Comité des droits de l'homme
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
ANNEXE*
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques
- Soixantième session -
Communication No 708/1996**
Présentée par : Neville Lewis [représenté par le cabinet S.J. Berwin & Co de Londres]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 24 mai 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 17 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 708/1996 présentée au nom de M. Neville Lewis en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son avocat et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Neville Lewis, citoyen jamaïcain, en instance d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de la violation des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par Me David Stewart, avocat-conseil (cabinet S. J. Berwin & Co) de Londres.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur et son coaccusé, Peter Blaine, convaincus du meurtre d'un certain Victor Higgs, ont été condamnés à mort le 14 octobre 1994 par le Home Circuit Court (tribunal de grande instance) de Kingston. Le 31 juillet 1995, ils ont été déboutés en appel par la Cour d'appel et le 2 mai 1996 la demande d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé de l'auteur a été rejetée. Celui-ci affirme avoir ainsi épuisé tous les recours internes. Il affirme qu'aucune voie de recours constitutionnelle ne lui est ouverte en raison de son indigence, la Jamaïque n'accordant aucune aide judiciaire aux fins de requêtes constitutionnelles.
2.2 L'auteur a été arrêté le 11 novembre 1992, soit trois semaines après que M. Higgs a été trouvé mort, et placé en Etat d'arrestation au poste de police de Lionel Town. L'auteur a commencé par nier avoir été impliqué dans le meurtre au cours de son interrogatoire par la police. Il prétend toutefois avoir alors été passé à tabac et avoir accepté de ce fait de signer des feuilles de papier vierges. Ces feuilles auraient par la suite servi à confectionner de toutes pièces en son nom une déposition dans laquelle il reconnaissait avoir été présent sur le lieu du meurtre en compagnie de Blaine, qu'il accusait d'avoir commis ce forfait. (La question de la véracité de la déposition de l'auteur n'a jamais été soulevée lors du procès. D'ailleurs, son conseil a déclaré à cette occasion que cette déposition était tout à fait acceptable.)
2.3 Après sa déposition, l'auteur a été transféré au commissariat central de Kingston et accusé du meurtre de M. Higgs. Il a partagé une semaine durant une cellule répugnante avec sept autres détenus. Il déclare n'avoir eu aucun contact avec son avocat jusqu'au jour où il a été conduit devant le tribunal pour la première de nombreuses audiences préliminaires, soit environ une semaine après avoir été mis en accusation. A cette audience, l'auteur a rencontré deux coaccusés qu'il connaissait sous le nom de "Garfield" et Cecil Salmon. L'audience a été ajournée.
2.4 A la suite de l'ajournement de l'audience, l'auteur a été placé sous mandat de dép_t à la prison du district de St. Catherine où il a partagé une cellule avec 18 à 25 autres prisonniers. Par la suite, ses coaccusés / Il ressort des minutes du procès qu'à la date du procès contre l'auteur, les deux coaccusés étaient détenus pour complicité après coup./ ont été remis en liberté sous caution alors qu'il demeurait en détention provisoire. Une enquête préliminaire ayant été ouverte le 23 février 1993, l'affaire a été portée devant le Home Circuit Court de Kingston pour jugement. L'auteur a été déféré au Pénitencier central de Kingston. Il déclare avoir partagé avec des condamnés une cellule dépourvue de la moindre installation sanitaire.
2.5 Le procès contre l'auteur et son coaccusé Peter Blaine s'est ouvert le 5 octobre 1994 / Blaine n'a, semble-t-il, été arrêté que le 12 juillet 1994./. Selon le ministère public, M. Higgs, homme d'affaires américain voyageant à bord d'une voiture Honda, s'est arrêté à un carrefour pour demander son chemin vers 17 heures, le 18 octobre 1992. L'auteur et Blaine ont pris place dans sa voiture offrant de le guider. Le corps de M. Higgs a été retrouvé quatre jours plus tard dans un lac boueux. Sa voiture, qui avait été métamorphosée, la plaque minéralogique en ayant été changée et les vitres teintées, avait été retrouvée la veille. La victime avait été étranglée à l'aide d'une bande de tissu gris. Lui ayant lié les pieds et les poings avec le même tissu, on avait cherché à couler sa dépouille en la lestant d'un bout de rail. Le ministère public a cité des témoins qui avaient vu l'auteur et son coaccusé s'engouffrer dans la voiture de la victime, un témoin qui avait aidé l'accusé à teinter les vitres de la voiture et un agent de police qui l'avait arrêté au volant de celle-ci le 19 octobre 1992. Des preuves médicales ont été produites pour attester que le décès était survenu par strangulation à l'aide d'un morceau de tissu. Les dépositions faites par les deux accusés ont également été versées au dossier comme élément de preuve.
2.6 Peter Blaine, coaccusé de l'auteur, a fait, de la barre, une déclaration sans serment dans laquelle il reconnaissait avoir pris place à bord de la voiture de M. Higgs le 18 octobre 1992, en compagnie de l'auteur et de deux autres jeunes. Il a accusé l'auteur d'avoir concocté le projet de voler la voiture de Higgs et d'assassiner celui-ci.
2.7 L'auteur a déposé sous serment, déclarant que c'était Blaine qui avait attaqué Higgs et l'avait forcé, lui, à coopérer, bien qu'il l'ait supplié de laisser la victime tranquille. Un autre témoin, agent de police, cité à décharge, a attesté que celui-ci avait coopéré volontiers. Lors du procès, l'auteur était représenté par un avocat de renom dont une de ses anciennes amies s'était attachée les services pour son compte. Il n'aurait rencontré celui-ci qu'une demi-heure avant l'ouverture du procès et n'avait pu examiner les preuves avec lui.
2.8 Le 15 décembre 1994, l'auteur écrivait à l'Ombudsman pour se plaindre de ce qu'il avait été contraint par la police de signer des feuilles de papier vierges et que, lorsqu'il est arrivé au tribunal le 5 octobre 1994, son avocat ne s'y trouvait pas encore mais qu'un détective l'avait accosté pour lui indiquer comment plaider sa cause; il en avait suivi les conseils / Cette affirmation semble contredire la déclaration selon laquelle l'auteur a rencontré son conseil une demi-heure avant l'ouverture du procès. Il ressort par ailleurs des minutes du procès que l'auteur a déposé dans l'après-midi du 11 octobre 1994, sous la direction de son conseil./. Dans sa réponse du 21 mars 1995, l'Ombudsman a conseillé à l'auteur d'invoquer ces moyens en appel, précisant que les allégations de faute de la part de la police devaient être portées pour enquête à la connaissance du Département chargé des plaintes contre la police.
2.9 Le 20 juin 1995, le greffier de la cour d'appel a informé l'auteur qu'un avocat qui n'avait pas précédemment été associé à l'affaire serait commis à sa défense et que l'audience aurait lieu dans la semaine du 10 juillet 1995. L'auteur déclare n'avoir jamais rencontré son avocat. Il a invoqué en appel trois moyens reposant sur des instructions erronées du juge au jury.
Teneur de la plainte
3.1 En ce qui concerne les événements antérieurs au procès, l'auteur se déclare victime de la violation des articles 7, 9, 10 et 14, paragraphe 2, du Pacte. Il rappelle qu'il a été passé à tabac lors de son arrestation et contraint de signer des feuilles de papier vierges et qu'il a été interné avec des condamnés et gardé en détention provisoire pendant 23 mois jusqu'à l'ouverture du procès. Si son procès a tardé à s'ouvrir ce serait parce qu'à défaut du témoignage de Blaine les preuves retenues contre lui étaient insuffisantes. Dans ce contexte, il allègue une violation du paragraphe 2 de l'article 14. L'auteur affirme en outre que le fait d'avoir été détenu pendant tout ce temps l'a empêché de préparer sa défense en toute liberté et qu'il a rencontré l'avocat dont il s'était assuré lui-même les services 30 minutes seulement avant l'ouverture du procès, ce qui constituerait une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14.
3.2 S'agissant du procès proprement dit, l'auteur fait valoir que le battage médiatique fait autour de l'affaire avant et pendant son procès a porté atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit à être présumé innocent. A cet égard, l'auteur déclare avoir demandé au tribunal, à l'ouverture du procès, d'interdire à la presse l'accès à la salle d'audience, demande à laquelle celui-ci a opposé un refus / Rien dans le dossier ne vient étayer cette prétention./. Pendant le procès, on a annoncé à tort à la radio que l'auteur avait reconnu avoir été impliqué dans l'assassinat de M. Higgs. Le conseil de l'auteur en a informé le juge du fond, lequel a donné pour instruction aux jurés de ne faire aucun cas de la publicité accordée à l'affaire par les médias.
3.3 L'auteur prétend par ailleurs que le juge n'a pas donné les instructions qui convenaient aux jurés quant au témoignage que les deux accusés avaient porté l'un contre l'autre. Il affirme également qu'il avait eu l'intention de faire citer son amie par son conseil comme témoin à décharge mais que celle-ci ne l'avait jamais été, en violation du paragraphe 3 e) de l'article 14.
3.4 L'auteur fait valoir que les retards survenus dans les poursuites engagées contre lui (trois mois et demi s'étant écoulés entre son arrestation et l'enquête préliminaire, 16 mois entre son arrestation et sa mise en accusation et près de deux ans entre son arrestation et son procès) constituent une violation des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3 c) du Pacte.
3.5 S'agissant de l'appel, l'auteur prétend que l'avocat commis à sa défense en appel a mal préparé son dossier d'appel, ne s'étant jamais entretenu avec lui avant l'audience, ce qui constituerait une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14.
3.6 L'auteur soutient que la peine de mort a été prononcée en violation de l'article 6 du Pacte en raison des violations susmentionnées du Pacte.
3.7 L'auteur affirme que les conditions dans lesquelles il est détenu au quartier des condamnés à mort du bloc Gibraltar de la prison de St. Catherine constituent une violation de l'article 10 du Pacte. Il affirme que le quartier en question est sale, nauséabond et infecté d'insectes. Il serait confiné dans sa cellule 24 heures sur 24, si ce n'est les cinq minutes qui lui sont accordées pour vider son seau hygiénique. Sa cellule n'est pas éclairée et il n'est autorisé à s'entretenir avec des visiteurs qu'une fois par semaine pendant cinq minutes. L'auteur se plaint en outre de la violation du paragraphe 3 de l'article 10, l'Administration pénitentiaire jamaïcaine ne cherchant en pratique ni à réhabiliter ni à réformer les prisonniers. Dans ce contexte, l'auteur évoque le surpeuplement des prisons et l'imposition de la peine de mort comme forme de châtiment.
3.8 L'affaire n'est soumise à aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.1 Dans des observations datées du 23 septembre 1996, l'Etat partie note que l'auteur se plaint d'avoir été maltraité par la police pendant la garde à vue. L'Etat partie note en outre que l'auteur a écrit à l'Ombudsman, qui lui a répondu en lui donnant pour consigne de s'adresser à l'autorité chargée de recevoir les plaintes contre la police. L'auteur n'a, toutefois, pas suivi cette consigne et n'a à aucun moment soulevé cette question lors de son procès. L'Etat partie soutient donc que cette allégation est irrecevable, les recours internes n'ayant pas été épuisés.
4.2 L'Etat partie nie qu'il y ait eu violation de l'article 9 du Pacte. Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas été autorisé à voir un avocat, l'Etat partie indique qu'il va diligenter une enquête pour faire la lumière sur cette question.
4.3 S'agissant du maintien de l'auteur en détention provisoire, l'Etat partie soutient que le refus d'une mise en liberté sous caution ne constitue pas une violation du Pacte. Il fait valoir qu'il est des circonstances dans lesquelles la mise en liberté sous caution ne doit pas être accordée, et qu'il est préférable de laisser à un magistrat le soin d'apprécier ces circonstances. Il incombe seulement à l'Etat de les réexaminer périodiquement afin de déterminer si un changement justifiant la libération de l'intéressé est intervenu. L'Etat partie déclare que c'est ce qu'il a fait et qu'il n'y a donc eu violation ni de l'article 9 ni du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte.
4.4 S'agissant de la durée de la détention provisoire, l'Etat partie explique que, pendant les 23 mois en question, il a été procédé à une enquête préliminaire et l'auteur a comparu devant le tribunal à plusieurs occasions. De ce fait, cette détention prolongée ne peut être assimilée à un retard déraisonnable qui constituerait une violation du Pacte. A propos des trois mois qui se sont écoulés entre l'arrestation de l'auteur et l'audience préliminaire, l'Etat partie explique que l'auteur a comparu devant le tribunal à plusieurs reprises durant cette période et soutient qu'il n'y a pas eu de retard déraisonnable qui constituerait une violation du Pacte. La période de 16 mois qui s'est écoulée entre l'arrestation de l'auteur et sa mise en accusation, au cours de laquelle celui-ci a comparu à plusieurs reprises devant le tribunal et une enquête préliminaire a été menée, ne constitue pas non plus, selon l'Etat partie, une violation du Pacte.
4.5 Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14 avancée par l'auteur, qui fait valoir que la publicité donnée à l'affaire par les médias aurait mal disposé les jurés à son égard, l'Etat partie note que l'auteur aurait pu soulever cette question lors de son procès en première instance ou en appel, mais qu'il ne l'a pas fait. L'Etat partie soutient donc que cet aspect de la communication est irrecevable, les recours internes n'ayant pas été épuisés.
4.6 Répondant à l'argument de l'auteur selon lequel son droit de disposer du temps et des facilités voulus pour préparer sa défense n'a pas été respecté puisqu'il a été gêné par son maintien en détention et n'a pu avoir que très peu de contacts avec son avocat avant le procès en première instance et absolument aucun avec l'avocat chargé du dossier en appel, l'Etat partie soutient que la détention provisoire ne peut entraver la préparation de la défense au point que le procès devienne inéquitable. S'agissant de la représentation en justice, l'Etat partie fait valoir que, s'il lui incombe de commettre un avocat compétent pour représenter les personnes qui n'ont pas les moyens de s'assurer elles-mêmes les services d'un défenseur, il ne peut être tenu pour responsable, en vertu du Pacte, de la façon dont cet avocat accomplit sa mission.
4.7 L'Etat partie note que l'auteur se plaint également des instructions données par le juge au jury et souligne que le Comité a reconnu que c'était là une question qui relevait de la compétence des juridictions d'appel.
4.8 Quant aux allégations de l'auteur au titre de l'alinéa e) du paragraphe 3 de l'article 14, l'Etat partie note que celui-ci n'a pas indiqué pour quelles raisons son amie n'avait pas été appelée à témoigner. L'Etat partie fait valoir qu'il ne saurait être tenu pour responsable de ce fait, à moins qu'on ne puisse l'imputer d'une quelconque manière aux autorités de l'Etat.
5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil fait valoir que la communication est recevable et que l'Etat partie s'est abstenu d'aborder certaines questions qui y sont soulevées, ce qui doit être interprété comme la reconnaissance de leur recevabilité. Pour ce qui est du fond de la communication, le conseil indique que l'Etat partie a diligenté une enquête afin de déterminer pourquoi l'auteur n'avait pu voir un avocat et qu'en outre un complément d'enquête de la part de l'Etat partie sur un certain nombre d'autres questions est nécessaire avant que le Comité puisse se prononcer sur le fond de l'affaire.
5.2 Répondant à l'argument de l'Etat partie selon lequel les allégations de l'auteur concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par la police sont irrecevables car les recours internes n'ont pas été épuisés, le conseil rappelle que l'auteur s'est plaint par écrit à l'Ombudsman le 15 décembre 1994. Il a reçu de ce dernier, le 21 mars 1995, une réponse dans laquelle il lui était demandé de s'adresser au Département des plaintes contre la police à Kingston. Le conseil souligne qu'à l'époque l'auteur était déjà incarcéré au quartier des condamnés à mort et qu'il lui était impossible, au plan pratique, de porter plainte auprès de ce département car il était exposé à la brutalité et aux pressions des gardiens de prison. Le conseil souligne qu'il est très difficile pour un détenu d'apporter la preuve d'allégations de torture ou de mauvais traitements et, renvoyant aux Constatations du Comité dans l'affaire Ramirez c. Uruguay / Communication No 4/1997, Constatations adoptées par le Comité à sa dixième session, le 23 juillet 1980./, soutient que, dans les cas où l'auteur a donné des détails suffisants concernant les faits dont il se plaint, l'Etat partie ne peut se contenter d'une simple réfutation d'ordre général. Le conseil fait valoir que l'auteur n'avait raisonnablement aucune chance de voir aboutir une plainte auprès du Département des plaintes contre la police, et qu'en fait une telle plainte aurait uniquement eu pour résultat de l'exposer à des représailles de la part de ses gardiens. C'est la raison pour laquelle il avait décidé de ne pas écrire à ce département mais d'emprunter les autres voies de recours à sa disposition, c'est-à-dire de faire appel et de s'adresser aux tribunaux internationaux.
5.3 Le conseil note que l'Etat partie n'a pas nié les allégations de l'auteur concernant les conditions de détention au quartier des condamnés à mort, lesquelles constitueraient en elles-mêmes une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
5.4 Pour ce qui est de la détention provisoire, le conseil indique que l'auteur n'avait jamais été condamné auparavant et ne savait pas comment traiter avec la police. Il ajoute que la police avait contraint l'auteur à s'incriminer, ce dont l'Etat partie doit être tenu pour responsable.
5.5 Le conseil déclare que l'Etat partie n'a pas cherché à réfuter les allégations de l'auteur selon lesquelles la présomption d'innocence n'avait pas été respectée dans son cas, d'autant plus que le coaccusé, M. Peter Blaine, n'avait été arrêté qu'aux environs du 12 juillet 1994, soit à peu près trois mois avant le procès.
5.6 Pour ce qui est des 23 mois qui se sont écoulés entre l'arrestation et le procès, le conseil note que l'Etat partie a nié qu'il s'agissait là d'un délai déraisonnable mais n'a pas offert d'en rechercher les raisons. Il soutient que cette incarcération prolongée était extrêmement injuste puisque l'auteur n'avait pu s'entretenir avec ses avocats pour préparer convenablement sa défense, ce qui, selon lui, constitue une violation des obligations qui incombent à l'Etat partie en vertu du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte et, au bout du compte, du droit de l'auteur à la vie consacré à l'article 6. Le conseil fait valoir que, même si l'on peut concéder que le délai de trois mois qui s'est écoulé entre l'arrestation et l'audience préliminaire n'était pas déraisonnable étant donné que l'auteur avait comparu devant le tribunal à plusieurs reprises, l'Etat partie ne saurait invoquer un tel argument pour justifier le délai de 16 mois intervenu entre l'arrestation de l'auteur et sa mise en accusation le 6 avril 1994. Les autorités n'auraient dû être autorisées à détenir l'auteur qu'une fois qu'elles avaient arrêté son coaccusé, M. Blaine, c'est-à-dire à partir de juillet 1994, et qu'il y a donc eu violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14.
5.7 S'agissant de la publicité donnée à l'affaire par les médias et du préjudice qui en est résulté pour l'auteur et son coaccusé, le conseil déclare que l'auteur et son coaccusé avaient l'un et l'autre cherché à obtenir, avant l'audience initiale, que la presse soit exclue de la salle d'audience, et que cela leur avait été refusé. Il ajoute que la police avait remis à la presse une photographie de l'auteur et que celle-ci a été utilisée pour impliquer ce dernier dans le meurtre. L'auteur soutient que la publicité donnée à sa participation présumée au crime a nui à l'équité de son procès et aux intérêts de la justice, ce qui constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 14. S'agissant de l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur n'aurait pas épuisé les recours internes, le conseil fait valoir qu'à sa connaissance les tribunaux jamaïcains n'ont jamais ordonné la suspension des poursuites en raison d'une publicité préjudiciable pour l'accusé. Il conclut donc que l'auteur ne disposait d'aucun recours utile puisque le juge du fond n'avait pas accepté d'exclure la presse de la salle d'audience, comme il l'avait demandé. Selon le conseil, l'auteur n'aurait pu faire valoir ce moyen en appel, que ce soit devant la Cour d'appel de la Jamaïque ou devant la Section judiciaire du Conseil privé.
5.8 Pour ce qui est du temps et des facilités accordés à l'auteur pour préparer son appel, le conseil rappelle que l'auteur était représenté en appel par un avocat commis d'office qui ne s'était jamais rendu auprès de lui pour s'entretenir de l'affaire, bien que l'auteur lui ait écrit pour lui faire savoir qu'il avait des informations importantes à lui communiquer. Le conseil fait observer que l'aide judiciaire que l'Etat partie met à la disposition des défendeurs indigents est extrêmement réduite. De ce fait, les condamnés à mort sont souvent défendus en appel par des avocats inexpérimentés qui, vu la modicité de leur rémunération, ne consacrent en général que peu de temps à la préparation du dossier.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité note que, suivant l'argument de l'Etat partie, les allégations de l'auteur selon lesquelles la publicité donnée à l'affaire par les médias aurait mal disposé les jurés à son égard sont irrecevables, les recours internes n'ayant pas été épuisés. Il note que cette question n'a été soulevée ni par l'auteur ni par son conseil lors du procès, comme il leur appartenait de le faire. Par conséquent, le Comité considère que cet aspect de la communication est irrecevable.
6.4 Le Comité note par ailleurs que, suivant l'argument de l'Etat partie, les allégations de l'auteur selon lesquelles il aurait été roué de coups lors de son arrestation sont irrecevables, les recours internes n'ayant pas été épuisés. Il note que ni l'auteur ni son conseil n'ont soulevé la question au procès, comme il leur appartenait de le faire, et que la défense de l'auteur au cours du procès reposait en partie sur le fait qu'il s'était offert à faire une déclaration et qu'il avait coopéré avec la police. Le Comité considère donc que ces allégations sont irrecevables.
6.5 S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle le juge n'aurait pas donné au jury les instructions voulues, le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que ce n'est généralement pas à lui mais aux juridictions d'appel des Etats parties qu'il appartient d'examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi qu'elles étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que les instructions du juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
6.6 Quant aux reproches que l'auteur fait à son avocat de ne pas avoir appelé son amie à témoigner lors du procès, le Comité estime que l'Etat partie ne saurait être tenu pour responsable d'erreurs présumées de la part d'un avocat de la défense, à moins qu'il n'ait été manifeste pour le juge que le comportement de l'avocat était incompatible avec les intérêts de la justice. En l'espèce, il n'y a aucune raison de penser que l'avocat de la défense n'avait pas de bonnes raisons d'agir comme il l'a fait et cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.7 Le Comité estime que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, étayé ses allégations de violation du paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.8 Le Comité note que l'Etat partie, dans la mesure où il n'a pas soulevé d'objections concernant la recevabilité de la communication, s'est montré disposé à ce que celle-ci soit examinée sur le fond. Le Comité a pris note de l'argument du conseil selon lequel un certain nombre de questions nécessiteraient encore des investigations de la part de l'Etat partie. Il estime, toutefois, que les informations dont il dispose sont suffisantes pour lui permettre d'examiner au fond la communication.
7. Dans ces conditions, le Comité décide que les autres allégations de l'auteur sont recevables et se propose de les examiner au fond en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.1 D'après l'auteur, le délai de 23 mois qui s'est écoulé entre son arrestation et son procès était excessivement long et constitue une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte. D'après le paragraphe 3 de l'article 9, tout individu arrêté doit être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Le Comité note que les arguments avancés par l'Etat partie n'expliquent pas bien les raisons pour lesquelles l'auteur, à défaut d'être libéré sous caution, avait été détenu 23 mois avant de passer en jugement. Le Comité est d'avis qu'au regard du paragraphe 3 de l'article 9 et en l'absence d'explications satisfaisantes de la part de l'Etat partie à ce sujet, un délai de 23 mois pendant lesquels l'auteur est demeuré en détention n'est pas raisonnable et constitue de ce fait une violation de la disposition en question. Il ne juge pas nécessaire dans ces conditions d'examiner la question de la violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14.
8.2 S'agissant de ce retard, l'auteur a également fait valoir que son droit à la présomption d'innocence avait été violé dans la mesure où il était dû au fait que la police n'était pas parvenue à trouver son coaccusé et où, en l'absence de ce dernier, il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui. Le Comité note que l'auteur a été mis en accusation avant l'arrestation de son coaccusé, ce qui montre que les charges relevées contre lui étaient suffisantes pour le faire passer en jugement. Dans ces conditions, le Comité estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du paragraphe 2 de l'article 14.
8.3 L'auteur a également fait valoir que son maintien en détention l'avait empêché de préparer convenablement sa défense puisqu'il n'était pas libre de consulter son avocat. A cet égard, le Comité note que l'Etat partie a déclaré qu'il allait ordonner une enquête pour déterminer pourquoi l'auteur n'avait pas été autorisé à voir un avocat. Le Comité relève, toutefois, que l'auteur n'a jamais prétendu ne pas avoir été autorisé à voir un avocat et qu'en fait il en a vu un une semaine après son arrestation. Néanmoins, les informations dont le Comité dispose en l'espèce n'indiquent nullement que l'auteur se soit vu imposer des restrictions qui auraient entravé la préparation de sa défense à un point tel qu'il y aurait eu violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte. A cet égard, le Comité note également que ni l'auteur ni son avocat n'ont demandé, au début du procès, à disposer de plus de temps pour préparer la défense.
8.4 Quant à l'argument de l'auteur selon lequel il n'avait pas été effectivement représenté en appel, l'avocat commis d'office ne l'ayant pas consulté, le Comité note que le nom du conseil devant représenter l'auteur en appel avait été communiqué à ce dernier à l'avance, que l'auteur avait été informé de la date de l'audience et que l'avocat avait effectivement plaidé le dossier. Le Comité rappelle sa jurisprudence au titre de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, à savoir que le tribunal doit s'assurer que la façon dont l'avocat défend l'accusé n'est pas incompatible avec les intérêts de la justice. En l'espèce, rien dans la façon dont l'avocat de l'auteur a plaidé le dossier en appel n'indique qu'il n'ait pas fait de son mieux pour défendre les intérêts de son client. En conséquence, le Comité conclut que les renseignements dont il dispose ne font apparaître aucune violation de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14.
8.5 Le Comité note que l'Etat partie n'a pas contesté les plaintes de l'auteur au titre de l'article 10 du Pacte, à savoir 1) qu'après son arrestation il a passé une semaine dans une cellule répugnante avec sept autres détenus, 2) qu'il a été incarcéré au Pénitencier central avec des condamnés dans une cellule dépourvue de la moindre installation sanitaire, 3) que la cellule où il est détenu dans le quartier des condamnés à mort est sale, nauséabonde et infectée d'insectes et qu'il ne la quitte pas de la journée, sauf pendant cinq minutes pour vider son seau hygiénique et pendant les visites hebdomadaires d'une durée de cinq minutes. Le Comité estime que, dans ces conditions, les faits présentés par l'auteur font apparaître une violation des paragraphes 1 et 2 a) de l'article 10 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10. Le Comité estime qu'en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, M. Neville Lewis a droit à un recours utile, y compris à une imdemnisation. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
11. Etant donné qu'en devenant partie au Protocole facultatif, l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation avait été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
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* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
** Le texte de quatre opinions individuelles signées de Nisuke Ando, lord Colville, Rajsoomer Lallah et Martin Scheinin est joint au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
A. Opinion individuelle de lord Colville (dissidente)
1. Je ne suis pas en mesure de souscrire à l'idée que le délai de 23 mois qui s'est écoulé entre le moment où l'auteur a été arrêté et l'ouverture du procès constitue en l'espèce une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. Tout tourne autour de sa déposition, dont il se plaint, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 2.2 et 3.1 des constatations, qu'elle a été obtenue de façon déloyale après qu'il eut été roué de coups par la police.
2. La déposition en question, dans laquelle l'auteur avouait avoir participé au meurtre, représentait l'élément pivot de sa défense au procès et c'est ce que l'auteur voulait dès le départ. Or, contrairement à ce que l'auteur voudrait faire croire, il ressort de la lecture attentive des minutes du procès que cette déposition a été faite de plein gré devant un magistrate dont le policier chargé de l'affaire s'était assuré la présence à cet effet. Le conseil (p. 92) et l'auteur, alors qu'il déposait sous serment, ont confirmé au procès que les choses s'étaient effectivement passées comme cela : l'auteur ne s'est jamais plaint que la déposition lui ait été arrachée comme il le prétend maintenant. Au contraire, voulant s'assurer qu'il serait condamné (comme cela ne manquerait pas de se produire) pour un meurtre n'entraînant pas la peine de mort en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, dans la mesure où, prétendait-il, il "n'avait pas usé lui-même de violence à l'encontre de cette personne pendant l'agression ou aux fins de l'agression" dont elle avait été victime - voir l'arrêt de la cour d'appel du 31 juillet 1995, p. 17 et 18 -, sa déposition constituait un élément capital de sa défense. L'auteur voulait assurer sa défense - ce qu'il a fait - en faisant reposer la responsabilité du recours à la violence sur son coaccusé, Peter Blaine. Ce moyen de défense (connu couramment dans les milieux judiciaires sous l'appellation de "stratégie du chacun pour soi") aurait eu très peu de chances d'aboutir sauf si les mêmes jurés avaient aussi à se prononcer sur la culpabilité de Peter Blaine en suivant la procédure voulue dont le paragraphe 2 de l'article 14 donne un exemple.
3. En tout état de cause, l'auteur n'a pas pu faire valoir un tel moyen de défense probablement en raison d'incohérences capitales entre ce qu'il avait dit dans la déposition faite devant le magistrate et son témoignage au procès. Il n'en demeure pas moins qu'il était suffisamment important pour que l'auteur dépose sous serment et se soumette à un contre-interrogatoire de la part de l'accusation et de l'avocat de son coaccusé (ce qui s'est passé) afin que soit prononcé un verdict ne lui imposant pas la peine capitale.
4. Le coaccusé de l'auteur, Peter Blaine, avait pris la fuite au lendemain du meurtre et la police surveillait les ports jamaïcains pour l'empêcher de quitter le pays. L'auteur n'avait pas les moyens de faire quoi que ce soit pour le faire arrêter, mais il fallait absolument que l'auteur ne soit pas jugé tout seul par un jury qui ne serait pas également saisi du cas de Peter Blaine. L'auteur ne se plaint pas d'avoir demandé en vain d'être libéré sous caution, quelles que fussent les probabilités d'aboutir d'une telle requête, et ne donne d'ailleurs aucun renseignement à ce sujet.
5. Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur, dont il est fait état au paragraphe 3.1 des constatations, à savoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves en l'absence du témoignage de Peter Blaine pour le faire passer en justice, elle va complètement à l'encontre i) de sa déposition initiale, ii) de la déclaration qu'il a faite sous serment au procès, et iii) du moyen de défense qu'il a lui-même arrêté, consistant à rejeter toute la responsabilité du meurtre susceptible d'entraîner l'imposition de la peine de mort (par opposition à celui passible d'une peine autre que la peine capitale) sur son coaccusé, Peter Blaine.
6. En conséquence, je suis d'avis que les droits fondamentaux de l'auteur au titre du Pacte n'ont été ni invoqués ni violés pour ce qui touche aux points ci-dessus.