Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-cinquième session -
Communication No 742/1997**
Présentée par : Mme Pamela R. M. Byrne et
Mme Linda E. Lazarescu
Au nom de : Les auteurs
État partie : Canada
Date de la communication : 23 avril 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1999,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Pamela Rachelle Mary Byrne et Linda
Ellen Lazarescu. Elles déclarent être victimes, elles et leurs enfants,
d'une violation, par le Canada, des articles 23, 24 et 26 du Pacte.
Les faits présentés
2.1 Mary Byrne s'est séparée de son mari en 1986 et le tribunal a enjoint
à son mari de payer les deux tiers des dépenses d'entretien de l'enfant,
et a fixé à 575 dollars par mois le montant de la pension alimentaire pour
enfant. L'auteur déclare payer sur ce montant 190 dollars par mois au titre
de l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 56, paragraphe 1, alinéa
b), de la loi relative à l'impôt sur le revenu. Son mari, d'un autre côté,
bénéficie d'une déduction fiscale sur le montant de la pension alimentaire
de l'enfant, s'élevant à 3 420 dollars par an sous forme de remboursement
d'impôt, conformément à l'article 60, alinéa b), de la loi relative à l'impôt
sur le revenu. En pratique, l'auteur contribue à l'entretien de l'enfant
à raison de 490 dollars par mois, mais son ex-mari ne paye en fait que 290
dollars par mois, ce qui est le contraire du but visé dans la décision du
tribunal. L'auteur affirme en outre qu'à la suite d'un accident survenu
en 1989, son mari touche 2 800 dollars par mois sous forme d'indemnité d'assurance
non imposable.
2.2 Linda Lazarescu s'est séparée de son mari en mai 1983, et le tribunal
a enjoint à son mari de prendre à sa charge environ la moitié des dépenses
d'entretien de l'enfant. Sa part a été fixée à 300 dollars par mois. L'auteur
explique qu'en 1991, elle a touché de son ex-mari 3 775 dollars à titre
de pension alimentaire pour enfant. Sur ce montant, elle a payé 1 245,75
dollars d'impôt. D'un autre côté, son ex-mari encaisse au titre de la pension
alimentaire qu'il verse pour l'enfant un remboursement d'impôt s'élevant
à 1 585,50 dollars. Estimant à 9 037 dollars par an les dépenses d'entretien
de l'enfant, elle conclut qu'elle contribue en fait à l'entretien de l'enfant
à raison de 7 437,75 dollars, ce qui est beaucoup plus que les 50 % qu'elle
devrait payer selon l'intention du juge.
2.3 Les auteurs ont présenté une réclamation au tribunal fiscal en 1993
contre le fait que la pension alimentaire pour enfant était assimilée à
un revenu imposable. Le 18 mars 1994, le juge a réservé son jugement en
attendant l'issue d'une affaire analogue, portée devant le tribunal fédéral
par Suzanne Thibaudeau. En mai 1994, le tribunal fédéral d'appel a statué
en faveur de Suzanne Thibaudeau, considérant que l'article 56, paragraphe
1, alinéa b), constituait une violation du droit à l'égalité. Le 3 juin
1994, le tribunal fiscal a statué en faveur des auteurs et décidé que l'article
56, paragraphe 1, alinéa b), du Code relatif à l'impôt sur le revenu, constituait
une violation de leurs droits reconnus par la Charte canadienne des droits
et libertés. Ultérieurement, les auteurs ont appris que leur affaire avait
fait l'objet d'un appel devant le tribunal fédéral d'appel.
2.4 Dans l'intervalle, le Gouvernement a formé un pourvoi devant la Cour
suprême contre le jugement rendu dans l'affaire Thibaudeau. Le 25 mai 1995,
la Cour suprême a décidé à la majorité que l'article 56, paragraphe 1, alinéa
b), ne portait pas atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'article
15 de la Charte. Le 25 mars 1996, le tribunal fédéral, lié par le jugement
rendu par la Cour suprême dans l'affaire Thibaudeau, a débouté les auteurs
de la communication.
2.5 Le 18 mai 1994, Linda Lazarescu a déposé une plainte auprès de la Commission
canadienne des droits de l'homme. Le 15 septembre 1995, la Commission canadienne
des droits de l'homme lui a fait savoir que, compte tenu de toutes les circonstances,
la poursuite de la procédure n'était pas justifiée.
2.6 Les auteurs déclarent que le 6 mars 1996, le Ministre des finances,
dans son discours annuel sur le budget, a promis de modifier le traitement
fiscal des pensions alimentaires pour enfant.
La plainte
3. Les auteurs prétendent qu'elles font l'objet d'une discrimination en
raison de leur situation de mère assumant la garde de leur enfant, en violation
du paragraphe 4 de l'article 23 et de l'article 26 du Pacte. Elles soutiennent
en outre que la loi relative à l'impôt sur le revenu, dans sa forme actuelle,
ne peut assurer la protection de l'enfant car, en réduisant le montant réel
de la pension alimentaire de l'enfant versée par le conjoint qui n'en a
pas la garde, elle crée pour l'enfant un handicap économique et une situation
d'insécurité financière. Les auteurs considèrent qu'il y a là une violation
du paragraphe 4 de l'article 23 et du paragraphe 1 de l'article 24 du Pacte.
Réponse de l'État partie et observations des auteurs
4.1 Dans sa réponse du 17 décembre 1997, l'État partie fait valoir que
la communication est irrecevable, les auteurs ne pouvant se prétendre victimes
d'une violation du Pacte, attendu qu'elles n'ont pas épuisé les recours
internes et qu'elles n'ont pas établi le bien-fondé de leur plainte.
4.2 L'État partie explique que l'un des principes du système canadien de
l'impôt sur le revenu, c'est que le revenu imposable d'un contribuable s'obtient
en faisant la somme de toutes ses sources de revenu. Le système repose en
outre sur l'équité fiscale, ce qui signifie que les contribuables se trouvant
dans des situations économiques analogues devraient être imposés du même
montant. De 1942 jusqu'au 1er mai 1997, le régime fiscal canadien applicable
aux pensions alimentaires d'enfants de parents séparés obligeait le conjoint
touchant la pension alimentaire à faire figurer dans ses revenus le montant
perçu à ce titre et autorisant le débiteur de la pension à réclamer la déduction
du montant versé (c'était ce qu'on appelait le régime des inclusions et
des déductions). Selon l'État partie, ce régime fiscal répondait aux critères
de l'équité fiscale en garantissant que les conjoints gardiens de l'enfant
qui touchaient une pension pour enfant acquittent un impôt du même montant
que les conjoints qui assumaient la garde de leur enfant sans toucher de
pension alimentaire pour enfant, et assurant l'entretien de l'enfant avec
des revenus équivalents provenant d'autres sources.
4.3 L'État partie fait observer que ce système avait aussi pour but de
dégager davantage de ressources susceptibles d'être utilisées dans l'intérêt
de l'enfant selon une formule de "partage des revenus", c'est-à-dire
en transférant des revenus à un membre de la famille de telle sorte que
les revenus transférés à l'autre membre puissent être imposés à un taux
plus bas. D'après l'État partie, ce transfert se traduisait finalement par
une économie d'impôt pour le couple, du fait que le parent bénéficiaire
était soumis à un taux d'imposition marginale plus faible. La majorité des
conjoints assumant la garde de l'enfant auraient bénéficié de ce système.
La législation sur la famille en vigueur dans la province partait de l'hypothèse
que les juges et les juristes se montreraient attentifs aux répercussions
fiscales (en calculant le montant "global" pour tenir compte de
la fiscalité) quand ils fixeraient le montant de la pension alimentaire
accordée pour l'enfant. Pourtant, l'État partie reconnaît que les conjoints,
les juristes et les juges n'ont pas toujours pleinement ou correctement
tenu compte des répercussions fiscales dans le calcul du montant de la pension
alimentaire pour enfant.
4.4 L'État partie explique qu'une pension alimentaire pour enfant versée
en vertu d'ordonnances rendues ou de conventions passées le 1er mai 1997
ou ultérieurement n'est plus assimilée à un revenu imposable du bénéficiaire
et ne peut plus faire l'objet d'un dégrèvement fiscal en faveur du conjoint
débiteur. En ce qui concerne les ordonnances rendues avant le 1er mai 1997,
l'application des nouvelles règles est subordonnée au consentement préalable
des conjoints. En l'absence de consentement mutuel, chacune des parties
peut demander à un tribunal de modifier l'ordonnance ou l'accord en autorisant
l'application des nouvelles règles. À cet égard, l'État partie soutient
qu'il eût été certainement inéquitable de décider que le nouveau régime
fiscal s'appliquerait rétroactivement aux conventions déjà conclues concernant
les pensions alimentaires pour enfant.
4.5 L'État partie fait valoir que la question soulevée dans la communication
est sans objet vu que le système fiscal a été modifié et qu'il est loisible
aux auteurs de demander que les nouvelles règles leur soient appliquées.
L'État partie relève que cette modification a été annoncée avant que les
auteurs n'aient soumis leur communication au Comité. Selon l'État partie,
tout ce qui aurait pu être de l'avis des auteurs incompatible avec le Pacte,
a été rectifié, et les auteurs ne sont victimes d'aucune violation d'un
droit reconnu par le Pacte. À cet égard, l'État partie rappelle les décisions
prises par le Comité au sujet des communications Nos 478/1991 /
A.P.L. - c. d.M. c. les Pays-Bas, déclarée irrecevable le
26 juillet 1993./ et 501/1992 / J.H.W. c. les Pays-Bas,
déclarée irrecevable le 16 juillet 1993./.
4.6 À l'argument des auteurs qui affirment que, malgré la modification
apportée à la loi, elles devraient avoir droit à une indemnité en raison
du caractère soi-disant discriminatoire du système, l'État partie répond
qu'il n'y a pas de droit automatique à indemnisation en vertu du Pacte et
que les mesures prises par le Gouvernement offraient aux auteurs une voie
de recours appropriée. Dans ce contexte, l'État partie note également que,
en droit constitutionnel canadien, si la législation est jugée contraire
à la Charte des droits et libertés, le moyen approprié consiste à déclarer
que les dispositions en question sont nulles et de nul effet, mais qu'il
n'est généralement pas accordé de réparation ou d'indemnité.
4.7 L'État partie note que l'exposé des faits présenté par les auteurs
révèle certains doutes au sujet du montant de la pension alimentaire pour
enfant, qui ne serait pas suffisant compte tenu des répercussions fiscales.
L'État partie fait observer que, d'après la législation canadienne sur la
famille, si un conjoint gardien de l'enfant estime que le montant de la
pension alimentaire pour enfant initialement accordée par un tribunal n'est
plus adéquat, il a la faculté de s'adresser à un tribunal en lui demandant
de modifier le montant de la pension alimentaire pour enfant. L'État partie
note que les auteurs ont tenté dans le passé d'obtenir de telles modifications,
mais qu'elles ne l'ont pas fait en ce qui concerne la plainte actuelle.
En conséquence, L'État partie soutient que les auteurs n'ont pas épuisé
tous les recours internes à leur disposition.
4.8 L'État partie affirme en outre que les auteurs n'ont pas avancé à l'appui
de leur plainte d'arguments vraiment sérieux établissant que l'ancien régime
fiscal contrevenait à l'article 26 du Pacte. À cet égard, l'État partie
rappelle la jurisprudence constante du Comité selon laquelle une différenciation
fondée sur des critères raisonnables et objectifs ne saurait être assimilée
à une discrimination interdite. L'État partie rappelle aussi la décision
prise par le Comité au sujet de la communication No 129/1982 /
I.M. c. Norvège, déclarée irrecevable le 6 avril 1983./, dans
laquelle le Comité a déclaré que le calcul du revenu imposable ne constituait
pas en soi une question à laquelle s'appliquait le Pacte et que la communication
était incompatible avec les dispositions du Pacte et par conséquent irrecevable.
4.9 L'État partie rappelle également la jurisprudence du Comité selon laquelle
des résultats défavorables découlant de l'application de règles générales
ne constituent pas une discrimination. À cet égard, l'État partie soutient
que la législation sur les prestations en espèces et les prestations sociales
établit des distinctions souvent indispensables et utiles pour obtenir une
répartition équitable et appropriée des ressources publiques, comme le Comité
l'a reconnu dans le passé.
4.10 L'État partie rejette l'argument des auteurs selon lequel, en modifiant
la loi relative à l'impôt sur le revenu, il aurait indirectement reconnu
qu'il avait violé leurs droits. Il déclare que ces modifications ont été
apportées à la loi pour des raisons de principe et que la décision de modifier
une loi n'implique pas qu'elle était nécessairement incompatible avec le
Pacte.
4.11 Selon l'État partie, les auteurs n'ont pas démontré en quoi le système
des inclusions et des déductions constituait une violation de l'article
26. Dans la mesure où le système établissait une différence entre les conjoints
selon qu'ils avaient ou non la garde de l'enfant, l'État partie estime que
cette distinction était raisonnable et justifiée. À cet égard, il explique
que le but du système était de permettre une économie d'impôt en faveur
des couples séparés et divorcés en faisant payer par le bénéficiaire, généralement
imposé dans une tranche plus faible, l'impôt afférent au montant de la pension
alimentaire versée pour l'enfant. Le partage des revenus visait à atténuer
les conséquences économiques de la rupture du lien conjugal et à dégager
davantage de ressources pour les enfants, comme la Cour suprême du Canada
l'a reconnu dans une décision prise à la majorité. Au demeurant, le dégrèvement
fiscal accordé au débiteur de la pension alimentaire pour enfant l'encourageait
à verser effectivement la pension et lui laissait davantage de ressources
pour le faire.
4.12 L'État partie reconnaît qu'au Canada la grande majorité des conjoints
assumant la garde de l'enfant sont des femmes et que l'on rencontre de grandes
difficultés pour assurer que l'autre conjoint s'acquitte de ses obligations
en ce qui concerne l'entretien de l'enfant. L'État partie reconnaît également
que la rupture du lien conjugal a de graves conséquences financières et
que le montant de la pension alimentaire de l'enfant, tel qu'il est fixé
par les juges et les juristes, n'est pas toujours adéquat. Aussi sérieux
que puissent être ces problèmes, selon l'État partie, la cause principale
n'en est pas le régime fiscal appliqué à la pension alimentaire pour enfant.
4.13 Quant à l'argument des auteurs qui déclarent payer une part disproportionnée
des coûts afférents à l'éducation de leurs enfants, l'État partie note que
cette situation est due plutôt à la hausse du coût de la vie et aux changements
intervenus dans la situation financière de leurs ex-conjoints qu'au traitement
fiscal de la pension alimentaire pour enfant. L'État partie réaffirme que
lorsqu'une mère estime payer une part inéquitable du coût de l'entretien
de l'enfant, elle peut demander à un tribunal de modifier le montant de
la pension alimentaire pour enfant afin d'obtenir un résultat plus juste.
L'État partie conclut que l'application de la loi relative à l'impôt sur
le revenu n'a pas constitué, à l'égard des auteurs, une violation de l'article
26 du Pacte. Si le système des inclusions et des déductions créait une différence
de traitement, cette distinction, affirme l'État partie, reposait sur des
critères raisonnables et objectifs.
4.14 L'État partie déclare que les auteurs n'ont aucunement établi le bien-fondé
de la plainte qu'elles ont présentée en se réclamant des articles 23 et
24 du Pacte.
5.1 En réponse aux observations de l'État partie, les auteurs affirment
que leur communication est recevable. Elles déclarent qu'elles ont donné
à l'État partie toute possibilité de rectifier le caractère injuste du régime
d'imposition de la pension alimentaire pour enfant. Pour les mères assumant
la garde de leur enfant, la nouvelle législation ne remédie aucunement aux
injustices antérieures, car si elles souhaitent que des changements soient
apportés aux modalités prévues dans la convention sur la pension alimentaire,
elles doivent retourner devant un tribunal, ce qui entraîne de grosses dépenses.
Elles affirment donc être victimes de violations par l'État partie.
5.2 De plus, elles soutiennent qu'elles ont épuisé tous les recours internes.
Elles déclarent qu'elles ne souhaitent pas conclure de nouveaux arrangements
avec leurs ex-maris à seule fin de modifier le régime d'imposition. À cet
égard, elles affirment que l'argent qui leur est versé par leurs ex-maris
est destiné à l'entretien de leurs enfants et ne devrait donc pas être assimilé
à un revenu imposable. De surcroît, elles soutiennent que toute modification
décidée maintenant aboutirait à réduire fortement le montant des pensions
alimentaires, conformément aux nouveaux principes directeurs applicables
au calcul du montant des pensions alimentaires élaborés par l'État partie
dans le cadre de la nouvelle législation. Elles disent en outre qu'elles
peuvent difficilement faire face aux frais d'une action en justice.
5.3 Mme Lazarescu déclare que son fils habite maintenant seul et qu'elle
ne touche plus de pension alimentaire pour enfant.
5.4 Les auteurs concluent que l'État partie, en modifiant l'ancienne loi,
a reconnu par là même la discrimination qui résultait de cette loi.
Délibérations du Comité et questions dont il est saisi
6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu
du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité note que, d'après les auteurs, le régime fiscal qui leur
est appliqué, qui impose les montants perçus au titre de la pension alimentaire
pour enfant en les assimilant à un revenu, est discriminatoire, car il a
pour effet de les faire contribuer au coût de l'éducation de leurs enfants
dans une plus forte proportion que leurs ex-maris. D'un autre côté, l'État
partie a affirmé que le système n'était pas discriminatoire et visait à
dégager davantage de ressources pour les pensions alimentaires destinées
aux enfants. Quoi qu'il en soit, la loi en question a été amendée par l'État
partie et le régime fiscal mis en cause dans la communication ne s'applique
plus aux Conventions relatives à l'entretien de l'enfant à compter du 1er
mai 1997, alors que les parents assumant la garde de l'enfant et touchant
des versements à titre de pension alimentaire en vertu d'une convention
antérieure à cette date peuvent demander au tribunal de modifier la convention
conformément au nouveau régime d'imposition. Les auteurs ont refusé d'user
de cette possibilité en raison des frais qu'occasionnerait une telle démarche
et aussi parce que le montant d'une pension alimentaire pour enfant calculée
conformément au nouveau système serait, selon leurs estimations, inférieur
à ce qu'elles recevaient jusque-là.
6.3 Le Comité note que le principal grief des auteurs, c'est que par suite
du régime d'imposition elles ont contribué à l'entretien de leur enfant
dans de plus fortes proportions que leurs anciens conjoints. Le Comité fait
observer que la détermination proportionnelle de la contribution des parents
à l'entretien de leur enfant est décidée par le tribunal de la famille,
et non par les autorités fiscales. De l'avis du Comité, le déséquilibre
des contributions respectives était le résultat, dans le cas des auteurs,
de l'interaction de l'ordonnance fixant le montant de la pension alimentaire
à verser avec l'application de la loi relative à l'impôt sur le revenu.
Cela doit être pris en compte par le tribunal pour calculer le montant des
versements. Il n'appartient pas au Comité de réviser les calculs des juridictions
internes concernant le montant des versements. À cet égard, le Comité note
que si le tribunal n'a pas tenu compte des effets du régime fiscal, comme
il a été suggéré par les auteurs, celles-ci auraient pu demander une modification
de l'ordonnance du tribunal en usant de ce moyen.
6.4 Le Comité conclut que les faits présentés par les auteurs n'établissent
pas le bien-fondé de la plainte dans laquelle elles prétendent avoir été
victimes d'une violation de l'article 26, ainsi que des articles 23 et 24
du Pacte.
7. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et aux auteurs
de la communication.
______________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme
Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,
M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Abdallah Zakhia.
* Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Maxwell Yalden,
membre du Comité, n'a pas pris part à l'examen de la communication.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
À paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]