Comité des droits de l'homme
Cinquante-huitième session
21 octobre - 8 novembre 1996
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme au titre
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-huitième session -
Communication No 659/1995
Présentée par : Mme B. L.
Victime : L'auteur
Etat partie : Australie
Date de la communication : 17 décembre 1994 (date de la communication
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 novembre 1996,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est B. L., de nationalité allemande,
qui réside actuellement à Galston (Australie). Elle se dit victime de
la violation par l'Australie des articles premier, 2 (par. 1, 2 et 3),
7, 14, 16, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 28 janvier 1992, l'auteur et son mari ont déposé plainte contre
leurs voisins (M. et Mme Kirkness) à cause de travaux effectués sur une
chaussée riveraine de leurs propriétés adjacentes; les voisins jouissent
d'un droit de passage à travers la propriété de l'auteur. Lorsque l'auteur
a fait enlever l'ouvrage, M. et Mme Kirkness ont engagé des poursuites
pour préjudice subi le 25 mai 1992.
2.2 L'auteur affirme que les travaux de construction ont été entrepris
sans l'autorisation nécessaire. Elle a engagé une action devant le Conseil
de Hornsby, sans résultat, puis une autre devant l'Equity Division de
la Cour suprême, mais la décision rendue tant en première instance qu'en
appel lui a été contraire. La procédure s'est déroulée sur une période
de trois ans, de 1992 à 1994. L'auteur a reçu une mise en demeure, où
il lui était signifié qu'en refusant de se plier à la décision du tribunal
lui ordonnant d'autoriser les travaux dans sa propriété, elle portait
atteinte à l'autorité de la justice.
2.3 L'auteur s'était attachée, à titre privé, les services d'un conseil
de son propre choix (six conseils différents) jusqu'à l'audience en appel,
à laquelle elle avait dû assurer elle-même sa défense car aucun avocat
n'acceptait de se charger de l'affaire.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur déclare qu'en Australie le système juridique et les avocats
sont corrompus et en attribue la responsabilité à l'Etat partie, qui tolère
cette situation. A cet égard, elle affirme qu'ayant dû assurer sa propre
représentation en justice, elle a été victime de problèmes de santé tenant
au stress. Elle soutient que le fait qu'elle ait dû se défendre elle-même
devant le tribunal dans une seconde langue et sans connaissances juridiques
constitue une violation du Pacte.
3.2 L'auteur ajoute que les tribunaux australiens sont de parti pris
contre les femmes et les immigrants. A ce propos, elle déclare qu'elle
n'a pas été autorisée à pénétrer dans la salle d'audience lorsque le juge
donnait ses instructions aux avocats sous prétexte que sa présence et
celle de son mari "exaspéraient" le magistrat. Elle affirme
également que l'un des juges l'a insultée alors qu'elle s'était évanouie
au tribunal et l'a accusée de feindre un malaise. Elle ajoute à ce sujet
qu'en rendant sa décision le 1er février 1994, le juge Windeyer a dit
: "Le moins que l'on puisse dire, c'est que les parties dans cette
affaire ou certaines d'entre elles semblent être prêtes à tout risquer
et à dépenser des sommes considérables qui devraient être utilisées à
de meilleures fins qu'au règlement de frais de justice". L'auteur
affirme que tout ce qui précède constitue une violation des articles premier,
2 (par. 1, 2 et 3), 7, 14, 16, 17 et 26 du Pacte, sans toutefois étayer
davantage son allégation.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité constate que les allégations de discrimination et de partialité
formulées à l'encontre des tribunaux australiens ne sont pas étayées aux
fins de la recevabilité de la communication : elles demeurent d'ordre
général et ne montrent en aucune façon comment les droits de l'auteur
au regard du Pacte auraient été violés. En conséquence, le Comité conclut
que l'auteur n'a pas démontré qu'elle était fondée à se déclarer victime
d'une violation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'Etat partie.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]