1. L'auteur de la communication est A (dont le nom n'est pas révélé), citoyen néo-zélandais, résidant à Herne Bay, Auckland. Il affirme être victime de violations de ses droits fondamentaux par la Nouvelle-Zélande.
2.2 À la suite d'une requête d'ordonnance d'internement présentée contre l'auteur aux termes de la loi sur la santé mentale, la Cour de district a ordonné, le 5 avril 1984, que l'auteur soit détenu pour observation à l'h_pital Carrington jusqu'à l'audition suivante, le 13 avril 1984. Le personnel de l'h_pital l'a examiné et a conclu qu'il ne souffrait pas de troubles mentaux justifiant un internement. Par conséquent, le 13 avril 1984, il a été remis en liberté et la requête d'ordonnance d'internement a été rejetée.
2.3 Le 18 mai 1984, l'auteur a été reconnu coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement, pour non-respect des obligations de la peine d'incarcération discontinue. Pour l'accusation de recours à des menaces, il a été reconnu coupable et dispensé de peine.
2.4 Le 6 juin 1984, alors qu'il était à la prison de Mount Eden, l'auteur a été examiné par un certain docteur Whittington, qui l'avait déjà examiné en 1983 et était d'avis que l'auteur avait une personnalité paranoïaque et envisageait de tuer la jeune femme et de se suicider. Selon l'auteur, le stress de son incarcération était devenu si fort qu'il avait alors tenté d'obtenir un transfert à l'h_pital Carrington d'où il avait déjà été remis en liberté. Apparemment, il a été informé qu'il ne pourrait pas être transféré à Carrington comme patient volontaire vu qu'il avait presque fini de purger sa peine.
2.5 Le 13 juin 1984, l'auteur a été examiné de nouveau par trois psychiatres, dont le docteur Whittington, qui ont conclu que son obsession était si profondément ancrée qu'elle avait atteint le stade du délire et justifiait l'internement de l'auteur dès lors qu'il constituait un danger éventuel pour lui-même et pour les autres. Le 16 juin 1984, un juge de la Cour de district a rendu une ordonnance d'internement au titre de l'article 24 de la loi sur la santé mentale et a ordonné que l'auteur soit détenu à l'h_pital de Lake Alice, à 500 kilomètres de là. L'auteur a été placé dans le quartier de haute sécurité par le Directeur de la santé mentale.
2.6 L'auteur a alors demandé au Ministre de la santé d'intervenir et, le 16 novembre 1984, le juge Unwin de la Cour de district a procédé à une enquête au titre de l'article 73 de la loi sur la santé mentale. Il a conclu que l'auteur devait rester détenu en vertu de cette loi, même s'il n'était pas convaincu que l'auteur souffrait de troubles mentaux / Le juge a déclaré :
"J'ai des réserves sérieuses quant à ce qu'il [A] pourrait faire
s'il était remis en liberté et j'en ai d'aussi sérieuses quant à ce
qui pourrait lui arriver s'il restait dans le bâtiment de sécurité maximum.
Je crois qu'il existe dans son esprit une accumulation de pressions
qu'il faut traiter et dissiper. En ce moment, je ne suis pas persuadé
que M. [A] souffre de troubles mentaux. D'autre part, si sa situation
actuelle persistait trop longtemps, M. [A] pourrait bien régresser.
Aux termes de l'alinéa a) de l'article 73, je dois acquérir la conviction
que le patient est apte à être remis en liberté. Le paragraphe 13 se
lit ainsi : 'Aux fins du présent article, un patient est apte à être
remis en liberté lorsque son internement pour troubles mentaux n'est
plus justifié dans son propre intérêt ou dans celui du public'.
Par conséquent, il me semble que mon devoir n'est pas de décider si
M. [A] remplit encore les conditions pour être interné, mais plut_t
de savoir si son internement dans un h_pital est toujours nécessaire
dans son propre intérêt ou dans celui du public.
Mon opinion est que, sous ces deux chefs, son internement est toujours
nécessaire."/. Par la suite, l'auteur a refusé de coopérer avec
le personnel médical et psychiatrique de l'h_pital et a tenté d'obtenir
sa remise en liberté au moyen d'une requête d'habeas corpus,
sans succès. Il ressort des documents présentés par l'auteur qu'il existait
des opinions psychiatriques divergentes en ce qui concernait sa santé
mentale. Selon l'auteur, les psychiatres qui étaient d'opinion qu'il
souffrait de troubles mentaux et qu'il devait rester interné ne l'avaient
vu qu'une fois chacun avant d'arriver à cette conclusion et ils ne l'avaient
jamais examiné d'une manière approfondie.
2.7 Après que le juge Unwin eut décidé, en 1984, que l'auteur devait
rester interné, même s'il était possible qu'il ne souffre pas de troubles
mentaux, les médias ont publié des articles critiquant la politique d'internement
et réclamant la mise en liberté de l'auteur, au motif que son internement
apparaissait illégal. Après une audition de sept jours devant la Haute
Cour, en avril 1986, le juge Greig a rejeté la demande de remise en liberté
de l'auteur et a interdit de rendre publics la teneur des débats ainsi
que les noms des personnes concernées.
2.8 Au cours du deuxième semestre de 1986, l'auteur a été placé dans
un quartier de sécurité moyenne. En novembre 1986, le comité de révision
a rejeté sa requête de transfert dans un établissement d'Auckland. Au
début de décembre 1986, l'auteur s'est évadé mais il a été arrêté par
la police quelques jours plus tard. Il a alors réintégré le quartier de
haute sécurité.
2.9 En décembre 1987, à la suite d'une lettre de l'auteur et du directeur
de l'h_pital de Lake Alice, le juge Ellis a décidé de tenir une autre
enquête judiciaire. L'audition a commencé le 26 septembre 1988 et a été
ajournée à la suite d'un accord permettant à l'auteur d'être graduellement
réinséré dans la société. L'auteur a alors été transféré à l'h_pital Tokanni.
Cependant, après avoir surpris une conversation entre le directeur et
des membres du personnel de l'h_pital, l'auteur devint convaincu qu'il
serait renvoyé à l'h_pital de Lake Alice à la première occasion et s'est
enfui de nouveau le 24 décembre 1988. Il s'est rendu chez sa mère et a
été arrêté 13 jours plus tard. Il s'est de nouveau enfui environ un mois
plus tard et a été arrêté après six jours. Après encore une autre évasion,
l'auteur a accepté, au cours d'une négociation, de se rendre de lui-même
à l'h_pital Carrington.
2.10 En avril 1989, après un séjour de quelques semaines à l'h_pital
Carrington, l'auteur a été remis en liberté à la condition de se présenter
une fois par semaine à une clinique voisine pour examen. Désespéré de
ne pas être dispensé de ces visites obligatoires, l'auteur a alors écrit
à son député, menaçant de faire feu sur les policiers qui tenteraient
de le ramener à l'h_pital de Lake Alice. Le 9 août 1989, il a été arrêté
par la police et trouvé en possession d'un fusil chargé muni de lentilles
télescopiques. Son ordonnance de mise en liberté a alors été révoquée
et il a été renvoyé au quartier de haute sécurité de l'h_pital de Lake
Alice.
2.11 L'auteur a été accusé d'avoir menacé des agents de police. Dans
un premier temps, il a plaidé non coupable, mais, après avoir appris que
s'il était reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement, son ordonnance
d'internement prendrait fin automatiquement, aux termes du paragraphe
4 b) de l'article 28 de la loi sur la santé mentale, il a décidé de plaider
coupable. Cependant, à la demande du représentant de la Couronne, le juge
a déclaré l'auteur coupable et l'a remis en liberté; il a alors été renvoyé
à l'h_pital de Lake Alice. Il a ensuite interjeté appel de sa peine, mais
son appel a été rejeté.
2.12 En avril 1990, l'enquête judiciaire qui avait été ajournée a repris.
L'auteur déclare qu'il n'a pas été représenté par un avocat, qu'il n'a
pu voir son dossier que lors de l'audition et qu'il n'a pas été autorisé
à contre-interroger le Directeur de la santé mentale qui était présent
à l'audition. Seule sa mère a pu, à sa demande, témoigner en sa faveur.
Selon l'auteur, l'audition n'a duré qu'une heure et demie et les psychiatres
qui ont témoigné ne l'avaient pas examiné depuis près de deux ans. Le
juge a déclaré que l'auteur souffrait de troubles mentaux et a rejeté
sa requête de mise en liberté.
2.13 En septembre 1990, l'auteur a entrepris une grève de la faim qui
a duré 46 jours. Il a alors été transféré à l'h_pital de Kingseat en novembre
1990. Quelques semaines plus tard, il s'est évadé et est resté en liberté
pendant trois jours. Il a été ensuite ramené à l'h_pital de Lake Alice.
Après sept mois passés dans cet h_pital, il a entrepris une autre grève
de la faim, à laquelle il a mis fin après avoir reçu l'assurance d'être
transféré à l'h_pital de Kingseat. Reconnaissant que l'auteur n'avait
pas été représenté par un conseil lors de la reprise de l'enquête du juge
Ellis, le juge Gallen a accepté de mener une autre enquête aux termes
de l'article 74, sur des questions de droit seulement, dans le cadre de
laquelle l'auteur serait représenté. Après avoir entendu différents arguments
concernant la question de savoir si l'état mental de l'auteur nécessitait
son internement, le juge Gallen a conclu que le critère en l'espèce était
le risque de violence physique grave et estimé que, du point de vue du
droit, ce qui avait été présenté au juge Ellis était suffisant pour répondre
à ce critère. En juin 1991, l'auteur a été transféré à Kingseat et, de
là, à Carrington. Un comité de révision, qui s'est réuni en décembre 1991,
a conclu que l'auteur avait fait des progrès sensibles vers sa guérison
et a noté ce qui suit : "bien que nous ne recommandions pas de mettre
fin à son internement, nous sommes tous d'accord pour déclarer que, s'il
était examiné à nouveau maintenant, il ne serait pas internable".
Par la suite, l'auteur a été autorisé à sortir le week-end.
2.14 Le 30 avril 1992, l'auteur a été remis en liberté, à la condition
de se présenter une fois par semaine à un centre de soins externe. En
juillet 1992, après une autre enquête judiciaire menée à la demande de
l'auteur, le juge a refusé d'accorder à ce dernier une libération complète,
ceci afin de le forcer à poursuivre son traitement. Selon l'auteur, le
juge a fondé sa décision sur des témoignages de médecins du conseil de
l'h_pital d'Auckland, qui ne le connaissaient pratiquement pas.
2.15 Le 19 février 1993, à la suite d'une requête de l'auteur aux termes
du paragraphe 1 a) de l'article 79 de la loi de 1992 sur la santé mentale,
le Tribunal d'examen des questions de santé mentale a dispensé l'auteur
de tout traitement obligatoire.
2.16 L'auteur a alors introduit devant la Haute Cour une action en dommages-intérêts,
réclamant 5 millions de dollars néo-zélandais pour internement illégal.
Dans leur réponse, les représentants de la Couronne ont demandé à la Cour
de rejeter la demande au motif que le texte de la requête n'indiquait
aucun motif raisonnable. Le 28 octobre 1993, la Haute Cour a rejeté la
requête des représentants de la Couronne. Cependant, la Cour d'appel,
dans ses décisions datées du 20 décembre 1994 et du 19 mai 1995, a fait
droit à l'appel des représentants de la Couronne et a rejeté la requête
de l'auteur.
2.17 Entre-temps, le 9 mai 1994, l'auteur a été reconnu coupable d'avoir
envoyé des lettres contenant des menaces de mort. Dans une lettre à un
député, il avait menacé de causer un bain de sang s'il n'obtenait pas
des millions de dollars d'indemnisation. L'auteur a été condamné à 15
mois d'emprisonnement.
2.18 En juin 1995, l'auteur a pu avoir accès à certains des renseignements
détenus par la police et par le Ministère de la santé, mais pas à d'autres
en vertu de la loi de 1993 sur la protection de la vie privée. En application
de cette loi, le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée,
organisme indépendant, a enquêté sur le refus des services de police et
du Ministère de communiquer certains renseignements, et conclu que ce
refus se justifiait au regard de la loi. Par la suite, le Tribunal d'examen
des plaintes a examiné la plainte de l'auteur aux termes de la loi sur
la protection de la vie privée. Lors de l'audition, certains renseignements
supplémentaires ont été communiqués à l'auteur. En mars 1997, le Tribunal
d'examen des plaintes a rejeté la requête présentée par l'auteur aux termes
de la loi de 1993 sur la protection de la vie privée en vue d'obtenir
l'accès à tous les renseignements détenus par le Ministère de la santé
et les services de police au sujet de ses arrestations et de son traitement
obligatoire. Le Tribunal a estimé que ces organismes avaient agi correctement
en refusant de révéler certains renseignements, vu que leur divulgation
aurait probablement mis en danger la sécurité de certaines personnes et
déclenché chez l'auteur un comportement qui aurait nui à sa réadaptation.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que son internement initial au titre de la loi sur
la santé mentale était illégal et que le juge Unwin, n'étant pas convaincu
qu'il souffrait de troubles mentaux, a agi arbitrairement et illégalement
en ne le libérant pas.
3.2 Il soutient en outre que les auditions d'examen annuelles tenues
par une équipe de psychiatres étaient inéquitables puisqu'il n'avait pas
accès aux documents sur lesquels ils se fondaient et qu'il ne pouvait
pas présenter de témoins en sa faveur. À son avis, les auditions étaient
arrangées de sorte que son internement illégal se poursuive.
3.3 À l'appui de ce qui précède, l'auteur fait valoir que de nombreux
psychiatres ont témoigné qu'il ne souffrait pas d'une maladie mentale
et que son internement n'était pas justifié. Il souligne que son internement
a continué en dépit de preuves médicales attestant que son état mental
ne justifiait pas de poursuivre cet internement et bien qu'il n'ait commis
aucun acte de violence. Il fait valoir que s'il a souffert de troubles
mentaux à un moment ou à un autre après le début de son internement à
l'h_pital de Lake Alice, ces troubles étaient dus à son internement illégal
et injustifié avec des personnes souffrant de troubles mentaux et violentes
par lesquelles il se sentait menacé.
3.4 L'auteur fait valoir que, vu la longueur de son internement, il a
eu du mal à se réinsérer dans la société, à se faire des amis et à trouver
un emploi. Il estime qu'il gardera toute sa vie la réputation d'un fou
dangereux.
3.5 L'auteur prétend de plus qu'il n'a pas accès aux renseignements le
concernant détenus par la police et le Ministère de la santé et que ses
demandes d'accès à ces dossiers ont été refusées.
Observations de l'État partie
4.1 Dans une lettre datée du 28 octobre 1997, l'État partie formule des
observations sur la recevabilité de la communication et sur le fond.
4.2 En premier lieu, l'État partie soutient que la communication est
irrecevable. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Nouvelle-Zélande
le 26 août 1989 et, conformément à sa jurisprudence à ce sujet, le Comité
n'a pas autorité pour examiner les plaintes concernant les allégations
de violations du Pacte par la Nouvelle-Zélande qui se seraient produites
avant cette date. L'État partie fait remarquer que la décision initiale
d'imposer un traitement obligatoire à l'auteur et de l'interner a été
prise en 1984, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif
pour la Nouvelle-Zélande. Selon l'État partie, il n'y a pas d'effets de
continuité étant donné qu'en vertu de la loi sur la santé mentale, chacun
des examens judiciaires et administratifs menés dans le cadre de l'affaire
constitue une évaluation nouvelle de l'état de santé mentale de l'auteur
afin de déterminer quel est le degré d'internement qui convient, si l'auteur
doit être remis en liberté sous condition ou si l'ordonnance de traitement
obligatoire doit être complètement levée. À ce sujet, l'État partie rappelle
que l'auteur a pu réintégrer la société en avril 1989, mais qu'il a été
arrêté de nouveau le 9 août 1989, après avoir écrit une lettre de menaces
et pendant qu'il était en possession d'un fusil chargé. Il a alors fait
l'objet d'une nouvelle évaluation et a été de nouveau interné. Selon l'État
partie, le traitement obligatoire continu imposé à l'auteur doit donc
être vu comme une conséquence de son comportement de 1989 et les plaintes
qu'il formule au sujet de l'ordonnance de 1984 et des examens judiciaires
de cette ordonnance avant août 1989 doivent par conséquent être considérées
irrecevables ratione temporis.
4.3 De plus, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas étayé ses
plaintes aux fins de la recevabilité. Selon l'État partie, les décisions
prises dans le cas de l'auteur l'ont été conformément à la loi. Afin de
protéger le droit de l'auteur à sa liberté, plusieurs examens ont eu lieu.
L'État partie fait valoir qu'aux époques indiquées, les professionnels
de la santé mentale, ceux de la justice et la police avaient des motifs
suffisants de croire que l'auteur constituait clairement un danger pour
B, la société et lui-même. L'État partie note aussi qu'aucun des examens
judiciaires indépendants relatifs au régime de traitement obligatoire
de l'auteur n'a révélé la moindre irrégularité de la part des autorités
/ L'État partie renvoie à la décision rendue en 1995 par la
Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande qui décrit les allégations de conspiration
faites par l'auteur comme étant "vexatoires et comme un abus de la
procédure devant les tribunaux"./.
4.4 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a
pas pu avoir accès à tous les renseignements détenus à son sujet par la
police et par le Ministère de la santé, l'État partie explique qu'après
que sa demande avait été rejetée par le Tribunal d'examen des plaintes,
l'auteur a été informé qu'il pouvait interjeter appel de la décision de
ce tribunal dans les 30 jours. Comme il n'a pas déposé d'avis d'appel,
l'État partie fait valoir que cette partie de la communication est irrecevable
en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif au
motif de non-épuisement des recours internes.
4.5 En ce qui concerne le fond de la communication, l'État partie soutient
que les faits ne montrent aucune violation de l'un des droits visés par
le Pacte. Selon l'État partie, au moment de son internement en 1984, l'auteur
souffrait de graves troubles mentaux qui constituaient une menace sérieuse
pour lui et pour autrui. Trois spécialistes, dont l'un avait déjà conclu
que l'état de l'auteur ne justifiait pas de traitement obligatoire, avaient
alors procédé à un examen psychiatrique minutieux et poussé et tous les
trois étaient arrivés à la conclusion qu'à ce moment-là, l'état de l'auteur
s'était détérioré à un point justifiant un traitement obligatoire en internement
sécuritaire. Par conséquent, une ordonnance d'internement a été rendue
conformément à la procédure prévue par la loi sur la santé mentale de
1969. L'État partie souligne que, par la suite, plusieurs tribunaux ont
examiné le recours à cette procédure dans le cas de l'auteur, et ont conclu
que les exigences de la loi avaient été entièrement respectées. De plus,
afin de protéger les droits civils de l'auteur, l'administration des services
de santé mentale a régulièrement procédé à des examens de son état et
a recommandé une enquête judiciaire, qui a été menée par le juge Unwin
de la Cour de district, en novembre 1984.
4.6 L'État partie fait valoir que l'auteur n'est parvenu à étayer aucune
des accusations d'illicéité, de mauvaise foi, d'inéquité ou d'arbitraire
de la part des psychiatres ou du juge de la Cour de district. Il fait
observer que, conformément aux exigences de la loi, le juge Unwin a conclu
que l'état de l'auteur exigeait la poursuite du traitement obligatoire
et l'internement dans le propre intérêt de l'auteur et dans celui du public.
L'État partie souligne qu'aux termes de l'article 73, alinéa a), de la
loi de 1969 sur la santé mentale, il incombait au juge non pas de décider
si l'état de l'auteur justifiait qu'il soit interné, mais plut_t d'établir
si l'internement dans un h_pital était toujours nécessaire dans le propre
intérêt de l'auteur ou dans celui du public. Dans les examens judiciaires
de l'état de l'auteur menés ultérieurement conformément à l'ordonnance
de traitement obligatoire, il n'a jamais été établi que les conclusions
du juge en question étaient arbitraires ou qu'elles n'étaient pas conformes
à ses obligations en vertu de la loi sur la santé mentale.
4.7 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle les évaluations
psychiatriques périodiques de son état par les comités d'examen hospitaliers
étaient inéquitables et avaient pour but de le garder en internement,
l'État partie rappelle que le cas de l'auteur, en tant que personne nécessitant
un traitement obligatoire, a été examiné par un comité indépendant selon
des normes judiciaires à huit occasions différentes. Aucun de ces examens
n'a permis de trouver le moindre élément de preuve à l'appui des critiques
de l'auteur contre les comités d'examen psychiatrique. L'État partie fait
observer que le dossier met en évidence les diverses tentatives de réinsertion
de l'auteur dans la société, qui ont toutes échoué à cause de ses infractions
répétées ou de son non-respect des conditions de transfert dans la société
ou dans des h_pitaux où le régime de sécurité est moins contraignant.
4.8 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait
été empêché de rendre publics des renseignements relatifs à son affaire,
à cause de l'ordonnance rendue en 1986 par le juge Greig interdisant la
publication des documents du procès, l'État partie note que le paragraphe
1 de l'article 14 dispose que le huis clos peut être prononcé dans la
totalité ou une partie du procès lorsqu'il y va de la protection de la
vie privé des parties en cause. De plus, il invoque le paragraphe 3 de
l'article 19 qui dispose que la liberté d'expression peut être soumise
à certaines restrictions fixées par la loi et nécessaires au respect des
droits et de la réputation d'autrui. L'État partie fait valoir que l'ordonnance
du juge Greig interdisant de rendre publics les débats et de publier quoi
que ce soit qui permettrait d'identifier, l'auteur, B, ou sa famille,
avait été rendue afin de protéger la vie privée, la sécurité et la réputation
des personnes touchées par les actions de l'auteur.
4.9 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a
pas eu accès à tous les renseignements personnels que la police et le
Ministère de la santé détiennent à son sujet, l'État partie cite les conclusions
du Commissaire à la vie privée et du Tribunal d'examen des plaintes indiquant
qu'il existait des motifs suffisants pour refuser de révéler ces renseignements
vu que leur divulgation aurait probablement mis en danger la sécurité
de certaines personnes et déclenché chez l'auteur un comportement qui
aurait nui à sa réinsertion dans de bonnes conditions.
4.10 D'une façon générale, en ce qui concerne la question de savoir si
l'auteur qui, dans les faits, n'avait jamais commis d'infraction violente
grave, aurait dû être soumis à une aussi longue période de traitement
obligatoire alors qu'existaient des opinions médicales divergentes quant
à la gravité de sa maladie mentale, l'État partie note que même les spécialistes,
qui estimaient que l'auteur ne devrait pas être soumis à un traitement
obligatoire, convenaient qu'il souffrait d'un grave trouble de la personnalité.
Certains de ces spécialistes ont changé d'avis après avoir examiné plus
avant le comportement de l'auteur et avoir procédé à des entrevues. L'auteur
a été examiné par bon nombre de psychiatres compétents ayant l'habitude
de traiter des troubles de la personnalité, et la conclusion générale
était que non seulement il souffrait d'un trouble de la personnalité mais
aussi de troubles mentaux (de paranoïa ou de délire) qui, sous l'effet
du stress, peuvent se transformer en état ouvertement psychotique. Selon
l'État partie, si l'auteur n'a pas commis d'infraction violente grave,
c'est uniquement grâce aux précautions et aux mesures de protection prises
par les autorités de police et les services de la santé mentale. L'État
partie souligne que les périodes d'internement en quartier de haute sécurité
n'ont eu lieu qu'après que l'auteur a eu un comportement menaçant avec
détention d'armes ou après qu'il s'est enfui lorsque l'on tentait de le
traiter dans des établissements à régime de sécurité moins draconien.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans ses commentaires sur la communication de l'État partie, l'auteur
invoque des violations :
- de l'article 7, parce qu'il a été emprisonné illégalement par l'État
néo-zélandais et forcé de faire une grève de la faim de 46 jours afin
de sortir d'un h_pital psychiatrique de haute sécurité;
- des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 9, parce qu'il a été interné
illégalement de 1984 à 1993 dans des établissements psychiatriques et
qu'il a ensuite été condamné à 15 mois d'emprisonnement pour avoir menacé
les responsables de son internement illégal. Selon l'auteur, la peine
a été prononcée de mauvaise foi et a servi à masquer son internement illégal.
L'auteur affirme en outre que 10 % seulement de ses requêtes d'examen
judiciaire ont été acceptées et que toutes les auditions n'ont été que
des mises en scène. Il déclare enfin qu'il n'a pas reçu de dommages-intérêts
pour son internement illégal;
- du paragraphe 1 de l'article 10, au motif qu'il a été détenu dans
un établissement psychiatrique de haute sécurité alors qu'il n'a jamais
été un aliéné mental;
- du paragraphe 2 de l'article 12, au motif qu'en 1984, il a demandé
au Ministère de la santé la permission de quitter la Nouvelle-Zélande
plut_t que de rester dans un h_pital psychiatrique, afin de ne plus être
une menace pour qui que ce soit en Nouvelle-Zélande, et que cette requête
a été refusée;
- des paragraphes 1 et 7 de l'article 14, au motif que les tribunaux
ont dévoyé la justice pour qu'il soit emprisonné illégalement, que les
auditions n'ont pas été publiques et que les représentants des médias
n'y ont pas eu accès. L'auteur se plaint aussi de ce que l'on ait ajouté
sept ans et demi à sa peine par le biais d'un internement illégal;
- des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au motif qu'il a été forcé
de répondre aux questions des médecins et des juges à cause de son internement
illégal. Il affirme aussi que l'État partie continue de porter atteinte
à son honneur et à sa réputation en prétendant qu'il est fou et violent;
- de l'article 18, au motif qu'il a été interné pour la raison qu'il
a des pensées jugées indésirables et au motif que des juges, des psychiatres
et des policiers ont tenté de l'amener à modifier ses convictions;
- de l'article 19, au motif que l'État a tenté de l'empêcher d'avoir
des opinions qui ne rencontraient pas son agrément;
- de l'article 26, au motif qu'il a fait l'objet d'une discrimination
et n'a pas reçu une protection égale aux termes de la loi.
5.2 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel une partie
de la communication est irrecevable ratione temporis, l'auteur
rappelle que l'État partie a signé le Pacte en 1979 et que sa plainte
concerne des événements qui ont débuté en 1983. Il affirme qu'en droit,
l'État partie avait l'obligation de se conformer au Pacte à compter de
1979. Il fait valoir en outre qu'une seule ordonnance d'internement a
été rendue à son égard et qu'elle est restée en vigueur du 16 juin 1984
à février 1993. Lorsque le Protocole facultatif est entré en vigueur,
l'auteur était toujours détenu dans le quartier de haute sécurité d'un
h_pital et aucune nouvelle ordonnance n'avait été rendue.
5.3 L'auteur rejette l'argument de l'État partie selon lequel il n'a
pas étayé ses allégations et soutient que les preuves sont accablantes.
5.4 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur
n'a pas interjeté appel de la décision du Tribunal d'examen des plaintes,
ce dernier déclare qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas d'argent
pour s'assurer les services d'un avocat et parce que les procédures des
tribunaux de Nouvelle-Zélande ne sont pas justes et équitables.
5.5 L'auteur soutient que la décision du juge Greig d'interdire la publication
des documents du procès visait clairement à masquer son internement illégal.
À ce sujet, il fait observer qu'à peu près à la même époque, les autorités
de l'h_pital ne lui permettaient pas d'envoyer du courrier ou de faire
des appels téléphoniques.
5.6 L'auteur rejette l'affirmation de l'État partie selon laquelle il
a été détenu pour traitement et déclare qu'il n'a jamais eu besoin de
médicaments. Il affirme qu'au cours des cinq dernières années, il a refusé
tout médicament ou tout contact avec des services psychiatriques et qu'il
n'a pendant ce temps commis aucune infraction grave. Il affirme que les
observations de l'État partie s'inscrivent dans le cadre d'une campagne
de propagande contre lui. Il soutient en outre que son internement était
illégal et que, malgré les avis de psychiatres selon lesquels il ne devait
pas rester interné, il n'a pas été remis en liberté parce que les autorités
voulaient dissimuler le caractère illégal de son emprisonnement.
5.7 En ce qui concerne le refus de lui donner accès à tous les renseignements,
l'auteur déclare que la raison en est que lesdits renseignements sont
si révélateurs qu'ils ne peuvent pas être communiqués.
5.8 L'auteur rejette l'argument de l'État partie selon lequel sa réinsertion
a été suspendue plusieurs fois parce qu'il ne voulait pas se soumettre
aux conditions dont elle était assortie. Selon l'auteur, son engagement
de se soumettre à ces conditions était nul en droit étant donné qu'il
avait été pris sous la contrainte, alors que l'auteur était en détention
illégale.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication,
le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
Règlement intérieur, décider si la communication est recevable conformément
au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 En ce qui concerne les arguments de l'auteur selon lesquels il n'a
pas été autorisé à quitter le pays en 1984 en violation du paragraphe
2 de l'article 12 et que l'ordonnance émise par le juge Greig en 1986
interdisant de divulguer tout renseignement au sujet du procès constituait
une violation de l'article 19, le Comité note que, même si le Pacte est
entré en vigueur pour la Nouvelle-Zélande en 1979, le Protocole facultatif
ne lui est opposable que depuis 1989. Ayant pris note de l'objection ratione
temporis de l'État partie à la recevabilité de ces arguments fondée
sur la jurisprudence du Comité, le Comité considère qu'il n'a pas autorité
pour examiner ces plaintes au fond. Par conséquent, cette partie de la
communication est irrecevable.
6.3 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel l'affirmation
de l'auteur relative à l'audition d'internement de 1984 et aux examens
effectués ultérieurement est irrecevable ratione temporis, le Comité
note que cette audition a été à l'origine de l'internement continu de
l'auteur au titre de la loi sur la santé mentale et que, par conséquent,
elle a eu des effets continus qui, en eux-mêmes, pourraient constituer
des violations du Pacte. Cette partie de la communication est donc recevable.
6.4 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur au titre de l'article
19 du Pacte concernant le refus de l'autoriser à accéder aux renseignements
détenus par la police et le Ministère de la santé, le Comité note que
l'auteur n'a pas interjeté appel de la décision rendue en mars 1997 par
le Tribunal d'examen des plaintes. Par conséquent, cette partie de la
communication est irrecevable aux termes du paragraphe 2 b) de l'article
5 pour non-épuisement des recours internes disponibles.
6.5 Le Comité conclut que les affirmations de l'auteur selon lesquelles
son internement au titre de la loi sur la santé mentale était en violation
des articles 7, 10, 17, 18, 19 et 26 du Pacte n'ont pas été étayées par
les faits ou par les arguments qu'il a présentés. Par conséquent, cette
partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du
Protocole facultatif.
6.6 S'agissant de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a été victime
d'une violation de l'article 14 du Pacte, le Comité considère que cette
allégation est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions
du Pacte en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.
6.7 Le Comité considère que les autres allégations sont recevables et
procède sans plus tarder à l'examen au fond de la communication.
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par
les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
7.2 La principale question que devait examiner le Comité est celle de
savoir si l'internement de l'auteur au titre de la loi sur la santé mentale
entre 1984 et 1993 a constitué une violation du Pacte, notamment de l'article
9. Le Comité note qu'il a été procédé à l'évaluation de l'état de l'auteur
au titre de la loi sur la santé mentale à la suite de son comportement
menaçant et agressif et que l'ordonnance d'internement a été rendue conformément
à la loi, sur la foi de l'opinion de trois psychiatres. En outre, une
équipe de psychiatres a continué d'examiner périodiquement la situation
de l'auteur. Par conséquent, le Comité est d'avis que le fait d'avoir
privé l'auteur de sa liberté n'était ni illégal ni arbitraire et ne constituait
pas par conséquent une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.
7.3 De plus, le Comité note que l'internement continu de l'auteur a régulièrement
fait l'objet d'examens par les tribunaux et que les faits de la communication
ne font apparaître aucune violation du paragraphe 4 de l'article 9 du
Pacte. À ce sujet, le Comité a pris note de l'argument de l'auteur selon
lequel la décision du juge Unwin de ne pas le relever de sa condition
de personne requérant un traitement obligatoire était arbitraire. Cependant,
le Comité constate que cette décision et l'internement continu de l'auteur
ont été examinés par d'autres tribunaux qui ont confirmé les conclusions
du juge Unwin et la nécessité de continuer de soumettre l'auteur à un
traitement obligatoire. Le Comité renvoie à sa jurisprudence constante
selon laquelle l'évaluation des faits et l'application de la loi dans
une affaire particulière relèvent des tribunaux des États parties concernés
et non pas du Comité, à moins que les décisions des tribunaux n'aient
été manifestement arbitraires et n'aient constitué un déni de justice.
Compte tenu des éléments qui lui ont été présentés, le Comité conclut
que les différents examens judiciaires de la nécessité de continuer de
soumettre l'auteur à un traitement obligatoire au titre de la loi sur
la santé mentale n'ont pas été entachés de telles irrégularités.
7.4 En conséquence, les allégations de l'auteur au titre du paragraphe
5 de l'article 9 sont infondées.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi ne révèlent aucune violation de l'un des articles du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
______________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán
de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme
Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito
Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah
Zakhia.
** Le texte de l'opinion individuelle signée par deux membres du Comité
est joint en annexe au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de MM. Fausto Pocar et Martin Scheinin
(exprimant leur désaccord partiel)
Nous nous associons aux prémisses générales dont procède le Comité. Le
traitement en établissement psychiatrique contre la volonté du patient
est une forme de privation de liberté qui tombe sous le coup de l'article
9 du Pacte. Dans un cas individuel une telle mesure peut être fondée sur
des motifs légitimes, et le droit interne doit fixer à la fois les critères
à prendre en compte et les procédures à suivre lorsqu'il s'agit de soumettre
une personne à un traitement psychiatrique obligatoire. En conséquence,
un tel traitement peut être considéré comme une privation légitime de
liberté en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9.
Ce qui fait la particularité d'un traitement psychiatrique obligatoire,
en tant que forme de privation de liberté, tient au fait que ce traitement
est légitime tant que les critères médicaux qui l'ont rendu nécessaire
continuent d'être réunis. Afin d'éviter qu'un traitement psychiatrique
obligatoire ne se transforme en mesure de détention arbitraire allant
à l'encontre du paragraphe 1 de l'article 9, il faut qu'il y ait un système
d'examen périodique obligatoire des motifs médico-scientifiques à la base
du maintien d'une personne en détention.
Dans le cas d'espèce, nous sommes convaincus que la manière dont la législation
néo-zélandaise a été appliquée était conforme aux dispositions du paragraphe
1 de l'article 9. L'auteur a été soumis à une série d'examens périodiques
spécialisés effectués par une équipe de psychiatres. Bien que des examens
effectués à des intervalles d'une année semblent trop espacés, les faits
de la cause ne permettent pas de conclure que cela constitue en soi une
violation du Pacte.
Notre préoccupation tient au fait qu'en dépit de l'examen périodique
par des experts de la situation de l'auteur, son maintien en détention
n'a pas fait l'objet d'un examen judiciaire effectif et régulier. Pour
que le traitement réservé à l'auteur réponde aux dispositions du paragraphe
4 de l'article 9, il aurait fallu procéder à un contr_le judiciaire tout
aussi régulier que les examens psychiatriques.
Nous concluons qu'il y a eu en l'espèce violation du paragraphe 4 de
l'article 9. Différents mécanismes d'examen judiciaire de la légalité
du maintien d'une personne en détention sont prévus par la législation
néo-zélandaise mais aucun de ces mécanismes n'a pu assurer un examen judiciaire
"sans délai". Bien qu'il y ait eu plusieurs examens judiciaires,
ils n'étaient pas suffisamment fréquents ni rapides pour répondre aux
exigences du Pacte. Comme le montre l'exposé, ci-après, des différents
examens judiciaires effectués, la conclusion en la matière ne dépend pas
de la position que l'on peut avoir en ce qui concerne les effets de l'entrée
en vigueur du Protocole facultatif pour la Nouvelle-Zélande le 26 août
1989.
Entre la mesure initiale par laquelle l'auteur a été soumis à un traitement
psychiatrique obligatoire qui remonte à novembre 1984 et la décision du
Tribunal d'examen des questions de santé de février 1993 tendant à libérer
l'auteur de l'obligation de se soumettre à un traitement (décision avant
laquelle il avait déjà été mis fin à l'internement de l'auteur), il ne
semble pas qu'il y ait eu le moindre examen judiciaire répondant aux normes
du paragraphe 4 de l'article 9.
Le 9 août 1985, l'auteur a déposé une requête en habeas corpus.
Au lieu de faire l'objet d'une décision "sans délai", cette
requête a été intégrée dans une autre procédure d'examen judiciaire qui
a abouti, le 21 avril 1986, à une décision tendant à maintenir l'auteur
en détention.
Une autre série de procédures judiciaires consacrées à l'examen de la
détention de l'auteur a été entamée à son initiative au début de décembre
1987. Même si l'auteur a lui-même contribué à retarder ces procédures,
notamment en s'évadant d'un établissement, le fait est que bien qu'ayant
été de nouveau arrêté dès le 9 août 1989, c'est seulement le 15 août 1990
que lesdites procédures se sont achevées, lorsque la Haute Cour s'est
prononcée sur la question.
Une troisième série de procédures judiciaires s'est achevée par une décision
prise par la Haute Cour le 24 avril 1991. Le dossier n'indique pas clairement
quand ces procédures ont commencé mais il ressort de la décision elle-même
que l'examen a été effectué après que l'auteur eut déposé "une requête
urgente" et que l'audition a eu lieu le 22 février 1991, c'est-à-dire
un peu plus de deux mois avant la décision.
D'autres décisions judiciaires par lesquelles un traitement obligatoire
a été imposé à l'auteur ont été prises le 5 août 1992 et le 19 février
1993. Comme l'auteur avait déjà été libéré à titre provisoire au moment
de l'adoption de ces décisions, ces dernières n'ont aucune incidence directe
sur la question de droit qui se pose au titre de l'article 9 du Pacte.
Il y a lieu cependant de mentionner que la dernière décision du Tribunal
d'examen des questions de santé, qui est mentionnée ci-dessus, était fondée
sur la loi sur la santé mentale (traitement obligatoire) de 1992 et qu'elle
a été prise à la suite d'une requête de l'auteur reçue le 9 février 1993.
Il nous semble que dans le cas de l'auteur cette série de procédures est
la seule à avoir été conforme à l'obligation de prendre une décision judiciaire
"sans délai" prévue au paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.
Nous concluons qu'il y a eu violation par la Nouvelle-Zélande des droits
de l'auteur visés au paragraphe 4 de l'article 9 au motif qu'avant la
libération provisoire de l'auteur en avril 1992, les tribunaux ne se s'étaient
pas prononcés sans délai sur ses demandes d'examen judiciaire de la légalité
de sa détention. En conséquence, l'auteur a droit à une indemnisation
en vertu du paragraphe 5 de l'article 9.
(Signé) Fausto Pocar (Signé) Martin Scheinin
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]