Présentée par : Carlos Dias
Au nom de : L'auteur et Carolina de Fatima da Silva Francisco
État partie : Angola
Date de la communication : 28 mars 1996 (date de la communication
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 20 mars 2000,
Ayant achevé l'examen de la communication No 711/1996 présentée
par M. Carlos Dias en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif
1. L'auteur de la communication est M. Carlos Dias, de nationalité portugaise.
Il présente la communication en son nom propre et au nom de Carolina de
Fatima da Silva Francisco, de nationalité angolaise, qui a été assassinée
le 28 février 1991. Il n'invoque aucun article du Pacte. Le Pacte et le
Protocole facultatif sont entrés en vigueur à l'égard de l'Angola le 9 février
1992.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a une entreprise en Angola dont le siège se trouve à Luanda.
En février 1991, il se trouvait en voyage d'affaires et son associée,
qui était aussi sa compagne, Carolina da Silva, était restée à Luanda.
Elle a été assassinée dans la nuit du 28 février 1991. L'auteur est rentré
le lendemain matin. Le gardien chargé de surveiller les locaux a été trouvé
gravement blessé et a, par la suite, succombé à ses blessures. Le coffre-fort
était ouvert et une forte somme d'argent avait été dérobée.
2.2 L'auteur déclare que la police angolaise n'a jamais mené d'enquête
sérieuse sur l'affaire, malgré plusieurs demandes pressantes de sa part.
Il a alors décidé de mener sa propre enquête et, au début de 1993, a publié
une série d'annonces dans des journaux angolais et d'autres pays, bien
que les autorités angolaises lui aient refusé l'autorisation de publier
ces annonces et l'aient même menacé de représailles s'il persistait à
le faire. À la suite de ces annonces, l'auteur est entré en contact avec
un témoin oculaire du crime.
2.3 Le témoin, une Angolaise née le 16 juin 1972, a indiqué, dans une
déclaration faite le 23 novembre 1993 à Rio de Janeiro, qu'elle était
à l'époque l'amie d'un certain Victor Lima, conseiller auprès du Président
angolais pour les affaires internationales. Dans la soirée du 27 février
1991, M. Lima était venu la chercher pour une promenade en voiture. Plus
tard dans la nuit, ils étaient allés chercher quatre amis de M. Lima.
Selon le témoin, les cinq hommes s'étaient lancés dans des invectives
contre les Angolais qui travaillaient pour des Blancs, et avaient dit
qu'ils allaient supprimer "cette Noire qui travaille avec les Blancs".
Au bout d'un moment, ils s'étaient arrêtés devant une maison, et une femme
noire, que le témoin ne connaissait pas, mais qui semblait connaître M.
Lima et ses amis, avait ouvert la porte. Ils étaient entrés et s'étaient
fait offrir à boire. Puis les hommes avaient dit qu'ils voulaient parler
à la femme en privé, et ils s'étaient retirés dans une pièce attenante.
Le témoin était resté dans la première pièce. Peu après, elle avait entendu
des éclats de voix, et la femme s'était mise à hurler. Le témoin avait
pris peur et avait cherché à s'enfuir, mais le gardien l'en avait empêché.
Elle s'était alors rendue dans une partie de la pièce d'où elle pouvait
voir ce qui se passait et avait assisté au viol collectif de l'hôtesse.
M. Lima, qui avait violé celle-ci en dernier, lui avait alors tordu le
cou. En quittant les lieux, les hommes avaient menacé le témoin et lui
avaient dit de ne jamais révéler ce qu'elle avait vu. Prise de panique,
elle avait peu après quitté l'Angola.
2.4 La soeur du témoin était mariée à un inspecteur des services secrets
du Ministère angolais de l'intérieur. Dans une déclaration faite le 15
septembre 1993 à Rio de Janeiro, celui-ci a confirmé que Carolina da Silva
était surveillée par la police secrète, officiellement parce qu'elle était
soupçonnée de fournir des renseignements politico-militaires au Gouvernement
sud-africain, à l'occasion de ses contacts avec des Blancs, mais en réalité,
selon la déclaration, parce qu'elle avait rejeté les avances du chef des
Services de sécurité du Cabinet du Président, également Directeur national
des Services secrets, M. Jose Maria.
2.5 L'auteur déclare que le beau-frère du témoin oculaire, l'inspecteur
qui a fait la déclaration susmentionnée, a disparu le 21 février 1994
à Rio de Janeiro.
2.6 L'auteur a informé le Président angolais de ses découvertes dans une
lettre qu'il lui a adressée par l'intermédiaire de son avocat. Dans cette
lettre, il soulignait que les auteurs du crime appartenaient à l'entourage
du Président. Le 8 mars 1994, l'auteur a rencontré, à Rio de Janeiro,
le Consul d'Angola, qui l'a informé que le Gouvernement dépêcherait sans
doute une mission sur place. Toutefois, rien de la sorte ne s'est produit.
Le 19 avril 1994, le conseiller juridique du Président, dans une lettre
adressée à l'avocat de l'auteur, déclarait qu'il comprenait qu'il était
urgent de régler l'affaire, et le 26 juin 1994, une réunion a eu lieu
à Lisbonne entre le conseiller juridique et le Secrétaire du Conseil des
ministres, d'une part, et l'auteur et son avocat, de l'autre. Toutefois,
rien ne semble être sorti de cette réunion, et le 8 septembre 1994, le
Ministère angolais de l'intérieur a déclaré, dans un communiqué officiel,
que la police contestait les déclarations concernant la mort de Carolina
da Silva et accusait l'auteur de chercher à soudoyer le Gouvernement.
2.7 Depuis lors, l'auteur a continué en vain de chercher à faire traduire
en justice les auteurs de l'assassinat. En mars 1995, il a engagé une
action civile contre l'Angola devant le tribunal civil de Lisbonne en
vue d'obtenir le recouvrement de créances. En juillet 1995, il a déposé
une requête introductive d'instance contre les auteurs de l'assassinat
devant le Tribunal pénal de Lisbonne, apparemment sur le fondement de
l'article 6 de la Convention contre la torture.
2.8 Selon l'auteur, l'assassinat de sa compagne avait été préparé par
le chef de la maison militaire du Président, le Vice-Ministre de l'intérieur,
le Ministre de la sécurité de l'État et le Ministre des affaires étrangères.
À cet égard, il déclare que Carolina da Silva avait été arrêtée le 6 octobre
1990 et maintenue en détention pendant 36 heures pour avoir refusé d'ouvrir
le coffre-fort de son entreprise.
2.9 L'auteur déclare ne plus pouvoir vivre ni conduire ses affaires en
Angola depuis l'assassinat, en raison des menaces dont il fait l'objet.
Il a quitté le pays, laissant derrière lui tous ses biens (biens immobiliers,
meubles, véhicules). Il n'a pas été en mesure de saisir les tribunaux
angolais, aucun avocat ne voulant se charger du dossier qui met en cause
des membres du Gouvernement. Il ajoute, à cet égard, que l'avocat qui
représentait la mère de Carolina s'est désisté le 15 mars 1994.
Teneur de la plainte
3. L'auteur soutient que l'Angola a violé le Pacte en ce qu'il n'a pas
ouvert d'information sur les crimes commis, maintient les responsables
de ces crimes à des postes élevés et harcèle l'auteur et les témoins de
sorte qu'ils ne peuvent retourner en Angola, et qu'en conséquence, l'auteur
a perdu ses biens. Il fait valoir que, même si l'assassinat s'est produit
avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif à l'égard
de l'Angola, les violations susmentionnées continuent de produire des
effets pour l'auteur et les témoins.
Décision du Comité concernant la recevabilité
4. Par une décision du 6 août 1996, le Rapporteur spécial du Comité des
droits de l'homme pour les nouvelles communications a transmis la communication
à l'État partie, qu'il a prié, conformément à l'article 91 du Règlement
intérieur du Comité, de soumettre des informations et des observations
concernant la recevabilité de la communication. L'État partie n'a fait
parvenir aucune information malgré plusieurs rappels, dont le dernier
lui a été adressé le 17 septembre 1997.
5.1 À sa soixante-deuxième session, le Comité a examiné la question de
la recevabilité de la communication. Il s'est assuré, comme l'exige l'alinéa
a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même
question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
5.2 Le Comité a noté qu'il n'était pas habilité à examiner la plainte
présentée au nom de Mme Carolina da Silva, ratione temporis. En
l'absence d'observations de l'État partie, il n'avait connaissance d'aucun
autre obstacle s'opposant à la recevabilité de la communication. Il a
considéré que la communication présentée au nom de M. Dias pouvait soulever
des questions qui devraient être examinées au fond.
6. En conséquence, le 20 mars 1998, le Comité des droits de l'homme a
décidé que la communication était recevable.
Délibérations du Comité
7. La décision du Comité déclarant que la communication était recevable
a été communiquée le 1er mai 1998 à l'État partie, qui a par ailleurs
été prié de soumettre au Comité des explications ou déclarations éclaircissant
la question à l'examen le 1er novembre 1998 au plus tard. L'État partie
n'a fait parvenir aucune information, ni observation, malgré plusieurs
rappels dont le dernier lui a été adressé le 24 juin 1999. Le Comité rappelle
qu'il est implicite dans le Protocole facultatif que l'État partie doit
lui communiquer toutes les informations dont il dispose, et déplore le
manque de coopération de l'État partie. En l'absence de réponse de celui-ci,
il convient de prendre dûment en considération les affirmations de l'auteur
dans la mesure où elles ont été étayées.
8.1 Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de
toutes les informations écrites qui lui ont été soumises, conformément
au paragraphe premier de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2 L'auteur a soumis des informations selon lesquelles il avait été harcelé
par les autorités de l'État partie et avait fait l'objet de menaces lorsque,
en l'absence d'enquête sérieuse sur l'affaire de la part de la police,
il a commencé à mener sa propre enquête sur le meurtre de sa compagne
et mis au jour des preuves selon lesquelles de hauts fonctionnaires angolais
avaient été impliqués dans l'assassinat. Les affirmations de l'auteur
sur ce point n'ont jamais été contredites par l'État partie. Le Comité
note que le fait de la disparition d'un des témoins peu après qu'il eut
fait une déclaration à l'auteur au sujet de l'assassinat de sa compagne
n'a pas non plus été contesté.
8.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à la sécurité
de la personne garanti au paragraphe premier de l'article 9 du Pacte s'applique
même lorsqu'il n'y a pas privation formelle de liberté. Toute interprétation
de l'article 9 qui permettrait à un État partie de ne pas tenir compte
des menaces à la sécurité personnelle de personnes non détenues relevant
de sa juridiction rendrait totalement inopérantes les garanties prévues
dans le Pacte. Dans l'affaire à l'examen, l'auteur a soutenu que c'était
des autorités elles-mêmes que provenaient les menaces. En raison des menaces
dont il a fait l'objet, l'auteur a été dans l'impossibilité d'entrer en
Angola et n'a donc pas été en mesure d'exercer son droit. L'État partie
n'ayant ni contesté les menaces ni coopéré avec le Comité pour s'expliquer
sur la cause, le Comité doit accorder toute l'importance voulue aux affirmations
de l'auteur sur ce point. En conséquence, le Comité conclut que les faits
qui lui ont été présentés font apparaître une violation du droit de l'auteur
à la sécurité de sa personne en vertu du paragraphe premier de l'article
9 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui
lui sont présentés font apparaître une violation du paragraphe premier
de l'article 9 du Pacte.
10. En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État
partie est tenu d'assurer à M. Dias un recours juridictionnel utile et
de prendre les mesures qui s'imposent pour le protéger des menaces quelles
qu'elles soient qui pèsent sur la sécurité de sa personne. Il est en outre
dans l'obligation de prendre les mesures voulues pour empêcher que des
violations du même ordre ne se reproduisent à l'avenir.
11. Compte tenu du fait que, en devenant partie au Protocole facultatif,
l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer
s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article
2 de celui-ci, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus
se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits
reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une
violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie,
dans un délai de 90 jours, des informations sur les mesures prises pour
donner effet à ses constatations, que l'État partie est également prié
de publier.
________________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M.
Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,
Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David
Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari
Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraît
également en arabe, en chinois et en russe dans le présent rapport.]
Notes
1. Voir les constatations du Comité dans l'affaire No 195/1985, Delgado
Paez c. Colombie, par. 5.5, adoptées le 12 juillet 1990 (document
CCPR/C/39/D/195/1985).