University of Minnesota



Vicente Barzana Yutronic c. Chili, Communication No. 740/1997, U.N. Doc. CCPR/C/66/D/740/1997 (1999).



Comité des droits de l'homme

Soixante-sixième session

12-30 juillet 1999


ANNEXE

Décision prise par la Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-sixième session -



Communication No. 740/1997

Présentée par : Vicente Barzana Yutronic

Au nom de : L'auteur

État partie : Chili

Date de la communication : 28 juillet 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1999,

Adopte la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité

Rappel des faits présentés par l'auteur

1. L'auteur de la communication est Vicente Barzana Yutronic. Il présente la communication en son nom et en celui de ses fils Vicente Javier et Alvaro Rodrigo Barzana Alvarez, tous trois de nationalité chilienne et croate. M. Barzana Yutronic affirme qu'ils ont tous été victimes de violations par le Chili des articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 et 17 et, en ce qui concerne M. Vicente Barzana Yutronic, de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.1 La communication de l'auteur porte apparemment sur deux points principaux : d'une part, le harcèlement dont sa famille aurait fait l'objet, en particulier ses deux fils, du fait, allègue-t-il, de ses activités personnelles en faveur des droits de l'homme et de son origine croate et, d'autre part, le fait que la cour d'appel a pris, en 1994, une décision mettant fin à la procédure d'enquête concernant des événements survenus en 1973.

2.2 M. Barzana a été maintenu en détention au Chili du 17 au 20 septembre 1973. Sa maison a fait l'objet d'une perquisition illégale et lui-même a été soumis à la torture, pendant les événements dits de "Cora Quillota 2", qui ont eu lieu à Villa Alemana et Quillota, dans la province de Valparaiso.

2.3 Une procédure a été ouverte le 8 février 1993 devant le troisième tribunal pénal de Santiago (Tercer Juzgado Criminal de Santiago), pour vérifier les circonstances dans lesquelles M. Barzana Yutronic avait été mis en détention et prétendument torturé. Un non-lieu provisoire (sobreseimiento temporal) a été rendu le 27 mai 1994.

2.4 Le 31 mai 1994, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Santiago (Ilustre Corte de Santiago de Apelación), qui a confirmé, le 28 juin 1994, le non-lieu prononcé par le troisième tribunal pénal de Santiago. L'auteur soutient que cette procédure a été arrêtée en application du décret d'amnistie de 1978, qui, selon lui, constitue une violation des droits de l'homme. En outre, il affirme que les autorités n'ont pas mené l'enquête avec la diligence appropriée car des officiers de haut grade, dont le général Manuel Contreras, étaient impliqués dans les événements.

2.5 L'auteur affirme que sa participation à l'enquête sur les événements susmentionnés a été la cause de problèmes pour lui-même et sa famille. Il mentionne, en particulier, un incident survenu en mai 1994, qui s'est produit devant chez lui, incident au cours duquel des membres des forces de police (carabineros) s'en sont pris à ses deux fils, leur ont tiré dessus et les ont arrêtés et maintenus arbitrairement en garde à vue pendant plusieurs heures. Ses fils ont ensuite été libérés sans inculpation. Les policiers les avaient initialement accusés du vol d'une voiture et de port d'arme. L'auteur affirme que ces événements ont été provoqués par les carabineros, à cause de ses activités en matière de droits de l'homme. Il a déposé un recours en amparo / Note du secrétariat : Il semblerait que l'auteur se voit prévalu du recours en amparo dans l'intention d'engager des poursuites pénales contre les responsables de l'arrestation arbitraire de ses fils./ au nom de ses fils, recours qui a été rejeté, et c'est sur cette décision judiciaire que porte le second point de sa plainte.

2.6 L'auteur a intenté une action, devant le treizième tribunal pénal de Santiago, contre les policiers qui avaient arrêté ses fils. Un non-lieu provisoire total (sobreseimiento total y temporal) a été prononcé le 21 septembre 1995 par le deuxième tribunal militaire de Santiago. L'auteur affirme qu'il n'a jamais été informé que la procédure avait été renvoyée devant un tribunal militaire. Il précise en outre que la décision du tribunal militaire est définitive et sans appel.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur dénonce une violation de son droit et du droit de sa famille à ce que leur cause soit entendue de manière impartiale et équitable; la cause ayant été renvoyée devant la juridiction militaire, le principe de l'égalité des moyens n'a pas été respecté.

3.2 L'auteur affirme en outre que la loi d'amnistie de 1978 l'a privé du bénéfice du droit à la justice, notamment le droit à un procès équitable et à une réparation adéquate pour les violations dont il a été victime au regard du Pacte.

3.3 M. Barzana affirme que lui-même et sa famille ont fait l'objet de menaces de mort motivées par son engagement en faveur des droits de l'homme.

3.4 L'auteur affirme que ses fils ont été arrêtés arbitrairement et torturés lors des incidents qui se sont produits devant chez lui en mai 1994.

3.5 L'auteur soutient en outre que les persécutions dont il fait l'objet sont dues également à son origine étrangère, lui-même et les membres de sa famille ayant la double nationalité chilienne et croate. Il dénonce la xénophobie des autorités chiliennes.

3.6 L'auteur affirme que tous les recours internes disponibles ont été épuisés.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur

4.1 Dans ses observations datées du 28 août 1997, l'État partie déclare que la communication est irrecevable. Il fait valoir que l'auteur n'a apporté aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle ses fils ont été arrêtés illégalement et victimes de torture au sens du Pacte.

4.2 L'État partie affirme que la communication doit être déclarée irrecevable au regard de l'article premier du Pacte. Il objecte que l'auteur n'est pas fondé à présenter cette affaire étant donné que les victimes prétendues, les fils de M. Barzana, ont l'un et l'autre plus de 18 ans et sont tout à fait en mesure de porter plainte en leur propre nom.

4.3 L'État partie fait valoir en outre que la communication doit être déclarée irrecevable au regard de l'article 3 du Protocole facultatif étant donné que les prétendues victimes ont été placées en garde à vue légalement et remises en liberté quelques heures après, une fois que les autorités eurent vérifié qu'il n'y avait aucune raison de les maintenir en détention.

4.4 Quant à l'annulation par les autorités de la décision des tribunaux concernant des événements survenus en 1973 à laquelle prétend l'auteur, l'État partie souligne que les tribunaux chiliens sont indépendants et que le Gouvernement n'a pas le pouvoir d'annuler les décisions prises par les autorités judiciaires.

5. Dans une lettre datée du 3 janvier 1998, l'auteur réaffirme être victime de persécutions, de mauvais traitements et de discrimination au Chili. Il soutient détenir une
autorisation exprès de l'un de ses fils, Vicente Javier Barzana Alvarez / Il n'y a pas trace d'une telle autorisation dans le dossier./, de le représenter devant le Comité.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que l'État partie affirme que la communication doit êétre déclarée irrecevable ratione personae. Il note à ce sujet que l'auteur a présenté la communication au nom de ses fils, qui étaient l'un et l'autre en mesure de présenter eux-mêmes la communication, et que rien dans le dossier dont il est saisi n'indique que ceux-ci ont autorisé leur père à les représenter. Le Comité considère que l'auteur n'est pas fondé à le saisir et déclare par conséquent cette partie de la communication irrecevable au regard de l'article premier du Protocole facultatif.

6.3 La plainte de l'auteur concernant les persécutions dont il serait victime de la part des autorités chiliennes du fait de son origine croate est une affirmation générale qui n'est étayée par aucune preuve. Le Comité estime en conséquence que la plainte est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4 En ce qui concerne la plainte de déni d'accès aux tribunaux en violation de l'article 14 du Pacte, étant donné que ce sont les tribunaux militaires qui ont enquêté sur les événements dits de "Cora Quillota 2", l'auteur n'a pas apporté d'élément pour étayer cette allégation. Dans ces circonstances, le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé sa plainte au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier et de l'article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

___________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

** Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité, Mme Cecilia Medina Quiroga n'a pas participé à l'examen de l'affaire.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



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