Comité des droits de l'homme
Soixante-sixième session
12 - 30 juillet 1999
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques*
- Soixante-sixième session -
Communication No 665/1995**
Présentée par : Owen Brown et Burchell Parish (représentés par Mme
Natalia Schiffrin de l'organisation Interights, à Londres)
Au nom de : Les auteurs
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 27 février 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 juillet 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 665/1995 présentée
au Comité par MM. Owen Brown et Burchell Parish en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication, et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. Les auteurs de la communication sont Owen Brown et Burchell Parish,
citoyens jamaïcains, qui étaient en attente d'être exécutés à la prison
du district de St. Catherine (Jamaïque) au moment de la présentation de
la communication. Ils affirment l'un et l'autre être victimes de violations
par la Jamaïque des paragraphes 1, 3 b), 3 c) et 3 d) de l'article 14 et,
par conséquent, du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Ils sont représentés
par Mme Natalia Schiffrin de l'organisation Interights, à Londres. Le 16
mai 1995, leur peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Le 1er mai 1985, les auteurs ont été reconnus coupables du meurtre
d'Angela Simmonds, commis le 1er octobre 1982, et condamnés à la peine capitale.
Le 25 septembre 1987, la cour d'appel les a déboutés de leur appel dans
lequel ils avaient argué de l'absence de preuves à charge et d'irrégularités
dans les instructions données aux jurés par le juge. L'un des juges, toutefois,
M. JA Rowe, qui avait des doutes sérieux au sujet de la décision, a ultérieurement
formulé des observations dans une lettre en date du 17 juillet 1989 adressée
au conseil des auteurs qui préparait une demande d'autorisation spéciale
de former un recours auprès du Conseil privé. L'autorisation a été rejetée
par le Conseil privé, le 16 décembre 1991, par un jugement oral.
2.2 Au procès, la thèse de l'accusation qui reposait sur la déposition
de six témoins était la suivante : un groupe de trois ou quatre hommes parmi
lesquels se trouvaient les deux inculpés étaient allés à Regent Street,
à Kingston, où vivait la défunte. Ils étaient, semble-t-il, armés chacun
d'un revolver et sept coups de feu auraient été tirés en direction de la
partie centrale de la chaussée, d'ouest en est, touchant mortellement Angela
Simmonds et blessant son frère, Hamilton Simmonds.
2.3 Owen Brown avait déclaré sous serment que la nuit du drame il se trouvait
chez lui, avec la mère de son enfant. Il avait réfuté les allégations concernant
sa complicité dans le crime et avait indiqué qu'il s'était rendu à la police,
le 4 octobre 1982, lorsqu'il avait appris qu'elle le recherchait. Burchell
Parish avait affirmé pour sa part, sans prêter serment, avoir lui aussi
un alibi : il aurait passé cette nuit-là chez son amie. Aucun témoin n'avait
été appelé pour corroborer l'alibi fourni par les deux accusés.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs affirment que le droit à être valablement et efficacement
assistés d'un défenseur leur a été dénié en violation des alinéas b) et
d) du paragraphe 3 de l'article 14. Owen Brown rappelle qu'il n'a vu ses
avocats (commis d'office) que 5 ou 10 minutes à l'audience à laquelle a
été fixée la date du procès. Ultérieurement, il a eu un autre entretien
avec eux d'une durée d'une demi-heure, entretien qu'il a jugé fort peu utile.
Il ajoute qu'il n'a vu l'avocat chargé de le défendre en appel qu'à l'issue
de l'audience car il n'a su qui était chargé de le représenter en appel
qu'au moment où son affaire allait être examinée. Burchell Parish déclare
lui aussi ne pas avoir vu son avocat en appel et avoir seulement "entendu"
le nom de celui qui le représentait. Il se plaint également de ne pas avoir
vu l'avocat qui a assuré sa défense en première instance et de ne plus avoir
reçu de ses nouvelles depuis le jour de sa condamnation à mort /
Il est fait référence à l'affaire Little c. Jamaïque, No 283/1988,
par. 8.3, constatations adoptées le 1er novembre 1991, à l'affaire Pinto
c. Trinité-et-Tobago, No 232/1987, par. 12.5, constatations adoptées
le 20 juillet 1990, et à l'affaire Thomas c. Jamaïque, No
272/1988, constatations adoptées le 31 mars 1992./.
3.2 Les auteurs affirment en outre qu'ils ont été jugés avec un retard
excessif. Ils ont été arrêtés le 4 octobre 1982 ou autour de cette date.
Le procès n'a eu lieu qu'en mai 1985, soit quelque deux ans et sept mois
plus tard. La cour d'appel a rendu son arrêt en septembre 1987, soit un
délai supplémentaire de deux ans et quatre mois environ / Mention
est faite de l'affaire Kelly c. Jamaïque, No 253/1987, constatations
adoptées le 8 avril 1991./. Selon les auteurs, il s'agit là d'une violation
de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14.
3.3. Les auteurs affirment en outre que leur procès, dans son ensemble,
ne s'est pas déroulé de manière équitable et impartiale, ce qui constitue
une violation du paragraphe 1 de l'article 14. Ils font valoir que le juge
du fond avait refusé de signaler aux jurés que l'homicide involontaire pouvait
aussi être retenu, alors que les preuves disponibles le justifiaient incontestablement.
Étant donné qu'une expertise avait établi que la balle avait ricoché plusieurs
fois avant d'atteindre la victime, qu'il n'avait été procédé à aucune autopsie
ni à aucun examen médical permettant d'aider le jury à déterminer avec exactitude
la cause du décès, qu'aucun témoin n'avait pu avec certitude indiquer d'où
les coups de feu avaient été précisément tirés, qu'il y avait une possibilité
qu'ils puissent avoir été tirés simplement dans l'intention de faire peur
et non de nuire, étant donné que personne d'autre n'avait été touché en
dépit de la présence de nombreuses personnes et du nombre de coups de feu
tirés et compte tenu de l'absence d'éléments de preuve quant à un mobile
du crime, les auteurs font valoir que le juge aurait commis une erreur en
ne signalant pas la possibilité de retenir l'homicide involontaire. Compte
tenu du fait qu'un chef d'accusation de cette nature aurait pu entraîner
l'imposition d'une peine autre que la peine de mort, les auteurs affirment
que cette omission représente un déni arbitraire de justice.
3.4 Les auteurs affirment, en outre, qu'il a été porté atteinte à leur
droit inhérent à la vie, en violation du paragraphe 1 de l'article 6 du
Pacte, car ils ont été condamnés à la peine capitale à l'issue d'un procès
dans lequel les dispositions de cet instrument n'ont pas été respectées.
3.5 Il est précisé que la même question n'est pas en cours d'examen devant
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
3.6 Les auteurs déclarent qu'ils ont épuisé toutes les procédures internes
d'action possibles qui pourraient constituer un recours. En ce qui concerne
le recours prévu par la Constitution jamaïcaine qui resterait ouvert aux
auteurs, ils affirment qu'en l'absence d'aide judiciaire pour se pourvoir
devant la Cour constitutionnelle de la Jamaïque, en vertu de l'article 25
de la Constitution jamaïcaine, ce recours ne serait pas disponible au sens
de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil y relatives
4.1 Dans sa lettre du 12 janvier 1996, l'État partie évoque la question
de la recevabilité de la communication sans contester explicitement la recevabilité.
Au lieu de cela, il soutient que les allégations des auteurs sont sans aucun
fondement.
4.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y a eu violation
des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14, au motif que le conseil
n'aurait pas eu assez de temps pour dûment préparer la défense des auteurs,
l'État partie affirme qu'il est tenu d'assurer aux prévenus les services
d'un conseil compétent pour les représenter, ce qu'il a fait en l'espèce,
et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la manière dont un avocat
commis d'office conduit la défense de ses clients.
4.3 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y a eu violation
du paragraphe 3 c) de l'article 14, l'État partie note qu'une audience préliminaire
a eu lieu au cours de la période de deux ans et sept mois qui s'est écoulée
entre la date de l'arrestation des auteurs et celle de leur procès, et il
affirme que ni cette période ni celle de deux ans et quatre mois qui s'est
écoulée entre la date où ils ont été reconnus coupables et celle où il a
été statué sur leur appel ne peuvent être considérées comme excessives.
4.4 S'agissant de l'allégation selon laquelle il y a eu violation de leur
droit à un procès équitable, prévu à l'article 14 du Pacte, l'État partie
affirme que les instructions données au jury par le juge du fond quant à
la détermination des faits et au doute raisonnable, sont des questions qui
ne relèvent pas de la compétence du Comité. Il fait valoir que les exceptions
à ce principe, qui sont possibles dans les cas où les instructions étaient
arbitraires ou constituaient un déni de justice ou lorsque le juge a d'une
autre manière failli à son obligation d'impartialité, ne sont pas applicables
en l'espèce.
5.1 Dans sa lettre du 22 février 1996, le conseil s'est élevé contre un
examen conjoint de la recevabilité et du fond. Il soutient que l'affirmation
de l'État partie selon laquelle ce dernier ne peut être tenu pour responsable
de la manière dont l'avocat commis d'office conduit la défense est contraire
au droit. Il fait valoir que même s'il est bien établi que le Comité n'a
pas à se prononcer sur le jugement professionnel d'un avocat commis d'office,
le Comité a indiqué clairement que l'État partie peut et sera tenu pour
responsable de l'incompétence de ce dernier. Le conseil renvoie à la jurisprudence
/ Communication No 353/1988, Lloyd Grant c. Jamaïque,
constatations adoptées le 31 mars 1994; communication No 596/1994, Dennie
Chaplin c. Jamaïque, constatations adoptées le 2 novembre 1995;
communication No 253/1987, Paul Kelly c. Jamaïque, constatations
adoptées le 8 avril 1991; communication No 338/1988, Leroy Simmonds
c. Jamaïque, constatations adoptées le 23 octobre 1992; communication
No 283/1988, Aston Little c. Jamaïque, constatations adoptées
le 1er novembre 1991./ du Comité.
5.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les délais ont été excessifs,
en violation du paragraphe 3 c) de l'article 14, le conseil souligne que
les auteurs ont été arrêtés trois jours après le meurtre et que l'État partie
possédait donc dès le début des preuves suffisantes de la culpabilité présumée
des auteurs pour ordonner leur arrestation et leur mise en détention. En
conséquence, le conseil affirme que, sauf explications, le fait qu'une enquête
préliminaire a eu lieu n'explique pas de façon satisfaisante pourquoi une
période de deux ans et sept mois s'est écoulée avant l'ouverture du procès.
À cet égard, il note que l'État partie n'a pas fait état de la survenance,
pendant l'enquête préliminaire, de problèmes qui auraient justifié ce délai.
En conclusion, le conseil affirme, étant donné que tout accusé doit être
considéré comme étant innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie,
que le délai de deux ans et sept mois était excessif. De plus, il note que
le délai qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été reconnus coupables
et condamnés, en 1985, et celui où leur peine a été commuée, en 1995, a
fait qu'ils ont passé dix ans dans le quartier des condamnés à mort. Il
affirme que cette période est "excessive" au sens du Pacte.
5.3 Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il y a eu violation
du paragraphe 1 de l'article 14, le conseil réaffirme que le fait que le
juge a refusé d'indiquer au jury la possibilité de retenir l'homicide involontaire
équivaut à un déni de justice constituant une violation du Pacte.
Considérations relatives à la recevabilité
6.1 Le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication
à sa soixante-quatrième session.
6.2 En ce qui concerne l'allégation des auteurs selon laquelle il y a eu
violation de l'article 14, au motif que le juge du fond n'a pas donné au
jury d'instructions quant à la possibilité de retenir l'homicide involontaire,
le Comité réaffirme que même si l'article 14 garantit le droit à un procès
équitable, il appartient généralement aux juridictions des États parties
d'évaluer les faits et les preuves dans chaque cas d'espèce. De même, il
appartient aux juridictions d'appel des États parties de déterminer si les
instructions données au jury par le juge et la conduite du procès étaient
conformes à la législation nationale. Le Comité peut seulement, lorsqu'il
examine des violations présumées de l'article 14 sur ce point, déterminer
si les instructions données par le juge ont été arbitraires ou ont constitué
un déni de justice, ou si le juge a manifestement violé l'obligation d'impartialité
à laquelle il est astreint. Toutefois, les comptes rendus d'audience qui
ont été mis à disposition du Comité ne montrent pas que le procès des auteurs
a été entaché de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la
communication est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.3 En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé que la communication
était recevable dans la mesure où elle peut soulever des questions au titre
des alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 et, partant, du
paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
Observations communiquées ultérieurement par les Parties
7. Dans sa note du 14 avril 1999, l'État partie informe le Comité qu'il
n'a rien à ajouter à ce qu'il a indiqué dans ses précédentes communications.
8. Dans sa lettre du 6 mai 1999, le conseil déclare de même qu'il n'a aucune
autre observation à formuler au nom des auteurs.
Délibérations du Comité
9.1 Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif,
le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la
lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées.
9.2 En ce qui concerne l'affirmation des auteurs selon laquelle le droit
à être valablement et efficacement assisté d'un défenseur dans le cadre
de leur procès leur a été dénié en violation des alinéas b) et d) du paragraphe
3 de l'article 14, le Comité rappelle que les accusés et leur conseil doivent
pouvoir disposer de suffisamment de temps pour préparer la défense; toutefois,
l'État partie ne peut pas être tenu responsable d'un manque de préparation
de la part des avocats ou d'erreurs présumées commises par eux, sauf si
l'État partie a refusé aux auteurs et à leur conseil le temps nécessaire
pour préparer la défense ou si le tribunal aurait dû juger patent que le
comportement des avocats était incompatible avec les intérêts de la justice.
Le Comité note que le conseil des auteurs, commis d'office, a été désigné
en temps voulu pour le procès. De surcroît, ni le conseil ni les auteurs
n'ont demandé formellement que le procès soit différé et le compte rendu
d'audience ne contient aucun élément suggérant que l'État partie a dénié
aux auteurs et à leur conseil la possibilité de préparer la défense ou que
le tribunal aurait dû juger patent que les avocats de la défense étaient
mal préparés. Dans ces conditions, le Comité constate que les faits dont
il est saisi ne révèlent pas une violation de l'article 14 pour ce motif.
En conséquence, il n'y a pas eu non plus violation du paragraphe 2 de l'article
6.
9.3 De même, en ce qui concerne la violation présumée des mêmes dispositions
au motif que les auteurs n'ont pas rencontré leur nouveau conseil avant
l'audience d'appel, le Comité note que le nouveau conseil a exposé les motifs
de l'appel au nom des auteurs devant la Cour d'appel et que le dossier ne
contient aucun élément suggérant que l'État partie a dénié aux auteurs et
à leur conseil le temps nécessaire pour préparer l'appel ou que la Cour
aurait dû estimer patent que le comportement de l'avocat était incompatible
avec les intérêts de la justice. En conséquence, le Comité conclut qu'il
n'y a pas eu violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article
14 et que, de ce fait, il n'y a pas eu non plus violation du paragraphe
2 de l'article 6 pour ce motif.
9.4 Les auteurs ont affirmé être victimes d'une violation du paragraphe
3 c) de l'article 14, tant en ce qui concerne le procès en première instance
que l'appel, du fait que le procès n'a eu lieu que 31 mois après la date
de l'arrestation des auteurs et que la Cour d'appel n'a rendu sa décision
que 28 mois après le procès. En ce qui concerne la première période, le
Comité a constaté que la plainte devait être examinée au fond également
au titre du paragraphe 3 de l'article 9.
9.5 Le Comité réaffirme que, dans toute procédure pénale, toutes les garanties
prévues à l'article 14 du Pacte doivent être strictement respectées; à ce
sujet, il note que l'État partie a fait simplement valoir, sans autre explication,
qu'une audience préliminaire avait eu lieu pendant la période qui s'est
écoulée avant le commencement du procès et que ni cette période ni celle
qui a précédé l'appel ne constituaient des violations des dispositions de
l'article 14. En l'absence de circonstances justifiant ces retards, le Comité
constate qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe
3 c) de l'article 14 en ce qui concerne la première période, et du paragraphe
3 c), lu conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14, en ce qui
concerne la seconde période.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9, du
paragraphe 3 c) de l'article 14, et du paragraphe 3 c), lu conjointement
avec le paragraphe 5, de l'article 14.
11. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu de fournir à M. Brown et à M. Parish un recours utile, y compris
une indemnisation.
12. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole facultatif
par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure sujette
à l'application des dispositions du Protocole facultatif conformément au
paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole. Conformément à l'article 2 du
Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans
le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation
a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
à ses constatations. L'État partie est également invité à publier les constatations
du Comité.
________________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication : M. Abdelfattach Amor, M. Nisuke Ando, M. Praffullachandra
N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M.
Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,
M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et
M. Maxwell Yalden.
** En application de l'article 85 du Règlement intérieur, M. Rajsoomer
Lallah, n'a pas participé à l'examen de l'affaire.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]