Comité des droits de l'homme
Soixante-sixième session
12 - 30 juillet 1999
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-sixième session -
Communication No 744/1997
Présentée par : Mme Dagmar Urbanetz Linderholm
Au nom de : L'auteur
État partie : Croatie
Date de la communication : 20 mai 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 juillet 1999,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Mme Dagmar Urbanetz Linderholm, qui
vit à Londres (Angleterre) et affirme être victime de violations par la
Croatie des articles 26 et 14, paragraphe 1, du Pacte. Elle dit que l'h_tel
dont ses parents étaient propriétaires a été exproprié en 1945 et en 1948
et qu'à la suite de l'adoption d'une loi sur la transformation en 1991,
des irrégularités ont été commises dans la procédure de détermination
de ses droits à restitution.
2. La communication a été transmise à l'État partie le 27 février 1997.
Les observations de l'État partie concernant la recevabilité de la communication
ont été reçues le 28 avril 1997 et les commentaires de l'auteur à leur
sujet en juillet 1997.
3. En mars 1998, l'auteur a formé un recours sur les mêmes faits et points
litigieux auprès de la Commission européenne des droits de l'homme. Le
29 mai 1998, sa requête a été enregistrée sous le numéro 41399/98. Le
22 octobre 1998, la Commission européenne a déclaré la communication irrecevable
parce qu'à son avis elle ne faisait pas apparaître de violation des droits
et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité note que la Commission européenne des droits de l'homme
a rejeté, le 22 octobre 1998, le recours de l'auteur concernant les faits
et points litigieux dont le Comité est à présent saisi. Bien que la portée
de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales soit différente de celle de l'article
26 du Pacte, les droits relatifs à la propriété sont protégés par la Convention
européenne et ses Protocoles, et dès lors aucun point distinct ne relève
de l'article 26 du Pacte. Le Comité note en outre qu'au moment de son
adhésion au Protocole facultatif, la République de Croatie a fait une
déclaration à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif,
par laquelle elle a précisé que le Comité ne serait pas compétent pour
examiner une communication émanant d'un particulier si la même question
était en cours d'examen ou avait déjà été examinée par une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement. Compte tenu de cette déclaration,
le Comité n'est donc pas habilité à examiner la présente communication.
5. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de
l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
_______________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,
Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et
M. Abdallah Zakhia.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]