Comité des droits de l'homme
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
ANNEXE*
Décision du Comité des droits de l'homme au titre du
Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-quatrième session -
Communication No 669/1995**
Présentée par : Gerhard Malik
[représenté par le cabinet juridique Leewog and Grones à Mayen (Allemagne)]
Au nom de : L'auteur
État partie : République tchèque
Date de la communication : 6 octobre 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 octobre 1998,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Gerhard Malik, de nationalité allemande,
domicilié à Dossenheim (Allemagne). M. Malik se déclare victime de violations
par la République tchèque des articles 12, 14, 26 et 27 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet
juridique Leewog and Grones à Mayen (Allemagne). Le Pacte est entré en
vigueur pour la Tchécoslovaquie le 23 mars 1976 et le Protocole facultatif
le 12 juin 1991 La République fédérale tchèque et slovaque
a cessé d'exister le 31 décembre 1992. La République tchèque a notifié
sa succession au Pacte et au Protocole facultatif le 22 février 1993..
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 M. Malik est né citoyen tchécoslovaque le 3 juillet 1932 à Schoenbrunn/Oder,
dans le territoire appelé alors les Sudètes orientales. Ce territoire
avait fait partie de l'Empire autrichien jusqu'en novembre 1918 puis était
devenu partie du nouvel État tchécoslovaque. En octobre 1938, le territoire
est devenu partie de l'Allemagne en vertu de l'Accord de Munich et, à
la fin de la seconde guerre mondiale en mai 1945, il a été restitué à
la Tchécoslovaquie. Depuis le 1er janvier 1993, il fait partie de la République
tchèque.
2.2 L'auteur indique qu'en 1945, lui-même, ses parents et ses grands-parents
ont été privés de la citoyenneté tchécoslovaque en vertu du décret Benes
No 33, du 2 août 1945, relatif à la détermination de la citoyenneté tchécoslovaque
pour les personnes appartenant aux groupes ethniques allemand et hongrois.
2.3 M. Malik et sa famille ont été envoyés en exil collectif, avec d'autres
membres du groupe ethnique allemand de Schoenbrunn qui ont été expulsés
le 21 juillet 1946 dans la zone d'occupation américaine de l'Allemagne.
D'après l'auteur, sa famille et lui-même n'ont pas eu de réelle possibilité
matérielle ou juridique de s'opposer à cette mesure. Leurs biens ont été
confisqués en vertu du décret Benes No 108/1945 du 25 octobre 1945. L'auteur
joint le texte du décret et une copie de la page du registre de Novy Jicin
(Schoenbrunn) indiquant que les biens de sa famille ont été confisqués
en application du décret No 108/1945.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur se plaint d'être toujours victime d'une violation de ses
droits à entrer dans son propre pays, à l'égalité devant les tribunaux
et à la non-discrimination ainsi que de ses droits en tant que membre
d'une minorité. Cette situation de violation persistante aurait été renouvelée
par la décision prise le 8 mars 1995 par la Cour constitutionnelle de
la République tchèque (texte joint), dans laquelle la Cour réaffirme que
les décrets Benes restent valides. La validité des décrets Benes a été
régulièrement confirmée par les autorités tchèques, notamment par le Premier
Ministre tchèque, Vaclav Klaus, le 23 août 1995.
3.2 M. Malik affirme que pendant ces dernières décennies il a été privé
du droit, énoncé au paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, de retourner
dans son pays, où ses parents et ses grands-parents sont nés et où ses
ancêtres sont enterrés. Il a en outre été empêché d'exercer ses droits
culturels, en communauté avec les autres membres du groupe ethnique allemand,
de pratiquer sa religion dans les églises de ses ancêtres et de vivre
sur la terre où il est né et où il a grandi.
3.3 M. Malik se plaint plus précisément du déni d'égalité devant les
tribunaux, en violation de l'article 14, et de discrimination, en violation
de l'article 26. Il souligne que l'expatriation forcée en 1945, les expropriations
et les expulsions ont été imposées collectivement et que les décisions
ne reposaient pas sur le comportement des individus mais étaient fondées
sur l'appartenance sociale. Tous les membres de la minorité allemande,
y compris les sociodémocrates et les autres antifascistes, ont été expulsés
et leurs biens confisqués, du seul fait qu'ils étaient d'origine allemande.
L'auteur se réfère dans ce contexte à la politique de purification ethnique
en ex-Yougoslavie, qui a été reconnue comme une violation du droit international.
Il mentionne également les expatriations et les expropriations de Juifs
allemands par les nazis, qui étaient arbitraires et discriminatoires.
Il fait observer que si les lois nazies ont été abrogées et les victimes
ont eu droit à la restitution de leurs biens ou à une indemnisation à
la suite des confiscations par les nazis, ni la Tchécoslovaquie ni la
République tchèque n'ont offert aux membres de la minorité allemande expatriés,
expropriés et expulsés de récupérer leurs biens ou d'être indemnisés.
3.4 M. Malik note qu'en vertu de la loi No 87/1991, les citoyens tchèques
résidant en République tchèque peuvent obtenir une indemnisation ou la
restitution des biens que le Gouvernement tchécoslovaque leur a confisqués
entre 1948 et 1989. M. Malik et sa famille n'ont pas droit à réparation
en vertu de cette loi parce que leurs biens ont été confisqués en 1945
et parce qu'ils ont perdu leur nationalité tchèque à la suite du décret
Benes No 33, ainsi que leur droit à résidence en raison de leur expulsion.
De plus, M. Malik souligne que, s'il existe une loi concernant la restitution
des biens et l'indemnisation des Tchèques, aucune loi n'a été adoptée
prévoyant une forme quelconque de restitution ou d'indemnisation en faveur
de la minorité allemande. D'après lui, il y a là violation de l'article
26 du Pacte.
3.5 Pour ce qui est de l'application du Pacte au regard des faits, M.
Malik fait observer que, bien qu'ils datent de 1945 et de 1946, les décrets
Benes continuent à avoir des effets qui constituent en eux-mêmes des violations
du Pacte. De plus, la validité des décrets a été réaffirmée par la Cour
constitutionnelle tchèque dans son arrêt du 8 mars 1995. La loi discriminatoire
de 1991 sur la restitution entre également dans la période d'application
du Pacte et du Protocole facultatif pour la République tchèque.
3.6 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare
que non seulement la législation tchèque ne prévoit aucun recours pour
les personnes dans sa situation mais qu'en outre, tant que les décrets
discriminatoires Benes seront tenus pour applicables et constitutionnels,
tout recours visant à les attaquer est inutile. À cet égard, l'auteur
cite un cas récent de contestation des décrets Benes qu'une personne de
souche allemande résidant en République tchèque a porté devant la Cour
suprême constitutionnelle de la République tchèque. Le 8 mars 1995, la
Cour a statué que les décrets Benes étaient constitutionnels et applicables.
Par conséquent, aucun recours utile n'est disponible en République tchèque.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité
4.1 Dans une réponse datée du 15 février 1996, l'État partie note que
l'auteur est un citoyen allemand résidant en Allemagne. Au moment où il
a adressé sa communication au Comité, il n'était ni citoyen ni résident
de la République tchèque et par conséquent n'avait pas de statut légal
sur le territoire.
4.2 L'État partie rappelle que le décret No 33 du 2 août 1945 en vertu
duquel l'auteur a perdu sa citoyenneté tchécoslovaque contenait des dispositions
qui lui auraient permis de la recouvrer. Il fallait qu'il dépose une demande
auprès de l'autorité compétente dans un délai de six mois suivant la promulgation
du décret. Comme l'auteur et sa famille ne se sont pas prévalus de cette
possibilité de recouvrer leur citoyenneté, l'État partie avance que les
recours internes n'ont pas été épuisés.
4.3 L'État partie conteste l'argument de l'auteur qui affirme que sa
famille et lui-même n'ont pas eu de véritable possibilité de s'opposer
à leur éloignement de Tchécoslovaquie. Il fait valoir qu'ils ont été expulsés
parce qu'ils n'avaient pas épuisé les recours internes leur permettant
de contester la privation de leur citoyenneté. Invoquant le principe ignoratia
legis neminem excusat, l'État partie maintient que cette négligence
est à l'origine du changement de statut juridique de l'auteur et de sa
famille et qu'il n'est pas possible d'objecter qu'ils n'étaient pas informés
de la législation applicable.
4.4 En ce qui concerne l'expropriation des biens de sa famille et la
violation présumée des droits garantis par le Pacte qui en découlerait,
l'État partie souligne qu'il n'est lié par le Pacte que depuis son entrée
en vigueur en 1976 et objecte que le Pacte ne peut donc pas s'appliquer
à des événements survenus en 1945-1946. En réponse à l'argument de l'auteur
qui fait valoir que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 8
mars 1995 a réaffirmé les violations commises dans le passé et rend inutile
tout recours devant les tribunaux, l'État partie souligne que le décret
No 108/1945 n'a plus valeur constitutionnelle et que sa compatibilité
avec des textes d'autorité supérieure (comme la Constitution et le Pacte)
peut donc être contestée devant les tribunaux. À cet égard, l'État partie
souligne que la loi constitutionnelle No 2/1993 (Charte des droits et
des libertés fondamentaux) prévoit l'interdiction de toute forme de discrimination.
L'État partie conteste l'argument de l'auteur qui affirme qu'il serait
vain de se prévaloir des recours internes encore ouverts. Selon l'État
partie, cette affirmation démontre une ignorance de la loi tchèque et
elle est incorrecte.
4.5 L'État partie fait valoir que les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui sont obligatoires
pour la République tchèque sont immédiatement applicables et priment la
loi. Il explique que la Cour constitutionnelle a la faculté d'annuler
des lois ou règlements si elle conclut à leur inconstitutionnalité. Quiconque
estime que ses droits ont été violés par la décision d'un organe de la
puissance publique peut solliciter l'examen de la légalité de cette décision.
4.6 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel la violation
de ses droits persiste avec la législation tchèque actuelle, l'État partie
objecte que l'auteur aurait pu intenter une action devant les tribunaux
tchèques puisque le Pacte est directement applicable en droit tchèque.
En outre, l'État partie nie que les droits de l'auteur aient jamais été
violés et affirme que de ce fait il est impossible que les violations
alléguées persistent.
4.7 En conclusion, l'État partie demande au Comité de déclarer la communication
irrecevable parce que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes et
parce que les violations dont il se dit victime se sont produites avant
l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans ses observations sur la réponse de l'État partie, le conseil
rappelle que si l'auteur n'est plus citoyen tchèque et s'il n'a plus sa
résidence en République tchèque, la faute ne lui en incombe pas puisqu'il
a été déchu de sa citoyenneté et expulsé par l'État partie.
5.2 Le conseil fait valoir que l'État partie ne peut pas non plus prétendre
que l'auteur et sa famille auraient pu recouvrer leur citoyenneté s'ils
l'avaient demandé. Il rappelle qu'à l'époque l'auteur et sa famille avaient
été menacés d'expulsion immédiate par l'État partie, qui avait aussi confisqué
tous leurs biens, les laissant dans un dénuement absolu. En pratique,
les recours existant en 1945 n'étaient donc pas ouverts à l'auteur et
à sa famille comme ils ne l'étaient pas à la plupart des Allemands. Le
conseil ajoute que si l'État partie maintient que des personnes dans la
situation de l'auteur auraient pu se prévaloir des recours internes utiles,
il devrait donner des exemples de personnes qui l'ont effectivement fait
et dont la démarche a abouti.
5.3 L'auteur fait observer qu'à l'époque de leur expulsion, sa famille
et lui-même ont été traités comme de parfaits hors-la-loi. Des milliers
d'Allemands ont été incarcérés dans des camps. Selon l'auteur, non seulement
il était vain de se plaindre auprès des autorités tchèques, mais bien
souvent les personnes qui se sont effectivement plaintes ont été soumises
à des brutalités.
5.4 L'auteur dit qu'il n'ignore pas que le Pacte n'est entré en vigueur
pour la Tchécoslovaquie qu'en 1976. Cependant il affirme que la loi de
1991 relative à la restitution est discriminatoire parce qu'elle exclut
du bénéfice de la restitution les membres de la minorité allemande. Il
fait valoir de plus que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du
8 mars 1995, confirmant la validité des décrets Benes, est la confirmation
d'une violation commise dans le passé et que la communication relève donc
du champ d'application du Pacte et du Protocole facultatif. Le conseil
rappelle les constatations du Comité dans l'affaire No 516/1992 (Simunek
c. République tchèque) dans lesquelles le Comité a estimé que même
si elles avaient eu lieu pendant la période antérieure à l'entrée en vigueur
du Pacte et du Protocole facultatif, les confiscations pouvaient faire
l'objet d'une communication au Comité si leurs effets continuaient ou
si la législation visant à offrir une réparation était discriminatoire.
5.5 Pour ce qui est de la décision de la Cour constitutionnelle qui a
affirmé que le décret No 108/1945 n'avait plus valeur constitutionnelle,
l'auteur objecte que c'est là une constatation de fait, étant donné que
les confiscations avaient eu lieu et que les Allemands n'étaient pas en
mesure de les contester. Pour ce qui est de l'argument de l'État partie
qui répond que la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'annuler des lois
ou des dispositions incompatibles avec la Constitution ou avec un instrument
international relatif aux droits de l'homme, le conseil signale que la
Cour constitutionnelle a été saisie d'une demande d'abrogation des décrets
Benes en raison de leur caractère discriminatoire, mais qu'elle a en fait
confirmé leur constitutionnalité dans son arrêt du 8 mars 1995. À la suite
de cet arrêt, l'auteur n'a plus aucun recours utile, car il serait vain
de chercher à contester de nouveau la légalité des décrets.
5.6 En réponse à l'argument de l'État partie qui affirme que l'auteur
dispose encore de recours internes, le conseil demande à l'État partie
d'indiquer avec précision, étant donné les circonstances qui entourent
l'affaire de l'auteur, quelle est la procédure qui lui serait ouverte,
et de donner des exemples de cas où cette procédure a abouti. Il rappelle
à ce sujet la jurisprudence du Comité qui a affirmé qu'il ne suffit pas
pour un État partie d'énoncer les dispositions législatives applicables
mais qu'il lui faut expliquer comment l'auteur d'une communication peut
faire jouer ces dispositions dans la situation concrète où il se trouve.
5.7 Enfin, le conseil avance que si véritablement le Pacte l'emporte
sur la loi tchèque, l'État partie est tenu de remédier à la discrimination
dont l'auteur et sa famille ont été victimes en 1945 et à toutes les conséquences
qui en résultent. Il estime que rien n'indique que l'État partie est disposé
à agir ainsi; au contraire, les récentes déclarations de personnalités
du Gouvernement de l'État partie annonçant la privatisation de biens allemands
confisqués jadis montrent que l'État partie n'a pas l'intention de réparer
le préjudice causé à l'auteur ou à quiconque se trouvant dans sa situation.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 En ce qui concerne la plainte de l'auteur se rapportant au paragraphe
4 de l'article 12 du Pacte, le Comité note que l'auteur a été privé de
sa citoyenneté et expulsé en 1946 en vertu du décret Benes No 33. Si la
Cour constitutionnelle de la République tchèque a déclaré que le décret
Benes No 108, autorisant la confiscation des biens appartenant à des Allemands
de souche, était constitutionnel, elle n'a jamais été appelée à se prononcer
sur la constitutionnalité du décret No 33. Le Comité note également qu'à
la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 8 mars 1995, les décrets Benes
ont perdu leur caractère constitutionnel. La compatibilité du décret No
33 avec les lois d'autorité supérieure, y compris le Pacte qui a été incorporé
dans la législation tchèque, peut donc être contestée devant les tribunaux
de la République tchèque. Le Comité estime qu'en vertu du paragraphe 2
b) de l'article 5 du Protocole facultatif l'auteur devrait d'abord saisir
les tribunaux nationaux de sa plainte pour que le Comité soit ensuite
en mesure de l'examiner. L'allégation de l'auteur au titre du paragraphe
4 de l'article 12 du Pacte est donc irrecevable pour non-épuisement des
recours internes.
6.3 Le Comité estime par ailleurs que l'auteur n'a pas, aux fins de la
recevabilité de sa communication, étayé sa plainte se rapportant à l'article
27 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en
vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.4 L'auteur a affirmé en outre être victime de violations des articles
14 et 26 du Pacte, en faisant valoir que, si une loi relative à l'indemnisation
des citoyens tchèques dont les biens avaient été confisqués entre 1948
et 1989 avait été promulguée, aucune loi prévoyant une indemnisation n'avait
été promulguée concernant les Allemands de souche dont les biens avaient
été confisqués en 1945 et 1946 conformément aux décrets Benes.
6.5 Le Comité a toujours estimé que toutes les différences de traitement
ne constituaient pas une discrimination au sens des articles 2 et 26.
Il considère qu'en l'espèce il ne semble pas à première vue que le simple
fait que la législation adoptée après la chute du régime communiste en
Tchécoslovaquie pour indemniser les victimes de ce régime ne prévoit pas
l'indemnisation des victimes d'injustices commises avant la période communiste
Voir la décision par laquelle, le 14 juillet 1997, le Comité
a déclaré irrecevable la communication No 643/1995 (Drobek c. Slovaquie).
la rende discriminatoire au sens de l'article 26 du Pacte, ainsi que l'auteur
le prétend. Le Comité estime que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité
de sa communication, étayé sa plainte concernant les violations des articles
14 et 26 du Pacte dont il se dit victime. Cette partie de la communication
est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur
de la communication.
_______________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord
Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de
Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia
Medina Quiroga, M. J. Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. R. Wieruszewski
et M. Maxwell Yalden.
** Le texte d'une opinion individuelle signée par deux membres du Comité,
E. Klein et C. Medina Quiroga, est joint en annexe au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de Cecilia Medina Quiroga et Eckart Klein
(en partie dissidente)
Nous regrettons de ne pouvoir approuver la décision du Comité par laquelle
celui-ci déclare la communication également irrecevable pour ce qui est
des allégations par lesquelles l'auteur prétend être victime d'une violation
de l'article 26 en raison des effets discriminatoires systématiques qu'aurait
sur lui la loi No 87/1991 du fait de son appartenance ethnique (voir par.
3.4). Pour les raisons que nous avons indiquées dans la communication
No 643/1995 (Drobek c. Slovaquie), nous estimons que le
Comité aurait dû déclarer la communication recevable à cet égard.
Cecilia Medina Quiroga (Signé)
Eckart Klein (Signé)