Présentée par : M. George Osbourne (représenté par le cabinet d'avocats
Simons Muirhead and Burton de Londres)
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 12 juin 1997 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 mars 2000,
Ayant achevé l'examen de la communication No 759/1997 qui lui a été
présentée au nom de M. George Osbourne au titre du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes conformément au paragraphe 4 de l'article
5 du Protocole facultatif :
1. L'auteur de la communication est George Osbourne, citoyen jamaïcain
actuellement incarcéré au General Penitentiary de Kingston (Jamaïque).
Il se déclare victime d'une violation par la Jamaïque de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Il est représenté par M. Saul Lehrfreund, du cabinet
d'avocats londonien Simons Muirhead et Burton.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En octobre 1994, l'auteur a été reconnu coupable, de même qu'un coaccusé,
de possession illégale d'arme à feu, de vol aggravé et de coups et blessures
volontaires. Il purge une peine de 15 ans de travaux forcés et doit recevoir
10 coups de canne de tamarin.
2.2 Le recours formé par l'auteur contre cette condamnation et la peine
prononcée a été examiné et rejeté le 25 septembre 1995. Le conseil affirme
qu'il n'existe aucun procès-verbal connu des débats de la cour d'appel
et que ce rejet n'a pas été motivé par écrit.
2.3 Le conseil affirme que l'auteur n'est pas en mesure de saisir d'une
requête constitutionnelle la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque
parce qu'il est indigent et qu'il n'a droit à aucune forme d'aide juridictionnelle
pour présenter une telle requête. Le conseil cite des décisions du Comité
des droits de l'homme, qui a constamment rejeté l'argument du Gouvernement
jamaïcain selon lequel l'auteur d'une communication au titre du Protocole
facultatif doit déposer une requête constitutionnelle devant la Cour suprême
(constitutionnelle) de la Jamaïque afin d'épuiser les recours internes.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que le recours à la canne de tamarin est une forme
de peine intrinsèquement cruelle, inhumaine et dégradante (1)
3.2 Le conseil déclare que la principale disposition autorisant la flagellation
à la Jamaïque est préservée par la Constitution jamaïcaine de 1962. Les
dispositions légales pertinentes régissant la flagellation sont la loi
de 1903 intitulée Flogging Regulation Act (loi portant réglementation
de la flagellation), la loi de 1942 intitulée (Prevention of) Crime
Act (loi sur la lutte contre la criminalité) ainsi que le texte d'homologation
et les directives prévues à l'article 4 de ce dernier, datées du 26 janvier
1965. Il est affirmé qu'en l'absence de règlements plus approfondis que
ceux énoncés dans le texte d'homologation et les directives, la procédure
effectivement appliquée semble largement laissée à la discrétion des autorités
pénitentiaires chargées d'appliquer la peine. Dans ce contexte, le conseil
se réfère à une déclaration faite sous la foi du serment par E. P., ancien
détenu au General Penitentiary de Kingston (Jamaïque).
3.3 Dans sa déclaration, M. E. P. dit que le 8 août 1994, ayant plaidé
coupable du chef de coups et blessures volontaires, il a été condamné
à quatre ans de travaux forcés et à six coups de canne de tamarin. Il
devait être libéré le 1er mars 1997 au bénéfice d'une remise d'un tiers
de sa peine pour bonne conduite. La veille de sa libération, il a été
extrait de sa cellule par un groupe de plus d'une douzaine de surveillants
qui l'ont emmené dans un autre quartier de la prison. Comprenant que la
peine de flagellation allait être exécutée, il a protesté, ce qui lui
a valu d'être frappé à l'estomac par l'un des surveillants. Il a alors
été maîtrisé; on lui a mis un bandeau sur les yeux et on lui a ordonné
de dénuder la partie inférieure de son corps, ce qu'il a fait. On l'a
alors obligé à se coucher sur un tonneau dans une fente duquel l'un des
surveillants lui a inséré le pénis. Après l'avoir attaché pour le maintenir
dans cette position, les surveillants l'ont frappé sur les fesses avec
un instrument qu'il n'a pas pu voir. E. P. déclare qu'un nombre de surveillants
supérieur à ce qui était nécessaire (25) ont assisté à la flagellation
et que cela a aggravé son humiliation. Il déclare en outre que le médecin,
seul témoin extérieur présent, ne l'a pas examiné après la flagellation.
3.4 Il est affirmé en outre que les traits spécifiques du règlement régissant
la flagellation à la Jamaïque, tels qu'ils ressortent de l'affaire E.
P., notamment le délai qui doit s'écouler entre la condamnation et l'exécution
de la peine - qui provoque des affres supplémentaires -, le caractère
humiliant du nombre et de l'identité des témoins, le fait qu'aucune disposition
ne prévoie la présence de témoins au nom du prisonnier et l'humiliation
d'être attaché nu à un tonneau, aggravent l'humiliation inhérente à ce
châtiment.
3.5 Le conseil déclare qu'en 1994, les châtiments corporels n'avaient
pas été pratiqués à la Jamaïque depuis 25 ans. Il affirme que si l'augmentation
du nombre de crimes graves dans le pays sert de prétexte à la réintroduction
des châtiments corporels, il est empiriquement établi que ces châtiments
ne sont nullement dissuasifs, ce qui invalide cette justification. Il
note en outre qu'aux termes de l'article 9 de la loi de 1903 portant réglementation
de la flagellation, "une femme ne peut en aucun cas être soumise
à une peine de flagellation". Selon lui, s'il était exact que la
prévention du crime était l'objet de cette disposition, une telle exception
ne serait pas prévue.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil
4.1 Dans sa réponse, datée du 28 août 1997, l'État partie conteste la
recevabilité de la communication en s'appuyant sur le paragraphe 2 de
l'article 5 du Protocole facultatif et en affirmant que les recours internes
n'ont pas été épuisés puisque l'auteur n'a pas déposé de recours devant
la section judiciaire du Conseil privé.
4.2 Sans préjudice de sa réponse sur la recevabilité, l'État partie répond
aussi quant au fond en se contentant de déclarer qu'il nie que les articles
7 et 10 aient été violés par la condamnation de l'auteur à une peine de
flagellation, étant donné que les textes pertinents, par exemple la loi
portant réglementation de la flagellation et la loi sur la lutte contre
la criminalité ne peuvent être déclarées anticonstitutionnelles conformément
à l'article 26 de la Constitution.
5.1 Dans sa communication datée du 13 novembre 1997, l'auteur affirme
que les observations de l'État partie sont erronées et que la communication
est recevable. À cet égard, le conseil déclare qu'il n'existe aucun procès-verbal
connu des débats de la cour d'appel en date du 25 septembre 1995, et qu'aucun
motif du déboutement n'a été communiqué par écrit. Le conseil affirme
en outre que l'auteur n'a pas formé de recours devant le Conseil privé
sur le conseil de son avocat, M. Hugh Davies. Il est déclaré que M. Davies
a été prié de donner son avis sur le bien-fondé d'une demande d'autorisation
spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Dans
son avis, dont copie a été remise au Comité, ce dernier explique que la
constitutionnalité de la peine ne pouvait être contestée que par le moyen
d'une requête constitutionnelle portée devant les tribunaux jamaïcains
habilités, requête que le conseil londonien n'était pas en mesure d'adresser.
Dans ces circonstances, M. Davies a fait savoir à l'auteur qu'il était
fort peu probable qu'il soit fait droit à une telle demande.
5.2 L'auteur affirme aussi que le dépôt d'une requête constitutionnelle
devant la Cour suprême de la Jamaïque n'était pas un recours disponible
en l'espèce. Le conseil affirme quant à lui qu'en l'absence de financement
privé et d'aide juridictionnelle ou d'avocats désireux de se charger de
l'affaire, il était impossible de déposer une telle requête qui, étant
donné les arcanes de la Constitution, devait à l'évidence l'être par un
juriste chevronné si l'on voulait avoir des chances raisonnables de succès.
En conclusion, il est affirmé qu'en raison de l'absence d'aide juridictionnelle,
ce recours devant la Cour constitutionnelle de la Jamaïque n'était pas
disponible pour l'auteur et que les recours internes doivent donc être
considérés comme épuisés.
5.3 En ce qui concerne le fond de l'affaire, le conseil affirme que la
référence faite par l'État partie à sa constitution ne peut en elle-même
annuler toute possibilité de recours pour violation de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
Nouvelle plainte déposée par l'auteur
6.1 Dans sa lettre du 6 janvier 1998, l'auteur communique une nouvelle
plainte alléguant que, le 13 décembre 1997, il a été violemment battu
par trois surveillants du General Penitentiary de Kingston.
6.2 L'auteur déclare que le 13 décembre 1997, il a été poignardé dans
le dos par un détenu après avoir été pris à partie par celui-ci et trois
autres détenus. Ayant informé un surveillant de cette attaque, l'auteur
aurait été présenté à un caporal dont il donne le nom, qui lui aurait
demandé d'identifier les agresseurs. Il aurait alors désigné trois de
ses agresseurs et le caporal leur aurait confisqué deux couteaux et un
pic à glace puis se serait mis à frapper le détenu qui aurait avoué avoir
poignardé l'auteur. Cependant, après avoir reçu des coups pendant un certain
temps, ce détenu aurait affirmé que l'auteur l'avait provoqué en l'attaquant
le premier avec un couteau. L'auteur déclare que ce n'était pas exact
mais que cela n'avait pas empêché le caporal de commencer à le frapper.
Deux autres surveillants se seraient joints à lui et l'auteur aurait été
frappé jusqu'à l'inconscience. Il affirme qu'il se souvient que du sang
coulait de son nez et de sa bouche et qu'il est resté inconscient jusqu'à
ce qu'il se réveille dans un véhicule qui l'emmenait à l'hôpital public
de Kingston.
6.3 L'auteur déclare que par suite de ce tabassage, il a eu une hémorragie
interne et qu'il a été traité pour cela à l'hôpital jusqu'au 16 décembre
1997. Il affirme que le 15 décembre 1997, des policiers du commissariat
d'Elliston Road lui ont rendu visite et ont recueilli une déposition.
Il affirme aussi qu'une fois sorti de l'hôpital, il a fait une déposition
devant un assistant du directeur de la prison, mais que toutes ses demandes
ultérieures tendant à rencontrer le directeur ont été rejetées.
6.4 La lettre de l'auteur a été transmise à l'État partie, en priant ce
dernier de communiquer ses observations, afin de permettre au Comité de
traiter toutes les plaintes relatives à la même procédure.
Observations de l'État partie sur la nouvelle plainte
7.1 Dans sa note du 2 novembre 1998, l'État partie déclare que le Department
of Correctional Services avait été prié d'enquêter sur ces nouvelles allégations
et que les résultats de son enquête seraient communiqués au Comité dès
qu'ils seraient reçus.
7.2 Dans ses observations datées du 17 mai 1999, l'État partie communique
les résultats de ses investigations et nie qu'il y ait eu violation du
Pacte. L'État partie affirme qu'un rapport du centre correctionnel pour
adultes de Tower Street, daté du 13 décembre 1997, indique que l'auteur
a été poignardé par un autre détenu et qu'il a été transporté à l'hôpital
de cette institution pour les premiers soins, avant d'être transféré à
l'hôpital public de Kingston, où il a été hospitalisé jusqu'au 15 décembre
1997. Selon un rapport médical du docteur N. Graham, directeur de l'hôpital
public de Kingston, dont un exemplaire est joint à la communication de
l'État partie, l'auteur "ne présentait ni perte de conscience, ni
dyspnée et il ne vomissait pas ni ne crachait du sang". En outre,
il est déclaré dans ce rapport que ses blessures consistaient en un coup
de couteau à la poitrine. On n'y trouve aucune mention de contusions résultant
d'un passage à tabac.
7.3 L'État partie déclare en outre que l'agent en cause ("le caporal")
nie avoir fait usage de la force contre l'auteur à la date en question.
Il admet seulement lui avoir demandé s'il avait un couteau en sa possession.
Un autre surveillant qui était présent au cours de l'incident présumé
admet aussi avoir demandé à l'auteur s'il avait un couteau en sa possession.
Ce surveillant affirmerait que l'auteur avait été interrogé parce que
les autorités de la prison soupçonnaient qu'il possédait un couteau et
reconnaîtrait qu'il a été fait un certain usage de la force pour tenter
de le récupérer. Il déclare cependant que le recours à la force n'a pas
duré longtemps, eu égard à la blessure de l'auteur. Le surveillant ne
se rappelle pas si l'agent susmentionné se trouvait à proximité au moment
des faits.
7.4 En conclusion, sur la base de son enquête, l'État partie affirme que
l'agent ("le caporal") n'a pas frappé l'auteur le 13 décembre
1997. L'État partie reconnaît qu'en tentant de vérifier si l'auteur avait
un couteau en sa possession, il a été recouru dans une certaine mesure
à la force contre lui, mais il déclare que la force utilisée n'était pas
excessive et pas aussi violente que l'affirme l'auteur. Il affirme en
outre que le rapport médical fournit la preuve qu'il n'a pas été recouru
à une force excessive étant donné l'absence de toute blessure autre que
celle causée par le coup de couteau.
Considérations relatives à la recevabilité et examen au fond
8.1 Avant d'examiner une plainte, le Comité des droits de l'homme doit,
conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si
la communication présentant cette plainte est recevable au regard du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité note que l'État partie a contesté la recevabilité de la
plainte originelle, affirmant que les recours internes n'avaient pas été
épuisés puisque l'auteur n'avait pas demandé l'autorisation de former
un recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Le Comité rappelle
sa constante jurisprudence selon laquelle aux fins du paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif, les recours internes doivent être
à la fois utiles et disponibles. En ce qui concerne la possibilité pour
l'auteur de contester la légitimité de la peine qui lui a été infligée,
le Comité note l'affirmation du conseil selon laquelle une telle contestation
ne pouvait être présentée que par la voie d'une requête constitutionnelle
formée devant les tribunaux jamaïcains, et que le dépôt d'une telle requête
devant la section judiciaire du Conseil privé à ce stade n'avait donc
guère de chances d'aboutir. Le Comité note aussi que dans son observation
sur la recevabilité, l'État partie affirme en une simple phrase que le
Conseil privé aurait pu avoir été saisi d'une requête, sans préciser si
cela aurait constitué un recours utile et disponible, et sans commenter
les affirmations du conseil à cet égard. Dans ces circonstances, le Comité
estime que la saisine de la section judiciaire du Conseil privé n'aurait
pas constitué un recours disponible et utile aux fins du paragraphe 2
b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.3 En ce qui concerne la possibilité pour l'auteur de déposer une requête
constitutionnelle, le Comité note que cette question n'a pas été commentée
par l'État partie et estime, au vu de sa jurisprudence constante, qu'en
l'absence d'aide juridictionnelle, une requête constitutionnelle ne constitue
pas un recours disponible et utile en l'espèce. En conclusion, le Comité
estime qu'il ne lui est pas interdit par le paragraphe 2 b) de l'article
5 du Protocole facultatif d'examiner la plainte originelle.
8.4 Notant que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la nouvelle
plainte, le Comité déclare aussi cette plainte recevable et procède à
l'examen au fond des plaintes recevables, compte tenu des renseignements
que lui ont communiqués les parties ainsi que le stipule le paragraphe
1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.1 L'auteur a affirmé que l'utilisation de la canne de tamarin constituait
une peine cruelle, inhumaine et dégradante et que sa condamnation violait
les droits que lui confère l'article 7 du Pacte. L'État partie a contesté
la plainte en déclarant que la législation interne régissant ce type de
châtiment corporel ne pouvait être déclarée anticonstitutionnelle en vertu
de l'article 26 de la Constitution jamaïcaine. Le Comité souligne toutefois
qu'il ne suffit pas que la peine soit constitutionnelle pour que l'on
puisse considérer qu'elle est également conforme au pacte. Le fait qu'une
peine soit autorisée en droit interne ne peut être invoqué comme la justifiant
au regard du Pacte. Quelle que soit la nature de l'infraction à punir,
quel qu'ait été son degré de brutalité, le Comité est profondément convaincu
que les châtiments corporels constituent une peine cruelle, inhumaine
et dégradante, contraire à l'article 7 du Pacte. En imposant comme peine
la flagellation au moyen d'une canne de tamarin, l'État partie a violé
les droits conférés à l'auteur par l'article 7.
9.2. En ce qui concerne l'assertion de l'auteur selon laquelle, le 13
décembre 1997, il a été violemment frappé par trois surveillants du General
Penitentiary de Kingston, le Comité note que l'État partie, dans l'enquête
qu'il a menée sur ces allégations, est parvenu à la conclusion que les
surveillants n'avaient pas recouru à plus de force qu'il n'était nécessaire
pour vérifier si l'auteur était en possession d'un couteau. En outre,
l'État partie a fourni au Comité des exemplaires de rapports médicaux
qui ne contiennent aucune mention des blessures que l'auteur affirme avoir
subies par suite du tabassage allégué. Sur la base des pièces dont il
est saisi, le Comité ne peut donc conclure à une violation du Pacte pour
ce motif.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation de l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
11. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu de fournir des voies de recours efficaces à M. Osbourne, et devrait
l'indemniser de la violation subie. L'État partie est également tenu de
s'abstenir d'exécuter la peine de flagellation prononcée contre M. Osbourne.
L'État partie devrait veiller à ce que de semblables violations ne se
reproduisent pas à l'avenir en abrogeant les dispositions législatives
autorisant les châtiments corporels.
12. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation
du Pacte. L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole
facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure
sujette à l'application des dispositions du Protocole facultatif conformément
au paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte. Conformément à l'article 2 du
Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par
le Pacte. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
à ses constatations. L'État partie est également invité à publier les
constatations du Comité.
_______________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth
Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M.
David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari
Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1 Il est fait mention des décisions zimbabwéennes dans les affaires
S. c. Ncube and others et S. c. A Juvenile,
d'une décision de la Barbade dans l'affaire Hobbs and Mitchell
c. R., et d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
(Tyrer c. Royaume-Uni).