Comité des droits de l'homme
Cinquante-sixième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquante-sixième session -
Communication No 664/1995
Présentée par : Gesina Kruyt-Amesz, Hendrik Gerrit Schraa ,Hendrikus
Gerardus Maria Karis et Maria Johanna Josephina Moors [représentés par
un conseil]
Au nom de : Les auteurs
Etat partie : Pays-Bas
Date de la communication : 30 janvier 1995 (communication initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1996,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Gesina Kruyt-Amesz, Hendrik G.
Schraa, Hendrikus G. M. Karis et Maria J.J. Moors, citoyens néerlandais.
Ils se disent victimes de la violation par les Pays-Bas de l'article 15
du Pacte. Ils sont représentés par un conseil / Voir également
la communication No 578/1994 (De Groot c. Pays-Bas), déclarée
irrecevable par le Comité le 14 juillet 1995./.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Le 16 juillet 1989, les auteurs, en coopération avec d'autres, après
avoir ôté une partie du grillage de clôture, ont pénétré illégalement
dans la base aéronavale de Valkenburg afin d'y planter des arbres à titre
de protestation contre la militarisation continue des Pays-Bas et en particulier
contre le volet nucléaire de la politique de défense des Pays-Bas. Pour
justifier leur action, ils renvoient au jugement du Tribunal de Nüremberg
d'après lequel les individus ont des devoirs internationaux qui transcendent
les obligations nationales d'obéissance que les Etats leur imposent. Ils
soulignent que la manifestation de protestation du 16 juillet 1989 a été
préparée ouvertement et qu'ils ont communiqué à la presse une déclaration
signée de leur main qui l'annonçait. Cette manifestation s'est déroulée
dans le respect des principes de non-violence contre les personnes et
les militants sont demeurés dans la base jusqu'à leur capture par la police.
2.2 Par un jugement du 25 janvier 1991, le tribunal d'instance de La
Haye a jugé les auteurs coupables d'appartenir à une organisation criminelle,
en violation de l'article 140 du Code pénal néerlandais et les a condamnés
respectivement à des amendes de 1 000, 750, 750 et 1 500 florins et à
des peines de prison avec sursis de quatre semaines pour Mme Moors et
de deux semaines pour les autres. En appel, la cour d'appel de La Haye,
par son arrêt du 9 juin 1992, a condamné les auteurs à deux semaines de
prison. Les auteurs qui s'étaient pourvus en cassation auprès de la Cour
suprême ont été déboutés le 11 mai 1993.
Teneur de la plainte
3. Les auteurs estiment que leur condamnation viole l'article 15 du Pacte,
car l'article 140 du Code pénal est si large qu'ils n'auraient pas pu
prévoir qu'il s'appliquerait à leur participation à la manifestation de
protestation.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Les auteurs affirment être victimes de la violation de l'article
15 du Pacte, parce qu'ils n'auraient pas pu prévoir que l'article 140
du Code pénal, sur la base duquel ils ont été condamnés, leur était applicable.
Le Comité renvoie à sa jurisprudence / Voir notamment la décision
prise par le Comité au sujet de la communication No 58/1979 (Anna Maroufidou
c. Suède), par. 10.1 (constatations adoptées le 9 avril 1981)./
à savoir qu'il appartient au premier chef aux tribunaux et aux autorités
de l'Etat partie intéressé d'interpréter la législation nationale. Etant
donné qu'il ne ressort pas des informations dont le Comité a été saisi
que dans le cas présent, la loi avait été interprétée et appliquée de
façon arbitraire ou que son application constituait un déni de justice,
le Comité estime que la communication est irrecevable en vertu de l'article
3 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication
et, pour information, à l'Etat partie.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]