Présentée par : Beresford Whyte (représenté par Ashurst Morris Crisp, Londres)
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 23 décembre 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 1998
Ayant achevé l'examen de la communication No 732/1997 présentée au Comité des droits de l'homme par M. Beresford Whyte, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Beresford Whyte, de nationalité jamaïcaine, né le 24 juillet 1969, actuellement détenu dans le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine, en Jamaïque. Il affirme que les droits que lui confèrent les articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte ont été violés par la Jamaïque. Il est représenté par Ashurst Morris Crisp, cabinet d'avocats de Londres, en Angleterre.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, Roy Cockburn, commerçant, a été agressé par deux hommes masqués qui s'étaient introduits dans la pièce où il dormait. Son fils Buntin, âgé de douze ans, a assisté à la scène. Alors qu'il se saisissait de l'enfant, l'un des deux agresseurs a perdu son masque. Le fils de M. Cockburn a alors reconnu en lui un dénommé "Billy". Après une brève échauffourée, les hommes ont pris l'argent que le commerçant avait rapporté de son magasin et ont quitté les lieux. M. Cockburn est mort de ses blessures quelques heures plus tard. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'auteur le 28 novembre 1990.
2.2 L'auteur, également connu sous le nom de "Billy", a été appréhendé par la police le 4 janvier 1992 et officiellement arrêté le 13 janvier 1992. Il a été notifié qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour cambriolage, vol qualifié et homicide volontaire. Il a été jugé par la Home Circuit Court de Kingston les 16 et 17 février 1995. Le 17 février 1995, il a été reconnu coupable d'homicide punissable de la peine capitale et condamné à mort. Son recours en appel a été examiné le 26 septembre 1995 et rejeté par une décision du 23 octobre 1995. Sa requête d'autorisation spéciale de recours a été rejetée le 14 novembre 1996. Toutes les voies de recours internes sont réputées épuisées; l'auteur n'a en effet pas les moyens d'introduire une requête constitutionnelle car l'État partie ne prévoit pas d'assistance judiciaire à cette fin.
2.3 Lors de son procès, l'auteur a été identifié par Buntin, qui a affirmé l'avoir reconnu grâce à l'éclairage du lampadaire de la rue et a déclaré que l'auteur vivait dans le quartier et qu'il le connaissait. L'accusation reposait également sur le fait que l'auteur aurait dit au moment de son arrestation qu'il avait pris 13 000 dollars et n'avait pas agi seul.
2.4 À son procès, l'auteur a fait une déclaration sans serment dans laquelle il a nié toute participation à l'assassinat. L'argument de la défense était que Buntin se trompait sur l'identité du meurtrier de son père.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. À cet égard, il déclare que le juge a introduit dans son résumé des faits un élément nouveau qui n'avait pas été évoqué à l'audience en demandant si la version des faits présentée par Buntin correspondait à la réalité ou si elle était le fruit de son imagination. Or, les moyens de la défense mettaient en avant l'erreur sur la personne. Le conseil considère que de ce fait il était désormais question de crédibilité, et non plus d'exactitude.
3.2 L'auteur affirme en outre que la manière dont sa défense a été assurée a violé les droits que lui confèrent les paragraphes 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte. Un avocat confirmé et une avocate stagiaire ont été commis d'office pour le défendre. L'auteur déclare qu'il n'a jamais rencontré son avocat avant son procès, et qu'il avait été assisté par deux autres conseils à l'audience préliminaire. L'avocat confirmé n'était pas présent à l'ouverture du procès, car il était, semble-t-il, requis ailleurs. L'avocate stagiaire a toutefois déclaré qu'elle était prête à assurer la défense de l'auteur si on lui accordait une heure pour prendre quelques instructions. L'audience a été suspendue, puis le procès a repris. L'auteur affirme que la stagiaire n'avait que trois ans et demi d'expérience, alors qu'il est d'usage en Jamaïque de désigner un avocat en exercice depuis au moins cinq ans pour défendre un prévenu accusé d'homicide punissable de la peine capitale. Il signale aussi que son procès a été inhabituellement bref. L'exposé de l'accusation a commencé à 12 h 09 et s'est terminé à 15 h 32. Le procureur a délivré son réquisitoire le lendemain, et les délibérations du jury n'ont duré que 17 minutes. L'auteur affirme qu'il n'a pas été vraiment représenté à son procès en raison de l'inexpérience de son avocate, laquelle n'a pas voulu introduire de requête d'ajournement pour obtenir l'assistance d'un avocat chevronné.
3.3 L'auteur souligne les erreurs commises par son défenseur. Il affirme que l'avocate a refusé de solliciter un ajournement afin de mieux s'informer. Elle n'a pas exigé que l'auteur témoigne sous serment, a négligé de rechercher, d'interroger et de faire venir à la barre des témoins qui auraient pu confirmer l'alibi de l'auteur, ceci en violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte. L'auteur affirme également que le contre-interrogatoire des témoins a été tout à fait inadéquat; ainsi, le témoignage de Buntin contredisait ses déclarations précédentes à la police concernant le lampadaire et les masques, mais l'avocate n'a pas relevé ces contradictions. L'auteur déclare aussi que son identification sur le banc des accusés était inopportune compte tenu du laps de temps écoulé entre le meurtre et le procès, mais que l'avocate ne s'y était pas opposée. Il en conclut que de ce fait les moyens de l'accusation ont semblé plus solides qu'ils n'étaient et que son défenseur n'a pas corrigé cette anomalie dans sa plaidoirie, qui n'a duré que sept minutes. Il soutient que les erreurs accumulées par l'avocate remettent en cause le bien-fondé de la sentence prononcée à son encontre.
3.4 L'auteur affirme en outre que les droits que lui confèrent les articles 7 et 10 du Pacte ont été violés. Il déclare que deux policiers l'ont frappé à coups de matraque et de lanières de pneu après son arrestation pour le contraindre à signer une déclaration de notification de ses droits, ce qu'il a refusé de faire. Il affirme qu'il a perdu trois dents dans cet incident et qu'il n'a jamais été emmené chez un médecin. Il se serait plaint au juge lors de l'audience préliminaire, mais sans résultat. Il déclare aussi qu'il a passé sa période de détention provisoire dans une cellule minuscule qu'il partageait avec sept autres prisonniers. Il n'avait pas de seau d'aisances et a dû dormir sur un morceau de carton.
3.5 L'auteur déclare également qu'il n'a été traduit devant un juge et notifié des faits qui lui étaient reprochés que trois semaines après son arrestation, en violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte. Il ajoute qu'il a été privé d'avocat pendant sa première année de détention provisoire et que ce n'est qu'après cette période qu'un avocat a été désigné pour assurer sa défense. Il considère que ce retard viole les dispositions du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1 Dans une déclaration datée du 10 mars 1997, l'État partie traite du fond de la communication afin que la procédure puisse suivre rapidement son cours.
4.2 Concernant les allégations de l'auteur selon lesquelles les instructions données au jury par le juge étaient erronées, l'État partie déclare qu'une lecture attentive des minutes du procès révèle que les faits rapportés par l'auteur sont inexacts. En outre, l'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité et rappelle qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner les instructions données par le juge. Il estime que rien ne justifie que l'on déroge à ce principe dans le cas présent.
4.3 S'agissant de l'attitude des avocats de l'auteur, l'État partie appelle l'attention du Comité sur les minutes du procès, qui montrent que les allégations de l'auteur sont fausses et que le conseil a procédé comme il convenait à un contre-interrogatoire des témoins. De plus, l'État partie affirme que l'avocate qui représentait l'auteur lors du procès a fait une déclaration sous serment dans laquelle elle nie que l'auteur lui ait demandé d'appeler des témoins confirmant son alibi. En conséquence, l'État partie dément être responsable d'une quelconque violation du Pacte. Il estime qu'il est de son devoir de désigner un conseil compétent pour représenter l'accusé mais que la façon dont ce conseil conduit l'affaire ne relève pas de sa responsabilité. Par ailleurs, l'État partie maintient que le conseil a représenté l'auteur avec compétence.
4.4 Concernant les allégations selon lesquelles l'auteur aurait été passé à tabac par la police, l'État partie fait observer que l'auteur n'a pas porté ces faits à la connaissance du tribunal et n'en a pas non plus informé son conseil. En l'absence de preuve, l'État partie nie que cet incident se soit produit.
4.5 L'État partie récuse les allégations selon lesquelles l'auteur n'était pas informé des accusations portées contre lui. Il soutient que l'auteur a bénéficié d'une représentation légale à tous les stades de la procédure et que, par conséquent, rien n'atteste que l'auteur n'ait pas été autorisé à consulter un avocat.
4.6 En outre, l'État partie souligne que, au titre de l'article 29 1) du code judiciaire, l'auteur avait la possibilité de présenter une requête au Gouverneur général le priant d'user de son pouvoir pour renvoyer l'affaire en appel. Il explique que la question de l'offre d'une assistance judiciaire pour ces requêtes est examinée au cas par cas. L'auteur, qui avait fait part de son intention d'introduire une telle requête, devait la présenter avant le 3 janvier 1997. Or il ne l'a pas fait, malgré les rappels envoyés au Conseil jamaïquain des droits de l'homme qui le représentait. L'État partie note en conséquence que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes; il n'invoque pas cet argument dans le cas présent mais se réserve le droit de le faire à l'occasion de communications ultérieures.
4.7 Enfin, l'État partie s'élève contre la manière dont le conseil londonien de l'auteur remet en cause la compétence et l'intégrité du conseil qui a représenté l'auteur en Jamaïque.
5.1 Dans ses observations, le conseil de l'auteur maintient que les minutes du procès font apparaître de graves manquements dans l'exposé final du juge. S'agissant des arguments de l'État partie selon lesquels cette question relève de la cour d'appel, le conseil déclare que celle-ci a été saisie et a jugé qu'il n'y avait pas matière à recours. Le conseil estime que le Comité a tout lieu d'examiner la question dans la mesure où il pourrait s'agir d'une violation du Pacte.
5.2 En ce qui concerne le conseil jamaïquain qui a représenté l'auteur à son procès, le conseil actuel estime qu'il était incompétent dans la mesure où il n'a pas exploité les contradictions que les contre-interrogatoires ont mises en évidence et n'a pas non plus examiné les prétendus aveux faits par l'auteur aux policiers, le cambriolage à l'origine du meurtre et les résultats de l'enquête technique et scientifique. Il ressort de la déclaration sous serment que le conseil a refusé de demander une suspension d'audience parce qu'il estimait que cela n'était pas nécessaire pour la préparation de la défense et qu'il y voyait une manoeuvre. D'après le conseil actuel de l'auteur, aucun conseil compétent n'aurait refusé de demander une suspension d'audience. Il conteste aussi la crédibilité de cette déclaration. Enfin, il invite l'État partie à montrer comment il s'est acquitté de son devoir de désigner un conseil compétent. Il réaffirme que la pratique en Jamaïque veut qu'on ne désigne pas, pour les affaires de meurtre, un conseil ayant moins de cinq ans d'expérience. Or, le conseil de l'auteur n'avait que trois ans et demi d'expérience.
5.3 Quant aux allégations selon lesquelles l'auteur aurait été passé à tabac par les policiers, le conseil affirme que les faits ont été portés à l'attention du juge lors de l'audience préliminaire mais qu'aucune suite n'y a été donnée.
5.4 Le conseil réaffirme que l'auteur n'était pas pleinement informé des accusations portées contre lui et que les informations reçues étaient en tout cas insuffisantes au regard du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. Concernant le droit de consulter un conseil, il déclare que l'État partie n'a pas suffisamment enquêté sur les allégations de l'auteur et que son démenti est trop général.
6.1 Dans une déclaration ultérieure, datée du 22 décembre 1997, le conseil signale que l'auteur est en possession de nouvelles preuves qui, si elles avaient été présentées au jury lors du procès, auraient sérieusement mis en cause la crédibilité du témoin principal de l'accusation et la validité de son identification de l'auteur. Il s'agit de deux photographies montrant qu'il n'y avait aucun éclairage public près de la maison de M. Cockburn au moment du meurtre. Le Conseil rappelle que l'éclairage public était la seule source de lumière qui aurait permis au témoin d'identifier l'auteur. Il ajoute que l'absence d'éclairage public a été confirmée par un parent de l'auteur. Le conseil estime que, si l'auteur avait pu consulter comme il convient ses représentants avant le procès, ces preuves auraient pu être examinées et présentées au jury. Il estime que le fait de n'avoir pu les consulter constitue une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14.
6.2 Le conseil déclare par ailleurs que l'auteur est allergique à la poussière et à la chaux des murs de la prison de St. Catherine, qui lui brûle les yeux et déclenche chez lui des crises d'asthme. En mai 1997, le médecin de la prison l'a recommandé à un spécialiste qui a indiqué que ses yeux devaient être soignés d'urgence. Toutefois, en raison du manque de personnel pénitentiaire, l'auteur n'a pu revoir ce spécialiste.
6.3 Le Conseil affirme en outre que, le 5 mars 1997, l'auteur a été passé à tabac et ses effets personnels brûlés après la tentative d'évasion de quatre autres condamnés à mort. Comme les autres prisonniers, il aurait été battu à coups de matraque pendant une heure et demie par des gardiens de la prison. Bien qu'il en ait fait la demande, l'auteur n'a pas été conduit à l'h_pital alors qu'il souffrait de contusions et qu'une de ses blessures saignait abondamment / D'après un rapport du Conseil jamaïcain des droits de l'homme, le témoignage détaillé de l'auteur concernant cet incident a été porté devant la Commission interaméricaine./. Le médecin de la prison aurait confirmé que les gardiens avaient fait preuve d'une violence excessive et inutile. Le 7 mars, l'auteur a de nouveau été battu et frappé au visage après avoir dénoncé le gardien qui avait brûlé ses affaires. Le conseil affirme que l'auteur vit dans la peur constante d'être battu. Pour montrer que ses craintes sont justifiées, le conseil appelle l'attention sur d'autres incidents qui sont survenus dans la prison, comme les émeutes qui se sont déroulées du 20 au 23 août 1997 et au cours desquelles 16 prisonniers ont trouvé la mort.
6.4 Le conseil fait également observer que les conditions de détention sont inhumaines et dégradantes. Il n'y aurait pas de toilettes ni de véritables installations sanitaires dans le quartier des condamnés à mort. Pour se laver, les prisonniers utilisent des seaux d'eau. La pièce qui fait office de salle de bains n'a pas de porte et tout le monde peut observer les prisonniers lorsqu'ils font leur toilette. La fosse dans laquelle sont déversés les seaux hygiéniques se situe près de la cellule de l'auteur. Véritable nid à microbes, elle dégage une odeur nauséabonde. La nourriture serait presque immangeable et les repas sont servis de manière irrégulière. En conséquence, l'auteur est pris deux ou trois fois par semaine de vomissements dont certains contiennent des traces de sang. Il ne dispose que d'un litre d'eau par jour et, depuis l'incident du 5 mars 1997, ne peut sortir de sa cellule que 20 à 45 minutes par jour. Sa cellule est étroite (moins de 3 mètres sur 2), sombre et mal ventilée.
6.5 Le conseil souligne que le Gouverneur général de la Jamaïque peut exercer son droit de grâce pour n'importe quel condamné à mort. D'après le conseil, les critères applicables sont peu clairs. À cet égard, il fait observer que les femmes condamnées à mort en Jamaïque ont toujours été graciées alors que cela est rare pour les hommes, ce qui constitue une violation de l'article 3 du Pacte / Rien n'indique dans la communication que l'auteur ait demandé à être gracié par le Gouverneur général et que sa demande ait été rejetée./.
6.6 Le conseil estime également que le fait que le directeur de la prison ait ordonné de brûler les effets personnels de l'auteur lors des incidents du 5 mars 1997 constitue une violation de l'article 17 du Pacte. Ces effets comprenaient notamment des papiers d'identité, un matelas, des lettres personnelles, des vêtements et des affaires de toilette. D'après le conseil, on aurait dit à l'auteur qu'il devait payer un gardien pour envoyer des lettres.
6.7 Le conseil affirme également qu'il a envoyé de nouveaux papiers d'identité à l'auteur par le biais du Conseil jamaïcain des droits de l'homme. Ces documents ont été portés à la prison pour être transmis à l'auteur. D'après le conseil, cela n'a jamais été fait. Un deuxième jeu de papiers d'identité a été envoyé directement à la prison et a bien été reçu.
6.8 Enfin, le conseil soutient que l'auteur, comme les autres condamnés à mort, n'a bénéficié d'aucun programme de reclassement social, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 de l'article 10.
Délibérations du Comité
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si ladite communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Le Comité s'est assuré, comme le prescrit le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà à l'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
7.3 Le Comité constate que l'État partie a transmis ses observations sur le fond de la communication afin que la procédure puisse suivre rapidement son cours et qu'il n'a pas contesté la recevabilité de la communication. Toutefois, il incombe au Comité de s'assurer que la communication répond à tous les critères de recevabilité définis par le Protocole facultatif.
7.4 L'auteur prétend ne pas avoir eu le droit de consulter un avocat pendant la première année de sa détention, aucun avocat n'ayant été désigné pour le représenter. L'État partie soutient que l'auteur a bénéficié d'une représentation légale à tous les stades de la procédure. Le Comité note qu'il n'apparaît pas, d'après les renseignements dont il dispose, que l'auteur ait demandé à consulter un avocat et que cela lui ait été refusé et note que l'auteur n'a pas non plus affirmé ne pas avoir été représenté lors de l'audience préliminaire. Le Comité considère donc que l'auteur n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance et que sa plainte est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.5 L'auteur affirme qu'il a été battu par deux policiers qui voulaient le contraindre à signer des aveux, ce qu'il a refusé de faire. Il en aurait informé le juge lors de l'audience préliminaire mais aucune mesure n'aurait été prise. Le Comité considère qu'étant donné que cette allégation n'a été soulevée ni lors du procès ni dans une autre procédure interne appropriée, l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Cette partie de la communication est donc irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.6 Concernant les allégations de l'auteur selon lesquelles les instructions données par le juge au jury étaient inadéquates, le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que ce n'est généralement pas à lui mais aux juridictions d'appel des États parties qu'il appartient d'examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi qu'elles ont été manifestement arbitraires et ont représenté un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que la conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités. En conséquence, l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, suffisamment étayé ses allégations et cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.7 Le Comité estime que le conseil n'a pas, aux fins de la recevabilité de la communication, suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles il y aurait eu violation des droits garantis par l'article 26 (refus de grâce), par l'article 17 et par le paragraphe 3 de l'article 10. Ces plaintes ne sont donc pas recevables au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
8. Le Comité juge les autres plaintes de l'auteur recevables et se propose de les examiner quant au fond sans plus tarder, à la lumière de toutes les informations que lui ont fournies les parties conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.1 L'auteur affirme n'avoir été traduit devant un juge et inculpé que trois semaines après son arrestation. Le Comité note que l'État partie a nié que l'auteur n'ait pas été promptement informé des charges qui pesaient contre lui, mais n'a pas démenti qu'il se soit écoulé trois semaines avant qu'il comparaisse devant un juge. Le Comité se réfère à son Observation générale sur l'article 9 / Observation générale No 8 [16] du 27 juillet 1982, par. 2./ et à la jurisprudence qu'il a dégagée relativement au Protocole facultatif, selon lesquelles il ne devrait pas s'écouler plus de quelques jours avant qu'une personne arrêtée comparaisse devant un juge. Un délai de trois semaines ne peut être considéré comme compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9. Le Comité estime aussi qu'en l'absence d'explications satisfaisantes de la part de l'État partie ou de toute autre justification ressortant du dossier, une détention préventive d'une durée de trois ans constitue une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré, garanti par le paragraphe 3 de l'article 9 et le paragraphe 3 c) de l'article 14.
9.2 L'auteur a affirmé qu'il n'avait pas été correctement défendu à son procès, puisqu'il avait été représenté par une avocate inexpérimentée qui n'avait pas suivi ses instructions et avait commis des erreurs dans la présentation de sa défense. Le Comité note que l'avocate a obtenu une suspension d'audience pour pouvoir consulter l'auteur et que ni elle, ni l'auteur n'ont demandé à bénéficier de plus de temps pour préparer la défense. En outre, rien n'indique qu'en décidant de ne pas appeler de témoins pour confirmer l'alibi de l'auteur et de ne pas demander à l'auteur de témoigner sous serment, l'avocate ait commis une erreur de jugement. Le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle l'État partie ne peut être tenu responsable des erreurs prétendument commises par un avocat de la défense, sauf dans les cas où le juge aurait dû se rendre compte que le comportement de l'avocat allait à l'encontre des intérêts de la justice. Les informations dont dispose le Comité n'indiquent pas que tel ait été le cas et le Comité ne peut donc conclure qu'il y ait eu violation des alinéas b), d) et e) du paragraphe 3 de l'article 14.
9.3 L'État partie n'a pas contesté l'allégation selon laquelle, pendant sa détention préventive, l'auteur aurait été enfermé dans une cellule extrêmement exiguë avec sept autres hommes et aurait dû dormir sur un morceau de carton. En l'absence de réponse de l'État partie, le Comité estime que les conditions de détention préventive décrites par l'auteur constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
9.4 Le conseil a fait valoir que l'auteur était allergique à la poussière et à la peinture utilisée à la prison de St. Catherine, ce qui provoquait des crises d'asthme et des brûlures aux yeux pour lesquelles il ne recevait aucun traitement. Il a aussi qualifié les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort d'inhumaines et de dégradantes. Enfin, il a affirmé que l'auteur avait été battu le 5 mars 1997, puis à nouveau le 7 mars 1997, et que ses blessures n'avaient pas été soignées. L'État partie n'a répondu à aucune de ces allégations. En l'absence d'information de la part de l'État partie, les affirmations de l'auteur doivent être dûment prises en considération. Le Comité estime que le traitement auquel l'auteur a été soumis et les conditions de détention qu'il décrit constituent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10. Le Comité des droits de l'homme estime, aux fins du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
11. Le Comité estime que l'État partie a l'obligation, en vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, de fournir à M. Beresford Whyte
un recours utile sous forme, notamment, de commutation de peine et d'indemnisation. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
12. En adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte. La plainte a été introduite avant que la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet le 23 janvier 1998; en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, la communication doit continuer à être examinée au titre du Protocole facultatif. L'État partie s'étant engagé, conformément à l'article 2 du Pacte, à garantir à toutes les personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire lorsque l'existence d'une violation est établie, le Comité souhaite recevoir de lui, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux présentes constatations.
_____________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
** Le texte des opinions individuelles, émanant de deux membres du Comité, Mme Cecilia Medina Quiroga et de M. Martin Scheinin, est joint au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), espagnol et français. Sera ultérieurement reproduit en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de Mme Cecilia Medina Quiroga (dissidente)
1. Je regrette de ne pas pouvoir m'associer à la décision de la majorité telle qu'elle ressort du paragraphe 7.5 des présentes constatations, dans lequel le Comité déclare irrecevable l'allégation de M. Whyte, qui se plaint d'avoir été battu par deux policiers qui voulaient le contraindre à signer des aveux, ce qu'il a refusé de faire. Les raisons données par le Comité pour justifier cette décision sont "qu'étant donné que cette allégation n'a été soulevée ni lors du procès ni dans une autre procédure interne appropriée", l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il est évident que la question n'a pas été soulevée lors du procès car l'auteur n'a jamais signé d'aveux. Pour ce qui est des autres recours internes appropriés, je considère que, lorsqu'il y a allégation de mauvais traitements, il appartient à l'État partie d'engager la procédure d'enquête sur ce type de violation, comme le Comité l'a souvent affirmé. Ma seconde objection à la décision d'irrecevabilité est fondée sur le fait que la nécessité de l'épuisement des recours internes est prévue dans l'intérêt de l'État : le droit international donne toujours à l'État la possibilité de traiter en premier lieu de la question et de remédier à toute incompatibilité entre l'attitude d'un organe de l'État et les obligations internationales de ce dernier. Ainsi, l'État est en droit d'invoquer le non-épuisement des recours internes lorsqu'il estime qu'il aurait dû avoir la possibilité d'examiner l'affaire sur le plan interne. S'il ne le fait pas dès le départ, il doit être entendu qu'il a renoncé à ce droit. Dans l'affaire à l'étude, l'État partie a indiqué qu'il traiterait de la communication quant au fond afin d'accélérer l'examen de l'affaire (par. 4.1) et a entrepris de traiter du fond de la plainte en question en niant que tout incident de passage à tabac ait eu lieu (par. 4.4), reconnaissant ainsi au Comité la compétence de traiter de la plainte quant au fond, sans que les recours internes - s'il en existait - n'aient été épuisés. La situation étant telle, je considère que le Comité ne peut pas fonder sa décision d'irrecevabilité sur la raison du non-épuisement des recours internes.
2. Je partage l'opinion dissidente de M. Scheinin concernant la décision d'irrecevabilité de la plainte de l'auteur au titre de l'article 17 du Pacte, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 7.7 des présentes constatations.
Tout en approuvant les constatations du Comité pour ce qui est des violations et du recours demandé, je considère que les allégations visées aux paragraphes 7.4 et 7.5, ainsi que l'allégation relative à l'article 17, mentionnée au paragraphe 7.7, n'auraient pas dû être déclarées irrecevables. À mon avis, ces trois allégations sont recevables et révèlent toutes des violations du Pacte.