Présentée par : Peter Blaine [représenté par le cabinet Allen & Overy de Londres]
Au nom de l'auteur : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 17 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 696/1996 présentée au nom de M. Peter Blaine en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son avocat et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Peter Blaine, citoyen jamaïquain, âgé de 27 ans, en instance d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de la violation des articles 7, 9, paragraphe 2, 14, paragraphes 1, 2, 3 a), b) et e) et 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet Allen & Overy de Londres.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur et son coaccusé Neville Lewis /La communication de Neville Lewis au Comité des droits de l'homme a été enregistrée sous le numéro 708/1996./, convaincus du meurtre d'un certain Higgs, ont été condamnés à mort le 14 octobre 1994 par le Home Circuit Court (tribunal de grande instance) de Kingston. Ils ont été déboutés de leur appel par la Cour d'appel de la Jamaïque le 31 juillet 1995; le 2 mai 1996, la demande d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du conseil privé de l'auteur a été rejetée. Celui-ci affirme avoir ainsi épuisé tous les recours internes dont il pouvait se prévaloir.
2.2 Le ministère public a exposé les faits au procès : le 18 octobre 1992, l'auteur et son coaccusé avaient pris place dans la voiture de la victime qui leur avait demandé son chemin à un carrefour. La voiture avait ensuite été repérée le 19 octobre 1992, conduite par le coaccusé et ayant à son bord l'auteur et deux autres personnes. Le corps de la victime avait été découvert le 22 octobre 1992 dans un lac boueux, pieds et poings liés avec des morceaux de tissu gris, un autre morceau du même tissu serré autour du cou. Le médecin légiste avait conclu au décès par strangulation par ligature.
2.3 Le ministère public a demandé à ce que soit produite au procès une déposition qu'il déclarait avoir été faite volontairement à la police par l'auteur le 21 juillet 1994. Une audience préliminaire (voire dire) a été consacrée à la question de l'admissibilité de la déposition; le ministère public se fondait sur les témoignages du commissaire Johnson, chargé de l'enquête sur ce meurtre, du commissaire Reginald Grant /A ne pas confondre avec l'inspecteur W. Grant./ et de l'inspecteur Wright, ce dernier ayant procédé à l'arrestation. Durant cette audience, M. Johnson a affirmé que la déposition avait été faite volontairement et que l'auteur n'avait pas subi de pressions de la part de l'inspecteur Wright, ni fait l'objet d'aucune incitation avant de déposer. L'inspecteur Wright a déclaré qu'il n'était pas présent dans la pièce lorsque l'auteur avait fait sa déposition et qu'il ne l'avait pas malmené auparavant.
2.4 Toujours durant cette audience, la soeur de l'auteur a témoigné s'être rendue au poste de police le 21 juillet 1994, où l'inspecteur W. Grant /A ne pas confondre avec le commissaire Reginald Grant./ lui avait dit que son frère se refusait à faire une déposition, et avoir dit à ce dernier qu'il serait préférable qu'il le fasse; l'auteur lui avait dit alors que l'un des policiers lui faisait passer "un très mauvais quart d'heure". A l'issue de cette audience, le juge a rejeté l'argument du conseil selon lequel le ministère public n'avait pas établi en toute certitude que la déposition de l'auteur avait été faite volontairement.
2.5 Dans cette déposition, produite comme élément de preuve par le ministère public lors du procès, l'auteur déclarait s'être trouvé avec le coaccusé et le conducteur dans la voiture, dans laquelle ils avaient ensuite embarqué deux amis du coaccusé. La voiture s'étant arrêtée, l'un de ces deux hommes avait entrepris de voler le conducteur sous la menace d'un revolver. Ensuite, ils l'avaient enfermé dans le coffre de la voiture, dont ils l'avaient retiré plus tard pour l'attacher. Puis ils avaient arraché une bande de tissu d'un sac de golf qu'ils avaient attachée autour de son cou. Avec l'un des deux amis du coaccusé, l'auteur avait alors très fortement serré la bande de tissu et étranglé M. Higgs. Ils avaient ensuite jeté son cadavre dans le lac de boue.
2.6 Le coaccusé a témoigné sous serment au procès, désignant l'auteur comme étant l'élément moteur de ce crime, le responsable de la strangulation et de l'immersion du cadavre dans le lac de boue d'Alcan.
2.7 L'auteur a témoigné au procès depuis la barre, déclarant qu'il se trouvait avec M. Higgs, son coaccusé et deux autres amis dans la voiture, que l'un d'entre ceux-ci avait sorti un couteau qu'il avait placé contre le cou de M. Higgs qui s'était alors enfui poursuivi par les autres. Lui-même était resté dans la voiture et s'était fait traiter de lâche par son coaccusé lorsqu'il était revenu à celle-ci, après quoi ils étaient ensemble partis en voiture. Il a précisé qu'il avait déjà dit tout cela à la police.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme avoir été victime de la violation des articles 7 et 10, paragraphe 1, prétendant avoir été roué de coups à plusieurs reprises par des agents de police dans différents postes de police, au cours d'une période d'environ deux semaines. Une fois, il aurait été emmené dans une pièce où se trouvaient six policiers où il aurait été frappé à coups de pied dans le ventre et aurait reçu des coups sur les pieds; une autre fois, il aurait été frappé au point de perdre conscience. Il avait alors demandé à voir un médecin, on lui aurait répondu que cela ne pourrait se faire que s'il signait auparavant des feuilles de papier vierge. Il avait refusé et avait été à nouveau passé à tabac; enfin, n'en pouvant plus, il avait signé plusieurs feuilles de papier en blanc.
3.2 L'auteur a également déclaré qu'il avait fait une déposition devant la police parce que sa soeur lui avait dit qu'il avait intérêt à le faire.
3.3 L'auteur se dit en outre victime de la violation des articles 7 et 10, paragraphe 1, pour avoir été maintenu en détention trois mois durant entre le moment où il avait été inculpé et le procès, dans une petite cellule dans laquelle se trouvaient au moins six autres personnes. Pour dormir il ne pouvait faire autrement que de se coucher par terre, sur des journaux.
3.4 Le conseil déclare que l'auteur a été officiellement accusé de meurtre le 21 ou le 22 juillet 1994, après environ deux semaines de détention dans les locaux de la police. Ce fait constitue à son avis une violation des articles 9, paragraphe 2, et 14, paragraphe 3 a), du Pacte.
3.5 L'auteur se plaint de n'avoir reçu la visite de son avocat à la centrale pénitentiaire de Kingston que deux mois après son incarcération. Selon lui, il ne l'aurait vu que brièvement, avant que celui-ci ne le quitte, après les préliminaires usuels, appelé au téléphone. Il ne l'avait pas revu avant l'audience préliminaire. Il ajoute qu'il ne l'a pas revu non plus entre l'audience préliminaire et l'ouverture du procès. Il prétend qu'il n'a pu, de ce fait, préparer convenablement sa défense et, plus précisément, qu'il ne lui a pas été possible de consulter son avocat quant aux éléments de preuve à présenter ou aux témoins à décharge à faire comparaître. Tout cela constitue, à son avis, une violation de l'article 14, paragraphe 3 b).
3.6 L'auteur déclare en outre que c'est la police qui lui a dicté ce qu'il devait dire au procès, et qu'il n'a fait que répéter ce qu'on lui avait dit de dire lorsqu'il a déposé sans serment depuis la barre. Il déclare n'avoir pas eu la possibilité de discuter de ce qu'il avait à faire avec son avocat.
3.7 L'auteur prétend aussi être victime de la violation de l'article 14, paragraphe 3 e), en ce sens qu'il avait voulu que son avocat fasse comparaître comme témoin la femme avec laquelle il vivait à ce moment-là. Pour des raisons inconnues, ce témoin à décharge n'avait pas été cité à comparaître.
3.8 L'auteur affirme qu'il y a eu également violation de l'article 14, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où son affaire avait été très largement commentée dans tous ses détails à la radio, à la télévision et par tous les autres médias avant le procès. Il argue que cette couverture médiatique a fortement porté préjudice à son affaire et doit avoir influencé les jurés. Il soutient par conséquent que la présomption d'innocence n'a pas été garantie; en outre, il avait demandé à cause de la publicité néfaste dont il avait fait l'objet avant le procès, que la presse soit exclue de la salle d'audience, demande qui a été rejetée.
3.9 L'auteur fait valoir que le fait que le juge du fond ait admis que soit présentée comme preuve la déposition qu'il avait faite constitue une violation de son droit à procès équitable au sens de l'article 14, paragraphe 1. Il soutient, à cet égard, que : a) il n'a pas fait cette déposition de son plein gré; b) cette déposition a été faite en l'absence d'un magistrat; c) il a été poussé à la faire par sa soeur, qui elle-même avait été encouragée à l'y inciter par plusieurs policiers qui lui avaient dit qu'il "s'en sortirait mieux ainsi"; et d) il avait été arrêté le 12 juillet 1994 mais n'avait pas été inculpé de meurtre, bien que le commissaire Johnson ait déclaré au procès qu'il disposait dès ce moment-là de suffisamment de preuves pour le faire. Le conseil souligne que le fait que l'auteur n'ait pas été inculpé à ce moment-là, constitue un vice de procédure; les règles (Judges' Rules) que doit respecter le juge en la matière sont strictes et n'autorisent pas la police à repousser l'inculpation de manière à pouvoir renforcer les preuves. Ceci, dit-il, vient à l'appui de la défense lorsqu'elle affirme que la déposition n'a pas été faite volontairement.
3.10 Le conseil fait valoir en outre que le juge du fond est tenu d'exposer les raisons motivant sa décision d'admettre la déposition à titre de preuve, que les raisons qui ont été données en l'occurrence par le juge sont insuffisantes et que celui-ci n'a donc pas rempli ses obligations. Le conseil soutient également que le ministère public n'a pas assumé la charge de la preuve comme cela lui incombait de manière à établir en toute certitude que la déposition avait été faite volontairement. Le conseil se plaint, à ce sujet, de ce que, si l'inspecteur Wright a bien été appelé à témoigner à l'audience préliminaire, l'inspecteur Grant ne l'a pas été.
3.11 L'auteur prétend aussi avoir été victime de la violation de l'article 14, lors de l'audience d'appel. Il déclare qu'il a témoigné sous serment lors de l'audience préliminaire mais que les minutes du procès ne font pas état de ce fait, ce qui donne l'impression qu'il n'a jamais témoigné sous serment. Il fait valoir, par conséquent, qu'il s'est vu priver du droit de voir son représentant le défendre en appel et la Cour entendre celui-ci sur la base d'un rapport complet faisant état de tous les éléments de preuve et témoignages présentés au procès.
3.12 Il est affirmé que la question n'a été soumise à aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Réponse de l'Etat partie et commentaires du conseil
4.1 Dans une déclaration en date du 12 juillet 1996, l'Etat partie traite de la question de la recevabilité de la communication ainsi que du fond, de façon à accélérer la procédure.
4.2 En ce qui concerne l'allégation de mauvais traitements infligés à l'auteur après son arrestation, l'Etat partie dénie qu'il y ait eu violation du Pacte. Il se réfère à l'audience préliminaire tenue lors du procès, à l'issue de laquelle le juge n'a relevé aucun élément de preuve permettant d'affirmer que la déposition n'avait pas été faite de plein gré, et il note que l'auteur n'a apporté aucun autre élément à l'appui de cette allégation.
4.3 Quant à l'argument selon lequel la déposition de l'auteur aurait été admise arbitrairement à titre de preuve par le juge, l'Etat partie soutient qu'il s'agit là de questions de faits et de preuves, qui sont du ressort des juridictions d'appel conformément à la jurisprudence du Comité. L'Etat partie souligne que la Cour d'appel a examiné la question et n'a constaté aucune irrégularité.
4.4 S'agissant de l'allégation de l'auteur que le ministère public a manqué à l'obligation de citer à comparaître l'inspecteur Grant comme témoin lors de l'audience préliminaire, l'Etat partie déclare que cela ne constitue pas une violation du Pacte, faisant valoir que la défense aurait pu exercer son droit de demander à ce que le témoin soit cité à comparaître, lorsqu'il s'est rendu compte que le ministère public n'allait pas le faire.
4.5 S'agissant de l'allégation de l'auteur qu'il aurait témoigné sous serment lors de l'audience préliminaire, mais que cela n'aurait pas été enregistré et qu'il s'ensuivait qu'il avait été porté atteinte à son droit de faire appel, l'Etat partie déclare qu'il va enquêter sur cette question, précisant néanmoins que, compte tenu du caractère inhabituel de cette allégation, il apprécierait qu'il lui soit communiqué un compte rendu plus précis des circonstances dans lesquelles cette omission se serait produite.
4.6 En outre, l'Etat partie n'admet pas nécessairement que si ce fait a été effectivement omis des minutes du procès, cette omission constitue pour autant une violation du droit de l'auteur de faire appel. Il ne pourrait y avoir violation que si les éléments omis étaient de telle nature que l'affaire aurait été jugée différemment si la Cour d'appel en avait eu connaissance.
4.7 S'agissant de la couverture médiatique dont l'auteur aurait subi les conséquences, l'Etat partie note que la question n'a pas été soulevée devant les tribunaux nationaux et que, de ce fait, la communication est irrecevable, les recours internes n'ayant pas été épuisés.
4.8 S'agissant de la manière dont l'auteur a été représenté par son avocat lors du procès, l'Etat partie soutient qu'il ne saurait être tenu responsable de la manière dont un avocat mène une affaire, que celui-ci ait été engagé par l'intéressé ou commis d'office par l'Etat .
5.1 En réponse à l'Etat partie, le conseil déclare qu'il est difficile à un individu qui a été victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants d'étayer ses allégations, par crainte de représailles et faute de témoins, et parce que la police, pour sauvegarder sa réputation fera toujours corps pour se défendre. Le conseil appelle l'attention du Comité sur les éléments suivants, corroborant la déclaration de l'auteur selon laquelle il a été brutalisé par la police avant d'être inculpé : l'auteur a été maintenu en garde à vue pendant deux semaines, l'inspecteur Grant n'a pas été appelé à témoigner à l'audience préliminaire, sa soeur a témoigné que l'inspecteur Grant lui avait dit que l'auteur ferait mieux de faire une déposition, et il y avait contradiction quant à la date à laquelle l'auteur avait été officiellement inculpé, soit le 21, soit le 22 juillet 1994, c'est-à-dire le jour même où avait été faite la déposition ou le jour suivant. Il fait valoir également que l'inspecteur Wright n'a pas donné un témoignage complet à l'audience préliminaire, où il a déclaré avoir inculpé l'auteur le 22 juillet, alors que devant le jury, il a déclaré que si l'inculpation n'avait été officiellement signifiée que le 22 juillet, il avait verbalement inculpé l'auteur le 21 juillet. Le conseil rappelle en outre qu'il est admis que le Comité se fasse une opinion en se fondant sur des faits qui n'ont pas été contestés par l'Etat partie.
5.2 Le conseil affirme que le fait de ne pas avoir cité l'inspecteur Grant à comparaître comme témoin est un élément fondamental qui infirme la régularité des poursuites pénales engagées contre l'auteur.
5.3 Le conseil n'apporte aucune autre information concernant l'allégation de l'auteur que le témoignage sous serment qu'il a donné lors de l'audience préliminaire n'a pas été enregistré, mais soutient que la Cour d'appel pourrait avoir abouti à une conclusion différente sur le point de savoir si la déposition de l'auteur avait été ou non faite de plein gré, si elle avait eu accès au témoignage de celui-ci. Selon le conseil, la question déterminante en l'espèce est de savoir dans quelle mesure cette omission a pu compromettre la régularité du procès.
5.4 Le conseil affirme que lorsqu'il est porté atteinte à un droit fondamental et que de ce fait un individu risque sa vie, il appartient au Comité d'examiner si la déposition a été ou non régulièrement admise à titre de pièce à conviction.
5.5 S'agissant de l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur n'a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne la publicité donnée à l'affaire avant le procès, le conseil déclare n'avoir connaissance d'aucune affaire jamaïquaine dans laquelle les tribunaux auraient reporté le procès pour cause de publicité néfaste. Aucun recours efficace ne s'offrait plus à l'auteur, une fois que le juge du fond eut rejeté sa demande d'exclure la presse de la salle d'audience.
5.6 Pour ce qui est de la préparation de la défense, le conseil note que l'assistance judiciaire que fournit l'Etat partie l'est à un niveau si faible que c'est la plupart du temps un avocat inexpérimenté qui est commis à des affaires où l'accusé est passible de la peine de mort, et que la modicité de la rémunération à laquelle il a droit a inévitablement des répercussions sur le temps qu'il consacre à préparer la défense. Le conseil note en outre que l'Etat partie n'a pas déterminé quelle était exactement la nature des rapports entre l'auteur et son conseil.
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme le prescrit le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité note que l'Etat partie fait valoir que l'allégation de l'auteur selon laquelle la publicité accordée à l'affaire par les médias avait prévenu le jury à son encontre était irrecevable car les recours internes n'avaient pas été épuisés. Le Comité note qu'à l'audience la question n'a été soulevée ni par l'auteur ni par son conseil. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est irrecevable.
6.4 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a vu son avocat qu'une fois, brièvement, avant l'enquête préliminaire, et n'a pas eu le temps de préparer convenablement sa défense, le Comité note que ni l'auteur ni son conseil n'ont demandé à disposer de plus de temps pour préparer la défense au début du procès. Cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.5 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel son avocat n'a pas cité l'amie de l'auteur comme témoin au procès, le Comité considère que l'Etat partie ne peut être tenu responsable des erreurs qui auraient été commises par la défense, à moins qu'il ait été manifeste pour le juge que la conduite de l'avocat était incompatible avec les intérêts de la justice. En l'espèce, il n'y a aucune raison de penser que le conseil a commis une erreur de jugement et cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.6 Pour ce qui est de l'argument de l'auteur selon lequel l'admission par le juge en tant que preuve de la déclaration de l'auteur à la police a constitué une violation du paragraphe 1 de l'article 14, puisque l'accusation n'avait pas prouvé que la déclaration avait été faite volontairement, le Comité note qu'il concerne l'appréciation des faits et des éléments de preuve par le juge. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il appartient généralement non pas au Comité mais bien aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que la décision du juge ait été arbitraire ou ait constitué un déni de justice. En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
6.7 S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il a fait une déposition sous serment durant l'audience préliminaire qui n'aurait pas été consignée, le Comité note que l'Etat partie a proposé d'enquêter sur ce point mais a demandé qu'on lui fournisse des renseignements plus précis. Le Comité rejette l'argument de l'Etat partie selon lequel c'est à l'auteur ou à son conseil de fournir des informations supplémentaires et il regrette que des informations n'aient pas été présentées sur les résultats éventuels de l'enquête promise par l'Etat partie. Toutefois, le Comité note que, d'après les minutes du procès, il semble qu'aucune question n'ait été négligée à l'audience préliminaire. Le Comité n'est toujours pas convaincu que les minutes aient pu passer sous silence une partie des débats. Dans ces conditions, le Comité considère que ni l'auteur ni son conseil n'ont suffisamment étayé leurs allégations et que, par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.8 Le Comité note que l'Etat partie a, pour accélérer la procédure, déposé des observations sur le fond de la communication. Le conseil n'a formulé aucune objection à l'examen de l'affaire quant au fond à ce stade.
7. En conséquence, le Comité déclare les autres allégations de l'auteur recevables et procède sans plus tarder à l'examen quant au fond de ces allégations, à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été fournis par les parties, comme le prescrit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.1 L'auteur a prétendu qu'il n'avait été officiellement accusé que deux semaines après son arrestation, alors qu'ainsi que la police en a témoigné au procès, il y avait dès le départ assez d'éléments de preuve pour le mettre en accusation. Le Comité note qu'il ressort des minutes du procès que durant son contre-interrogatoire, le commissaire Johnson a déclaré que si l'auteur n'avait pas été officiellement accusé avant le 21 juillet, c'était parce que les témoins ne connaissaient pas son nom véritable, et qu'une séance d'identification avait été organisée le 21 juillet 1994 pour faire identifier l'auteur par les témoins. Après que les témoins l'eurent identifié, l'auteur a été officiellement accusé. Dans ces conditions, le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne révèlent aucune violation du paragraphe 2 de l'article 9 ni du paragraphe 3 a) de l'article 14.
8.2 S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle on l'a roué de coups pour lui faire signer des aveux, le Comité note qu'elle a été examinée lors du procès par le juge et les jurés qui l'ont rejetée. Il note en outre que l'auteur, dans la déclaration qu'il a faite au procès, n'a aucunement indiqué avoir été frappé par la police. Bien que la question ait été soulevée en appel, la défense n'a pas insisté et la Cour a rejeté ce moyen. Le Comité conclut que les renseignements dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure qu'il y a eu violation des articles 7 et 10 du Pacte.
8.3 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel, en ne citant pas l'inspecteur Grant comme témoin, l'accusation a violé le droit de l'auteur à un procès équitable, le Comité note que si le témoignage de l'inspecteur Grant était important pour l'accusé, son conseil aurait pu faire citer ce policier par le juge. Il ressort des minutes du procès que son conseil ne l'a pas fait. Dans ces conditions, les faits dont le Comité est saisi ne révèlent aucune violation du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 e) de l'article 14.
8.4 L'Etat partie n'a pas contesté l'allégation de l'auteur selon laquelle il avait été détenu dans une cellule exiguë avec six autres personnes pendant trois mois entre le moment où il avait été mis en accusation et l'ouverture du procès et qu'il avait dû dormir par terre, couché sur des journaux. En l'absence de réponse de l'Etat partie, le Comité estime que les conditions de détention provisoire telles qu'elles sont décrites par l'auteur font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile, sous la forme d'une indemnisation. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent plus.
11. Etant donné qu'en devenant partie au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
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* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati, Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mmes Elizabeth Evatt, Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein, David Kretzmer, Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Fausto Pocar, Martin Scheinin, Danilo Türk et Maxwell Yalden.
** Le texte d'une opinion individuelle, émanant du membre du Comité M. Martin Scheinin, est joint au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de Martin Scheinin, membre du Comité (dissidente)
Je ne souscris pas à la décision du Comité de traiter conjointement en l'espèce de l'admissibilité et du fond de la communication. Il est vrai que l'Etat partie a traité de ces deux aspects dans sa communication du 12 juillet 1996 et que le conseil de l'auteur s'est pour l'essentiel intéressé au fond de l'affaire. Il n'en demeure pas moins que jamais le conseil de l'auteur n'a été expressément invité à faire des commentaires quant au fond. Se fondant sur le texte du Protocole facultatif et la version disponible à tous du règlement intérieur du Comité, le conseil avait des raisons de croire que l'occasion lui serait de nouveau donnée de traiter de l'affaire quant au fond.
Je suis d'autant plus préoccupé qu'il s'agit d'une affaire où la peine capitale pouvait être prononcée et que l'Etat partie n'a pas répondu à la plainte déposée officiellement par l'auteur au titre du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte, mais qui soulevait des questions au titre du paragraphe 3 de cet article. Dans l'hypothèse où le Comité en aurait appris davantage sur la question de savoir si et quand l'auteur a été déféré devant une autorité judiciaire après son arrestation par la police "aux environs du 12 juillet 1994", en déclarant la communication recevable et en invitant les parties à soumettre de nouvelles observations, il aurait pu aussi recevoir des précisions sur les allégations formulées par l'auteur au titre des articles 7 et 10.