part.
Teneur de la plainte
3. Les auteurs affirment que la situation qui vient d'être exposée constitue
une violation des droits consacrés dans le Pacte car ils ont été arbitrairement
privés de leurs biens en violation des principes énoncés dans le préambule
du Pacte qui renvoie à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Ils affirment en outre être victimes d'une violation des articles suivants
du Pacte :
- l'article 2, car ils ont été victimes d'une discrimination fondée sur
la nationalité et qu'aucun recours utile ne leur est ouvert;
- l'article 3, car les femmes mariées ne jouissent pas de l'égalité de
droits;
- l'article 5, car leurs droits fondamentaux ont été restreints par le
Gouvernement néerlandais;
- l'article 6, car la diminution de leur pension, contrairement à l'obligation
énoncée dans le contrat, aurait entraîné une baisse de leur niveau de vie;
- l'article 7, car la confiscation d'une partie des prestations de retraite
auxquelles ils ont droit constitue une peine ou un traitement cruel et dégradant;
- l'article 12, car ils ont été pénalisés pour avoir émigré aux Etats-Unis;
- l'article 14, car l'existence de tribunaux indépendants et impartiaux
est impossible du fait de l'article 120 de la Constitution des Pays-Bas
qui empêche la révision constitutionnelle de la législation par le pouvoir
judiciaire; les auteurs ajoutent à ce sujet qu'ils n'ont pas eu droit à
une aide pour obtenir les services d'un conseil et que les services d'un
interprète leur ont été refusés, que des amendes ont été imposées sans procédure
équitable et que des retards excessifs ont été causés par des tribunaux
qui les ont renvoyés à d'autres tribunaux;
- l'article 15, car ils ont été pénalisés alors qu'ils avaient pleinement
rempli leur part du contrat et ils ont été sanctionnés en l'absence de toute
infraction pénale;
- l'article 16, car Mme van Oord n'a eu droit rétroactivement à la reconnaissance
de sa personnalité juridique qu'après avoir atteint l'âge de 65 ans et a
été ensuite pénalisée par la confiscation de cinq annuités de pension qu'elle
avait acquises en tant que partenaire dans le mariage;
- l'article 17, car l'administration fiscale néerlandaise a délivré un
commandement de payer pour les impôts de 1990; bien que le commandement
de payer ait été ultérieurement retiré et que l'impôt ait été annulé, les
auteurs affirment qu'ils étaient déjà atteints dans leur réputation;
- l'article 23, car leur statut de couple marié n'a pas été reconnu;
- l'article 26, car le Gouvernement néerlandais n'a pas défendu l'égalité
de droits des auteurs et exerce à leur encontre une discrimination fondée
sur la nationalité.
Observations de l'Etat partie et réponse des auteurs
4. Dans ses observations, datées du 22 novembre 1995, l'Etat partie note
que les auteurs n'ont pas soulevé la question d'une violation des droits
consacrés dans le Pacte devant les tribunaux néerlandais et en conclut que
la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
5.1 Dans leur réponse, datée du 7 février 1996, les auteurs objectent que
la réponse de l'Etat partie ne fait pas preuve de bonne foi car ils ont
invoqué les droits fondamentaux et les droits constitutionnels quand ils
se sont adressés aux tribunaux, lesquels n'en ont tenu aucun compte. Ils
ajoutent que, s'ils ont bien invoqué la Constitution, ils ne pouvaient pas
invoquer les droits consacrés dans le Pacte car à l'époque ils n'en avaient
pas le texte. Ils ont continué à essayer d'obtenir gain de cause auprès
des organes internes des Pays-Bas mais toutes leurs démarches auprès des
autorités ont été vaines.
5.2 Dans une autre lettre, datée du 22 février 1996, les auteurs affirment
que le système judiciaire des Pays-Bas manque d'indépendance et d'impartialité.
6.1 Dans une nouvelle réponse, datée du 9 octobre 1996, l'Etat partie reconnaît
que, même si les auteurs n'ont pas invoqué les articles précis du Pacte,
ils ont bien invoqué en substance les droits protégés par les articles 2,
3, 14, 23 et 26 devant les tribunaux et que les recours internes ont donc
bien été épuisés en ce qui concerne ces articles.
6.2 L'Etat partie affirme qu'en revanche les droits protégés par les articles
5, 6, 7, 12, 15, 16 et 17 du Pacte n'ont pas été invoqués en substance devant
les tribunaux et les autorités compétentes et que les auteurs n'ont pas
engagé d'action devant une juridiction civile devant laquelle ils auraient
pu faire valoir ces droits. L'Etat partie affirme donc que les recours internes
n'ont pas été épuisés à cet égard.
6.3 En ce qui concerne les allégations de violation des articles 5, 6,
7, 12, 14, 15 et 16, l'Etat partie affirme que la communication est irrecevable
pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte. Pour ce qui est de
l'allégation au titre de l'article 5, il objecte qu'il n'y a eu en aucune
manière destruction ou restriction excessive des droits garantis dans le
Pacte. En ce qui concerne les articles 6 et 7, il fait valoir que des modifications
dans le montant versé aux auteurs au titre du régime de pension ne constituent
en aucune manière une atteinte au droit à la vie ou au droit d'être protégé
contre la torture ou les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants
et que toute autre interprétation serait contraire au texte clair de ces
dispositions.
6.4 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 12, l'Etat
partie fait valoir qu'il n'a jamais porté atteinte au droit des auteurs
de quitter un pays. Les conséquences juridiques de la décision prise en
toute liberté par les auteurs d'émigrer aux Etats-Unis ne sauraient être
considérées comme une ingérence illégale du Gouvernement au sens de l'article
12. En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 14, l'Etat
partie objecte que les auteurs n'ont apporté aucun élément montrant qu'ils
n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable. Il explique que l'article
120 de la Constitution concerne l'impossibilité de contester les actes du
Parlement devant les tribunaux au motif de leur inconstitutionnalité et
ne porte en aucune manière atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
6.5 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 15, l'Etat
partie note que cet article vise exclusivement les dispositions du droit
pénal alors que l'affaire à l'examen concerne la sécurité sociale. Pour
ce qui est de l'article 16, l'Etat partie objecte que les auteurs n'ont
pas montré en quoi ses dispositions pouvaient avoir été violées.
7.1 Dans leur réponse aux observations de l'Etat partie, les auteurs font
valoir que si, en vertu de l'article 15, même les criminels ont le droit
de ne pas être privés de leurs droits rétroactivement, cette garantie doit
assurément s'appliquer aux citoyens respectueux de la loi. Relevant l'argument
de l'Etat partie relatif à l'article 6 du Pacte, les auteurs contestent
l'idée qu'une violation du droit à la vie ne se produit que s'il y a mort
d'homme et affirment que "gruger des clients dont on a pris l'argent
en échange d'une promesse écrite qu'ils obtiendraient certaines prestations
pour leur permettre de vivre pendant leur vieillesse" est une atteinte
à la vie.
7.2 Les auteurs font valoir qu'ils ont porté toutes les questions soulevées
dans la communication à l'attention des tribunaux et des autorités des Pays-Bas
même s'il se peut qu'il n'aient pas cité l'article précis. Ils disent qu'ils
ont épuisé tous les recours internes depuis sept ans et qu'ils n'arrivent
à rien. Ils font valoir que c'est un délai plus que raisonnable. Ils soulignent
qu'ils continuent d'essayer d'obtenir réparation aux Pays-Bas non parce
qu'ils pensent qu'ils obtiendront gain de cause mais parce qu'ils veulent
donner aux autorités et au pouvoir judiciaire des Pays-Bas l'occasion de
sauver la face dans la dignité.
Délibérations du Comité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité estime que les allégations des auteurs au titre des articles
6, 7, 12, 15, 16, 17 et 23 du Pacte sont fondées sur une interprétation
de ces articles, qui est contraire à la lettre et à l'objet de leurs dispositions.
Les parties de la communication faisant état de violations de ces articles
sont donc irrecevables au titre de l'article 3 du Protocole facultatif car
elles sont incompatibles avec les dispositions du Pacte.
8.3 Le Comité considère en outre que les auteurs n'ont pas étayé, aux fins
de la recevabilité, leur allégation selon laquelle la procédure suivie pour
déterminer leurs droits à pension n'était pas équitable. Il note à cet égard
que les auteurs n'ont avancé aucun élément pour montrer de quelle façon
l'article 120 de la Constitution aurait porté atteinte à l'indépendance
et à l'impartialité des tribunaux dans le traitement de leur affaire. Cette
partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2
du Protocole facultatif.
8.4 Le Comité a pris note de l'allégation des auteurs qui affirment avoir
été victimes d'une discrimination fondée sur la nationalité parce que a)
leurs pensions sont réduites pour chacune des années entre leur quinzième
anniversaire et le 1er janvier 1957 qu'ils n'ont pas passées aux Pays-Bas
alors que ces prestations ne sont pas réduites pour les nationaux néerlandais
qui vivent aux Pays-Bas et b) leurs pensions sont réduites et imposables,
alors que d'autres anciens citoyens néerlandais devenus citoyens canadiens,
australiens ou néo-zélandais n'ont pas subi de réductions analogues.
8.5 A propos de cette allégation le Comité observe qu'il n'est pas contesté
que les critères employés pour déterminer les droits à pension des auteurs
sont appliqués également à tous les anciens nationaux néerlandais vivant
actuellement aux Etats-Unis et que les auteurs bénéficient aussi d'un accord
conclu entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, qui a pour effet de relever
le montant de leur pension par rapport à la somme fixée à l'origine. D'après
les auteurs, les autres privilèges accordés aux anciens nationaux néerlandais
établis en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande constituent une discrimination.
Le Comité observe toutefois que les catégories de personnes comparées ne
sont pas les mêmes et que les privilèges en question découlent d'accords
bilatéraux négociés séparément, qui reflètent nécessairement le principe
de la réciprocité. Le Comité invoque sa jurisprudence et rappelle qu'une
différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs
ne constitue pas une discrimination interdite par l'article 26 du Pacte
/ Voir notamment les constatations du Comité adoptées le 9 avril
1987 à l'issue de l'examen de la communication No 182/1984 (Zwaan-de
Vries c. Pays-Bas)./.
8.6 Le Comité estime donc que les faits tels qu'ils ont été présentés par
les auteurs ne soulèvent pas de questions au titre de l'article 26 du Pacte
et que les auteurs ne sont pas fondés à présenter une plainte au titre de
l'article 2 du Protocole facultatif. Cette partie de la communication est
donc irrecevable.
7. En conséquence, le Comité décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et aux auteurs.
________________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth
Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia
Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin,
M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du
Comité à l'Assemblée générale.]