Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-cinquième session -
Communication No 714/1996
Présentée par : A. Gerritsen (représenté par M. W. C. Feteris)
Au nom de : L'auteur
État partie : Pays-Bas
Date de la communication : 20 décembre 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1999,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est M. A. Gerritsen, de nationalité néerlandaise,
né le 23 octobre 1921. Il se déclare victime d'une violation par les Pays-Bas
des paragraphes 1 et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Il est représenté par M. W. C. Feteris, du
Cabinet de conseil en droit fiscal Coopers et Lybrand, sis à Amsterdam.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En tant que résident des Pays-Bas, l'auteur est assujetti à l'impôt
sur le revenu dans ce pays. En avril 1990, un inspecteur des impôts a calculé
un montant pour les années 1987 et 1988 en fonction des revenus déclarés
par l'auteur pour ces deux années. Au dernier trimestre de 1990 toutefois,
l'inspection des impôts a ouvert une enquête pour vérifier que les revenus
déclarés pour les années 1987 et 1988 étaient exacts et complets.
2.2 L'auteur indique que l'inspecteur des impôts a conclu à l'issue de
l'enquête que l'augmentation du patrimoine enregistrée pendant ces deux
années, compte tenu des dépenses privées déclarées, ne pouvait pas se justifier
par le revenu imposable porté dans la déclaration de revenus. L'auteur explique
qu'il avait gagné des sommes importantes en jouant aux courses hippiques
et en vendant des pièces et des bijoux, opérations exonérées d'impôts. L'inspecteur
ne l'a pas cru et a estimé au contraire que l'augmentation de son patrimoine
provenait de revenus imposables qui n'avaient pas été déclarés. Il a donc
condamné l'auteur pour fraude fiscale à une amende d'environ 480 000 florins.
2.3 L'auteur a fait recours contre l'amende auprès de la Chambre fiscale
de la juridiction supérieure (Belastingkamer van het Gerechtshof)
à Amsterdam. Dans deux décisions analogues rendues en juin 1995, cette juridiction
a confirmé la teneur de la décision de l'inspecteur des impôts mais a décidé
que, du fait de circonstances particulières, notamment l'intervalle écoulé
depuis que les accusations de fraude avaient été portées, l'amende devait
être ramenée de 480 000 à 200 000 florins. L'auteur souligne que cette décision
émanait du tribunal de première instance.
2.4 L'auteur a formé un pourvoi auprès de la Cour suprême (Hoge Raad)
le 20 novembre 1995. Toutefois, comme il s'agit d'un recours en cassation,
l'appréciation des faits et la question du montant des amendes ne relèvent
pas de la compétence de la Cour suprême.
2.5 L'auteur explique que la fraude fiscale est si courante que l'État
a décidé d'habiliter les inspecteurs du fisc à imposer des amendes sans
l'intervention d'une instance judiciaire. Quand il prend sa décision sur
le montant de l'imposition, l'inspecteur du fisc connaît déjà de nombreux
éléments du dossier. Le contribuable qui ne coopère pas ou qui donne en
toute connaissance de cause de fausses informations s'expose à de lourdes
peines. Quand le contribuable conteste le montant calculé par l'inspecteur,
c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve.
2.6 L'auteur affirme que les conditions de recevabilité énoncées au paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte sont
remplies, étant donné qu'aucun autre recours interne ne lui est ouvert compte
tenu des arrêts de la Cour suprême en date du 3 mai 1989 / La Cour suprême
a statué : 1) que la législation néerlandaise, qui habilite l'inspecteur
des impôts à infliger des amendes, n'était pas incompatible avec l'article
6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2) que l'autorité
judiciaire outrepasserait sa compétence en élaborant une solution pour une
éventuelle violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques./ et du 11 octobre 1989.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur fait valoir que, vu qu'à l'origine les amendes lui ont été
infligées par un inspecteur du fisc, qui ne saurait être considéré comme
une autorité judiciaire indépendante, et vu qu'elles avaient le caractère
de sanction pénale, il y a eu violation des droits garantis au paragraphe
1 de l'article 14 du Pacte. D'après lui, bien que les amendes fiscales -
donc administratives - ne relèvent pas du champ d'application de la loi
pénale en vertu du système néerlandais, cet élément n'est pas décisif pour
interpréter l'article 14 du Pacte / Constatations du Comité des droits de
l'homme adoptées le 7 avril 1982 dans l'affaire Van Duzen c. Canada,
communication No 50/1979./. L'auteur fait valoir que si de telles amendes
ne sont pas décidées selon la procédure pénale, c'est pour des raisons d'opportunité.
3.2 L'auteur fait valoir qu'il est inacceptable que des peines sévères
soient imposées par un organe d'État autre qu'une autorité judiciaire à
la suite de la commission d'une infraction. À son avis, les amendes qui
ont un caractère pénal et entrent donc dans le champ d'application de l'article
14 du Pacte ne devraient être imposées que par l'autorité judiciaire et
devraient pouvoir donner lieu à réexamen par une juridiction supérieure,
en particulier quand la sanction est lourde.
3.3 L'auteur affirme que, si l'on acceptait les peines administratives,
en particulier pour des infractions graves, les États parties auraient toute
liberté de supprimer la procédure pénale traditionnelle, hors le cas d'une
condamnation à l'emprisonnement qui doit, en vertu de l'article 9 du Pacte,
en toutes circonstances être imposée par un tribunal; d'après l'auteur il
en résulterait une situation dangereuse.
3.4 L'auteur précise que le système selon lequel la justice n'intervient
qu'après que la peine a été imposée présente notamment l'inconvénient que
l'amende doit en principe être acquittée même si l'affaire est portée devant
la justice. Il est certes possible d'obtenir un délai, mais le contribuable
est tenu de payer des intérêts sur le montant de l'amende pendant tout le
temps où le recours est examiné par le tribunal.
3.5 De plus, l'auteur fait valoir qu'en raison du grand nombre d'inspecteurs
habilités à infliger ces amendes et du fait que les inspecteurs ne s'occupent
que d'un domaine spécifique, le risque est grand de voir le montant des
amendes varier selon les inspecteurs et aboutir, objectivement, à une inégalité
de traitement. Il se plaint en outre de ce que les garanties juridiques
entourant la procédure administrative ne sont pas comparables à celles qui
entourent une procédure pénale.
3.6 En ce qui concerne le droit de recours, l'auteur fait valoir que le
jugement de l'instance supérieure concerne, quant au fond, une condamnation
et une sentence prononcées pour une infraction pénale et que, du fait que
cette condamnation et cette sentence ne peuvent être examinées pleinement
par une juridiction supérieure, il y a violation du paragraphe 5 de l'article
14 du Pacte. À ce sujet, l'auteur dit qu'il faut interpréter le mot "infraction"
au paragraphe 5 de l'article 14 de la même manière que les mots "accusation
en matière pénale" utilisés au paragraphe 1.
3.7 L'auteur indique que, même si le jugement peut faire l'objet d'un recours
en cassation devant la Cour suprême, la possibilité de réexaminer la condamnation
et la peine est très limitée. Une condamnation et une peine étant, par leur
nature même, fondées en grande partie sur l'établissement des faits, l'examen
par une instance supérieure qui ne peut se prononcer que sur des points
de droit ne peut pas, d'après l'auteur, être considéré comme un réexamen
par une juridiction supérieure de la condamnation et de la sentence.
Explications de l'État partie et observations du conseil
4. Dans sa réponse du 11 avril 1997, l'État partie fait valoir que la communication
est irrecevable, les recours internes n'ayant pas été épuisés. L'État partie
affirme que la Cour suprême, par son arrêt du 12 mars 1997, a cassé le jugement
de la Haute Cour d'Amsterdam, au motif que la Haute Cour n'avait pas tenu
compte des preuves présentées. L'affaire de l'auteur a été renvoyée à la
Haute Cour de La Haye. Étant donné que cette instance va réexaminer l'affaire
de l'auteur, l'État partie conclut que la communication est irrecevable.
5.1 Dans une lettre datée du 23 juin 1997, le conseil représentant l'auteur
souligne que le point essentiel soulevé dans la communication est la question
de savoir si l'inspecteur du fisc est ou non habilité à imposer de lourdes
amendes, et que cette question n'est pas abordée dans les arguments de l'État
partie.
5.2 Dans une nouvelle lettre datée du 29 décembre 1997, le conseil fait
savoir au Comité que l'auteur de la communication et l'Administration fiscale
néerlandaise sont parvenus à un accord sur le montant des impôts et des
amendes que l'auteur devra acquitter conformément à la législation néerlandaise.
À la suite de cet accord, l'auteur a retiré l'appel qu'il avait formé devant
la Haute Cour de La Haye contre la décision de la chambre fiscale. En conséquence,
l'auteur retire la plainte qu'il avait présentée au titre du paragraphe
5 de l'article 14 du Pacte.
5.3 Il maintient cependant la plainte principale, qui concerne le point
de savoir si l'inspecteur du fisc est ou non habilité à imposer de lourdes
amendes. D'après le conseil, le fait que l'auteur et l'inspecteur du fisc
sont parvenus à un accord ne fait pas obstacle à une décision du Comité
des droits de l'homme, attendu que la continuation de la procédure devant
les tribunaux n'a aucune chance de donner des résultats et pourrait même
se traduire par la condamnation de l'auteur à une amende d'un montant plus
élevé.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité note que l'auteur a retiré la plainte qu'il avait présentée
au titre du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Le Comité n'est donc
plus saisi de cette plainte.
6.3 Le Comité note que l'auteur de la communication est parvenu à un accord
avec l'administration fiscale au sujet du montant des amendes à acquitter.
En conséquence, le Comité estime que l'auteur ne peut prétendre être victime
d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier du
Protocole facultatif;
b) que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au conseil
de l'auteur de la communication.
_________________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke
Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,
Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,
M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]