Présentée par : Michael Robinson (représenté par M. Graham Huntley
du cabinet d'avocats londonien Lowell White Durrant)
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 9 décembre 1996 (date de la communication
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 mars 2000,
Ayant achevé l'examen de la communication 731/1996 présentée
par M. Michael Robinson en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Michael Robinson, citoyen jamaïcain,
qui était un condamné à mort en attente d'exécution à la prison du district
de St. Catherine au moment où la communication a été soumise. Sa peine
de mort a été commuée en prison à vie. Il se déclare victime de violation
par la Jamaïque des articles 7 et 10 et des paragraphes 1, 2, 3 b), 3
d), 3 e) et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Il est représenté par M. Graham Huntley, du cabinet
d'avocats londonien Lovell White Durrant.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a été reconnu coupable d'avoir assassiné le dénommé Chi
Pang Chan et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston (Jamaïque)
le 21 novembre 1991. Sa demande d'autorisation de faire appel du jugement
et de la condamnation auprès de la Cour d'appel de la Jamaïque a été
rejetée le 16 mai 1994. Dans son arrêt, la Cour d'appel a qualifié l'infraction
commise par l'auteur de meurtre puni de la peine de mort, conformément
à l'article 2 1) d) 1) de la loi de 1992 relative aux atteintes aux
personnes, au motif qu'il s'agissait d'un meurtre commis lors d'un vol.
Elle a donc confirmé la condamnation à mort. La demande d'autorisation
spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du Conseil
privé déposée par l'auteur a également été rejetée, le 19 novembre 1996.
Le même jour, la Cour d'appel a examiné et reconfirmé la qualification
de l'infraction commise par l'auteur en meurtre puni de la peine de
mort. Le même jour, le conseil de l'auteur a écrit au Gouverneur général
de la Jamaïque pour lui demander de commuer la peine de l'auteur, faisant
valoir qu'ayant passé cinq ans dans le quartier des condamnés à mort,
ce dernier avait été soumis à un traitement inhumain et dégradant, qui
constituait une violation des droits qui lui sont reconnus à l'article
20 de la Constitution jamaïcaine. Le 5 décembre 1996, l'auteur a été
informé que le Gouverneur général avait rejeté la demande de commutation
de sa peine. Le même jour, ordre a été donné de procéder à l'exécution
le 19 décembre 1996. Toutefois, la peine de mort de l'auteur a été par
la suite commuée en prison à vie. Une décision à cet effet a été lue
à l'auteur le 4 juillet 1997(4).
2.2 Chi Pang Chan a été tué d'un coup de couteau lors d'un vol qui
a eu lieu dans l'après-midi du mercredi 27 juin 1990, place Sheila,
dans le Queensborough (Kingston). La thèse de l'accusation était fondée
sur des preuves circonstancielles et sur des aveux.
2.3 La tante de l'auteur, Ruby Campbell, habitait place Diana, à environ
quatre pâtés de maisons de la place Sheila, où M. Chan a été tué. Elle
a déclaré que M. Chan, qu'elle connaissait et avec qui elle avait des
relations d'affaires depuis plusieurs années, venait chez elle presque
tous les mercredis après-midi avant qu'elle ne parte à Miami pour affaires.
Lors de ces visites, il lui remettait souvent des dollars, soit directement
pour qu'elle fasse des achats pour lui, soit dans une enveloppe, pour
qu'elle les remette à son oncle qui habitait dans cette ville. À la
question de savoir si elle attendait la visite de M. Chan le mercredi
où il a été assassiné, elle a répondu qu'il venait presque tous les
mercredis, mais qu'elle ne l'attendait pas spécialement ce mercredi-là.
Elle a déclaré en outre que M. Robinson avait habité chez elle pendant
cinq ans avant l'année pendant laquelle s'était produit l'incident et
qu'il n'était pas sans savoir que M. Chan avait l'habitude de lui rendre
visite le mercredi après-midi.
2.4 Un témoin oculaire, Victoria Lee, a déclaré qu'elle avait vu une
empoignade entre le défunt et un Noir devant sa maison, place Sheila,
que le Noir semblait vouloir arracher une enveloppe à l'autre homme
et qu'il avait donné un coup de couteau à la victime avant de s'enfuir
dans une ruelle étroite.
2.5 Le brigadier suppléant McPherson, qui a mené l'enquête, a déclaré
que le 28 juin 1990, le lendemain de l'assassinat de M. Chan, il s'était
rendu chez l'auteur à deux reprises, d'abord tout seul, puis avec le
commissaire principal Hibbert, et y avait trouvé une chemise, des jeans
et des chaussures qui semblaient tachés de sang. Dans la chambre à coucher
de l'auteur, il y avait sous l'armoire un sac en plastique contenant
des dollars des États-Unis et des livres sterling. Un des dollars semblait
taché de sang. McPherson a déclaré que lorsque le commissaire principal
Hibbert avait présenté ces objets à l'auteur, ce dernier avait reconnu
que les vêtements et les chaussures lui appartenaient, mais avait affirmé
qu'il ne savait rien à propos des billets. Le commissaire Hibbert a
fait la même déposition. Une analyste du laboratoire de médecine légale,
Mme Yvonne Cruickshank, a déclaré que l'examen des objets en question
avait révélé que les taches de sang étaient du groupe B, le même que
celui de M. Chan et d'environ 18 % de la population jamaïcaine.
2.6 La soeur de l'auteur, Mme Charmaine Jones, qui, au moment du meurtre,
habitait avec lui, a déclaré qu'elle avait vu dans la matinée du 27
juin 1990 l'auteur portant les mêmes vêtements que ceux que la police
avait ultérieurement saisis et qu'à ce moment-là ils n'étaient pas tachés
de sang. Elle a ajouté que l'auteur portait généralement un couteau
à lame incurvée accroché à un porte-clefs et que c'était le cas dans
la matinée du 27 juin 1990. Lorsque l'auteur a été conduit au poste
de police de Waterford, le 28 juin 1990, le couteau n'était plus accroché
au porte-clefs. Le brigadier suppléant McPherson a déclaré que l'auteur
avait expliqué qu'il avait d'habitude un couteau accroché à son porte-clefs,
mais qu'il s'était cassé trois jours auparavant alors qu'il tentait
d'ouvrir une noix de coco.
2.7 Le commissaire principal Hibbert et le sergent Forrest ont déclaré
que, le 29 juin 1990, au poste de police de Bridgeport, après avoir
été dûment informé de ses droits, l'auteur avait avoué, en leur présence
et devant le commissaire adjoint Lawrence, avoir donné un coup de couteau
à M. Chan et lui avoir pris son argent. Ses aveux ont été consignés
en détail par le sergent Forrest dans une déclaration écrite, qui a
été signée par l'auteur. La déclaration a été acceptée en tant qu'élément
de preuve et il en a été donné lecture au jury.
2.8 L'auteur a déclaré sous serment qu'il ne connaissait pas le défunt
et qu'il ne l'avait jamais rencontré chez sa tante. Il a affirmé qu'il
n'avait habité chez elle que six mois. Le 27 juin 1990, il était resté
au champ de courses de Caymanas Park de midi à 17 h 30. Il a nié que
les objets présentés par l'accusation (vêtements, chaussures, billets
de banque) étaient les siens et a déclaré qu'il n'avait jamais porté
de couteau sur son porte-clefs. Il a en outre nié avoir fait le moindre
aveu que ce soit oralement ou par écrit ou signé la déclaration qui
lui était attribuée. Il a indiqué qu'à son arrivée au poste de police
de Waterford, il avait été placé dans une cellule et qu'on lui avait
dit : "Vous avez intérêt à rester là si vous ne voulez pas recevoir
une balle." Il a ajouté qu'il avait été brutalisé par les agents
de police, le 29 juin 1990, au moment même où, selon le commissaire
principal Hibbert, il aurait fait et signé des aveux écrits(5).
2.9 Le conseil fait valoir que tous les recours internes disponibles
ont été épuisés, en application du paragraphe 2 b) de l'article 5 du
Protocole facultatif. L'auteur a certes, en théorie, la possibilité
de déposer une requête constitutionnelle, mais, dans la pratique, un
tel recours n'est pas effectif, car l'État partie n'est ni disposé ni
en mesure de fournir une aide judiciaire pour de telles requêtes et
parce qu'il est extrêmement difficile de trouver un avocat jamaïcain
qui accepterait de représenter gratuitement une personne dans le cadre
d'un tel recours.
Teneur de la plainte
3.1 Le conseil affirme qu'il y a eu violation des articles 7 et 10
du Pacte au motif que l'auteur se trouve dans le quartier des condamnés
à mort depuis plus de cinq ans. Il fait valoir que "les affres
d'une longue attente au bout de laquelle la mort est quasi certaine"
constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. Le conseil se
réfère à cet égard à la jurisprudence du Conseil privé.
3.2 Le conseil affirme également que les conditions d'incarcération
dans la prison du district de St. Catherine constituent une violation
des articles 7 et 10 du Pacte. En ce qui concerne les conditions générales
dans cette prison, l'attention est appelée sur des rapports d'Americas
Watch, d'Amnesty International et du Conseil jamaïcain des droits de
l'homme. Selon ces rapports, le nombre de détenus est le double de la
capacité prévue au moment de la construction de la prison au XIXe siècle;
il n'y a ni matelas, ni literie, ni meubles dans les cellules; le savon,
le dentifrice et le papier de toilette font cruellement défaut et la
nourriture et les boissons laissent beaucoup à désirer; il n'y a pas
d'installations sanitaires complètes dans les cellules; les conduites
d'eau sont à ciel ouvert et les détritus s'amoncellent; les cellules
sont dépourvues d'éclairage électrique et dotées seulement de bouches
d'aération qui laissent entrer un peu de lumière du jour; il n'y a pratiquement
aucune possibilité de travail ou de loisir; il n'y a pas de médecin
de garde, en sorte que les soins doivent être fournis par des gardiens
qui n'ont pas les qualifications requises. En plus des rapports émanant
d'organisations non gouvernementales, le conseil mentionne les informations
fournies par des prisonniers selon lesquelles la prison est infestée
par la vermine, en particulier des rats, des cafards, des moustiques
et, pendant les périodes de pluie, par des asticots. Des prisonniers
affirment en outre que les repas sont préparés dans la cuisine et la
boulangerie, bien que ces locaux soient déclarés insalubres depuis plusieurs
années; ils se plaignent aussi souvent du manque de médicaments et de
vêtements, de l'absence d'une procédure d'examen des plaintes des détenus
et des défaillances intermittentes dans l'organisation de la prison,
qui font que les détenus restent enfermés dans leurs cellules pendant
de longues périodes, durant lesquelles ils ne peuvent pas aller se laver
et doivent demander que la nourriture et l'eau leur soient amenées.
Aucun document émanant de prisonniers n'était joint.
3.3 Le conseil affirme que ces conditions générales de détention font,
en particulier, que l'auteur est enfermé dans une cellule 22 heures
par jour dans l'obscurité, isolé des autres prisonniers et sans aucun
moyen de s'occuper. L'attention est appelée sur l'Ensemble de règles
minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
3.4 Le conseil fait valoir que les instructions données par le juge
du fond au jury et le fait qu'il n'ait pas exclu certains témoignages
représentent un déni de justice, qui, conformément à la jurisprudence
du Comité, constitue une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article
14 du Pacte. En ce qui concerne lesdites instructions, le conseil affirme
que le juge du fond a porté préjudice à la cause de l'auteur de la manière
suivante :
- Il n'a pas rappelé au jury que le fait qu'il n'y ait eu aucune objection
à l'acceptation, en tant que preuve, de la déclaration contenant les
aveux de l'auteur, est sans rapport avec la question sur laquelle le
jury devait se prononcer, c'est-à-dire celle de savoir si ladite déclaration
était fausse ou authentique;
- Il n'a pas donné d'instructions au jury au sujet de la manière dont
la loi relative à la légitime défense s'appliquait aux faits que l'auteur
aurait reconnus, ce qu'il aurait dû faire même si ce dernier avait fondé
sa défense au procès sur l'alibi;
- Il n'a pas rappelé au jury la description de l'agresseur donnée par
Victoria Lee et Audley Wilson (Victoria Lee a témoigné que le Noir qu'elle
avait vu frapper le défunt d'un coup de couteau portait une chemise
bleue ou, tout au moins, une chemise sur laquelle il y avait du bleu,
alors que la chemise saisie par la police était noire et blanche. Un
autre témoin oculaire de l'incident, Audley Wilson, a déclaré que l'agresseur
faisait 1,70 mètre à 1,75 mètre, ce qui correspond à la taille de l'auteur,
mais lors du contre-interrogatoire, il a été établi que le témoin avait
affirmé à l'audience préliminaire que l'agresseur faisait un peu plus
de 1,50 mètre).
3.5 Pour ce qui est des aveux que l'auteur aurait faits oralement et
par écrit en réponse aux questions posées par le commissaire principal
Hibbert, le conseil soutient que ces éléments n'auraient pas dû être
pris en compte au motif que l'auteur aurait dû être inculpé de meurtre
avant que ces questions ne lui soient posées. Il est en outre affirmé
que le juge aurait dû, en dépit de sa décision antérieure sur la question
et bien que le conseil de la défense n'ait pas contesté l'acceptation
des aveux en tant qu'éléments de preuve, réexaminer leur recevabilité
après le contre-interrogatoire des agents de police concernés et la
déclaration sous serment faite par l'auteur.
3.6 Le conseil affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 3 e) de
l'article 14 du Pacte au motif que Mlle Charmaine Jones et Mlle Herma
Ritchie - la soeur de l'auteur et la colocataire de celle-ci - étaient
disposées à témoigner en faveur de l'auteur devant la Cour d'appel,
mais qu'elles ne se sont pas présentées à l'audience parce que la police
les avait intimidées et menacées de les arrêter au cas où elles viendraient
témoigner.
3.7 Le conseil affirme qu'il y a eu violation des paragraphes 1, 2,
3 b), 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte au motif que Lord Gifford,
conseil chargé d'assurer la défense de l'auteur devant la Cour d'appel,
avait affirmé à tort qu'il n'y avait aucun élément défendable dans l'affaire
de l'auteur, contrairement aux instructions que lui avait données l'auteur,
et déclaré que ce dernier s'était rangé à son point de vue(6).
Le conseil affirme par conséquent qu'il y a eu un manquement de la part
de Lord Gifford, qui n'a pas soulevé la question de l'authenticité de
la déclaration officielle faite à la police par l'auteur. Il est en
outre affirmé que Lord Gifford n'avait pas informé le tribunal qu'il
avait conseillé à l'auteur de faire examiner par un graphologue les
signatures figurant sur la déclaration litigieuse et que l'auteur voulait
s'assurer les services d'un tel expert mais n'en avait pas les moyens.
En outre, le conseil affirme que Lord Gifford n'a pas demandé que le
procès soit ajourné pour permettre à l'auteur de rassembler des fonds.
3.8 Le conseil invoque aussi une violation du paragraphe 5 de l'article
14 du Pacte au motif que l'auteur ou son conseil n'ont pas pu obtenir
le texte original des aveux écrits avant de déposer la demande d'autorisation
spéciale de former recours auprès du Conseil privé, en sorte que ces
aveux n'ont pu être examinés par un graphologue choisi par le conseil.
Il est affirmé que l'État partie est tenu de conserver les pièces à
conviction utilisées dans le cadre du procès au moins jusqu'à ce que
les recours soient épuisés et que cette obligation n'a pas été respectée
en l'espèce en sorte que l'auteur a été empêché de présenter de nouveaux
éléments au tribunal.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1 Dans ses observations du 14 février 1997, l'État partie ne conteste
pas la recevabilité de la communication, mais fait part de ses observations
sur le fond des allégations de l'auteur. Il nie toute violation du Pacte
en l'espèce.
4.2 En ce qui concerne la violation de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 du Pacte que l'auteur allègue, invoquant "les
affres d'une longue attente" dans le quartier des condamnés à mort
où il se trouve depuis cinq ans, l'État partie déclare qu'un séjour
prolongé dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi
un traitement cruel et inhumain. Il renvoie à cet égard à la jurisprudence
du Comité(7).
4.3 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle l'exposé final
du juge du fond aurait constitué une violation des paragraphes 1 et
2 de l'article 14, l'État partie déclare que le Comité n'a pas à examiner
cette question. Il renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle
ce dernier ne peut examiner que la question de savoir si les instructions
du juge étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni
de justice. De l'avis de l'État partie, aucune de ces exceptions n'est
applicable en l'espèce.
4.4 La deuxième violation de l'article 14 qui est alléguée se rapporte
au fait que le juge du fond a accepté en tant qu'élément de preuve les
aveux que l'auteur avait faits oralement et par écrit. L'État partie
déclare que ces questions concernent des faits et des éléments de preuve
qui, selon la jurisprudence du Comité, relèvent davantage de la compétence
des cours d'appel. Or, la Cour d'appel a effectivement examiné ces questions.
4.5 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les paragraphes
1, 2, 3 b), 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte auraient été violés au
motif que le conseil chargé de la défense de l'auteur devant la Cour
d'appel n'aurait pas demandé que le procès soit ajourné pour permettre
à l'auteur de rassembler des fonds afin de s'assurer les services d'un
graphologue et qu'il aurait, au lieu de cela, informé la Cour d'appel,
qu'il n'y avait aucun élément défendable dans l'affaire de l'auteur
et que ce dernier s'était rangé à son point de vue, l'État partie déclare
que cette allégation est fondée sur des affirmations concernant les
instructions qui auraient été données et la façon dont elles auraient
été exécutées. Il considère que la responsabilité de l'État n'est pas
en cause à cet égard; en effet, l'État partie a l'obligation de désigner
un conseil compétent pour défendre l'accusé, mais il ne peut être tenu
pour responsable de la manière dont le conseil exécute les instructions
de son client si rien n'indique que des agents de l'État partie l'ont
empêché, par action ou par omission, de procéder comme il l'entendait.
4.6 En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 e) de l'article
14 qui est allégué au motif que deux témoins à décharge ne sont pas
allés déposer devant la Cour d'appel parce qu'ils avaient été menacés
par la police, l'État partie note qu'il s'agit là "d'allégations
très graves, qui touchent le coeur même de l'administration de la justice
et portent gravement atteinte à l'intégrité de membres de la police".
Il est d'avis que "la preuve doit en être apportée sans ambiguïté
et le plus clairement possible ou les allégations doivent être immédiatement
retirées".
5.1 Dans ses observations, datées du 9 octobre 1998, le conseil indique
que, le 4 juillet 1997, l'auteur a été transféré du quartier des condamnés
à mort dans le bâtiment principal de la prison. Il déclare que l'auteur
n'a reçu "aucune confirmation officielle de la raison de son transfert".
Il ajoute que "l'auteur croit comprendre que l'État partie a fait
savoir qu'en général les prisonniers dont les peines ont été commuées
conformément à la décision relative à l'affaire Pratt et Morgan
doivent purger une peine d'au moins sept ans avant de pouvoir bénéficier
d'une libération conditionnelle. On ne sait pas exactement à partir
de quand les sept ans commencent à courir, mais, dans une décision récemment
prise à la Jamaïque, dans l'affaire R. c. Anthony, le
juge a décidé que la durée de la peine à purger par un prisonnier reconnu
coupable d'un meurtre n'emportant pas la peine de mort avant de pouvoir
bénéficier d'une libération conditionnelle devait commencer à courir
trois mois après la date de la condamnation." L'auteur espère que
cette pratique sera suivie dans tous les cas, mais estime que l'absence
de clarté à cet égard constitue une "incertitude permanente"
en violation des articles 7 et 10. En outre, en ce qui concerne les
conditions de détention, l'auteur indique que, dans le quartier de la
prison où il a été transféré le 4 juillet 1997, le sida et l'infection
par le VIH sont courants parmi les prisonniers.
5.2 Dans sa communication du 9 octobre 1998, l'auteur se plaint aussi
d'une nouvelle violation des articles 7 et 10. Le 5 mars 1997, il aurait
été battu et frappé à la tête par des gardiens dont il n'a pas dévoilé
l'identité, ce qui lui aurait occasionné une entaille qui lui a valu
10 points de suture. De plus, il déclare que, sur instruction du Directeur
de la prison, les gardiens ont détruit tous ses effets personnels à
l'exception de deux costumes. Les faits se seraient produits avec l'autorisation
de deux gardiens-chefs, dont il donne les noms, qui auraient été pleinement
au courant. L'auteur prétend aussi que ses droits de visite ont été
suspendus pendant trois mois et que le gardien responsable de son quartier
a commencé à le soumettre à des brimades. À l'appui de cette plainte,
le conseil a communiqué une déclaration de l'auteur datée du 16 avril
1997, une déclaration sous serment datée du 14 juillet 1997 et un article
paru dans le numéro du mois de mai 1997 du bulletin The Pen(8).
5.3 En ce qui concerne les violations des paragraphes 1 et 2 de l'article
14 qui sont alléguées au motif que les instructions données aux jurés
par le juge du fond au sujet de la déclaration contenant les aveux de
l'auteur et son acceptation comme éléments de preuve, le conseil déclare
que les erreurs commises par le juge sur ces points constituaient un
déni de justice. En outre, il ne ressort pas de la décision de la Cour
d'appel que cette dernière ait examiné ces questions.
5.4 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les actes et omissions
de l'avocat commis d'office pour représenter l'auteur en appel, dont
il a été question plus haut, auraient violé les paragraphes 1, 2, 3
b), 3 d) et 5 de l'article 14, le conseil renvoie à la jurisprudence
du Comité(9) et soutient qu'il y
a bien eu violation, du fait que l'avocat commis d'office a déclaré
à la Cour d'appel, à l'insu de l'auteur et sans son assentiment, que
le recours n'était pas fondé.
5.5 Le conseil note que l'État partie n'a pas répondu à l'allégation
selon laquelle il aurait violé le paragraphe 5 de l'article 14 en ne
conservant pas le texte original des aveux écrits. Le Conseil réitère
l'allégation et renvoie à l'affaire Walker et Richards c. Jamaïque(10),
dans laquelle les auteurs "avaient fait des efforts diligents pour
obtenir les pièces nécessaires pour que le Conseil privé se prononce
sur l'affaire, et les difficultés rencontrées pour se les procurer et
le temps mis à les retrouver avaient été mis sur le compte de l'État
partie". Le conseil déclare qu'en l'espèce des efforts diligents
ont également été faits pour obtenir le texte original des prétendus
aveux. Il souligne à cet égard que, le 24 janvier 1996, il a écrit au
secrétaire privé du Gouverneur général de la Jamaïque, aux services
du Procureur général de l'État et au représentant du Conseil privé à
la Jamaïque pour obtenir le document. Copie lui en a été fournie le
9 avril 1996. Le 23 mai 1996 et le 3 juin 1996, le conseil a de nouveau
écrit au Procureur général de l'État pour obtenir l'original. Le 5 novembre
1996, le conseil de l'État partie devant le Conseil privé a déclaré
qu'"il était reconnu que le texte original était perdu et que cela
n'aurait pas dû se produire... La procédure normale est de renvoyer
les textes originaux au commissariat de police où l'arrestation a eu
lieu". Toujours selon le conseil, le représentant du Conseil privé
à la Jamaïque s'est renseigné auprès du commissariat de police le 21
novembre 1996, mais en vain.
5.6 En ce qui concerne les deux témoins que les menaces de la police
auraient dissuadé d'aller témoigner devant la Cour d'appel, le conseil
déclare que ses représentants à la Jamaïque ont tenté, sans succès,
d'obtenir de nouveaux éléments de preuve auprès d'eux. Ils auraient
pris contact avec l'un des témoins, mais elle a persisté à refuser de
faire de nouvelles déclarations, laissant entendre que c'était par crainte
des autorités ou parce que les autorités l'avaient intimidée.
5.7 Le conseil allègue aussi que, du fait des violations de l'article
14, le paragraphe 2 de l'article 6 a également été violé puisqu'une
sentence de mort a été prononcée en dépit des dispositions du Pacte.
Réponse de l'État partie et nouveaux commentaires de l'auteur
6.1 Dans sa réponse en date du 29 janvier 1999, l'État partie a tout
d'abord nié que l'auteur n'ait pas été informé de la raison pour laquelle
il avait été transféré du quartier des condamnés à mort au quartier
principal de la prison. L'État partie affirme que, le 4 juillet 1997,
le superintendant du Centre correctionnel pour adultes de St. Catherine
a lu à l'auteur le décret de commutation de sa peine de mort. Il est
donc argué que l'auteur savait le 4 juillet 1997 que sa peine avait
été commuée.
6.2 L'État partie nie également qu'une incertitude plane quant à la
date à laquelle les prisonniers condamnés à mort dont la peine a été
commuée peuvent être libérés sous caution. L'État partie argue que l'amendement
à la loi sur les crimes contre les personnes est tout à fait clair quant
à la durée du délai qui doit s'écouler avant que les prisonniers ayant
bénéficié d'une commutation de peine puissent être libérés sous caution.
Il se réfère aux articles 5A et 6,4) qui disposent ce qui suit :
"Article 5A
Lorsqu'en application de l'article 90 de la Constitution une condamnation
à mort a été commuée en peine d'emprisonnement à vie, l'affaire de la
personne dont la peine a été commuée sera examinée par un juge de la
cour d'appel qui décidera si cette personne doit purger une peine de
plus de sept ans avant de pouvoir être libérée sous caution et, le cas
échéant, fixe la durée de la période qui doit s'écouler dans ces conditions.
Article 6,4)
Sous réserve de l'article 5), un prisonnier -
a) Qui a été condamné à la prison à vie; ou
b) À l'endroit duquel -
i) Une condamnation à mort été commuée en peine d'emprisonnement à
vie; et
ii) Aucune durée minimale d'emprisonnement n'a été fixée en application
de l'article 5A, pourra être libéré sous caution après avoir effectué
une détention d'au moins sept ans.
6.3 L'État partie avance qu'aux termes de ces articles, un prisonnier
qui a été condamné à mort et dont la peine a été commuée devrait, en
application de l'article 5A, rester en prison jusqu'à l'expiration du
délai fixé par le juge ou effectuer une détention d'au moins sept ans,
conformément à l'article 6,4), avant de pouvoir être libéré sous caution.
L'État partie nie que le jugement auquel renvoie l'auteur à savoir R.
c. Anthony Lewis, laisse la moindre incertitude sur le moment
où commence la période à partir de laquelle un condamné dont la peine
a été commuée peut être libéré sous caution. Dans ce cas particulier,
après révision, il a été décidé que le crime commis par le demandeur
n'était pas passible de la peine de mort et ce dernier a été condamné
à la prison à vie et devait effectuer 20 ans de détention avant de pouvoir
être libéré sous caution à partir d'une date fixée à trois mois après
la date de sa condamnation. Pour arriver à cette décision, le juge a
usé du pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'article 7,2) c) de
la même loi, qui dispose que le juge peut décider : "qu'une période
déterminée doit s'écouler avant que la liberté conditionnelle puisse
être accordée lorsque le crime commis n'est pas passible de la peine
de mort et, dans ce cas, fixer la durée de cette période".
6.4 Quant aux coups que l'auteur affirme avoir reçus le 5 mars 1997,
l'État partie fait remarquer que l'auteur a fait une tentative d'évasion
ce jour-là et qu'une enquête devra être faite et que ses résultats seront
communiqués au Comité. En ce qui concerne les conditions de détention
en général, l'État partie déclare que, quelle que soit la teneur des
rapports des ONG mentionnées par l'auteur, il faut éviter toute généralisation.
Au contraire, il faut examiner chaque plainte individuellement et traiter
chaque affaire sur le fond. Compte tenu de ce qui précède, l'État partie
s'engage donc à enquêter sur les conditions de détention de l'auteur
et à communiquer les résultats de son enquête au Comité.
6.5 En ce qui concerne les accusations de violation des paragraphes
1 et 2 de l'article 14 qui portaient sur les instructions données par
le juge du fond et sur l'acceptation de la déclaration contenant les
aveux de l'auteur, l'État partie réaffirme qu'il n'y a pas eu de violation.
Il renvoie à la jurisprudence du Comité et affirme qu'il n'y a pas eu
déni de justice dans l'affaire à l'étude(11).
Il réaffirme aussi qu'aucune preuve n'a été fournie pour appuyer les
dires de l'auteur selon lequel les dispositions de l'alinéa e) du paragraphe
3 de l'article 14 auraient été violées du fait que deux témoins à décharge
potentiels auraient reçu des menaces. En outre, l'État partie déclare
ne pas avoir violé le paragraphe 2 de l'article 6 car le procès n'a
été entaché d'aucune irrégularité ou violation des dispositions du Pacte.
6.6 Quant à la violation présumée du paragraphe 5 de l'article 14 au
motif que la déclaration contenant les prétendus aveux de l'auteur n'avait
pas été conservée, l'État partie fait valoir que l'affaire Walker
et Richards à laquelle renvoie l'auteur ne lui donne pas raison.
Il signale les différences qui existent entre les deux affaires du fait
que, dans l'affaire Walker et Richards, en dépit de huit demandes
séparées, il s'est écoulé environ cinq ans avant que la défense soit
informée par la Cour suprême que les comptes rendus de débat du procès
de l'auteur et l'arrêt de la Cour d'appel, documents nécessaires pour
décider s'il y avait matière à interjeter appel auprès du Conseil privé,
étaient disponibles. Dans l'affaire à l'étude, l'auteur a reçu un exemplaire
de sa déclaration d'aveux trois mois après sa demande initiale. L'État
partie fait valoir que le fait que l'original des aveux de l'auteur
ne lui ait pas été remis n'a pas privé ce dernier de la possibilité
de faire appel de sa condamnation et de sa peine, ce qui aurait constitué
une violation du paragraphe 5 de l'article 14. L'État partie fait remarquer
que le Conseil privé a décidé de rejeter la demande de l'auteur alors
même que l'un des motifs invoqués par ce dernier pour former son appel
était que l'État partie n'avait pas conservé l'original de la déclaration
contenant ses prétendus aveux.
6.7 En ce qui concerne la violation présumée des paragraphes 1, 2,
3 b) et d) et 5 de l'article 14, concernant la conduite de la défense
en appel, l'État partie renvoie aux affaires E. Morrison c. Jamaïque(12)
et Smart c. Jamaïque(13), faisant
valoir qu'il ne peut pas être tenu responsable des erreurs prétendument
commises par la défense sauf si le juge aurait dû se rendre compte que
le comportement de l'avocat allait à l'encontre des intérêts de la justice.
Il est avancé que, dans l'affaire actuelle, la conduite de la défense
n'a pas privé l'auteur de son droit à la justice et n'a pas constitué
une violation de l'article 14.
7.1 Dans ses observations du 12 avril 1999, le conseil a expliqué que
l'auteur reconnaissait que le décret de commutation de sa peine lui
avait été lu le 4 juillet 1997 et qu'il ne prétendait pas ignorer les
raisons pour lesquelles il avait été transféré dans le quartier principal
de la prison. Il avance toutefois qu'il n'a reçu aucune confirmation
officielle de la raison de ce transfert.
7.2 En ce qui concerne la violation présumée des articles 7 et 10,
paragraphe 1, concernant l'incertitude qui existerait quant à la date
à laquelle devait commencer la période pendant laquelle le condamné
n'avait pas droit à la liberté conditionnelle, le conseil estime que
même après explication la position de l'État partie n'est toujours pas
claire. Pour ce qui est de l'observation de l'État partie selon laquelle
le jugement rendu dans l'affaire R. c. Anthony Lewis ne s'applique qu'à
cette affaire, l'auteur en conclut que la même solution (celle qui consiste
à faire commencer la période trois mois après la date de condamnation)
ne sera pas appliquée à d'autres affaires comparables, notamment à la
sienne. Il fait valoir que bien que la période minimum, au cours de
laquelle la libération conditionnelle ne peut pas être accordée, soit
fixée par l'amendement à la loi de 1992 sur les crimes contre les personnes,
"la date à laquelle cette période commence n'a en aucun cas été
fixée ou déterminée".
7.3 En ce qui concerne les coups que l'auteur aurait reçus le 5 mars
1997, et la réponse de l'État partie selon laquelle ils seraient liés
à une tentative d'évasion, l'auteur déclare que, comme il l'a dit dans
sa déclaration sur l'honneur du 14 juillet 1997, "bien qu'il ait
fracturé la serrure, il n'est pas sorti de sa cellule, ayant changé
d'avis et décidé de ne pas s'évader".
7.4 En ce qui concerne les allégations de violation des paragraphes
1 et 2 de l'article 14, portant sur les instructions donnés par le juge
du fond au jury au sujet de la déclaration contenant les aveux de l'auteur
et l'acceptation de ces aveux en tant qu'élément de preuve, l'auteur
réaffirme que les instructions du juge du fond au jury et son exposé
final étaient bien constitutifs d'un déni de justice. Il est avancé
également que l'État partie n'a pas essayé d'expliquer pourquoi, dans
cette affaire, il s'était écarté du principe qui voulait que le Comité
ne réexamine pas les faits et les éléments de preuve et les instructions
données par le juge du fond au jury.
7.5 En ce qui concerne l'appel que voulait former l'auteur et notamment
les directives qu'il avait données et la suite qui y avait été donnée,
le conseil estime que les affaires mentionnées par l'État partie n'ont
aucun rapport avec l'affaire à l'étude car elles se rapportent à des
faits différents. Il affirme que, dans l'affaire E. Morrison
c. Jamaïque, les accusations concernant la conduite de la défense
lors du procès en première instance portaient sur l'erreur qu'avait
commise le conseil notamment en ne cherchant pas à mettre en doute la
crédibilité de certains témoins. Dans l'affaire Smart c. Jamaïque,
la défense en appel avait renoncé à deux des motifs d'appel alors que
dans l'affaire à l'étude, elle avait affirmé qu'il n'y avait aucun élément
défendable. Contrairement à ces affaires, celles auxquelles avait renvoyé
l'auteur, à savoir Kelly c. Jamaïque et Collins
c. Jamaïque, portaient sur les mêmes faits que la sienne car
dans ces affaires, la défense avait informé la cour d'appel qu'il n'y
avait aucun élément défendable dans la demande d'appel de son client,
et ce, sans avoir informé ce dernier de ses intentions ou avoir obtenu
son autorisation. Par conséquent, il est avancé que le Comité devrait
conclure qu'il y avait eu là aussi violation de l'article 14.
Nouvelle communication de l'État partie et résultats de son enquête
8.1 Dans sa communication du 2 novembre 1999, l'État partie a une fois
encore répondu aux accusations de violation de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 portées par l'auteur, et communiqué les résultats
de son enquête. En ce qui concerne les accusations de violation des
articles 7 et 10, du fait de l'incertitude qui existe quant au moment
où commence la période de détention que doit effectuer l'auteur avant
d'avoir droit à la liberté conditionnelle, l'État partie explique une
nouvelle fois sa position. En vertu de l'amendement à la loi sur les
crimes contre les personnes (1992), le juge chargé d'examiner la demande
de requalification de l'infraction commise doit décider si une période
déterminée doit s'écouler avant que la liberté conditionnelle puisse
être accordée dans une affaire de meurtre considérée comme non passible
de la peine de mort et, dans l'affirmative, doit fixer la durée de cette
période. Le juge a par conséquent toute discrétion pour décider de la
durée de la détention que doit effectuer le prisonnier dont la peine
a été commuée avant de pouvoir être libéré sous caution. Il est avancé
que c'est exactement ce qui s'est produit dans l'affaire de l'auteur
comme dans l'affaire R. c. Anthony Lewis, et toutes les
autres affaires où il y a eu requalification de l'infraction commise.
Par conséquent, l'État partie réaffirme que la loi ne comporte pas un
élément d'incertitude et qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation des
dispositions du Pacte.
8.2 En ce qui concerne les accusations de passage à tabac, l'État partie
déclare que le 5 mars 1997, l'auteur a essayé de s'évader de la prison
avec trois autres prisonniers. Ceux-ci se seraient échappés de leur
cellule en fracturant les barreaux et la serrure, mais leur tentative
aurait échoué car ils auraient été rattrapés alors qu'ils essayaient
de s'enfuir par la porte d'un atelier. Par la suite, les quatre prisonniers
ont été placés dans la cellule No 19. Lorsqu'on leur a demandé de sortir
pour que la cellule puisse être fouillée, ils auraient refusé de s'exécuter
et auraient commencé à se montrer violents, menaçants et grossiers vis-à-vis
des gardiens. L'État partie affirme que pendant 15 minutes ces derniers
leur ont alors demandé à plusieurs reprises de s'exécuter, mais qu'ils
ont continué de refuser d'obéir, et ont donc dû être évacués de force.
On s'est ensuite aperçu qu'ils avaient en leur possession un morceau
de machette, une longueur de tuyau de fer et deux lames de scie à métaux.
8.3 L'État partie affirme que c'est au cours de leur évacuation forcée
que les prisonniers ont été blessés. Suite à leurs blessures, les prisonniers
ont été vus par le médecin de la prison. Il les a envoyés à l'hôpital
de Spanish Town où ils ont été examinés par un certain docteur Donald
Neil. Dans son rapport, ce dernier déclare que, lors de son admission
à l'hôpital, l'auteur se plaignait d'avoir été battu sur tout le corps
par les gardiens dans l'enceinte de la prison. L'examen médical a révélé
que le jeune homme était conscient et alerte. Le bas de son dos était
couvert de contusions et l'arrière du côté gauche de sa poitrine était
gonflé et sensible au toucher. Du côté du pariétal droit, son cuir chevelu
présentait une lacération de 4 centimètres. Sa cuisse droite faisait
apparaître de nombreuses griffures, de même que la surface antérieure
de sa jambe gauche, et la partie médiane de sa jambe droite était gonflée
et sensible au toucher. La radio n'a pas montré de fracture du crâne.
Le traitement a consisté à administrer de l'anatoxine tétanique, à injecter
des antibiotiques et à suturer la plaie du cuir chevelu. Il a été autorisé
à quitter l'hôpital après avoir reçu des antibiotiques et des analgésiques.
8.4 En conclusion, l'État partie reconnaît que l'auteur a été battu
le 5 mars 1997 à l'occasion de sa tentative d'évasion. Il avance toutefois
que ces coups étaient inévitables dans la mesure où l'auteur, ainsi
que les autres prisonniers qui l'accompagnaient, avaient refusé d'obéir
aux ordres des gardiens de la prison. Par conséquent, l'État partie
"nie que les faits qui se sont produits le 5 mars soient constitutifs
d'une violation des articles 7 et 10, paragraphe 1".
8.5 L'État partie avance également que son enquête a montré que les
accusations portées contre le Directeur de la prison étaient fausses
: il n'avait absolument pas donné l'ordre de prendre tous les effets
personnels de l'auteur et de les brûler. Les compagnons de cellule du
prisonnier confirment ses dires et affirment tous deux ne pas l'avoir
entendu donner l'ordre aux gardiens de détruire ou de brûler les effets
en question. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires mentionnées
par l'auteur, l'État partie avance que la décision de priver celui-ci
de certains de ses droits a été prise en application de la section 35
l) de la loi relative aux mesures disciplinaires, qui stipule de façon
très claire quelles sanctions doivent être prises en cas d'infraction
correctionnelle grave ou mineure.
8.6 En ce qui concerne l'accusation de l'auteur selon laquelle le transfert
du quartier des condamnés à mort, le 4 juillet 1997, était motivé par
la volonté de le faire cohabiter avec les nombreux prisonniers atteints
du sida ou séropositifs qui étaient détenus dans un autre quartier de
la prison, l'État partie note que lorsqu'il a été interrogé(14),
l'auteur a déclaré n'avoir à aucun moment été détenu dans un quartier
où de nombreux prisonniers avaient le sida ou étaient séropositifs.
En outre, l'État partie affirme que, d'après son extrait matriculaire,
l'auteur a été transféré de la prison du district de St. Catherine au
centre correctionnel pour adultes de Tower Street peu de temps après
la commutation de sa condamnation à mort.
8.7 En réponse à l'accusation de l'auteur selon laquelle les conditions
de détention à la prison du district de St. Catherine violaient les
articles 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte et en particulier la prison
ne veillait pas suffisamment à la santé des prisonniers, l'État partie
affirme que la prison abrite un centre médical dont le personnel est
composé de deux médecins d'État, d'un généraliste et d'un psychiatre,
ainsi que d'un dentiste diplômé, d'une infirmière d'État, d'un assistant
social et de plusieurs agents de santé qui aident les médecins dans
leurs tâches. Le généraliste voit tous les jours les malades au centre
médical et lorsqu'il n'est pas de service, il est de garde. Le dentiste
voit des patients au centre médical trois jours par semaine. En outre,
lorsqu'un prisonnier a un problème médical, le nécessaire est fait pour
qu'un agent de santé le conduise auprès d'un médecin qui l'examine dès
que possible. En cas d'urgence, lorsque le médecin n'est pas de service
ou ne peut pas être joint, le prisonnier est immédiatement transféré
à l'Hôpital général de Spanish Town. L'État partie nie par conséquent
que la prison ne veille pas ou veille mal, à la santé des prisonniers,
et ce, en violation des articles 7 et 10. En outre, l'État partie nie
que la prison manque d'installations sanitaires dans les cellules et
soient infestée par la vermine et que sa cuisine et sa boulangerie aient
été condamnées, comme l'affirme l'auteur.
Délibérations du Comité
9.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable
en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
9.2 Le Comité note que l'État partie, dans ses réponses, a traité la
communication quant au fond. Ceci permet au Comité d'examiner tant la
question de la recevabilité que le fond de l'affaire à ce stade, conformément
au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur. Toutefois,
conformément au paragraphe 2 de l'article 94, le Comité ne se prononcera
pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l'applicabilité
de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.
9.3 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la détention de
l'auteur dans le quartier des condamnés à mort de 1992 à 1997 constituerait
un traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Comité réaffirme sa jurisprudence
constante(15) selon laquelle la détention
dans le quartier des condamnés à mort pendant une durée déterminée ne
constitue pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article
10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Ni l'auteur
ni son conseil n'ayant avancé de circonstances de cette nature, le Comité
conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard
de l'article 2 du Protocole facultatif. En revanche, les allégations
de l'auteur concernant des violations des mêmes dispositions en raison
des sévices qu'il aurait subis le 5 mars 1997 et, d'une manière générale,
de conditions de détention déplorables de l'auteur, sont, de l'avis
du Comité, suffisamment étayées pour être examinées quant au fond, et
sont donc considérées comme recevables.
9.4 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur quant à une violation
des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 aux motifs que le juge du fond
n'aurait pas donné convenablement des instructions au jury sur les questions
évoquées au paragraphe 3.4 ci-dessus et que l'aveu de l'auteur et le
témoignage des policiers ont été admis comme preuves, le Comité rappelle
que si l'article 14 garantit le droit à un procès équitable, il appartient
généralement aux tribunaux nationaux d'examiner les faits et les éléments
de preuve dans chaque cas. De même, il appartient aux instances d'appel
des États parties d'examiner si les instructions données par le juge
au jury et la conduite du procès ont été conformes à la législation
interne. Comme les deux parties l'ont également fait observer, lorsqu'il
considère des allégations de violations de l'article 14 à cet égard,
le Comité peut seulement examiner si les instructions données par le
juge au jury étaient arbitraires ou équivalaient à un déni de justice
ou si le juge a manifestement violé son obligation d'impartialité. Les
éléments d'information dont le Comité est saisi et les allégations de
l'auteur ne font pas apparaître que les instructions du juge du fond
ou le déroulement du procès aient été ainsi viciés. En conséquence,
cette partie de la communication est irrecevable puisque l'auteur n'a
pas présenté d'allégation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.
9.5 En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 e) de l'article
14 qui aurait été commise du fait que des témoins nommément désignés
étaient disposés à faire une déposition devant la cour d'appel mais
s'y étaient refusés car ils auraient subi des intimidations de la part
de la police. Le Comité note que l'État partie a contesté les allégations
de l'auteur et que l'auteur n'a produit aucune preuve à leur appui ni
fait aucune déclaration quant aux nouvelles preuves que les témoins
en question étaient susceptibles d'apporter. De plus, d'après les documents
d'information en sa possession, le conseil de l'auteur a obtenu de la
cour d'appel un ajournement de 10 mois pour lui permettre d'interroger
l'un des témoins potentiels et d'obtenir de nouvelles preuves. A l'audience,
Lord Gifford n'a toutefois fait aucune mention d'intimidations dont
auraient fait l'objet les témoins de la défense de la part de la police.
Le Comité déclare donc la communication irrecevable au regard de l'article
2 du Protocole facultatif car insuffisamment étayée.
9.6 Le Comité déclare les autres plaintes recevables au titre de l'article
14 et procède à l'examen quant au fond de toutes les plaintes recevables,
à la lumière de toutes les informations portées à son attention par
les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
10.1 L'auteur a affirmé que les conditions de détention auxquelles
il a été soumis à la prison du district de St. Catherine constituaient
une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. À l'appui
de ses dires, l'auteur a invoqué trois rapports d'ONG, cités au paragraphe
3.2 ci-dessus. Le Comité note que l'auteur se réfère à des conditions
générales d'incarcération inhumaines et dégradantes, à savoir notamment
qu'il n'y a ni matelas, ni literie, ni meuble dans les cellules; que
le savon, le dentifrice et le papier de toilette font cruellement défaut;
que la qualité de la nourriture et de la boisson est déplorable; qu'il
n'y a pas d'installations sanitaires complètes dans les cellules, que
les conduites d'eau usées sont à ciel ouvert et que les détritus s'amoncellent;
qu'il n'y a pas de médecins en sorte que les soins sont assurés par
des gardiens qui n'ont reçu à cet égard qu'une formation très limitée.
En plus des rapports émanant d'ONG, le conseil mentionne les informations
fournies par des prisonniers selon lesquelles la prison est infestée
par la vermine, et la cuisine et la boulangerie continuent d'être utilisées
en permanence alors qu'elles ont été condamnées il y a des années. Outre
ces plaintes d'ordre général, l'auteur a mentionné des faits spécifiques,
à savoir qu'il est confiné 22 heures par jour, isolé des autres prisonniers
et sans aucun moyen de s'occuper, dans une cellule que l'on maintient
dans l'obscurité.
10.2 Le Comité note qu'en ce qui concerne ces allégations, l'État partie
n'a contesté que l'insuffisance des services médicaux, l'infestation
par de la vermine et la condamnation de la cuisine et de la boulangerie.
Les autres allégations formulées par l'auteur demeurant incontestées,
le Comité considère que le paragraphe 1 de l'article 10 n'a pas été
respecté.
10.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il
aurait été frappé par plusieurs gardiens à la prison du district de
St. Catherine le 5 mars 1997, le Comité note que l'État partie a conclu,
à l'issue des enquêtes qu'il a menées à ce sujet, que les violences
étaient inévitables, l'auteur et trois autres détenus ayant refusé d'obtempérer
aux ordres qui leur avaient été donnés à plusieurs reprises de sortir
d'une certaine cellule. Toutefois, le Comité prend également note du
rapport médical que lui a fourni l'État partie et qui révèle que l'auteur
a subi des violences à la tête, sur le dos, la poitrine et les jambes
qui semblent bien au-delà de ce qui semble nécessaire pour faire sortir
une personne d'une cellule par la force. Le Comité conclut donc qu'il
a été fait usage d'une force excessive, en violation de l'article 7
et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10.4 L'auteur a affirmé qu'il y avait eu violation de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 au motif d'une "incertitude permanente"
concernant la période que l'auteur devrait servir avant de pouvoir bénéficier
d'une libération conditionnelle. Le Comité note qu'il semble y avoir
accord entre les parties sur le point de savoir que la peine de l'auteur
ayant été commuée, ce dernier devra purger une peine de sept ans avant
de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Aucune des parties
n'a toutefois remis au Comité une copie de la décision à cet effet.
Le Comité note que l'État partie affirme qu'il n'y a aucune incertitude
quant à la date à laquelle la période de peine irréductible commence
à courir dans le cas de l'auteur. Toutefois, si l'on considère les textes
de loi cités et l'explication donnée par l'État partie, il semble évident
qu'à moins qu'il n'en soit décidé autrement, cette période commence
à courir au plus tard à la date de la commutation de la peine. Le Comité
ne voit pas en quoi l'incertitude dans laquelle pourrait se trouver
l'auteur quant à savoir si cette période a commencé à courir à cette
date ou à une date antérieure peut constituer une peine ou un traitement
cruel, inhumain ou dégradant en violation du Pacte.
10.5 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les paragraphes
1, 2, 3 b), 3 d) et 5 de l'article 14 auraient été violés du fait que
l'auteur n'aurait pas été valablement représenté en appel, le Comité
note qu'il est exact qu'ainsi que l'affirme le conseil, se référant
à sa jurisprudence antérieure, le Comité a estimé qu'il y avait violation
des paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14 lorsque le défenseur avait
renoncé à tous les motifs d'appel et que la Cour ne s'était pas assurée
qu'il procédait ainsi conformément aux voeux du client. Cependant, cette
jurisprudence ne s'applique pas en l'espèce puisque, d'après les éléments
d'information dont dispose le Comité, la Cour d'appel a vérifié que
l'auteur avait été informé et qu'il avait accepté la position de son
conseil. À cet égard, la Cour d'appel déclare ce qui suit : "Lord
Gifford, avocat de la défense, a informé la Cour qu'en dépit de tous
les efforts qu'il avait déployés, il était fermement convaincu qu'il
n'y avait rien qu'il puisse invoquer en faveur de son client et qu'il
avait en outre informé de cela l'auteur, lequel avait accepté son avis."
10.6 Le Comité note également qu'une lettre datée du 27 décembre 1995,
adressée au conseil actuel de l'auteur par Lord Gifford et jointe en
appendice à la communication originale de l'auteur, donne à penser que
l'arrêt de la Cour d'appel a rendu correctement compte des faits, dans
la mesure où Lord Gifford affirme dans cette lettre qu'à plusieurs reprises
au cours d'une période d'un an environ, il a discuté de ce point avec
l'auteur et l'a informé qu'il ne voyait pas sur quoi fonder l'appel
à moins que de nouvelles preuves puissent être fournies. Il a aussi
invité l'auteur à demander l'avis d'un autre conseil. Toutefois, même
s'il est vrai que l'auteur, comme il l'affirme, n'a pas accepté l'avis
de son conseil, on ne peut imputer la situation à l'État partie. De
même, le Comité ne trouve rien d'autre parmi les éléments d'information
dont il dispose qui donnerait à penser que l'avocat de la défense se
serait conduit d'une manière incompatible avec les intérêts de la justice.
À cet égard, le Comité note que, contrairement à ce qu'a affirmé l'auteur,
les débats ont été ajournés pendant 10 mois pour permettre à l'avocat
de rassembler de nouveaux éléments de preuve mais que ce dernier n'y
était pas parvenu. De l'avis du Comité, cette situation ne peut pas
non plus être imputée à l'État partie et il conclut donc qu'il n'y a
pas eu en l'espèce violation des paragraphes 3 d) et 5 de l'article
14.
10.7 Tout en reconnaissant que pour que le droit d'interjeter appel
puisse s'exercer, l'État partie doit être tenu de conserver à cette
fin suffisamment d'éléments de preuve, le Comité ne considère pas, contrairement
à ce que laisse entendre le conseil, que le fait que des pièces n'aient
pas été conservées jusqu'à épuisement de la procédure d'appel constitue
une violation du paragraphe 5 de l'article 14. De l'avis du Comité,
il n'y a violation du paragraphe 5 de l'article 14 que si cette omission
porte atteinte au droit de former recours, c'est-à-dire dans les situations
où la pièce en question est indispensable pour former un recours. Il
s'ensuit que cette question ressortit essentiellement à la cour d'appel.
10.8 Dans le cas présent, le fait que l'État partie n'ait pas conservé
le texte original de la déposition a été invoqué pour faire appel devant
la Section judiciaire du Conseil privé, laquelle a débouté l'auteur
au motif que l'appel n'était pas fondé, sans donner d'autres raisons.
Le Comité des droits de l'homme n'est pas en mesure de donner un avis
sur les conclusions de la section judiciaire sur ce point et il considère
qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article
14.
11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont
il est saisi font apparaître des violations de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
12. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu de garantir à M. Robinson un recours utile, notamment une indemnisation.
L'État partie doit veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent
pas à l'avenir.
13. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que
le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu violation
du Pacte. La présente affaire a été communiquée pour examen avant que
la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet,
le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du
Protocole facultatif, les dispositions du Protocole facultatif continuent
à être applicables à la communication. Conformément à l'article 2 du
Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits
reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une
violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie,
dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises
pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également prié
de publier les constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de M. Louis Henkin
J'approuve la conclusion du Comité (par. 9.3) pour qui, conformément à
sa jurisprudence telle qu'elle a été élaborée dans d'autres affaires,
les faits dans cette affaire ne constituent pas une violation par l'État
partie de l'article 7 du Pacte.
Comme plusieurs de mes collègues, je continue d'être gêné par la façon
dont le Comité formule les principes, mais je considère que la présente
affaire n'est pas l'occasion appropriée pour les revoir et les reformuler.
(Signé) Louis Hankin
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
-----
1. Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
l'homme.
2. * Les membres du Comité ci-après ont participé à l'examen de la
communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth
Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, M. Rasjsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszeewsi,
M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
3. ** Le texte d'une opinion individuelle de M. Louis Henkin est joint
au présent document.
4. 1 Voir plus loin, par. 5.1, 6.1 et 7.1.
5. 2 L'auteur ne dit pas qu'il a été obligé de signer la déclaration.
Il affirme qu'il n'a jamais fait de déclaration et que la pièce produite
par l'accusation était un faux.
6. 3 Rien dans le dossier n'indique l'existence d'instructions contraires
données par l'auteur.
7. 4 Communications Nos 210/1986 et 225/1987, Pratt et Morgan
c. Jamaïque, constatations adoptées le 6 avril 1989.
8. 5 Bulletin d'information à l'intention des amis des condamnés à
mort aux Caraïbes.
9. 6 Communication No 250/1987, Reid c. Jamaïque, constatations
adoptées le 20 juillet 1990; communication No 253/1987, Kelly
c. Jamaïque, constatations adoptées le 8 avril 1991, communication
No 356/1989, Collins c. Jamaïque, constatations adoptées
le 25 mars 1993.
10. 7 Communication No 639/1995, constatations adoptées le 28 juillet
1997.
11. 8 Communication No 639/1995, Walker et Richards c. Jamaïque,
constatations adoptées le 28 juillet 1997; communication No 749/1997,
Taggart c. Jamaïque, constatations adoptées le 31 mars
1998.
12. 9 Communication No 635/1995, vues adoptées le 27 juillet 1998.
13. 10 Communication No 672/1995, adoptée le 29 juillet 1998.
14. 11 Il n'est pas précisé dans quelles circonstances et par qui l'auteur
a été interrogé.
15. 12 Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à
la communication No 588/1994, Errol Johnson c. Jamaïque,
adoptées le 22 mars 1996.