Présentée par : Ruediger Schlosser
[représenté par le cabinet juridique Leewog and Grones à Mayen (Allemagne)]
Au nom de : L'auteur
État partie : République tchèque
Date de la communication : 5 octobre 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 octobre 1998,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Ruediger Schlosser, citoyen allemand
résidant à Tretow, en Allemagne (province de Brandenburg, ancienne République
démocratique allemande). M. Schlosser se déclare victime de violations
par la République tchèque des articles 12, 14, 26 et 27 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet
juridique Leewog and Grones à Mayen (Allemagne). Le Pacte est entré en
vigueur en Tchécoslovaquie le 23 mars 1976 et le Protocole facultatif
le 12 juin 1991 La République fédérative tchèque et slovaque
a cessé d'exister le 31 décembre 1992. Le 22 février 1993, la République
tchèque a notifié sa succession au Pacte et au Protocole facultatif..
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 M. Schlosser est né citoyen tchécoslovaque le 7 juin 1932 à Aussig
(aujourd'hui Usti nad Labem), dans le territoire qui était alors appelé
les Sudètes. Ce territoire avait fait partie de l'Empire autrichien jusqu'en
novembre 1918, puis il était devenu partie du nouvel État tchécoslovaque.
En octobre 1938, le territoire est devenu partie de l'Allemagne en vertu
de l'Accord de Munich et, à la fin de la seconde guerre mondiale, en mai
1945, il a été restitué à la Tchécoslovaquie. Depuis le 1er janvier 1993,
il fait partie de la République tchèque.
2.2 L'auteur déclare qu'en 1945, lui et ses parents ont été privés de
la citoyenneté tchécoslovaque en application du décret Benes No 33 du
2 août 1945 sur la détermination de la citoyenneté tchécoslovaque pour
les personnes appartenant aux groupes ethniques allemand et hongrois.
2.3 M. Schlosser et sa famille ont été envoyés en exil collectif, avec
d'autres membres du groupe ethnique allemand d'Aussig, qui ont été expulsés
le 20 juillet 1945 en Saxe, dans la partie de l'Allemagne qui était alors
zone d'occupation soviétique. L'auteur affirme que cette mesure d'expulsion
a constitué une violation du droit international car elle était fondée
sur la discrimination ethnique et linguistique. Franz Schlosser, le père
de l'auteur, qui est décédé en 1967, était antifasciste et membre du Parti
social démocrate. Il était administrateur dans l'industrie de la construction
et était propriétaire de deux maisons ainsi que de plusieurs biens immobiliers,
qui ont été confisqués en vertu des décrets Benes Nos 12/1945 du 21 juin
1945 et 108/1945 du 25 octobre 1945. L'auteur joint le texte des décrets
et une copie des pages du registre de Chabarovice, Usti nad Labem, indiquant
que les biens ont été confisqués en application des décrets Benes.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur se plaint d'être toujours victime de violation de ses droits
à l'entrée dans son propre pays, à l'égalité devant les tribunaux, à la
non-discrimination, et à la jouissance de ses droits en tant que membre
d'une minorité. Cette situation de violation a été renouvelée par le jugement
rendu le 8 mars 1995 par la Cour constitutionnelle de la République tchèque,
dans lequel la Cour réaffirme la validité des décrets Benes, qui ont été
appliqués à l'auteur et à sa famille. La validité des décrets Benes a
été confirmée à maintes reprises par les autorités tchèques, notamment
par le Premier Ministre tchèque, Vaclav Klaus, le 23 août 1995.
3.2 M. Schlosser affirme qu'au cours des dernières décennies il a été
privé du droit, énoncé au paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, de retourner
dans son pays et de s'y installer, là où ses parents et ses grands-parents
sont nés et où ses ancêtres sont enterrés. Il ajoute qu'il a été privé
du droit d'exercer ses droits culturels, en communauté avec les autres
membres du groupe ethnique allemand, de pratiquer sa religion dans les
églises de ses ancêtres et de vivre sur la terre où il est né et où il
a grandi. À cet égard, il invoque également le droit de chacun de retourner
dans son pays, réaffirmé par le Conseil de sécurité de l'Organisation
des Nations Unies à l'égard des personnes expulsées et réfugiées de Bosnie,
de Croatie et de Serbie (résolutions 941/1994, 947/1994, 981/1995 et 1009/1995).
3.3 En ce qui concerne l'exercice de ses droits en tant que membre d'une
minorité dans son pays d'origine, M. Schlosser fait observer qu'aucun
État ne peut entraver l'exercice des droits de ses citoyens en les privant
de leur citoyenneté et en les expulsant.
3.4 M. Schlosser se plaint en particulier du déni d'égalité devant les
tribunaux, en violation de l'article 14, et de discrimination, en violation
de l'article 26. Il souligne que l'expatriation forcée en 1945, les expropriations
et les expulsions ont été imposées de façon collective, et que les décisions
n'ont pas été fondées sur le comportement mais plutôt sur l'appartenance
sociale. Tous les membres de la minorité allemande, y compris les socio-démocrates
et les autres antifascistes, ont été expulsés et leurs biens ont été confisqués,
du seul fait qu'ils étaient d'origine allemande; aucune possibilité ne
leur a été donnée de demander qu'une cour de justice statue sur leurs
droits. À cet égard, l'auteur mentionne la politique de nettoyage ethnique
pratiquée en ex-Yougoslavie, qui a été reconnue comme une violation du
droit international. Il mentionne également les expatriations et les expropriations
de Juifs allemands par les nazis, qui ont été arbitraires et discriminatoires.
Il fait observer que si les lois nazies ont été abrogées et les victimes
ont eu droit à restitution de leurs biens ou à réparation pour les crimes
commis par les nazis, ni la Tchécoslovaquie ni la République tchèque n'ont
offert aux membres de la minorité allemande expatriés, expropriés et expulsés
de récupérer leurs biens ou d'être indemnisés.
3.5 M. Schlosser fait observer qu'en vertu de la loi No 87/1991 les citoyens
tchèques résidant en République tchèque peuvent obtenir réparation ou
la restitution des biens que le Gouvernement tchécoslovaque leur a confisqués
entre 1948 et 1989. M. Schlosser et sa famille n'ont pas droit à réparation
en vertu de cette loi car leurs biens ont été confisqués en 1945 et ils
ont perdu leur citoyenneté tchèque à la suite du décret Benes No 33, ainsi
que leur droit à résidence en raison de leur expulsion. En outre, l'auteur
souligne que, s'il existe une loi concernant la restitution des biens
et l'indemnisation des Tchèques, aucune loi n'a été adoptée prévoyant
une forme quelconque de restitution des biens ou d'indemnisation de la
minorité allemande, ce qui constituerait une violation de l'article 26
du Pacte.
3.6 Pour ce qui est de l'application du Pacte au regard des faits de
l'affaire, M. Schlosser souligne que, bien qu'ils datent de 1945 et 1946,
les décrets Benes continuent à avoir des effets qui constituent en eux-mêmes
des violations du Pacte. En particulier, les effets de la privation de
la citoyenneté tchèque persistent puisque l'auteur et les membres de sa
famille ne peuvent retourner en République tchèque qu'en tant que touristes.
La loi tchèque actuelle n'autorise pas les anciens citoyens tchèques d'origine
ethnique allemande à retourner dans le pays et à s'y installer. En outre,
la validité des décrets Benes a été réaffirmée par la Cour constitutionnelle
tchèque dans sa décision du 8 mars 1995. La loi discriminatoire de 1991
sur la restitution entre également dans la période d'application du Pacte
et du Protocole facultatif pour la République tchèque.
3.7 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare
que non seulement la législation tchèque ne prévoit aucun recours pour
les personnes dans sa situation mais qu'en outre, tant que les décrets
discriminatoires Benes seront tenus pour applicables et constitutionnels,
tout recours contre leur application est inutile. À cet égard, l'auteur
cite un cas récent de contestation des décrets Benes qu'une personne d'origine
allemande résidant en République tchèque a porté devant la Cour constitutionnelle
de la République tchèque. Le 8 mars 1995, la Cour a déclaré que les décrets
Benes étaient constitutionnels et applicables. Ainsi, selon l'auteur,
aucun recours utile n'est disponible en République tchèque.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité
4.1 Dans sa réponse du 15 février 1996, l'État partie note que l'auteur
est un citoyen allemand résidant en Allemagne. Au moment où il a adressé
sa communication, il n'était ni citoyen ni résident de la République tchèque
et n'avait donc pas un statut légal sur le territoire de la République
tchèque.
4.2 L'État partie rappelle que le décret No 33 du 2 août 1945 en vertu
duquel l'auteur a perdu sa citoyenneté tchécoslovaque contenait des dispositions
qui lui auraient permis de recouvrer cette citoyenneté. Il fallait qu'il
dépose une demande auprès de l'autorité compétente dans les six mois suivant
la promulgation du décret. Comme l'auteur et sa famille ne se sont pas
prévalus de cette possibilité de recouvrer leur citoyenneté, l'État partie
avance que les recours internes n'ont pas été épuisés.
4.3 L'État partie conteste l'argument de l'auteur qui affirme que lui-même
et sa famille n'ont pas eu de véritable possibilité de s'opposer à leur
éloignement de Tchécoslovaquie. Il fait valoir qu'ils n'ont pas été contraints
mais qu'ils ont choisi de quitter le pays. Comme ils avaient encore la
citoyenneté tchécoslovaque au moment de leur départ, ils auraient pu faire
usage des recours disponibles, au même titre que tout national tchécoslovaque.
Ils n'ont pas non plus épuisé les recours internes leur permettant de
contester la privation de leur citoyenneté. Invoquant le principe ignorantia
legis neminem excusat, l'État partie maintient que cette négligence
est à l'origine du changement de statut juridique de l'auteur et de sa
famille, et qu'il est possible d'objecter qu'ils n'étaient pas informés
de la législation applicable.
4.4 En ce qui concerne l'expropriation des biens de sa famille et la
violation présumée des droits garantis par le Pacte qui en découlerait,
l'État partie souligne qu'il n'est lié par le Pacte que depuis son entrée
en vigueur en 1976, et objecte que le Pacte ne peut donc pas s'appliquer
à des événements survenus en 1945-1946. En réponse à l'argument de l'auteur
qui fait valoir que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 8
mars 1995 a réaffirmé les violations commises par le passé et rendu inutile
tout recours devant les tribunaux, l'État partie souligne que, depuis
le jugement en question, le décret No 108/1945 n'a plus valeur constitutionnelle
et que sa compatibilité avec les textes d'autorité supérieure (comme la
Constitution et le Pacte) peut donc être contestée devant les tribunaux.
À cet égard, l'État partie souligne que la loi constitutionnelle No 2/1993
(Charte des droits et des libertés fondamentaux) prévoit l'interdiction
de toute forme de discrimination. L'État partie conteste donc l'argument
de l'auteur qui affirme qu'il serait vain de se prévaloir des recours
internes encore ouverts. Selon l'État partie, cette affirmation démontre
une ignorance de la loi tchèque et elle est incorrecte.
4.5 L'État partie fait valoir que les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui sont obligatoires
pour la République tchèque sont immédiatement applicables et priment la
loi. Il explique que sa Cour constitutionnelle a la faculté d'annuler
des lois ou règlements si elle conclut à leur inconstitutionnalité. Quiconque
estime que ses droits ont été violés par la décision d'un organe de la
puissance publique peut solliciter l'examen de la légalité de cette décision.
4.6 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel la violation
de ses droits persiste avec la législation tchèque actuelle, l'État partie
objecte que l'auteur aurait pu intenter une action devant les tribunaux
tchèques puisque le Pacte est directement applicable. En outre, l'État
partie nie que les droits de l'auteur aient jamais été violés et affirme
que de ce fait il est impossible que les violations alléguées persistent.
4.7 En conclusion, l'État partie demande au Comité de déclarer la communication
irrecevable parce que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes et
parce que les violations dont il se dit victime se sont produites avant
l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant.
Observations de l'auteur
5.1 Dans ses observations sur la réponse de l'État partie, le conseil
rappelle que si l'auteur n'est plus citoyen tchèque et n'a plus sa résidence
en République tchèque, la faute ne lui en incombe pas puisqu'il a été
déchu de sa citoyenneté et expulsé.
5.2 Le conseil fait valoir que l'État partie ne peut pas non plus prétendre
que l'auteur et sa famille auraient pu recouvrer leur citoyenneté s'ils
l'avaient demandée. Il rappelle qu'à l'époque, bien qu'ils aient été membres
du Parti social-démocrate et antifascistes, l'auteur et sa famille avaient
déjà été expulsés par l'État partie (juillet 1945), qui avait aussi confisqué
tous leurs biens, les laissant dans un dénuement absolu. En pratique,
les recours existant en 1945 n'étaient donc pas ouverts à l'auteur et
à sa famille, comme ils ne l'étaient pas à la plupart des Allemands. Le
conseil ajoute que si l'État partie maintient que les personnes dans la
situation de l'auteur auraient pu se prévaloir de recours internes utiles,
il devrait donner des exemples de personnes qui l'ont effectivement fait
et dont la démarche a abouti.
5.3 L'auteur souligne qu'à l'époque de leur expulsion, sa famille et
lui-même ont été traités comme de parfaits hors-la-loi. Des milliers d'Allemands
ont été incarcérés dans des camps. Selon l'auteur, non seulement il était
vain de se plaindre auprès des autorités tchèques, mais bien souvent les
personnes qui se sont effectivement plaintes ont été soumises à des brutalités.
5.4 L'auteur dit qu'il n'ignore pas que le Pacte n'est entré en vigueur
pour la Tchécoslovaquie qu'en 1976. Cependant, il affirme que la loi de
1991 relative à la restitution est discriminatoire parce qu'elle exclut
du bénéfice de la restitution les membres de la minorité allemande. Il
fait valoir de plus que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du
8 mars 1995, confirmant la validité des décrets Benes, est la confirmation
d'une violation commise dans le passé et que la communication relève donc
du champ d'application du Pacte et du Protocole facultatif. Le conseil
rappelle les constatations du Comité dans l'affaire No 516/1992 (Simunek
c. République tchèque), dans lesquelles le Comité a estimé que,
même si elles avaient eu lieu pendant la période antérieure à l'entrée
en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, les confiscations pouvaient
faire l'objet d'une communication au Comité si leurs effets continuaient
ou si la législation visant à offrir une réparation était discriminatoire.
5.5 Pour ce qui est de la décision de la Cour constitutionnelle selon
laquelle le décret No 108/1945 n'a plus valeur constitutionnelle, l'auteur
objecte que c'est là une constatation de fait, étant donné que les confiscations
avaient eu lieu et que les Allemands n'étaient pas en mesure de les contester.
Pour ce qui est de l'argument de l'État partie qui répond que la Cour
constitutionnelle a le pouvoir d'annuler des lois ou des dispositions
incompatibles avec la Constitution ou avec un instrument international
relatif aux droits de l'homme, le conseil signale que la Cour constitutionnelle
a été saisie d'une demande d'abrogation des décrets Benes en raison de
leur caractère discriminatoire mais qu'elle a en fait confirmé leur constitutionnalité
dans son arrêt du 8 mars 1995. À la suite de cet arrêt, l'auteur n'a plus
aucun recours utile, car il serait vain de chercher à contester de nouveau
la légalité des décrets.
5.6 S'agissant de l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur dispose
encore de recours internes, le conseil demande à l'État partie d'indiquer
avec précision, étant donné les circonstances qui entourent l'affaire
de l'auteur, quelle est la procédure qui lui serait ouverte, et de donner
des exemples de cas où cette procédure a abouti. Il rappelle à cet égard
la jurisprudence du Comité qui a affirmé qu'il ne suffit pas pour un État
partie d'énoncer les dispositions législatives pertinentes, mais qu'il
lui faut expliquer comment l'auteur d'une communication peut faire jouer
ces dispositions dans la situation concrète où il se trouve.
5.7 Enfin, le conseil avance que si véritablement le Pacte l'emporte
sur la loi tchèque, l'État partie est tenu de remédier à la discrimination
dont l'auteur et sa famille ont été victimes en 1945 et à toutes les conséquences
qui en résultent. Il estime que rien n'indique que l'État partie est disposé
à agir ainsi; au contraire, les récentes déclarations de personnalités
du Gouvernement de l'État partie annonçant la privatisation de biens allemands
confisqués jadis montrent que l'État partie n'a pas l'intention de réparer
le préjudice causé à l'auteur ou à quiconque se trouvant dans une situation
comparable.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 En ce qui concerne la plainte de l'auteur se rapportant au paragraphe
4 de l'article 12 du Pacte, le Comité note que l'auteur a été privé de
sa citoyenneté en vertu du décret Benes No 33. Si la Cour constitutionnelle
de la République tchèque a déclaré que le décret Benes No 108, autorisant
la confiscation des biens appartenant à des Allemands de souche, était
constitutionnel, elle n'a jamais été appelée à se prononcer sur la constitutionnalité
du décret No 33. Le Comité note également qu'à la suite de l'arrêt rendu
par la Cour, le 8 mars 1995, les décrets Benes ont perdu leur caractère
constitutionnel. La compatibilité du décret No 33 avec les lois d'autorité
supérieure, y compris le Pacte qui a été incorporé dans la législation
tchèque, peut donc être contestée devant les tribunaux de la République
tchèque. Le Comité estime qu'en vertu du paragraphe 2 b) de l'article
5 du Protocole facultatif l'auteur devrait d'abord saisir les tribunaux
nationaux de sa plainte pour que le Comité soit ensuite en mesure de l'examiner.
L'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte
est donc irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
6.3 Le Comité estime par ailleurs que l'auteur n'a pas, aux fins de la
recevabilité de sa communication, étayé sa plainte se rapportant à l'article
27 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en
vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.4 L'auteur a affirmé en outre être victime de violations des articles
14 et 26 du Pacte, en faisant valoir que, si une loi relative à l'indemnisation
des citoyens tchèques dont les biens avaient été confisqués entre 1948
et 1989 avait été promulguée, aucune loi prévoyant une indemnisation n'avait
été promulguée concernant les Allemands de souche dont les biens avaient
été confisqués en 1945 et 1946 conformément aux décrets Benes.
6.5 Le Comité a toujours estimé que toutes les différences de traitement
ne constituaient pas une discrimination au sens des articles 2 et 26.
Il considère qu'en l'espèce il ne semble pas à première vue que le simple
fait que la législation adoptée après la chute du régime communiste en
Tchécoslovaquie pour indemniser les victimes de ce régime ne prévoit pas
l'indemnisation des victimes d'injustices commises avant la période communiste
Voir la décision par laquelle, le 14 juillet 1997, le Comité
a déclaré irrecevable la communication No 643/1995 (Drobek c. Slovaquie).
la rende discriminatoire au sens de l'article 26 du Pacte, ainsi que l'auteur
le prétend. Le Comité estime que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité
de sa communication, étayé sa plainte concernant les violations des articles
14 et 26 du Pacte dont il se dit victime. Cette partie de la communication
est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur
de la communication.
____________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Th.
Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, Mme
Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. J. Prado Vallejo, M. Martin Scheinin,
M. R. Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
** Le texte d'une opinion individuelle signée par deux membres du Comité,
E. Klein et C. Medina Quiroga, est joint en annexe au présent document.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de Cecilia Medina Quiroga et Eckart Klein
(en partie dissidente)
Nous regrettons de ne pouvoir approuver la décision du Comité par laquelle
celui-ci déclare la communication également irrecevable pour ce qui est
des allégations par lesquelles l'auteur prétend être victime d'une violation
de l'article 26 en raison des effets discriminatoires systématiques qu'aurait
sur lui la loi No 87/1991 du fait de son appartenance ethnique (voir par.
3.5). Pour les raisons que nous avons indiquées dans la communication
No 643/1995 (Drobek c. Slovaquie), nous estimons que le
Comité aurait dû déclarer la communication recevable à cet égard.
Cecilia Medina Quiroga (Signé)
Eckart Klein (Signé)