Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-cinquième session -
Communication No 751/1997
Présentée par : Gheorghe Pasla
Au nom de : L'auteur
État partie : Australie
Date de la communication : 18 septembre 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 7 avril 1999,
Adopte ce qui suit :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Gheorghe Pasla, de citoyenneté roumaine et australienne. Il se déclare victime de violations par l'Australie des articles 2, 3, 16 et 26 et du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 27 novembre 1985, l'auteur, qui était employé comme chauffeur pour la Commission australienne des postes, a eu un accident au travail. Pour ses blessures, il a reçu des indemnités d'accident du travail aux termes de l'article 45 de la loi de 1971 sur les indemnités d'accidents du travail. En 1988, dans des décisions datées du 6 juin, du 23 août et du 28 septembre 1988, la Commission australienne des postes a mis fin à ses indemnités d'accident du travail au motif que son état ne résultait pas de la blessure de novembre 1985.
2.2 Par la suite, l'auteur a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral administratif d'appel, en se faisant représenter par des avocats de l'aide juridique aux frais de la Commission d'aide juridique de Victoria. Le Tribunal a entendu la cause de l'auteur le 30 avril 1990. Au cours de l'audition, qui a duré trois jours, l'auteur a eu plusieurs désaccords avec ses avocats et ceux-ci se sont finalement retirés du dossier. D'autres auditions ont eu lieu en décembre 1990 et en avril 1991, et, dans ces deux cas, l'auteur a comparu sans avocat. Le 22 août 1991, le Tribunal a rejeté la plainte de l'auteur, en déclarant qu'il était convaincu que l'auteur n'avait aucun droit à une indemnité après juin 1988.
2.3 L'auteur déclare que, par la suite, le 30 août 1991, il a présenté une demande d'aide juridique pour interjeter appel du rejet de sa plainte. Sa demande a été refusée et il n'a pas fait appel devant la Cour fédérale d'Australie dans le délai réglementaire de 28 jours.
2.4 Tout en poursuivant son affaire relative à ses indemnités d'accident du travail, l'auteur a présenté, le 18 juin 1990, une demande de pension d'invalidité du Régime de retraite du Commonwealth conformément au paragraphe 1 de l'article 7 de la loi fédérale de 1976 sur les retraites. Le 9 mars 1993, le Bureau fédéral des pensions de retraite a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas convaincu que l'auteur était complètement inapte au travail de façon permanente. L'auteur n'a pas contesté cette décision devant le Tribunal administratif d'appel.
2.5 Le 30 mars 1993, la Commission australienne des postes a licencié l'auteur. Il a par la suite présenté une demande de sécurité sociale et il a obtenu une pension de retraite le 29 juillet 1993.
2.6 En janvier 1994, l'auteur a présenté une autre demande à la Commission d'aide juridique de Victoria dans le but d'obtenir de l'aide financière et légale afin de contester devant la Cour fédérale tant la décision du Tribunal administratif d'appel concernant ses indemnités d'accident de travail que le rejet de sa demande de pension d'invalidité par le Bureau des pensions de retraite. L'auteur a présenté en même temps une demande d'aide financière et légale pour déposer une plainte de négligence et faute professionnelle contre l'un de ses anciens avocats et le procureur qui l'avait représenté lors de la première audition devant le Tribunal administratif d'appel ainsi qu'une plainte contre la Commission australienne des postes pour licenciement abusif. Sa demande a été rejetée tout d'abord par la Commission d'aide juridique, le 9 mai 1994, et par la suite le 9 août 1994, en appel, par le Comité d'appel de l'aide juridique, au motif que ses plaintes n'étaient pas fondées.
2.7 Le 8 août 1995, l'auteur a présenté une autre demande d'aide juridique, cette fois au Bureau des services d'aide juridique et de services à la famille du Ministère du Procureur général. Cette demande a été rejetée le 12 septembre 1995 au motif qu'elle ne comportait aucun fait nouveau.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur allègue être victime de violations des articles 14, 16 et 26 du Pacte au motif que l'État partie, en refusant de lui fournir de l'aide juridique en 1991 et en 1994, lui aurait refusé, dans les faits, d'avoir accès à la justice. Il soumet que le rejet de ses demandes d'aide juridique l'a privé de son droit d'appel de la décision rendue le 22 août 1991 par le Tribunal administratif d'appel et de la décision rendue le 9 mars 1993 par le Bureau des pensions de retraite, ainsi que de son droit de contester son licenciement et de poursuivre ses anciens conseillers juridiques pour faute professionnelle.
3.2 L'auteur prétend aussi que les droits qui lui sont reconnus par le Pacte ont été violés en ce que les décisions rendues respectivement par le Tribunal administratif d'appel, le Bureau des pensions de retraite et la Commission d'aide juridique de Victoria étaient illégales. L'auteur affirme, en termes généraux, qu'il n'a pas obtenu justice et que le système judiciaire australien est corrompu.
Observations de l'État partie et observations de l'auteur à leur sujet
4.1 Par une communication du 24 octobre 1997, l'État partie soutient que cette communication devrait être déclarée irrecevable dans son entier en raison de la matière aux termes de l'article premier du Protocole facultatif au motif que le droit à une indemnisation d'accident de travail, le droit aux pensions d'invalidité, les réclamations pour négligence professionnelle, les réclamations pour licenciement abusif et les droits à l'aide juridique en matière autres que pénales ne sont rattachés à aucun droit reconnu par le Pacte.
4.2 En ce qui concerne les plaintes de l'auteur relatives à ses indemnités d'accident de travail, l'État partie soutient que celles-ci devraient être aussi déclarées irrecevables en raison de l'écoulement du temps au motif que le droit qu'avait l'auteur de faire appel à ce sujet devant la Cour fédérale d'Australie a expiré le 20 septembre 1991, alors que le Protocole facultatif est entré en vigueur en Australie le 25 décembre 1991. Il est fait renvoi à la jurisprudence du Comité, où il est bien établi que le Protocole optionnel ne peut pas avoir d'application rétroactive.
4.3. En ce qui concerne les plaintes de l'auteur voulant que le Bureau fédéral des pensions de retraite ait erré dans l'application de la loi de 1976 sur les retraites en refusant sa demande d'indemnité d'invalidité, l'État partie soumet que ces plaintes devraient être déclarées irrecevables en raison de la matière, aux termes de l'article 3 du Protocole facultatif, vu que l'interprétation de la loi sur les retraites relève des autorités nationales et n'est pas de la compétence du Comité.
4.4 Finalement, l'État partie soumet que toute la présente communication devrait être déclarée irrecevable aux termes de l'alinéa 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif vu que tous les recours internes n'ont pas été épuisés. L'État partie plaide que :
- L'auteur n'a pas interjeté appel, à la Cour fédérale d'Australie, de la décision du Tribunal administratif d'appel au sujet de ses indemnités d'accident de travail;
- L'auteur n'a pas interjeté appel auprès du Tribunal administratif d'appel en ce qui concerne la décision du Bureau fédéral des pensions de retraite de rejeter sa réclamation d'indemnité d'invalidité;
- L'auteur ne s'est pas adressé aux tribunaux australiens pour engager des procédures contre la Commission australienne des postes pour licenciement abusif et contre son ancien avocat et conseiller pour négligence et faute professionnelle;
- L'auteur n'a pas tenté de faire réviser les décisions de la Commission d'aide juridique de Victoria et du Bureau d'aide juridique et de services à la famille qui lui avaient refusé l'aide juridique relativement à ces affaires. L'État partie soutient que ces recours étaient tous des recours efficaces et accessibles.
5.1 Dans sa communication du 24 février 1998, l'auteur réaffirme que toutes les autorités citées ci-dessus ont refusé de lui rendre justice et que, dans les faits, on lui a refusé l'accès aux tribunaux en lui refusant l'aide juridique. Il soumet que cela constitue une violation du Pacte et qu'il n'existe aucune raison pour déclarer sa communication irrecevable en raison de la matière.
5.2 En ce qui concerne l'allégation de l'État partie voulant que toutes les plaintes concernant la décision rendue le 22 août 1991 par le Tribunal administratif d'appel soient déclarées irrecevables en raison de l'écoulement du temps, l'auteur note que le Bureau fédéral des pensions de retraite et la Commission australienne des postes ont tous les deux tenu compte de la décision du Tribunal administratif d'appel lorsque, en 1993, l'un lui a refusé des indemnités d'invalidité et l'autre l'a licencié. L'auteur allègue que ces faits constituent des violations continues de ses droits aux termes du Pacte.
5.3 En ce qui concerne l'allégation de l'État partie voulant que la communication soit déclarée irrecevable aux termes de l'alinéa 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés, l'auteur fait valoir que, dans les faits, les recours mentionnés par l'État partie n'étaient pas accessibles ou étaient inefficaces étant donné que l'aide juridique lui a été refusée.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur voulant que, dans les faits, on lui ait refusé l'accès aux tribunaux en rejetant ses demandes d'aide juridique, le Comité note que, comme l'a souligné l'État partie, l'auteur n'a pas cherché à faire réviser les décisions rendues par la Commission d'aide juridique de Victoria et par le Bureau d'aide juridique et de services à la famille. Par conséquent, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable aux termes de l'alinéa 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.3 Par conséquent, le Comité conclut aussi que la plainte de l'auteur voulant que les procédures et les décisions respectives du Tribunal administratif d'appel, du Bureau des pensions de retraite et de la Commission d'aide juridique de Victoria constituent un déni de justice en violation du Pacte est irrecevable aux termes de l'alinéa 2 b) de l'article 5 étant donné que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles.
7. En conséquence, le Comité décide que :
a) La communication est irrecevable;
b) La présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
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* Participants: Mr. Afbdelfattah Amor, Mr. Nisuke Ando, Mr. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, Ms. Pilar Gaitán de Pombo, Mr. Eckart Klein, Mr. David Kretzmer, Mr. Rajsoomer Lallah, Ms. Cecilia Medina Quiroga, Mr. Fausto Pocar, Mr. Martin Scheinin, Mr. Hipólito Solari Yrigoyen, Mr. Roman Wieruszewski, Mr. Maxwell Yalden and Mr. Abdallah Zakhia.