Comité des droits de l'homme
Soixante-sixième session
12 - 30 juillet 1999
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-sixième session -
Communication No 741/1997**
Présentée par : Michael Cziklin
Au nom de : L'auteur
État partie : Canada
Date de la communication : 17 avril 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 1999,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est M. Michael Cziklin, citoyen canadien,
qui affirme être victime d'une violation par le Canada de l'article 26
du Pacte.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a occupé un poste d'employé des chemins de fer à la Canadian
Pacific Rail (CPR), compagnie ferroviaire privée, de 1974 à 1976, puis
à nouveau pour une période probatoire du 1er novembre 1979 au 2 janvier
1980, date à laquelle il a été mis fin à son engagement au motif qu'il
souffrait du dos et des genoux et ne satisfaisait donc pas aux conditions
d'aptitude physique.
2.2 Avant d'être engagé par la CPR en 1974, il a passé un examen médical
sans faire état des problèmes dont il souffrait au genou droit et au dos
depuis 1966 et 1968, respectivement. Préalablement à son engagement à
l'essai à compter de novembre 1979, l'auteur a de nouveau été examiné
par l'inspecteur de la CPR et accepté en qualité d'employé des chemins
de fer, après avoir signalé à l'inspecteur ses problèmes de genou mais
sans parler de son dos. Au bout de deux semaines de travail, il a ressenti
des douleurs à la cuisse et a été envoyé chez un médecin. Celui-ci a diagnostiqué
une discarthrose et l'a déclaré inapte à soulever de lourdes charges.
Le 1er décembre 1979, il a été autorisé à reprendre son travail, deux
autres spécialistes ayant estimé - d'après les informations fournies -
que son état ne présentait aucun risque sur le plan professionnel.
2.3 Cependant, un surveillant général a entre-temps examiné le premier
rapport médical et le dossier de l'auteur, dans lequel il a retrouvé une
demande d'indemnité présentée par ce dernier en 1977 auprès de la Commission
des accidents du travail au sujet des problèmes dorso-lombaires apparus
en 1968 : l'auteur a alors été renvoyé chez lui le 17 décembre 1979 et
avisé de la résiliation de son contrat à l'essai le 2 janvier 1980. L'année
suivante, l'auteur a demandé à plusieurs reprises à la CPR de reconsidérer
sa position et de le réembaucher en tant qu'employé des chemins de fer
: il invoquait entre autres une nouvelle lettre du premier médecin, dans
laquelle celui-ci indiquait qu'aucun élément du rapport initial ne laissait
entrevoir qu'une cessation d'emploi s'avérait justifiée. La CPR a néanmoins
maintenu sa position en faisant savoir qu'elle n'envisagerait d'embaucher
à nouveau l'auteur que si son propre inspecteur le déclarait pleinement
apte.
2.4 Le 21 juillet 1981, l'auteur a déposé une plainte auprès de la Commission
canadienne des droits de la personne, faisant état d'une discrimination
exercée par la CPR du fait d'un handicap physique en violation des dispositions
des paragraphes 7 et 10 / Ces dispositions sont ainsi libellées :
7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de
distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :
a) de refuser d'employer ou de continuer d'employer un individu;
b) de le défavoriser en cours d'emploi.
10. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de
distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances
d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus,
le fait, pour l'employeur, l'association patronale ou l'organisation
syndicale :
a) de fixer ou d'appliquer des lignes de conduite;
b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport,
l'engagement, les promotions, la formation, l'apprentissage, les mutations
ou tout autre aspect d'un emploi présent ou éventuel./ de la loi canadienne
sur les droits de la personne. Le 9 septembre 1985, l'enquêteur de la
Commission canadienne des droits de la personne a présenté à la Commission
son rapport d'enquête, recommandant que la plainte soit rejetée vu qu'à
son avis, la CPR avait établi des exigences professionnelles normales
au sens de l'alinéa a) du paragraphe 14 de la loi précitée. La Commission
a débouté l'auteur de sa requête pour le même motif le 18 février 1986.
Elle l'a également informé par lettre qu'il n'avait pas la possibilité
de demander un recours en révision auprès de la Cour fédérale et lui
a conseillé de consulter un avocat s'il décidait de faire appel.
2.5 L'auteur n'a pas présenté de recours en révision auprès de la Cour
d'appel fédérale avant l'expiration du délai prescrit pour le dép_t de
l'avis d'appel, mais a demandé un report de l'échéance fixée pour la présentation
d'une requête le 6 juin 1986, soit trois mois après l'expiration du délai.
Le 26 juin 1986, la demande a été rejetée par un juge de la Cour d'appel
fédérale / En ce qui concerne l'avis de demande de report de l'échéance
fixée pour le dép_t d'un recours en révision, présenté par l'auteur le
6 juin 1986, l'État précise qu'un juge de la Cour d'appel fédérale est
habilité à recevoir de telles demandes et à accorder une prorogation du
délai. La prorogation serait accordée si des éléments permettaient à la
Cour d'acquérir la certitude qu'il y avait des raisons pour que la requête
n'ait pas été présentée dans le délai prescrit de 10 jours et que certains
éléments plaidaient en faveur de l'annulation de la décision en cause.
Dans le cas de l'auteur, la Cour d'appel fédérale a rejeté la requête
au motif que les éléments du dossier ne faisaient pas apparaître de raisons
suffisantes de contester la validité de la décision que le demandeur souhaitait
attaquer./.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme être victime d'une discrimination du fait d'un handicap
physique en violation de l'article 26 du Pacte, la CPR ayant résilié son
engagement en janvier 1980. Il considère la décision de la Commission
canadienne des droits de la personne comme entachée d'irrégularité, l'incapacité
de l'auteur d'exercer les fonctions requises n'ayant pas été établie.
À cet égard, l'auteur fait valoir que la CPR n'a pas, comme elle en avait
la possibilité, fait procéder à un réexamen de l'état de santé de l'intéressé
par un corps médical indépendant et que, dans le cadre de son enquête,
la Commission a omis de consulter un organisme tel que les Travailleurs
unis des transports pour vérifier la version donnée par l'auteur des exigences
du poste. Par ailleurs, l'auteur affirme que la CPR avait à l'époque pour
habitude d'autoriser d'autres personnes, qui ne pouvaient pas assumer
certaines tâches physiquement contraignantes, à conserver leur emploi,
les tâches en question étant confiées aux employés aptes à les exécuter.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité et remarques
de l'auteur à ce sujet
4.1 Dans ses observations du 17 décembre 1997, l'État partie avance plusieurs
motifs d'irrecevabilité. À son avis, la communication doit être considérée
comme irrecevable en raison du retard excessif avec lequel elle a été
présentée au Comité. L'État partie note que la communication se rapporte
à des faits survenus entre 1966 et 1980, qu'elle a fait l'objet d'une
décision définitive au plan interne le 26 juin 1986 et qu'elle n'a été
soumise au Comité que près de 10 ans plus tard, le 17 avril 1996.
4.2 Pour l'État partie, un tel retard est une cause d'irrecevabilité
pour deux raisons. Premièrement, il risque d'être difficile de s'assurer
des faits. En l'occurrence, l'État partie fait observer que l'auteur formule
des allégations au sujet d'incidents censés s'être produits dans les années
70, qui nécessiteraient une vérification (concernant par exemple l'emploi
occupé par l'auteur auprès de la CPR de 1974 à 1976, la demande d'indemnité
qu'il a présentée à la Commission des accidents du travail en 1977 et
le rapport médical complet réclamé par la CPR le 17 décembre 1979). L'État
partie n'entend pas présenter des observations détaillées sur les faits
au stade de l'examen de la recevabilité de la communication, mais déclare
redouter que, si celle-ci était examinée sur le fond, il ne soit difficile
d'établir les faits de manière satisfaisante si longtemps après les événements
en question. Une telle façon de procéder serait préjudiciable à l'État
partie et affecterait l'évaluation du bien-fondé de la communication par
le Comité. Deuxièmement, l'État partie fait valoir que, même si la formulation
de l'article 26 du Pacte reste la même que lorsque les événements visés
par la communication se sont produits, d'importants faits nouveaux
/ L'État partie en fournit plusieurs exemples : adoption en 1989
de la Convention relative aux droits de l'enfant, première convention
internationale interdisant expressément d'exercer une discrimination en
raison d'un handicap; art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés
d'avril 1985; décision prise en 1997 par la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant; projet
de loi S-5 visant à modifier la loi sur la preuve au Canada, la loi canadienne
sur les droits de la personne et d'autres lois concernant les personnes
handicapées./ survenus depuis lors aux niveaux tant national qu'international
en ce qui concerne le droit à l'égalité des personnes handicapées peuvent
influer sur l'interprétation et l'application de l'article 26 dans des
domaines touchant ces personnes. À cet égard, l'État partie indique également
que ces nouveaux éléments peuvent avoir une incidence sur la position
qu'il jugerait bon d'adopter dans un litige impliquant des personnes handicapées.
4.3 Pour l'État partie, même si le Protocole facultatif ne fixe pas expressément
une limite de temps, une communication peut être tenue pour irrecevable
du fait d'un retard excessif, soit pour abus du droit de présenter de
telles communications au sens de l'article 3, soit en raison des pouvoirs
d'interprétation conférés au Comité quant au r_le qui lui revient en vertu
du Protocole facultatif. S'agissant de l'article 3, l'État partie fait
valoir que, lorsque les circonstances sont telles que l'aptitude de l'État
partie à se justifier est restreinte par le caractère excessivement tardif
de la plainte, la communication devrait être déclarée irrecevable car
constituant un abus du droit de présenter de telles communications, vu
que rien n'empêchait de la présenter en temps opportun au Comité des droits
de l'homme. L'État partie se réfère aux constatations du Comité concernant
la communication No 72/1980 (K. L. c. Danemark) : en l'occurrence,
le fait que l'auteur entendait se prévaloir des recours internes (voir
ci-dessous par. 4.6) tout en engageant une procédure devant le Comité
et que sa plainte n'était pas dûment étayée constitue un facteur supplémentaire
à prendre en considération dans l'examen de la présente affaire.
4.4 L'État partie avance une autre raison pour laquelle la communication
pourrait être
déclarée irrecevable pour retard excessif : il note que le Comité a considéré
à l'occasion /L'État partie rappelle par exemple que, lors
d'un débat général mené en 1983, la majorité des membres a estimé que
le Comité pouvait, à titre exceptionnel, réexaminer ses constatations
quant au fond, bien que le Protocole facultatif ne contienne aucune disposition
prévoyant explicitement un tel cas de figure; Rapport du Comité des droits
de l'homme, 1983, p. 100 à 102, par. 391 à 396./ que le r_le qui lui revient
en vertu du Protocole facultatif lui permet implicitement d'exercer certaines
fonctions nécessaires à ce r_le, même si le Protocole facultatif ou le
Pacte ne les lui confère pas expressément. L'État partie soutient qu'il
faudrait suivre ici une démarche de ce type, permettant ainsi au Comité
de déclarer irrecevables les communications soumises avec un retard injustifié.
4.5 Pour l'État partie, la communication doit également être considérée
comme irrecevable au regard de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article
5 du Protocole facultatif, car les recours internes n'ont pas été épuisés.
À cet égard, il affirme qu'un contr_le judiciaire de la décision de la
Commission canadienne des droits de la personne par la Cour d'appel fédérale
aurait été un recours efficace, la Cour fédérale étant habilitée à casser
une décision de la Commission dans les cas où elle estime que ladite décision
est fondée sur une conclusion arbitraire quant aux
faits ou sur une constatation formulée sans tenir compte des éléments
d'information disponibles/Loi sur la Cour fédérale, R.S.C. 1970, art.
28 (1) c)./. En l'occurrence, l'auteur aurait pu faire valoir, comme il
l'a fait dans la communication considérée, que la décision de la Commission
était entachée d'irrégularité, car elle n'était pas étayée par les pièces
justificatives disponibles ni fondée sur une enquête suffisante. Si les
arguments avancés par l'auteur avaient été pris en considération, la Cour
fédérale aurait renvoyé l'affaire à la Commission aux fins d'une enquête
complémentaire sur ses allégations de discrimination illicite. L'État
partie déclare que l'auteur ne s'est pas prévalu de ce recours interne
du fait de sa propre inaction, vu qu'il n'a pas sollicité à temps l'application
d'une telle procédure.
4.6 L'État partie déclare également que la décision prise par la Cour
fédérale le 26 juin 1986 constituait "un jugement définitif ou autre
de la Cour d'appel fédérale" au sens de l'article 31(3) de la loi
sur la Cour fédérale et était donc susceptible d'appel devant la Cour
suprême du Canada. À cet égard, l'État partie précise que, le 8 août 1996,
soit 10 ans après les décisions de la Commission canadienne des droits
de la personne et de la Cour d'appel fédérale, et après avoir soumis la
présente communication, l'auteur a adressé à la Cour d'appel fédérale
une lettre demandant l'annulation desdites décisions. Le 26 août 1996,
la Cour a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas compétente
pour l'examiner. Le Ministère fédéral de la justice a ensuite, le 27 janvier
1997, reçu copie de documents signés de l'auteur, en date du 21 janvier
1997, sollicitant apparemment une prorogation du délai prescrit pour pouvoir
former recours auprès de la Cour suprême du Canada contre le refus de
la Cour d'appel fédérale de lui laisser plus de temps pour demander un
réexamen judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits
de la personne de 1986. L'État partie affirme que ces documents n'ont
pas été officiellement remis au Procureur général du Canada ni enregistrés
auprès de la Cour suprême du Canada.
4.7 L'État partie soutient également que la communication est irrecevable
au titre de l'article premier du Protocole facultatif, car elle ne fait
pas état d'une violation du Pacte par le Canada, mais semble plut_t incriminer
la conduite d'une entité privée, Canadian Pacific Railways : l'auteur
affirme avoir été victime d'une discrimination exercée, en raison d'un
handicap, par cette entreprise privée dont le capital est détenu par des
particuliers. L'État partie déclare que la CPR n'est ni une entité ni
un préposé du Gouvernement canadien ou de toute autre partie constitutive
de l'État canadien telle qu'une administration provinciale ou territoriale,
et fait valoir que les actes de la CPR ne sauraient être imputés au Canada
ni engager la responsabilité du Gouvernement canadien en vertu du Pacte.
4.8 Si, selon l'autre hypothèse envisageable, l'auteur considère sa plainte
comme étant dirigée contre la Commission canadienne des droits de la personne
en raison de la décision le concernant, qui serait selon lui "entachée
d'irrégularité", un désaccord avec la décision d'une instance judiciaire
interne dans un différend privé n'est pas suffisant, de l'avis de l'État
partie, pour engager la compétence du Comité des droits de l'homme. À
cet égard, l'État partie constate que l'auteur n'a pas fait état d'une
violation de ses droits au titre de l'article 14 du Pacte par la Commission
canadienne des droits de la personne, ni invoqué des faits qui laisseraient
entrevoir une telle violation.
4.9 Enfin, l'État partie soutient que l'argument de l'auteur concernant
une violation de l'article 26 du Pacte devrait être déclaré irrecevable
au titre de l'article 2 du Protocole facultatif, car il est dénué de tout
fondement. Il fait valoir que le rapport d'enquête adressé à la Commission
canadienne des droits de la personne contient un exposé détaillé des faits
et conclut que, compte tenu de ses problèmes de genou et de dos, l'auteur
présentait un handicap physique susceptible de constituer un risque d'accident
au poste d'employé des chemins de fer qu'il occupait pendant une période
probatoire et qu'il n'était pas possible de prévoir des accommodements
raisonnables en la matière. Pour cette raison, l'enquêteur a estimé qu'il
s'agissait d'exigences professionnelles normales au sens de l'article
14 a) de la loi canadienne sur les droits de la personne. Ayant examiné
le rapport, la Commission canadienne des droits de la personne est parvenue
à la même conclusion. À supposer que celle-ci soit correcte, l'État partie
soutient qu'aucune violation apparente de l'article 26 n'a été mise en
évidence.
5. Dans ses propres observations concernant les précisions fournies par
l'État partie, l'auteur fait valoir que celui-ci a omis de mentionner
de nouveaux éléments décisifs mis en lumière en 1997 et 1998, dont la
Commission canadienne des droits de la personne aurait dû avoir connaissance
au cours de la période d'enquête, à savoir entre 1981 et 1986. L'auteur
laisse entendre que les éléments en question (trois déclarations des Travailleurs
unis des transports, une déclaration de l'ancien enquêteur de la Commission
canadienne des droits de la personne et des registres de la Commission
des accidents du travail) montrent que d'autres personnes souffrant de
problèmes similaires ont été dotées d'équipements spéciaux de protection
des genoux ou du dos, ou ont été autorisées à travailler sous réserve
de certaines restrictions. L'auteur y voit une violation manifeste des
articles 7 et 10 de la loi sur les droits de la personne.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 26 du
Pacte en invoquant apparemment deux raisons différentes. Il estime : 1)
que la CPR aurait pu prévoir des accommodements raisonnables pour tenir
compte de son handicap physique, le fait qu'elle s'en est abstenue constituant
donc une discrimination du fait dudit handicap; et 2) que la Commission
canadienne des droits de la personne a, à tort, considéré qu'il souffrait
de problèmes physiques justifiant la décision de la CPR de mettre fin
à ses fonctions d'employé des chemins de fer.
6.3 Cela étant, le Comité note que, comme l'a précisé l'État partie,
l'auteur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faire appel, auprès
de la Cour suprême du Canada, de la décision de la Cour d'appel fédérale
du 26 juin 1986. Considérant que l'auteur disposait ainsi d'un recours
effectif, le Comité estime que la communication est irrecevable en vertu
du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, au motif que
les recours internes n'ont pas été épuisés. Le Comité n'a donc pas à examiner
les autres arguments avancés par l'État partie concernant la recevabilité
de la communication.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au conseil
de l'auteur.
______________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,
Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia
Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari
Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Abdallah Zakhia.
** En application de l'article 85 du Règlement intérieur, M. Maxwell
Yalden n'a pas participé à l'examen de l'affaire.
[Adopté en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]