Communication no 684/1996
Présentée par: |
M. R. S. (Représenté par Saul Lehrfreund du cabinet d’avocats londonien Simons Muirhead and Burton) |
Au nom de: |
R. S. |
État partie: |
Trinité‑et‑Tobago |
Date de la communication: |
13 mars 1996 (date de la lettre initiale) |
Décisions antérieures: |
– Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 86 et de l’article 91, communiquée à l’État partie le 14 mars 1996 (non publiée sous forme de document) |
Date de l’adoption des constations: |
2 avril 2002 |
Le
2 avril 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constations
au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication no 684/1996. Le texte est annexé au
présent document.
[ANNEXE]
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES
DROITS DE L’HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
Soixante‑quatorzième session
concernant la
Communication no 684/1996**
Présentée par: |
M. Raffick Sahadath (Représenté par Saul Lehrfreund du cabinet d’avocats londonien Simons Muirhead and Burton) |
Au nom de: |
L’auteur |
État partie: |
Trinité‑et‑Tobago |
Date de la communication: |
13 mars 1996 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 avril 2002,
Ayant achevé l’examen de la communication no 684/1996 présentée par M. Raffick Sahadath en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte les constatations suivantes:
Constatations au titre du
paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1.1 L’auteur de la communication,
qui est datée du 13 mars 1996, est M. Raffick Sahadath, citoyen
trinidadien. Il affirme être victime d’une violation par la Trinité‑et‑Tobagoa du paragraphe 1 de l’article 6, de
l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Il est représenté
par un conseil.
1.2 Conformément à l’article 86
de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas
exécuter l’auteur tant que sa communication serait à l’examen. Dans
une lettre datée du 4 octobre 1996, l’État partie a informé le Comité de
la commutation de la peine de mort prononcée contre l’auteur en une peine
de 75 ans de travaux forcés.
Rappel des faits présentés
par l’auteur
2.1 L’auteur a été reconnu
coupable de meurtre et condamné à mort le 14 janvier 1991 ou 1992b. La Cour d’appel de la Trinité-et-Tobago a
rejeté son appel le 12 avril 1994. La section judiciaire du Conseil
privé a, de son côté, rejeté, à une date non précisée, une demande
ultérieure d’autorisation spéciale de faire recours.
2.2 Le 8 mars 1996, l’auteur
s’est vu notifier un ordre d’exécution pour le 13 mars 1996. Le mardi 12 mars
1996, un sursis à exécution a été accordé pour que l’auteur puisse faire
l’objet d’un examen psychiatrique complet. Ce dernier souffrant apparemment
d’une déficience mentale, son conseil a fait valoir, dans sa lettre initiale,
que le fait de l’exécuter violerait les droits qui lui sont garantis par le
Pacte.
2.3 Le 9 mars 1996, le conseil,
Douglas Mendes, a rendu visite à l’auteur à la prison d’État. Quand, à son
arrivée à la porte de la prison, il a demandé à voir l’auteur,
le gardien de service a fait un geste circulaire de l’index près de
sa tête pour indiquer que M. Sahadath avait l’esprit dérangé. Le
gardien a demandé au conseil si, dans ces circonstances, il voulait
toujours voir l’auteur et, sur son insistance, l’a informé
qu’un dispositif spécial de sécurité devrait être mis en place pour
l’entrevue.
2.4 Durant l’entrevue, le conseil
a demandé à l’auteur s’il souhaitait qu’une requête constitutionnelle soit
déposée en son nom. L’auteur a commencé par dire qu’il voulait
être exécuté, avant d’accepter, dans la suite de l’entretien, qu’une
requête constitutionnelle soit introduite. Le conseil lui ayant fait remarquer
son attitude contradictoire, l’auteur a répondu que n’ayant pas les idées
claires, il n’était pas en mesure de décider. Le conseil a mis fin à
l’entrevue en disant à l’auteur que pour lui laisser le temps de se décider, il reviendrait
plus tard dans la journée.
2.5 L’apparence et le
comportement de l’auteur, s’ajoutant aux commentaires du gardien de prison sur
son état mental, ont porté le conseil à penser que son client n’était pas sain
d’esprit. Il a donc pris contact avec un psychiatre, Peter Lewis, qui l’a
accompagné à la prison dans l’après‑midi du 9 mars 1996.
M. Mendes lui ayant demandé s’il souhaitait qu’une requête
constitutionnelle soit présentée pour qu’il soit sursis à l’exécution, l’auteur
a répondu par l’affirmative. Pour le reste, le conseil n’a pu obtenir aucun
autre renseignement de l’auteur, qui a indiqué des dates différentes pour sa
condamnation et qui paraissait ignorer qu’un appel avait été examiné et que la
section judiciaire du Conseil privé avait été saisie d’une demande
d’autorisation spéciale de faire recours. Il ne se souvenait pas du nom de
l’avocat qui l’avait défendu lors de son procès et a affirmé que jamais un
avocat n’était venu le voir pour la préparation de l’appel. Il ne se souvenait
pas non plus de la personne pour le meurtre de laquelle il avait été
condamné.
2.6 Après avoir interrogé
l’auteur, M. Lewis a établi un certificat sous serment dans lequel il a
noté la conclusion suivante: «présente des hallucinations auditives et souffre
probablement d’une maladie mentale grave de nature à altérer sensiblement sa
capacité de penser et de se conduire normalement. Je recommande de
procéder à un examen approfondi de l’état mental de M. Sahadath afin de
déterminer l’ampleur et la nature du trouble dont il souffre».
2.7 S’agissant des conditions de
détention de l’auteur, le conseil indique qu’il s’est rendu dans la prison où
ce dernier est détenu, le 16 juillet 1996, afin de rencontrer des clients
et d’obtenir des informations sur la question. Le conseil signale ensuite
ce qui suitc:
«Les informations obtenues de trois prisonniers dont les condamnations à
mort ont été commuées en une peine d’emprisonnement à vie en 1984 révèlent
l’existence de conditions épouvantables: surpeuplement des cellules, espace
trop exigu pour pouvoir s’étendre et encore moins dormir, arrangements
sanitaires dégradants, sans parler de l’absence d’installations pour s’occuper
utilement, s’instruire et se divertir.
Des groupes de 9 à 12 détenus, dont la condamnation à mort a été commuée
en une peine d’emprisonnement à perpétuité, partagent des cellules
d’environ 3 mètres sur 2. Chaque cellule ne comporte que deux couchettes, si
bien que quatre hommes seulement peuvent dormir en même temps. Tous les
occupants de la cellule partagent pour toutes les fonctions hygiéniques un seau
en plastique, qu’ils ne peuvent vider qu’une fois par jour. La ventilation se
fait par une seule fenêtre à barreaux mesurant 60 centimètres de côté.
Les prisonniers passent en moyenne 23 heures par jour enfermés dans leur
cellule encore qu’ils puissent être autorisés d’une manière impromptue et à
titre exceptionnel à rester dehors pendant une période pouvant durer jusqu’à
six heures.»
2.8 Pour ce qui est de la
détention dans le quartier des condamnés à mort, le conseil se réfère aux
déclarations sous serment faites par quatre prisonniers qui devaient être
exécutés à la même période que l’auteur, et conclut que l’auteur se trouvait
dans des conditions similaires. Il fait observer à ce propos ce qui suit:
Les prisonniers sont enfermés dans une très petite cellule mesurant
environ 3 mètres sur 2. La cellule contient un lit, une table, une chaise et un
«seau hygiénique»,
c’est-à-dire un récipient qui sert de toilettes à chaque prisonnier. Il n’y a
pas de fenêtre, mais uniquement une bouche d’aération de 45 centimètres
sur 20. L’ensemble du quartier est éclairé par des lampes fluorescentes
qui restent allumées toute la nuit ce qui m’empêche (sic) de dormir. Les
prisonniers sont enfermés dans cette cellule 23 heures par jour, les week-ends,
les jours fériés et les jours où il y a un manque de personnel ils
doivent y rester 24 heures sur 24. À l’exception de leur temps d’exercice
habituel dans la cour, ils ne sont autorisés à quitter leur cellule
que lorsqu’ils reçoivent des visites ou qu’ils doivent, une fois par jour,
se laver et nettoyer en même temps leur seau hygiénique.
Les prisonniers font de l’exercice menottes aux poignets dans un lieu
fermé extrêmement exigu, ce qui rend l’opération très difficile voire impossible.
Les visites et autres privilèges sont soumis à des restrictions draconiennes.
Les prisonniers n’ont droit qu’à deux visites de 20 minutes chacune seulement
par semaine. Le nécessaire pour écrire ne leur est fourni que s’ils déposent
une demande dans le livre des requêtes. Souvent, il n’y a ni papier ni stylo.
Les prisonniers ne peuvent écrire qu’entre 16 h 30 et 19 h 15, pendant les
week-ends et les jours fériés.
Les prisonniers se trouvant dans le quartier des condamnés à mort et
leurs cellules sont fouillés trois fois par jour. La dernière fouille a lieu à
21 h 30, heure à laquelle ils sont souvent endormis. Ils sont alors réveillés
et dûment fouillés. Peu de temps après, les trois sonnettes d’alarme
électronique du quartier des condamnés à mort sont testées. À cause du
bruit, les prisonniers ont du mal à se rendormir. Les cellules mesurent
environ 3 mètres sur 2 et sont dotées d’un trou d’aération
de 45 centimètres. Le quartier des condamnés à mort est entièrement
éclairé par des lampes fluorescentes y compris la nuit ce qui rend le
sommeil difficile. Les prisonniers ne sont autorisés à quitter leur cellule
qu’une heure par jour; le week-end, en raison du manque de personnel, ils
sont enfermés 24 heures sur 24. Devant, pendant leurs sorties, garder les
menottes aux poignets, il leur est pratiquement impossible de faire de
l’exercice. Les prisonniers ont droit à recevoir deux visites de 20
minutes chacune par semaine et le papier pour écrire et les livres font l’objet
de restrictions draconiennes.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur fait valoir que
délivrer un ordre d’exécution à l’encontre d’un détenu mentalement incapable
constitue une violation du droit international coutumier. En outre, il affirme
être victime de violations des articles 6 et 7 et du paragraphe 1 de l’article
10 du Pacte, lus conjointement avec les résolutions 1984/50 et 1989/64 du
Conseil économique et social, dès lors qu’il a été maintenu dans le quartier
des condamnés à mort jusqu’en juillet 1996 malgré les troubles mentaux dont il
souffrait. L’absence de prise en charge psychiatrique à la prison d’État
de Port of Spain constitue par ailleurs, selon lui, une violation du paragraphe
1 de l’article 22 et des articles 24 et 25 de l’Ensemble de règles minima pour
le traitement des détenus de l’ONU.
3.2 L’auteur affirme que la
pression psychologique à laquelle il a été soumis avant et après la
notification de l’ordre d’exécution représente une violation de l’article 7 et
du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. À cet égard, il signale qu’à la
Trinité‑et‑Tobago, l’usage est de ne jamais prévoir plus de deux
exécutions le même jour et à la même heure parce que la prison d’État n’est pas
équipée pour procéder à plus de deux exécutions en même temps. Dans le cas
de l’auteur, cinq ordres d’exécution ont été notifiés pour le même jour et
la même heure. Il est affirmé que dans ces circonstances, l’auteur aurait été
obligé d’attendre son tour sur le lieu même du supplice, torturé peut-être
pendant plusieurs heures par le bruit de l’exécution des autres détenus et par
ses propres pensées.
3.3 Abstraction faite de la
pression psychologique, l’auteur fait valoir que les conditions de sa détention
à la fois dans le quartier des condamnés à mort et après la commutation
de sa peine à la fin de juin 1996 constituent des violations de
l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
Observations de l’État
partie sur la recevabilité de la communication
4.1 Dans sa réponse datée du 21
juin 1996, l’État partie a formulé ses observations sur la recevabilité de
la communication.
4.2 L’État partie a fait valoir
que la requête constitutionnelle présentée par l’auteur étant encore en
instance, sa plainte devrait être considérée comme irrecevable pour non‑épuisement
des recours internes.
Décision concernant la recevabilité
5.1 À sa soixante et unième
session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a noté que
la requête constitutionnelle présentée au nom de l’auteur était devenue sans
objet par suite de la commutation de sa condamnation à la peine de mort par le
Président de la Trinité‑et‑Tobago. Il n’y a donc pas d’autre
recours effectif disponible que l’auteur serait tenu d’épuiser.
5.2 Le Comité a noté que l’auteur
avait suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses allégations de violation
des articles 6 et 7 et du paragraphe 1 de l’article 10, dans la mesure où elles
se rapportaient à la question des circonstances de la notification de l’ordre
d’exécution, à l’absence de prise en charge psychiatrique dans le quartier des
condamnés à mort et aux conditions de détention tant avant qu’après la
commutation de la peine. En conséquence, le 14 octobre 1997, le Comité a
déclaré la communication recevable dans la mesure où elle soulevait des
questions au titre des articles 6 et 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du
Pacte. Il a également demandé à l’État partie de lui transmettre une copie des
minutes du procès et du jugement prononcé par la Cour d’appel.
Observations de l’État
partie sur le fond de la communication
6. Bien qu’ayant été invité à
le faire par une décision du Comité en date du 14 octobre 1997
et par deux rappels datés du 22 septembre 2000 et du 11 octobre 2001, l’État
partie n’a formulé aucune observation sur le fond de la communication.
Délibérations du Comité
7.1 Ayant jugé la communication
recevable, le Comité procède à l’examen quant au fond des plaintes de
l’auteur, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées
par les parties conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole
facultatif.
7.2 Pour ce qui est de la plainte
de l’auteur selon laquelle la notification d’un ordre d’exécution à une
personne mentalement incapable constitue une violation des articles 6 et 7
du Pacte, le Comité note que le conseil de l’auteur n’a pas dit que son client
était mentalement incapable lorsqu’il a été condamné à la peine de mort et que
la plainte porte sur la période à laquelle l’ordre d’exécution a été notifié à
l’auteur. Le conseil a fourni des informations qui montrent que l’état
mental dans lequel l’auteur se trouvait, lorsque l’ordre d’exécution lui a été
lu, était évident pour ceux qui étaient autour de lui et que les autorités
pénitentiaires auraient dû s’en rendre compte. Ces informations n’ont
pas été contestées par l’État partie. Le Comité est d’avis que, dans
ces circonstances, la notification d’un ordre d’exécution à l’auteur a
constitué une violation de l’article 7 du Pacte. Comme il ne dispose
d’aucune autre information concernant l’état mental de l’auteur durant les
premières phases de la procédure. Le Comité n’est pas en mesure de dire si
les droits de l’auteur au titre de l’article 6 ont également été violés.
7.3 Pour ce qui est des
allégations de l’auteur selon lesquelles les conditions dans lesquelles il a
été détenu durant les différentes étapes de son emprisonnement ont constitué
une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10, le Comité note
qu’en l’absence de réponse de la part de l’État partie en ce qui concerne les
conditions de détention décrites par l’auteur, le conseil de ce dernier a
fourni une description détaillée des conditions régnant dans la prison et a
également signalé qu’aucune prise en charge psychiatrique n’était disponible
dans l’établissement. L’État partie n’ayant pas cherché à contester les
allégations détaillées formulées par le conseil de l’auteur ou que les
conditions décrites s’appliquent à l’auteur lui-même, le Comité doit accorder
le crédit voulu aux affirmations du conseil. Pour ce qui est de la question de
savoir si les conditions décrites ont constitué une violation du Pacte, le
Comité considère, comme il l’a fait maintes fois à propos d’allégations
similairesd, que les conditions de détention de
l’auteur telles qu’elles sont décrites constituent une violation de son droit
d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine, et sont par conséquent contraires au paragraphe 1 de
l’article 10. Compte tenu de cette constatation faite à propos de l’article 10,
disposition du Pacte traitant spécifiquement de la situation des personnes
privées de leur liberté et étendant à de telles personnes les droits énoncés
d’une manière générale à l’article 7, il n’est pas nécessaire d’examiner
séparément les allégations au titre de l’article 7.
8. Le Comité des droits de
l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une
violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
9. Conformément au paragraphe 3
a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation de fournir à l’auteur
un recours utile, sous la forme de soins médicaux et psychiatriques appropriés.
L’État partie a également l’obligation d’améliorer les conditions de détention
de façon que l’auteur soit détenu dans des conditions compatibles avec les
dispositions de l’article 10 ou de libérer l’auteur, et de veiller à ce
que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. En adhérant au Protocole facultatif,
l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y
avait eu ou non violation du Pacte. La présente communication ayant été soumise
au Comité avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie
n’ait pris effet, le 27 juin 2000, conformément au paragraphe 2 de l’article 12
du Protocole facultatif, le Protocole facultatif reste applicable à l’État
partie. Conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à
garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant
de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours
utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est
également invité à diffuser les constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
-----
* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme.
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Sheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell Yalden.
a Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques était entré en vigueur pour la Trinité-et-Tobago le 14 février 1981. Le 26 mai 1998, le Gouvernement trinidadien l’a dénoncé. Le même jour, il y a adhéré de nouveau, en incluant dans son instrument d’adhésion une réserve, «selon laquelle le Comité n’est pas compétent pour recevoir et examiner les communications relatives à un détenu condamné à mort et concernant de quelque manière que ce soit les poursuites engagées contre lui, sa détention, son procès, sa condamnation, la peine prononcée contre lui ou l’exécution de la peine de mort et toute question connexe». Le 2 novembre 1999, le Comité a jugé que cette réserve était incompatible avec l’objet et le but du Protocole facultatif. Le 27 mars 2000, le Gouvernement trinidadien a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif.
b Le conseil de l’auteur à la Trinité‑et‑Tobago a indiqué que ces deux dates différentes figuraient dans le dossier de la Cour d’appel et que l’auteur lui-même n’était pas sûr de ces dates.