Comité des droits de l'homme
Soixante-septième session
18 octobre - 5 novembre 1999
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-septième session -
Communication No 682/1996**
Présentée par : Paul Westerman (représenté par un conseil, M.
E. Th. Hummels)
Au nom de : L'auteur
État partie : Pays-Bas
Date de la communication : 22 novembre 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 682/1996 présentée
au nom de M. Paul Westerman en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État
partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif
1. L'auteur de la communication est Paul Westerman, citoyen néerlandais,
né le 25 janvier 1961. Il affirme être victime d'une violation, par les
PaysnBas, des articles 15 et 18 du Pacte. Il est représenté par un conseil,
M. E. Th. Hummels.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur indique qu'il est objecteur de conscience au service militaire
mais que les autorités néerlandaises ont refusé de lui reconnaître ce
statut, qu'il avait demandé en vertu de la Wet Gewetensbezwaarden Militaire
Dienst (loi sur l'objection de conscience au service militaire). Il
a fait appel de ce refus, mais le Ministre de la défense et par la suite
le Conseil d'État (Raad van State) l'ont débouté. L'auteur a donc
été appelé sous les drapeaux.
2.2 Le 29 octobre 1990, date de son incorporation dans l'armée, l'auteur
a été enjoint par un officier de revêtir l'uniforme, ce qu'il a refusé,
en déclarant qu'il rejetait toute forme de service militaire parce qu'il
était objecteur de conscience. Bien que l'officier lui ait rappelé que
l'insubordination était une infraction pénale, l'auteur a persisté dans
son refus d'obtempérer à tout ordre militaire quel qu'il soit.
2.3 Le 22 novembre 1990, l'affaire a été examinée par le tribunal militaire(arrondissementskrijgsraad)
d'Arnhem, en application de l'article 114 du Code pénal militaire(Wetboek
van Militaire Strafrecht), qui stipulait ce qui suit :
2.4 Le 1er janvier 1991, de nouvelles dispositions législatives régissant
l'administration de la justice militaire sont entrées en vigueur. Le nouvel
article 139 du Code pénal militaire stipule que :
"1. Tout militaire qui refuse d'accomplir un devoir de quelque nature
que ce soit ou qui s'y soustrait intentionnellement est puni d'une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 24 mois ou d'une amende de la quatrième
catégorie.
2. ..."
2.5 Conformément à la nouvelle législation, le Procureur a engagé des
poursuites contre l'auteur, qui a alors été jugé par le tribunal de district
d'Arnhem pour refus d'accomplir le service militaire, en violation de
l'article 139 du Code pénal militaire. Le 19 mars 1991, le tribunal de
district d'Arnhem a prononcé le nonnlieu au motif que l'article 139 était
seulement entré en vigueur après que l'auteur eut refusé de faire le service
militaire et qu'avant cette date la législation ne contenait pas de disposition
équivalente faisant du refus de tout service militaire une infraction
pénale.
2.6 Le Procureur a fait appel et la cour d'appel (Gerechtshof)
d'Arnhem a statué, dans un arrêt daté du 14 août 1991, qu'au moment de
l'incident, en octobre 1990, le refus total de toute forme de service
militaire était bien une infraction pénale qualifiée à l'ancien article
114 du Code pénal militaire. La cour d'appel a fait valoir que le changement
reflété dans le libellé du nouvel article 139 du Code pénal militaire
ne s'expliquait pas par un changement d'opinion quant au caractère criminel
de la conduite en cause. Elle a ajouté que l'objection de conscience invoquée
par l'auteur n'était pas un motif d'acquittement, notant que la question
avait déjà été examinée quand l'auteur avait demandé le statut d'objecteur
de conscience et que la procédure avait abouti à un rejet. La cour a condamné
l'auteur à neuf mois d'emprisonnement.
2.7 L'auteur s'est pourvu en cassation auprès de la Cour suprême (Hoge
Raad), qui a confirmé le 24 novembre 1992 l'arrêt de la cour d'appel
et a donc rejeté le pourvoi. L'auteur a ainsi épuisé tous les recours
internes.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que sa condamnation constitue une violation des
articles 15 et 18 du Pacte. Son conseil fait valoir à ce sujet que le
mémoire explicatif du Gouvernement présentant le nouvel article 139 devant
le Parlement montre que l'objectif essentiel du nouvel article était de
criminaliser l'attitude de "l'objecteur complet" et non pas
simplement le fait de ne pas obéir à un ordre. Il explique qu'avant la
promulgation du nouvel article 139 le refus de tout service militaire
pouvait être pris en compte seulement pour fixer une peine plus ou moins
lourde mais qu'avec le nouvel article 139 le refus total de tout service
militaire était devenu un élément matériel de l'infraction.
3.2 L'auteur ajoute que, pour lui, la nature de l'institution militaire
est incompatible avec la vocation morale de l'homme. Le refus des tribunaux
de tenir compte de l'objection de conscience au service militaire de l'auteur
et d'acquitter ce dernier constitue, d'après lui, une violation de l'article
18 du Pacte.
Décision du Comité concernant la recevabilité
4. Le 9 mai 1996, l'État partie a fait savoir au Comité qu'il n'avait
pas d'objection à la recevabilité de la communication.
5. Le 16 octobre 1997 le Comité a noté qu'il n'y avait pas d'obstacle
à la recevabilité et qu'il considérait que les questions soulevées par
la communication devaient être examinées quant au fond.
Observations de l'État partie
6.1 Dans ses observations du 12 mai 1998, l'État partie rappelle les
faits de la cause et cite les conclusions auxquelles est parvenue la Cour
suprême lors du rejet du pourvoi en cassation de l'auteur : "La Cour
d'appel était d'avis que l'acte mis en cause n le refus de porter l'uniforme
militaire en tant qu'expression d'un refus total d'accomplir le service
militaire n constituait, au moment de sa commission, une infraction au
titre de l'article 114 de l'ancien Code pénal militaire tout comme il
en constitue une en vertu des dispositions actuellement en vigueur, telles
qu'elles figurent à l'article 139 du nouveau Code pénal militaire. Il
ne saurait être affirmé qu'en prenant cette décision la Cour d'appel a
mal interprété l'article premier du Code pénal // L'article premier du
Code pénal interdit l'application rétroactive d'une loi pénale. ou que
son jugement n'ait pas été suffisamment étayé ... L'acte de pourvoi en
appel ne tient pas compte de l'obstacle excluant une défense consistant
à invoquer la nonnresponsabilité pénale en s'appuyant sur l'objection
de conscience à toute forme de service militaire, à savoir le fait que
la procédure servant à établir le biennfondé d'une telle objection est
réglementée d'une manière détaillée dans la loi sur l'objection de conscience
au service militaire".
6.2 L'État partie affirme qu'il n'y a pas eu violation de l'article 15
dans le cas de l'auteur. Il fait observer que le principe nulla poena
présuppose qu'une personne connaît d'avance que l'acte qu'elle est sur
le point de commettre constitue une infraction aux lois. L'auteur savait
ou aurait pu savoir que le refus de porter l'uniforme en tant qu'expression
d'un refus d'accomplir le service militaire constituait une infraction
au regard du Code pénal militaire.
6.3 L'État partie note ensuite que l'amendement en cause dans la présente
affaire ne s'expliquait pas par un changement d'opinion quant à la question
de savoir si l'acte incriminé méritait ou non d'être puni. Il rappelle
qu'en vertu de l'article 114 de l'ancien Code pénal militaire, le refus
d'obéir à un ordre militaire était considéré comme une infraction pénale
et que l'article 139 du nouveau Code punit le refus d'accomplir toute
tâche militaire ou le fait de se soustraire délibérément d'une telle tâche.
L'État partie explique que l'amendement en question faisait partie d'une
série de modifications visant à établir une nette distinction entre le
droit militaire pénal et le droit militaire disciplinaire. Dans la nouvelle
législation, les seuls actes qualifiés d'infraction pénale sont ceux qui
vont à l'encontre de la vocation première des forces armées. Toutes les
autres contraventions relèvent à présent du droit disciplinaire. En conséquence,
le Code pénal n'est plus applicable au simple fait de ne pas exécuter
une tâche. Le refus total d'accomplir le service militaire a cependant
continué d'être considéré comme une infraction pénale et est régi à présent
par l'article 139. Selon l'État partie, le nouvel article a été élaboré
pour des raisons techniques parce que l'ancienne disposition passenpartout
était devenue caduque, il n'a pas institué une nouvelle infraction. L'État
partie fait aussi observer que le droit transitoire autorise la modification
d'un chef d'accusation fondé sur l'ancien Code pour qu'il soit conforme
au nouveau Code. Il signale que la peine maximale pouvant être prescrite
au titre des nouvelles dispositions est plus légère que celle qui était
prévue dans l'ancien Code.
6.4 Pour ce qui est de la plainte de l'auteur au titre de l'article 18,
l'État partie se réfère à la jurisprudence du Comité selon laquelle le
Pacte n'interdit pas l'institution d'un service militaire obligatoire.
Reste la question de savoir s'il faut laisser ou non expressément l'objection
de conscience au service militaire à l'appréciation des États parties
euxnmêmes. En conséquence, selon l'État partie, le fait que l'auteur soit
obligé d'accomplir le service militaire ne fait pas de lui une victime
d'une violation de l'article 18.
6.5 S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle les tribunaux
n'ont pas tenu compte de son objection de conscience, l'État partie note
qu'en vertu du droit néerlandais, les personnes ayant une objection de
conscience à accomplir le service militaire peuvent, conformément à la
loi sur l'objection de conscience au service militaire, demander la reconnaissance
de cette objection. En vertu de cette loi, l'objection de conscience est
définie comme : "une objection de conscience insurmontable au fait
d'accomplir personnellement le service militaire en raison des moyens
violents qu'une personne peut être amenée à utiliser pendant son service
au sein des forces armées néerlandaises". Par sa décision du 25 janvier
1989, le Ministère de la défense a rejeté la demande de l'auteur au motif
que l'objection invoquée n le fait qu'il ne serait plus en mesure de décider
pour luinmême pendant qu'il serait sous les drapeaux n ne constituait
pas, en vertu des dispositions de la loi, une raison suffisante pour reconnaître
son objection de conscience dès lors que ses griefs avaient surtout trait
à la structure hiérarchique de l'armée et pas nécessairement à l'emploi
de la violence. La plus haute juridiction administrative du pays a rejeté
l'appel de l'auteur contre la décision du Ministère. Comme les objections
de l'auteur au service militaire ont été soumises à la plus haute juridiction
administrative n qui a statué qu'elles ne constituaient pas une objection
de conscience au sens de la loi sur l'objection de conscience au service
militaire n, les juridictions pénales n'étaient plus habilitées à les
examiner. L'État partie affirme donc qu'il n'y a pas de violation de l'article
18 dans le cas de l'auteur.
Commentaires du conseil
7.1 Le 30 août 1998, le conseil informait le Comité que l'auteur avait
été incarcéré le 8 août 1998 aux fins de purger la peine d'emprisonnement
à laquelle il avait été condamné le 14 août 1991.
7.2 À propos des observations de l'État partie, le conseil déclare que
le 29 octobre 1990, l'auteur savait que le refus de porter l'uniforme
constituait une infraction à l'article 114 du Code pénal militaire. Toutefois,
cet article a été abrogé, le 1er janvier 1991, et l'auteur a été jugé
après cette date. Le conseil réaffirme que le nouvel article 139 a été
adopté afin de criminaliser l'attitude de l'objecteur complet, laquelle
n'était pas auparavant passible de sanctions. En conséquence, il soutient
que l'infraction instituée par l'article 139 est une nouvelle infraction
différente de celle qui tombait sous le coup de l'article 114.
7.3 Le conseil fait valoir en outre que même dans un pays où l'objection
de conscience est réglementée, les articles du Pacte restent applicables.
Il fait observer que la nonnreconnaissance de l'objection de l'auteur
en tant qu'objection de conscience au sens de la loi relative à la question
ne signifie pas qu'elle n'en est pas une. Le refus des juridictions pénales
de tenir compte de cette objection et de prononcer un nonnlieu constitue
donc une violation de l'article 18 du Pacte puisque l'auteur est poursuivi
pour des motifs de conscience.
Observations complémentaires de l'État partie
8. Le 9 septembre 1998, l'État partie a transmis au Comité une copie
d'une lettre datée du 7 septembre 1998, adressée à l'auteur par le Ministre
de la justice. Il ressort de cette lettre que l'auteur ne s'est pas présenté
aux autorités après qu'il eut été informé qu'il devait commencer à purger
la peine à laquelle il avait été condamné le 16 mai 1994; le 8 août 1998,
l'auteur a été arrêté et écroué. Après son arrestation, il a déposé un
recours en grâce et demandé sa libération en attendant qu'une décision
soit prise. Dans sa lettre, le Ministre a refusé de lui accorder une libération
immédiate tout en promettant de le faire bénéficier d'une mise en liberté
provisoire après trois mois de détention si aucune décision n'était prise
entrentemps sur son recours en grâce.
Délibérations du Comité
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par
les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
9.2 Le Comité note que, lorsque l'auteur a refusé d'obéir à un ordre
et persisté dans son refus d'exécuter un ordre militaire, ces faits constituaient,
en vertu du Code pénal militaire, une infraction pour laquelle il a été
inculpé. Par la suite, et avant que l'auteur ne soit reconnu coupable,
le Code pénal militaire a été modifié et les nouvelles dispositions ont
été appliquées à l'auteur. Aux termes du nouveau Code, le refus opposé
par l'auteur d'obéir aux ordres militaires constituait toujours une infraction
pénale. Le Comité a noté l'argument de l'auteur selon lequel l'infraction
visée dans le nouveau Code diffère quant à sa nature de celle prévue dans
l'ancien Code, en ce qu'elle s'entend d'un refus total, d'une attitude,
plutôt que d'un refus isolé d'obéir à un ordre. Le Comité note que les
faits constitutifs de l'infraction en vertu du nouveau Code étaient le
refus de l'auteur d'exécuter quelque tâche militaire que ce soit. Ces
faits étaient, en vertu de l'ancien Code, une infraction à l'époque où
ils ont été commis et étaient dès lors punissables d'une peine d'emprisonnement
de 21 mois (pour un fait unique) ou de 42 mois (pour des faits répétés).
La peine d'emprisonnement de neuf mois prononcée à l'encontre de l'auteur
n'était pas plus lourde que la peine applicable au moment où l'infraction
a été perpétrée. En conséquence, le Comité conclut que les faits de la
cause ne font apparaître aucune violation de l'article 15 du Pacte.
9.3 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été
condamné en violation de l'article 18 du Pacte, le Comité fait observer
que le droit à la liberté de conscience en tant que tel ne peut être interprété
comme donnant le droit de refuser de s'acquitter de toutes les obligations
imposées par la loi ou comme déchargeant une personne de sa responsabilité
pénale à l'égard de chaque refus ainsi opposé. Néanmoins, dans une observation
générale, le Comité a estimé que le droit à l'objection de conscience
au service militaire pouvait être déduit de l'article 18 [Observation
générale 22, art. 18, quarantenhuitième session, 1993]. Dans son Observation
générale relative à l'article 18, le Comité a estimé "l'obligation
d'employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit
avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou
ses convictions". Le Comité note que la législation néerlandaise
prévoit l'objection de conscience au service militaire dans les cas où
elle est insurmontable du fait du recours à des moyens violents (par.
6.5).
9.4 L'auteur a cherché à obtenir le statut d'objecteur de conscience.
Le Ministre de la défense a fait valoir que le motif avancé par l'auteur,
à savoir le fait qu'il ne serait plus en mesure de décider pour luinmême,
ne constituait pas, au regard du droit néerlandais, un motif valable.
En faisant appel devant le Conseil d'État (le 13 février 1989) de la décision
lui refusant le statut d'objecteur de conscience, l'auteur a déclaré :
"En aucun cas, l'appelé n'obéira au devoir que la loi lui impose
de faire son service militaire dans les forces armées néerlandaises, parce
que la nature des forces armées est contraire à la finalité même de l'homme
(ou de la femme). Les forces armées exigent expressément de leurs membres
qu'ils renoncent à leur droit le plus fondamental et inaliénable qu'ils
ont en tant qu'être humain, à savoir le droit d'agir en accord avec leur
vocation morale ou leur essence même en tant qu'être humain. Un membre
des forces armées est contraint à renoncer au droit à la parole et à devenir
un instrument aux mains d'autres personnes, un instrument qui sert en
dernier ressort à tuer un autre être humain lorsque ces autres personnes
le jugent bon. Cet instrument (autrement dit les forces armées) ne peut
bien fonctionner que lorsque la force morale ou l'intuition morale de
ses membres sont détruites. Tout être humain qui sait se livrer à une
réflexion, écouter sa vocation morale, conviendra que la suppression des
forces armées dans notre société est de la plus haute importance. Une
importance qui dépasse les conséquences éventuelles d'une protestation,
telles qu'elles sont prévues dans la législation pénale". La section
des contentieux administratifs du Conseil d'État a jugé le 12 février
1990 que cet appel n'était pas fondé. Ayant été débouté de la demande
qu'il avait faite d'être reconnu en tant qu'objecteur de conscience, l'auteur,
du fait de son refus de s'acquitter de ses obligations militaires, tombait
sous le coup de la loi pour infraction pénale.
9.5 La question qui se pose au Comité est de savoir si le fait d'infliger
une sanction pour inexécution des obligations militaires constituait,
dans le cas de l'auteur, une violation de son droit à la liberté de conscience.
Le Comité constate que les autorités de l'État partie ont apprécié les
faits et arguments avancés par l=auteur à l=appui de sa demande d'exemption
en qualité d=objecteur de conscience en se fondant sur les dispositions
de la loi relatives à l=objection de conscience et que ces dispositions
sont compatibles avec celles de l'article 18 2/2/Voir le
paragraphe ll de l=Observation générale 22(48) relative au droit à l=objection
de conscience.. Le Comité constate que l'auteur n'est pas parvenu à convaincre
les autorités de l'État partie qu'il avait une "objection de conscience
insurmontable au fait d'accomplir ... le service militaire en raison des
moyens violents" qu'il aurait pu être amené à utiliser (par. 5).
Aucun des éléments de l=affaire en question ne saurait induire le Comité
à substituer sa propre appréciation sur ce point à celle des autorités
nationales.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont
il est saisi ne font apparaître aucune violation d'aucun des articles
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M.
David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Hipólito
Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah
Zakhia.
** Les textes de deux opinions individuelles signées par six membres
du Comité sont joints en annexe au présent document.
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par la Commission à l=Assemblée générale.]
Appendice
Opinion individuelle (dissidente) de M. P. Bhagwati, M. L. Henkin,
Mme C. Medina Quiroga, M. F. Pocar et M. M. Scheinin,
membres du Comité des droits de l'homme
Nous estimons qu'il ressort des raisons avancées par l'auteur pour justifier
son objection de conscience au service militaire, telles qu'elles sont reproduites
au paragraphe 9.4 des Constatations du Comité, que son objection constituait
une manifestation légitime de sa liberté de pensée, de conscience ou de
religion au sens de l'article 18 du Pacte. Les arguments présentés par l'État
partie pour justifier le refus du statut d'objecteur de conscience à l'auteur
de la communication, tels que récapitulés aux paragraphes 6.4 et 6.5 des
Constatations, pourraient suffire à expliquer en quoi les raisons de l'auteur
ne constituent pas des motifs d'objection de conscience au regard du droit
interne de l'État partie. Nous estimons cependant que l'État partie n'est
pas parvenu à établir le bien-fondé de sa décision d'interférer avec l'exercice
par l'auteur du droit visé à l'article 18 du Pacte en lui opposant un refus
de reconnaissance du statut d'objecteur de conscience et en le condamnant
à une peine d'emprisonnement. Comme le Comité l'a indiqué au paragraphe
11 de son Observation générale 22(48), il ne saurait y avoir de différenciation
entre objecteurs de conscience sur la base de la nature de leurs convictions
particulières. Nous estimons que l'auteur est victime d'une violation de
l'article 18.
(signé) P. Bhagwati (signé) L. Henkin
(signé) C. Medina Quiroga (signé) F. Pocar
(signé) M. Scheinin
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par la Commission à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle (dissidente) de M. Hipólito Solari Yrigoyen,
membre du Comité des droits de l'homme
J'estime que la décision du Comité aurait dû se lire comme suit :
9.2 Le Comité observe que l'auteur, dès l'instant où il est entré en
rapport avec les autorités militaires de son pays au sujet de son service
militaire, s'est présenté comme un objecteur de conscience, et que les
autorités concernées, le Ministère de la défense et le Conseil d'État,
n'ont pas accepté le statut invoqué et l'ont déclaré apte au service militaire.
Lors de son incorporation dans l'armée, le 29 octobre 1990, l'auteur
a réaffirmé que son statut d'objecteur de conscience total l'empêchait
d'accomplir le service militaire, et a refusé de revêtir l'uniforme comme
le lui ordonnait un officier. Selon l'État partie, l'auteur s'est rendu
coupable d'insubordination et de refus d'accomplir tout type de service
militaire, délits prévus par l'article 114 du Code pénal militaire en
vigueur au moment des faits. L'auteur fait valoir que son refus d'accomplir
le service militaire et d'obéir à l'ordre de revêtir l'uniforme découlait
de son statut d'objecteur de conscience. La cour d'appel d'Arnhem a condamné
l'auteur à une peine de neuf mois d'emprisonnement, arrêt confirmé par
la Cour suprême. Ces décisions n'ont pas tenu compte de l'objection de
conscience invoquée avec constance par l'auteur.
La législation de l'État partie reconnaît partiellement l'objection de
conscience à l'accomplissement du service militaire, s'il s'agit d'une
objection insurmontable "en raison des moyens violents qu'une personne
peut être amenée à utiliser pendant son service militaire", comme
indiqué au paragraphe 6.5. Par conséquent, l'objection totale invoquée
par l'auteur pour expliquer l'incompatibilité de ses convictions avec
le service militaire, ses règles et ses ordres, ne saurait être enfermée
dans les limites restrictives de la loi néerlandaise; elle serait, en
outre, très difficile à prouver en temps de paix, où l'on n'utilise pas
de "moyens violents". Cependant, le service militaire, même
en temps de paix, n'est pas sans rapport avec la guerre.
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle, en l'espèce,
l'article 15 du Pacte a été violé, le Comité, constatant que l'auteur
a été condamné en vertu de la législation en vigueur au moment des faits
et non de la législation ultérieurement adoptée, estime que l'article
15 n'a pas été violé.
9.3 En outre, l'auteur soutient que sa condamnation constitue une violation
de l'article 18 du Pacte, et qu'il appartient au Comité de se prononcer
à ce sujet. Les positions de chaque partie reflètent un conflit de valeurs,
conflit dans lequel la position de l'État a, jusqu'à présent, prévalu
étant donné le caractère coercitif et non volontaire du service militaire.
L'objection de conscience se fonde sur une conception pluraliste de la
société, davantage fondée sur l'acceptation que sur la contrainte.
Le Comité considère que l'objection de conscience à l'accomplissement
du service militaire est une manifestation claire de la liberté de pensée,
de conscience et de religion, reconnue par l'article 18 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, protégée par l'article 18 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, et renforcée par
une tendance croissante du législateur à reconnaître ce droit fondamental,
sans préjudice de l'accomplissement, dans des cas semblables au cas d'espèce,
d'un service de remplacement qui respecte dans ses formes le principe
de l'égalité devant la loi. Cette tendance est illustrée, par exemple,
dans le document E/CN.4/1998/L.93, de la Commission des droits de l'homme
de l'ONU, document dont l'État partie est coauteur, avec 11 autres États
d'Europe, qui réaffirme "l'objection de conscience au service militaire".
10. Considérant que la condamnation prononcée à l'encontre de l'auteur
est une conséquence directe du refus de l'objection de conscience affirmée
avec constance par ce dernier, le Comité estime que l'article 18 du Pacte
a été violé en l'espèce. Il demande par conséquent à l'État partie de
l'informer, dans un délai de 90 jours, des mesures qu'il aura prises pour
donner suite aux présentes constatations.
Je soutiens l'opinion dissidente ci-dessus.
(Signé) Hipólito Solari Yrigoyen
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par la Commission à l=Assemblée générale.]