Comité des droits de l'homme
Cinquante-huitième session
21 octobre - 8 novembre 1996
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- Cinquante-huitième session -
Communication No 700/1996
Présentée par : Trevor L. Jarman
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Australie
Date de la communication : 31 août 1995 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 novembre 1996,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Trevor L. Jarman, citoyen australien,
qui réside actuellement à Shepparton (Australie). Il se dit victime de
la violation par l'Australie des articles 14, 16 et 26 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 29 juin 1984, l'auteur a vendu son cabinet d'assurances à Nemur
Varity Pty Ltd, l'exécution du contrat devant s'étaler sur une période
de dix ans, pour s'achever le 30 juin 1994. L'auteur devait rester dans
l'affaire au poste de gérant pendant au moins trois ans. Il déclare que
Marshall Richards and Associates, un cabinet juridique aux services duquel
il avait fait appel dans le cadre de ses affaires, a saisi la justice
en 1994 pour non-règlement de deux notes de frais datant l'une de 1981
et l'autre de 1984, pour lesquelles il y avait selon lui prescription
/ Dans l'Etat de Victoria, en Australie, le délai de prescription
pour dettes est de six ans./. Il semble que l'auteur ait assuré lui-même
sa défense.
2.2 L'auteur affirme que sa cause n'a pas été entendue équitablement
et publiquement par un tribunal compétent et indépendant, car le magistrat
était un ami des avoués contre lesquels il était en procès et que c'est
pour cette raison que les membres du tribunal ont autorisé le plaignant
à soumettre une demande en recouvrement d'une créance prescrite. L'auteur
a été condamné à régler sa dette et s'est vu accorder un délai de 21 jours
pour faire recours. Il n'a pas fait appel en temps voulu, déposant son
recours trois mois trop tard. Le juge a refusé d'accepter ce recours déposé
après l'expiration du délai imparti, car l'auteur n'avait pas fait valoir
de circonstances exceptionnelles en sa faveur. L'auteur ajoute qu'il s'est
vu refuser l'aide judiciaire par la commission d'aide judiciaire de Victoria.
Il fait valoir que le tribunal n'était pas pleinement compétent et que
le jugement rendu était illégal et contraire à la loi.
Teneur de la plainte
3. L'auteur déclare que les faits décrits constituent une violation des
articles 14, 16 et 26 du Pacte. Il prétend avoir été victime de discrimination
de la part du système judiciaire parce qu'il n'appartient pas au sérail.
Il affirme en outre que son droit à la reconnaissance de sa personnalité
juridique et son droit à l'égalité de traitement ont été violés car il
n'a pas été autorisé à soumettre son recours trois mois après l'expiration
du délai qui lui avait été fixé et que le plaignant, lui, a été autorisé
à recouvrer une dette remontant à plus de 12 ans.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité a examiné attentivement la documentation qui lui avait
été soumise par l'auteur et estime qu'en ce qui concerne sa plainte dénonçant
l'iniquité du procès, les informations dont il est saisi ne montrent pas,
aux fins de la recevabilité, en quoi les irrégularités qui auraient été
commises au cours des audiences constitueraient une violation de son droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement conformément à l'article
14.
4.3 Par ailleurs, le Comité estime que les allégations de l'auteur selon
lesquelles il aurait été victime de discrimination et que ses droits en
tant que justiciable n'auraient pas été reconnus n'ont pas été étayées
aux fins de la recevabilité : ces allégations n'indiquent pas en quoi
les droits de l'auteur au regard des articles 16 et 26 du Pacte auraient
été violés. En conséquence, le Comité conclut que l'auteur n'a pas montré
qu'il était fondé à se déclarer victime d'une violation au sens de l'article
2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'Etat partie.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]