Comité des droits de l'homme
Soixante-treizième session
15 octobre - 2 novembre 2001
Annexe
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-treizième session -
Communication no 765/1997**
Présentée par: Mme Eliska Fábryová
Au nom de: L'auteur
État partie: République tchèque
Date de la communication: 28 mai 1997 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 octobre 2001,
Ayant achevé l'examen de la communication no 765/1997 présentée par Mme Eliska Fábryová en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Eliska Fábryová, née Fischmann le 6 mai 1916, de nationalité tchèque, qui affirme être victime de discrimination de la part de la République tchèque. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la République tchèque le 12 juin 1991 (1).
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le père de l'auteur, Richard Fischmann, possédait une propriété à Puklice dans le district de Jihlava (Thécoslovaquie). Lors d'un recensement national, en 1930, lui et sa famille se sont fait enregistrer en tant que Juifs. En 1939, à la suite de l'occupation par les nazis, la propriété a été «aryanisée» (2) et un administrateur séquestre allemand a été nommé. Richard Fischmann est mort à Auschwitz en 1942. L'auteur n'est pas représenté par un conseil.
2.2 Le reste de la famille a été interné en camp de concentration; l'auteur et son frère Viteslav sont les seuls de la famille à être revenus des camps. En 1945, la propriété de Richard Fischmann a été confisquée en vertu du décret Benes 12/1945, le Comité de district ayant estimé qu'il était à la fois Allemand et traître à la République tchèque (3). L'hypothèse de sa nationalité allemande était fondée sur l'affirmation selon laquelle il vivait «à l'allemande».
2.3 Le recours de l'auteur contre cette confiscation a été rejeté. La décision du Comité de district a été confirmée le 3 décembre 1951 par un jugement de la plus haute juridiction administrative de Bratislava.
2.4 À la fin du régime communiste en Tchécoslovaquie, l'auteur a porté plainte auprès du Procureur général, le 18 décembre 1990, pour déni de justice en relation avec sa demande de restitution. Sa plainte a été rejetée le 21 août 1991 au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais prévus, qui étaient de cinq ans après la confiscation. L'auteur affirme que, sous le régime communiste, il n'était pas possible de déposer une plainte dans le délai de cinq ans prescrit par la loi.
2.5 L'auteur dit que, le 17 juin 1992, elle a fait une demande de restitution conformément à la loi n 243/1992 (4). Sa demande a été rejetée le 14 octobre 1994 par le Bureau foncier de Jihlava.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme être victime de discrimination car, selon la loi, elle n'a pas droit à la restitution des biens de son père.
Observations de l'État partie
4.1 Dans ses observations datées du 20 octobre 1997, l'État partie indique que la demande présentée par l'auteur concernant la restitution des biens de son père a été rejetée par le Bureau foncier de Jihlava le 14 octobre 1994, les conditions exigées par la loi n'étant pas réunies. Il explique que les biens confisqués aux personnes déchues de la citoyenneté tchécoslovaque en application des décrets Benes en 1945 ne peuvent être restitués que dans les cas où le demandeur a recouvré sa citoyenneté selon les procédures prévues par la loi. Mais la loi ne traite pas expressément de la situation des personnes qui n'ont jamais perdu leur citoyenneté et dont les biens ont été confisqués en violation des lois en vigueur à l'époque. Étant donné que le père de l'auteur n'a jamais perdu sa citoyenneté tchécoslovaque, il ne répondait pas aux conditions fixées par la loi et ses biens ne pouvaient donc lui être restitués.
4.2 L'État partie précise en outre que le recours formé par l'auteur a été rejeté parce qu'il avait été présenté après la date limite. L'avocat de l'auteur a alors objecté que la décision du Bureau foncier n'avait pas été notifiée dans les règles, puisqu'elle n'avait pas été signifiée directement à l'avocat mais à l'un de ses collaborateurs qui n'était pas habilité à en recevoir notification. Le Bureau foncier a admis l'objection, et notification de la décision a été à nouveau effectuée. L'auteur a par la suite formé un recours contre cette décision. Le tribunal municipal a rejeté ce recours par décision en date du 6 août 1996, au motif que la décision avait été convenablement notifiée la première fois et n'aurait pas dû faire l'objet d'une deuxième notification. Le 11 octobre 1996, l'auteur a déposé un recours constitutionnel que la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable ratione temporis.
4.3 Compte tenu de toutes les raisons indiquées, l'État partie soutient que la communication est irrecevable du fait du non-épuisement des recours internes, l'auteur n'ayant pas respecté les dates limites fixées pour le dépôt des recours.
4.4 L'État partie fait valoir en outre que la Cour constitutionnelle a entre-temps estimé, dans des affaires semblables à celle de l'auteur, que les demandeurs qui n'ont jamais perdu leur nationalité ont aussi droit à restitution en application de la loi no 243/1992. Après examen du dossier de l'auteur, le Bureau foncier central a donc décidé que la décision prise par le Bureau foncier dans le cas de l'auteur devait être revue étant donné qu'elle n'était pas conforme à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le 27 août 1997, le Bureau foncier central a engagé une procédure administrative et, le 9 octobre 1997, a annulé la décision du Bureau foncier du 14 octobre 1994 et décidé que l'auteur devait recommencer à zéro sa demande de restitution. Des possibilités normales de recours seront ouvertes à l'auteur si elle n'est pas satisfaite du résultat de la procédure. C'est également pour cette raison, selon l'État partie, que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
Commentaires de l'auteur
5.1 Par une lettre du 21 janvier 1998, l'auteur a rejeté l'argument de l'État partie selon lequel sa communication était irrecevable, vu qu'elle avait déjà formé un recours devant la Cour constitutionnelle et qu'aucun autre recours n'était disponible. L'auteur confirme toutefois qu'un réexamen de l'affaire a été ordonné après que sa communication eut été enregistrée en vue de son examen par le Comité des droits de l'homme.
5.2 Dans une autre réponse, l'auteur transmet la copie d'une lettre du Ministère de l'agriculture, datée du 25 mai 1998, par laquelle celui-ci l'informait que la décision du Bureau foncier central d'annuler la décision du Bureau foncier du 14 octobre 1994 avait été notifiée à d'autres parties intéressées après le délai limite de trois ans et n'avait donc pas force exécutoire.
5.3 L'auteur affirmait que les abus observés dans son affaire constituaient une atteinte flagrante aux droits de l'homme en ce qu'ils la privaient d'un recours contre les violations manifestes dont elle-même ainsi que sa famille avaient été victimes dans le passé.
Observations supplémentaires de l'État partie concernant la recevabilité
6. Il n'a pas été reçu d'autres observations de l'État partie bien que les commentaires de l'auteur lui aient été transmis.
Décision concernant la recevabilité
7. À sa soixante-sixième session, le 9 juillet 1999, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Après s'être assuré, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que l'auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles et que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance d'enquête ou de règlement, le Comité a également noté que l'État partie avait ordonné un réexamen de l'affaire en application d'une décision du Bureau foncier central du 9 octobre 1997 et que, à la suite d'erreurs apparemment commises par les autorités de l'État partie, la décision d'annuler la décision initiale du Bureau foncier n'avait jamais pris effet. Dans ces conditions, le Comité a déclaré la communication recevable.
Observations de l'État partie sur le fond
8.1. Bien que le Comité le lui ait demandé dans sa décision du 9 juillet 1999 et dans un rappel du 19 septembre 2000, l'État partie n'a envoyé aucune observation sur la communication quant au fond.
8.2. Par des lettres du 25 janvier 2000, du 29 août 2000 et du 25 juin 2001, l'auteur a appelé l'attention du Comité sur le fait que, malgré l'adoption par le Parlement de l'État partie d'une nouvelle législation sur la restitution des biens confisqués à la suite de l'holocauste (loi no 212/2000), les autorités n'avaient pas voulu appliquer cette législation et ne lui avaient jamais accordé réparation.
8.3 Bien que les informations ci-dessus lui aient été transmises par une lettre du 24 janvier 2001, l'État partie n'a pas formulé d'autres observations.
Délibérations du Comité
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. De plus, n'ayant reçu aucune observation de l'État partie à la suite de sa décision concernant la recevabilité, le Comité s'appuie sur les lettres détaillées de l'auteur dans la mesure où elles soulèvent des questions en relation avec la loi no 243/1992 telle que modifiée. Le Comité rappelle à ce sujet que le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif fait obligation à l'État partie de coopérer avec le Comité et de lui présenter des explications ou des déclarations écrites éclaircissant l'affaire et indiquant, le cas échéant, les mesures qui ont pu être prises pour remédier à la situation. La plainte de l'auteur soulève des questions au titre de l'article 26 du Pacte.
9.2 Le Comité note que l'État partie reconnaît qu'en vertu de la loi no 243/1992, des personnes se trouvant dans des situations analogues à celle de l'auteur ont droit à la restitution des biens en vertu de l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle tchèque (par. 4.4 ci-dessus). En outre, l'État partie reconnaît que la décision prise par le Bureau foncier de Jihlava le 14 octobre 1994 était injustifiée et que l'auteur aurait dû avoir la possibilité de renouveler sa demande au Bureau foncier de Jilhava. Toutefois, la nouvelle tentative de l'auteur pour obtenir réparation a été réduite à néant par l'État partie lui-même lorsque ce dernier, par une lettre du Ministère de l'agriculture du 25 mai 1998, a fait savoir à l'auteur que la décision prise le 14 octobre 1994 par le Bureau foncier de Jihlava devait être considérée comme définitive puisque la décision du Bureau foncier central annulant la décision du Bureau foncier de Jihlava avait été notifiée après le délai limite.
9.3 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que si la décision du Bureau foncier central annulant la décision du Bureau foncier de Jihlava a été notifiée après le délai limite, cela était dû à un manquement administratif de la part des autorités. Le résultat est que l'auteur n'a pas bénéficié du même traitement que les personnes ayant elles aussi droit à la restitution des biens qui leur ont été confisqués dans le passé, en violation de ses droits en vertu de l'article 26 du Pacte.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 26 du Pacte.
11. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de garantir à l'auteur un recours utile, y compris la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d'indemnisation. L'État partie devrait réexaminer sa législation et ses pratiques administratives afin de garantir à tous l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi.
12. Le Comité rappelle qu'en adhérant au Protocole facultatif, la République tchèque a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 de ce dernier, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.
13. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu'il aura prises pour leur donner suite.
______________________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme. Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Ivan Shearer et M. Maxwell Yalden.
** Le texte d'une opinion individuelle (dissidente) signée par un membre du Comité, Mme Christine Chanet, est joint en appendice au présent document.