Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques*
- Soixante-cinquième session -
Communication No. 716/1996
Présentée par : Dietmar Pauger
Au nom de : L'auteur
État partie : Autriche
Date de la communication : 22 janvier 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 716/1996 présentée
par M. Dietmar Pauger en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Dietmar Pauger, citoyen autrichien,
veuf dont l'épouse enseignait dans un établissement d'enseignement public
autrichien. Il se dit victime d'une violation par l'Autriche de l'article
26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présente
communication fait suite à une précédente communication que l'auteur a présentée
au Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 La première épouse de l'auteur, qui enseignait dans un établissement
d'enseignement public de l'État partie, en Styrie (Steiermark), est décédée
le 23 juin 1984. À partir de novembre 1985, l'auteur avait droit à une pension
de veuf calculée d'après les dispositions transitoires du huitième amendement
à la loi autrichienne sur les pensions (Pensionsgesetz). Jusqu'en
janvier 1995, cet amendement ne lui donnait droit qu'à une pension de veuf
à taux réduit, égale aux deux tiers de la pension à taux plein. Les veuves,
toutefois, avaient droit à une pension à taux plein.
2.2 L'auteur a engagé une procédure pour obtenir une pension de veuf à
taux plein; il a argué, devant la Cour constitutionnelle de l'État partie,
que les dispositions transitoires du huitième amendement à la loi autrichienne
sur les pensions étaient discriminatoires et, par conséquent, inconstitutionnelles.
La Cour a estimé que ces dispositions reflétaient l'évolution permanente
des mentalités en ce qui concernait le principe de l'égalité des sexes et,
le 3 octobre 1989, a débouté l'auteur de son appel.
2.3 L'auteur a ensuite présenté au Comité des droits de l'homme une communication
dans laquelle il se disait victime d'une violation de l'article 26 du Pacte
/ Communication No 415/1990.
/. Le 30 mars 1992, le Comité a estimé que l'octroi à l'auteur d'une pension
de veuf à taux réduit, calculée d'après les dispositions transitoires du
huitième amendement à la loi sur les pensions, constituait une discrimination
fondée sur le sexe qui était contraire à la loi et qui violait l'article
26 du Pacte. D'après l'auteur, les autorités de l'État partie n'avaient
pas revu et corrigé le montant de sa pension, en dépit des conclusions auxquelles
était arrivé le Comité, le 30 mars 1992.
2.4 Le 4 octobre 1991, l'auteur s'est remarié. En vertu de l'article 21
de la loi autrichienne sur les pensions, M. Pauger avait droit au versement
d'une somme forfaitaire unique (Abfindungszahlungen) équivalant à
70 mensualités de la pension à laquelle il avait droit au moment de son
remariage, en remplacement de son droit antérieur à une pension. Le Conseil
scolaire du Land de Styrie (Landesschulrat) avait donc converti le
montant de la pension de veuf de l'auteur en un versement unique de 423
059 schillings autrichiens, calculé sur la base du montant de la pension
à taux réduit à laquelle il avait droit.
2.5 Le 8 novembre 1991, M. Pauger avait fait appel de la décision du Conseil
scolaire du Land de Styrie, faisant valoir que le montant du versement unique
devait être calculé sur la base de la pension à taux plein à laquelle il
avait droit. Le 9 janvier 1992, il avait été débouté de son appel par le
gouvernement du Land de Styrie.
2.6 L'auteur avait ensuite fait appel de cette décision devant la Cour
administrative suprême d'Autriche (Verwaltungsgerichtshof). Le 28
septembre 1993, celle-ci avait estimé que le versement en capital devait
être considéré comme un paiement unique des mensualités auxquelles le requérant
avait droit dans les années suivant son remariage. Étant donné que l'auteur
aurait eu droit à une pension à taux plein à compter du 1er janvier 1995,
le calcul des 70 mensualités devait se faire différemment en fonction des
dates de référence. Il fallait donc calculer les mensualités correspondant
aux versements antérieurs au 1er janvier 1995 sur la base de son
droit à une pension à taux réduit et les autres sur la base de son droit
à une pension à taux plein. En janvier 1994, le montant du versement en
capital avait été revu par le Conseil scolaire du Land de Styrie sur la
base des critères énoncés par la Cour administrative suprême, et porté à
500 612 schillings autrichiens.
2.7 Cette solution ne satisfaisant pas l'auteur, celui-ci avait saisi la
Commission européenne des droits de l'homme / Requête No 24872/94./.
Par décision du 9 janvier 1995, la Commission européenne avait estimé que
la requête de l'auteur et la communication qu'il avait précédemment soumise
au Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif, avaient
essentiellement le même objet, à savoir la discrimination tant en ce qui
concernait son droit à une pension de veuf que l'applicabilité des dispositions
transitoires du huitième amendement à son droit à pension. La Commission
avait conclu que "la même question" avait déjà été précédemment
soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement (et
fait l'objet d'une décision par celle-ci) et avait rejeté la requête de
l'auteur en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2.8 S'agissant de la règle relative à l'épuisement des recours internes,
l'auteur explique qu'il n'a pas saisi la Cour constitutionnelle car, compte
tenu de la décision prise, le 3 octobre 1989, par cette juridiction essentiellement
sur la même question, ce recours n'avait, à son avis, aucune chance d'aboutir.
En conséquence, tous les recours internes disponibles sont épuisés.
2.9 Quant à la réserve faite à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article
5 du Protocole facultatif par l'Autriche, lors de la ratification de cet
instrument, réserve en vertu de laquelle le Comité n'a pas compétence pour
examiner une communication si la même question a été examinée par la Commission
européenne des droits de l'homme, M. Pauger fait valoir que sa requête avait
été déclarée irrecevable par la Commission car celle-ci s'estimait incompétente
pour examiner l'affaire et, contrairement à ce qui s'était passé dans d'autres
affaires, les violations présumées de la Convention européenne n'avaient
même pas été examinées par la Commission. La décision de cette dernière
de déclarer sa requête irrecevable ne saurait être assimilée à un "examen"
de la "même question" au sens de la réserve formulée par l'Autriche
à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif et
rien n'empêchait le Comité d'examiner cette affaire.
Teneur de la plainte
3. La somme forfaitaire de 500 612 schillings autrichiens octroyée finalement
par le Conseil scolaire du Land de Styrie est inférieure de 133 976 schillings
autrichiens à celle qu'il lui aurait versée si les calculs avaient été effectués
sur la base d'une pension à taux plein à laquelle pouvait prétendre une
veuve. L'auteur estime qu'il est de ce fait victime d'une discrimination
fondée sur le sexe, en violation de l'article 26 du Pacte.
Observations de l'État partie quant à la recevabilité et commentaires
de l'auteur
4.1 Dans sa réponse du 11 octobre 1996, l'État partie a invoqué la réserve
qu'il avait faite à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole
facultatif en vertu de laquelle le Comité ne peut examiner une communication
sans s'être assuré que la même question n'a pas déjà été examinée par la
Commission européenne des droits de l'homme. Dans le cas d'espèce, il serait
clair, selon lui, que la Commission européenne a été saisie de la "même
question".
4.2 L'État partie récuse l'opinion de l'auteur selon laquelle la Commission
européenne n'a pas examiné sa requête quant au fond et l'a déclarée irrecevable
au motif que le Comité des droits de l'homme avait déjà examiné la "même
question", que la plainte n'avait pas été "examinée" et que,
partant, la réserve ne s'appliquait pas. L'État partie explique que "la
réserve vise à ce que, lorsque la Commission européenne a été saisie d'une
question, quelque décision qu'elle prenne, le Comité des droits de l'homme
de l'ONU ne puisse pas être saisi. Cette réserve a été introduite pour éviter
: a) que la Commission européenne fasse l'objet d'un examen par une autre
instance internationale, et b) que les jurisprudences des différents organes
internationaux ne se contredisent. Elle s'applique à toutes les catégories
de décisions prises par la Commission européenne".
4.3 Il convient de faire observer que, dans sa décision de janvier 1995,
la Commission européenne a examiné le cas en tenant compte des constatations
du Comité des droits de l'homme, en date du 30 mars 1992, et a estimé que
la communication soumise par l'auteur au Comité des droits de l'homme et
celle dont elle était elle-même saisie concernaient essentiellement la même
question. L'Autriche conclut donc que la réserve qu'elle a émise à l'alinéa
a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif s'applique et
que le Comité n'a pas compétence pour examiner le cas considéré.
4.4 L'État partie ajoute qu'il y a, dans le cas d'espèce, abus du droit
de présenter des communications au sens de l'article 3 du Protocole facultatif
: le point de droit soulevé est le même que dans les deux précédentes affaires
examinées par deux instances internationales d'enquête ou de règlement et
a déjà fait l'objet d'une décision.
5.1 Dans ses commentaires, l'auteur estime que la décision prise par le
Comité dans les constatations qu'il a adoptées en mars 1992 ne règle la
question que jusqu'à cette date et n'autorise pas l'État partie à porter
atteinte aux droits de l'auteur tels qu'ils sont énoncés dans le Pacte après
cette date. Il doit donc être possible de présenter une nouvelle communication
faisant état de discrimination fondée sur le sexe depuis mars 1992. Et si
la Commission européenne estime cette (nouvelle) plainte irrecevable au
titre de la Convention européenne des droits de l'homme, il faudrait alors
que le Comité des droits de l'homme soit habilité à examiner la plainte,
autrement il n'y aurait aucune instance internationale qui soit compétente.
À son avis, sa communication devrait être jugée recevable.
5.2 L'auteur ajoute que la réserve formulée par l'Autriche à l'alinéa a)
du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif ne s'applique pas
dans son cas car la Commission européenne s'est bornée à déclarer sa plainte
irrecevable sans l'avoir examinée quant au fond. À son avis, en déclarant
sa plainte recevable, le Comité des droits de l'homme n'irait pas à l'encontre
des objectifs visés par la réserve formulée par l'État partie, l'Autriche,
afin d'éviter que la Commission européenne fasse l'objet d'un examen par
une autre instance internationale ou que les jurisprudences des différents
organes internationaux ne se contredisent.
5.3 L'auteur estime que les arguments invoqués par la Commission européenne,
le 9 janvier 1995, ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Il ne partage pas
non plus l'avis de la Commission, à savoir que la présente communication
porte sur la "même question" que celle qu'avait déjà examinée
le Comité dans ses constatations de mars 1992, étant donné que la présente
communication se rapporte essentiellement à des faits survenus après
cette date.
5.4 L'auteur récuse l'argument selon lequel sa plainte constitue un abus
du droit de présenter des communications. Au contraire, c'est l'État partie
qui a abusé de son autorité puisqu'il n'a rien fait pour mettre fin à la
violation de l'article 26 constatée par le Comité. Certains de ses représentants
sont même allés jusqu'à désavouer publiquement les constatations du Comité,
d'où la nécessité, de l'avis de l'auteur, d'un réexamen de la question.
Décision du Comité quant à la recevabilité de la communication
6.1 À sa soixantième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité
de la communication.
6.2 Le Comité a pris acte de l'argument de l'auteur selon lequel il serait
vain en l'espèce de saisir la Cour constitutionnelle d'Autriche d'une nouvelle
plainte car celle-ci avait déjà statué sur pratiquement la même question
dans son arrêt du 3 octobre 1989. L'État partie n'avait pas récusé cet argument.
Le Comité en a conclu qu'il était satisfait en l'occurrence aux exigences
de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.3 Pour ce qui était de la plainte formulée par l'auteur au titre de l'article
26, le Comité a relevé que la requête dont l'auteur avait saisi la Commission
européenne des droits de l'homme reposait sur les mêmes événements et les
mêmes faits que ceux dont le plaignant faisait désormais état en vertu du
Protocole facultatif. Il a rappelé qu'à l'égard de l'alinéa a) du paragraphe
2 de l'article 5 du Protocole facultatif l'Autriche avait émis la réserve
suivante lorsqu'elle avait ratifié cet instrument : "La République
d'Autriche ratifie le Protocole facultatif ... étant entendu que, conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 dudit Protocole, cela signifie
que le Comité ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier
sans s'être assuré que la même question n'a pas déjà été examinée par la
Commission européenne des droits de l'homme établie en vertu de la Convention
européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
6.4 Le Comité était saisi en l'espèce de la "même question" que
la Commission européenne. Quant à savoir si celle-ci l'"a examinée",
le Comité a commencé par constater que la Commission avait déclaré la plainte
de l'auteur irrecevable en se fondant sur l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article 27 de la Convention européenne, parce qu'elle considérait être
saisie à son tour de la "même question" que le Comité des droits
de l'homme lorsque l'auteur lui avait soumis sa première plainte
(communication No 415/1990). Le Comité a relevé que la Commission européenne
avait déclaré la requête de l'auteur irrecevable en faisant valoir des motifs
procéduraux, sans examiner en aucune façon la plainte de l'auteur quant
au fond. Ce faisant, elle avait reconnu qu'il y avait quelques différences
entre la première communication de l'auteur au Comité des droits de l'homme
et la requête adressée à elle-même ultérieurement, mais que les deux affaires
concernaient "essentiellement la même" question. Dans ces conditions,
le Comité a estimé que la Commission européenne n'avait pas "examiné"
la plainte de l'auteur, puisqu'elle l'avait déclarée irrecevable pour des
raisons de procédure qui touchaient à l'examen antérieur de la même question
par le Comité des droits de l'homme.
6.5 À la lumière des considérations ci-dessus, le Comité a été d'avis que
la réserve formulée par l'Autriche à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article
5 du Protocole facultatif ne l'empêchait pas d'examiner la communication
en question.
7. Le 9 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a donc décidé que
la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever
des questions au titre de l'article 26 du Pacte.
Réponse de l'État partie sur le fond et commentaires de l'auteur
8. Dans sa réponse en date du 19 février 1998, l'État partie soutient que
les règles juridiques qui étaient à l'origine applicables au cas de l'auteur
étaient des dispositions transitoires qui ont cessé d'être opérantes, si
bien que l'égalité de statut des veufs et des veuves est désormais pleinement
établie dans les dispositions du droit autrichien des pensions applicables
au cas de l'auteur.
9. Dans ses commentaires, l'auteur déclare que la réponse de l'État partie
n'est pas pertinente au regard de sa plainte. Il conteste en outre cette
réponse, qu'il juge factuellement inexacte, puisque l'égalité de traitement
n'est établie que pour les pensions dont le versement a débuté après le
1er janvier 1995. Pour les pensions servies avant cette date, l'inégalité
de traitement demeure, selon l'auteur, puisque la Cour constitutionnelle,
se fondant sur le principe de la confiance légitime, a admis le versement
d'une pension plus avantageuse pour les femmes.
Examen de la communication quant au fond
10.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises
par les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5
du Protocole facultatif.
10.2 La question posée au Comité est de savoir si le mode de calcul de
la somme forfaitaire versée à l'auteur conformément à la loi sur les pensions
est discriminatoire. La somme forfaitaire équivalant à 70 mensualités de
la pension a été calculée en partie, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994,
sur la base de la pension à taux réduit. Le Comité maintient sa constatation
concernant la communication No 415/1990, à savoir que l'octroi d'une pension
de veuf à taux réduit constitue une discrimination fondée sur le sexe. En
conséquence, le montant forfaitaire réduit perçu par l'auteur contrevient
également à l'article 26 du Pacte, puisque l'auteur s'est vu refuser le
taux plein auquel ont droit les veuves.
11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'article 26 du Pacte.
12. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu d'offrir à M. Pauger un recours utile et en particulier de lui
verser une somme forfaitaire calculée sur la base d'une pension à taux plein,
sans discrimination. L'État partie est tenu de prendre des mesures en vue
d'empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.
13. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie
est aussi prié de traduire et de faire publier les constatations du Comité.
_____________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Fausto Pocar,
M,. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski,
M. Maxwell Yalden, M. Abdallah Zakhia.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]