Présentée par : M. Zouhair Ben Said
Au nom de : L'auteur
État partie : Norvège
Date de la communication : 28 octobre 1996 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 mars 2000,
Adopte la décision ci-après :
1. L'auteur de la communication est M. Zouhair Ben Said, de nationalité
tunisienne. Il déclare être victime d'une violation de ses droits par
la Norvège.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a épousé une ressortissante norvégienne le 29 septembre
1976, en Tunisie. La même année, il a obtenu un permis de résidence et
a émigré en Norvège. En septembre 1977, une fille est née et l'enfant
a reçu la nationalité norvégienne en 1979. Un permis de séjour permanent
a été délivré à l'auteur. Un deuxième enfant est né en 1982.
2.2 À la fin de 1980, l'auteur a été condamné à cinq ans d'emprisonnement
pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En octobre 1982,
les autorités norvégiennes l'ont informé qu'il serait expulsé de Norvège
lorsqu'il aurait purgé la moitié de sa peine. L'auteur a fait appel de
cette décision auprès du Ministère de la justice. Son appel a été rejeté
le 22 novembre 1982. L'auteur, profitant d'une autorisation de sortie
de prison, s'est alors enfui de Norvège et est allé en France avec son
épouse et ses enfants. De là, l'auteur et sa famille se sont rendus en
Tunisie où ils ont vécu par la suite à partir de février 1983.
2.3 En 1987, l'auteur et son épouse ont pris contact avec un avocat norvégien
car ils souhaitaient revenir en Norvège. Selon l'auteur, il aurait alors
été informé que le Ministère de la justice envisagerait de lui accorder
un permis de résidence lorsqu'il serait de retour en Norvège avec sa famille
et lorsqu'il aurait purgé le reste de sa peine.
2.4 En novembre 1987, la famille est retournée en Norvège. Alors que l'auteur
purgeait sa peine, son épouse a déposé une demande de séparation et de
garde exclusive des enfants. Dans un accord verbal du 18 avril 1988, l'auteur
et son épouse ont décidé de se séparer. Le 10 octobre 1988, le tribunal
a accordé la garde exclusive des enfants à la mère et un droit de visite
régulier à l'auteur. L'épouse de l'auteur a changé le patronyme des enfants
pour leur donner le sien et leur a fait délivrer des passeports sous son
nom, conformément à la législation norvégienne régissant la garde d'enfants.
L'auteur aurait formé un appel en cassation contre la décision rendue
en octobre 1988 (4)
2.5 Le 16 mai 1988, le Ministère de la justice a annulé l'arrêté d'expulsion
rendu précédemment. En mai 1989, l'auteur a été libéré de prison.
2.6 Le 9 octobre 1989, l'épouse de l'auteur a déposé une demande visant
à retirer à celui-ci son droit de visite à ses enfants. En janvier 1990,
le tribunal a octroyé à titre provisoire un droit limité de visite en
la présence d'une tierce personne, disposition qui n'a apparemment pas
été respectée. Le 17 janvier 1990, l'auteur s'est vu refuser le permis
de résidence. Par une décision rendue le 7 mai 1990, le tribunal a annulé
le droit de visite de l'auteur, ayant considéré qu'il existait un risque
que celui-ci enlève ses enfants. Par la suite, le recours de l'auteur
contre le refus de lui accorder son permis de résidence a été rejeté le
28 mai 1990, le Ministère de la justice a délivré un arrêté d'expulsion
à l'encontre de l'auteur et, le 14 juin 1990, celui-ci a été interpellé
et, peu de temps après, renvoyé contre son gré en Tunisie. L'auteur a
fait appel auprès de la Haute Cour d'Eidsivating de la décision du tribunal
lui retirant son droit de visite. Le 21 décembre 1990, son appel a été
rejeté car il n'était pas en mesure de déposer la caution nécessaire pour
couvrir les frais, condition imposée lorsque les plaignants résident à
l'étranger.
2.7 Le 19 novembre 1991, l'auteur a déposé une requête demandant à obtenir
le droit de garde et de visite. Sa requête a été rejetée par le tribunal
le 21 janvier 1992, à l'issue d'une audience tenue en sa présence.
2.8 Les demandes de visa faites par l'auteur pour pouvoir rendre visite
à ses enfants ont été rejetées par les autorités norvégiennes à plusieurs
reprises entre 1992 et 1994. Le 26 février 1992 et le 18 octobre 1994,
l'auteur a essayé d'entrer en Norvège sans visa et a été interdit d'accès
à son arrivée. Le 19 octobre 1994, une ordonnance d'expulsion a été délivrée
à l'encontre de l'auteur pour violations répétées de la loi sur l'immigration.
Le 8 septembre 1995, l'auteur a fait une demande d'asile en Norvège, qui
lui a été refusée.
2.9 Le 15 janvier 1996, l'auteur a déposé une requête auprès du tribunal
d'Oslo pour obtenir le droit de garde et de visite concernant ses enfants.
Le 22 mars 1996, il a déposé une demande de visa de façon à pouvoir être
présent à l'audience du tribunal qui allait traiter de son affaire, qui
avait été prévue pour le 24 juillet 1996 et pour laquelle il avait reçu
une convocation. L'auteur n'ayant pas reçu de réponse en temps voulu,
l'audience a été reportée au 14 janvier 1997. Le 20 août 1996, le Ministère
de la justice a refusé de délivrer à l'auteur un visa d'entrée dans le
pays, certaines indications lui laissant supposer qu'il ne quitterait
pas de son plein gré la Norvège après l'audience. Toutefois, l'auteur,
qui souhaitait être présent au tribunal, est arrivé à l'aéroport d'Oslo
où l'entrée dans le pays lui a été refusée. Il n'a pas été autorisé à
passer de coup de téléphone et, le matin du 14 janvier, une décision d'expulsion
lui a été présentée, il a été mis à bord d'un avion et renvoyé en Tunisie.
L'auteur était représenté à l'audience par un avocat. Le 11 mars 1997,
la plainte de l'auteur a été examinée par le tribunal, qui l'a rejetée.
Le 22 octobre 1997, l'appel formé par l'auteur contre la décision du tribunal
a été rejeté par la Haute Cour (Borgarting) au motif qu'il n'avait pas
été contresigné par un avocat.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme qu'il est victime de discrimination et que les autres
Européens ne sont pas traités de la même façon. Il déclare également être
victime d'une violation du droit à un procès équitable.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité et
commentaires de l'auteur
4. L'État partie déclare que l'auteur n'indique pas clairement quels
sont les faits ayant constitué des violations du Pacte. Il constate que
la plainte concerne essentiellement le refus de délivrance d'un permis
de résidence et d'un visa à l'auteur. À cet égard, l'État partie fait
observer que toutes les décisions administratives concernant la délivrance
de permis de résidence et de visas peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire
devant des tribunaux. Dans cette procédure, les tribunaux examinent la
question de savoir si la décision prise est conforme au droit international.
De l'avis de l'État partie, le droit de l'auteur de demander un examen
judiciaire n'est pas entravé par le fait qu'il réside en Tunisie.
5.1 Dans ses commentaires, l'auteur déclare que la décision de lui refuser
le permis de résidence a été prise sous le prétexte que le droit de visite
à ses enfants lui avait été refusé. Dans ce contexte, il mentionne un
échange de correspondance entre l'avocat de son ex-épouse et le Ministère
de la justice. Il affirme que le permis de séjour permanent ne peut pas
être refusé uniquement sur demande de son ex-épouse. Il ajoute que son
expulsion de facto de Norvège a été abusive et qu'un recours en appel
n'aurait pas abouti, comme le prouve son expulsion, alors que son recours
administratif était toujours pendant.
5.2 L'auteur fait valoir en outre que les autorités norvégiennes utilisent
les procédures d'immigration contre lui pour l'empêcher d'avoir accès
au tribunal qui traite de l'affaire concernant son droit de visite et
de garde de ses enfants.
5.3 L'auteur affirme en outre qu'il n'est jamais entré en Norvège illégalement
car il s'est toujours présenté à la police de l'aéroport pour obtenir
un permis d'entrée, qui lui a été alors refusé, et qu'il n'a jamais quitté
la zone internationale de l'aéroport.
5.4 L'auteur souligne également que le Ministère de la justice, qui est
l'instance d'appel des décisions prises par la Direction de l'immigration,
rend toujours ses décisions à la dernière minute ou trop tard.
5.5 L'auteur déclare que la décision du tribunal du 11 mars 1997, lui
refusant le droit de voir ses enfants, est inacceptable car il a été empêché
d'assister personnellement à l'audience prévue pour le 14 janvier 1997,
ayant été retenu contre son gré à l'aéroport d'Oslo, malgré la lettre
du tribunal le convoquant à l'audience.
5.6 L'auteur ajoute que l'État partie a agi illégalement en délivrant
des passeports pour ses enfants au nom de leur mère. Il déclare que ses
enfants ont toujours eu un passeport tunisien à son propre nom de famille.
5.7 Pour ce qui est de l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'auteur
n'a pas épuisé tous les recours internes, l'auteur affirme qu'il a fait
ce qui était en son pouvoir et que les demandes et les appels qu'il a
déposés pendant 10 ans sont restés vains. Il déclare ne pas avoir les
moyens financiers d'engager une autre action en justice et qu'il n'a pas
l'intention de perdre encore 10 ans en essayant en vain d'obtenir justice.
Il ajoute que de bonnes relations se sont rétablies entre lui-même et
son ex-épouse et ses enfants.
5.8 L'auteur demande que l'arrêté d'expulsion du 28 mai 1990 ainsi que
toutes les décisions fondées sur cet arrêté soient annulés, que la décision
lui refusant le droit de rendre visite à ses enfants soit rejetée, que
la décision d'expulsion prise contre lui soit levée et qu'une indemnisation
lui soit versée pour dommage moral et matériel.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 À sa soixante-troisième session, le Comité a examiné la recevabilité
de la communication.
6.2 Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel
la communication était irrecevable en raison du non-épuisement des recours
internes. Le Comité a noté, en ce qui concernait le refus de délivrance
d'un permis de résidence à l'auteur et pour ce qui était de l'arrêté d'expulsion
de 1994, que l'auteur n'avait pas tenté de faire appel de ces décisions
auprès des tribunaux et a considéré en conséquence que cette partie de
la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article
5 du Protocole facultatif.
6.3 Une question distincte se posait néanmoins pour ce qui était de l'allégation
de l'auteur qui se plaignait de n'avoir pas été autorisé à être présent
à l'audience devant le tribunal d'Oslo, prévue pour le 14 janvier 1997.
Le Comité a noté que l'auteur avait fait appel de la décision du tribunal
après l'audience, également au motif que la procédure avait été injuste,
car il n'était pas lui-même présent à l'audience, et que l'appel avait
été rejeté en raison du fait qu'il n'avait pas été contresigné par un
avocat. Le Comité a pris note de l'affirmation de l'auteur qui disait
ne plus avoir les moyens financiers de saisir la justice. En conséquence,
le Comité a estimé que l'auteur avait raisonnablement tenté d'épuiser
les recours internes disponibles et que les dispositions du paragraphe
2 b) de l'article 5 ne l'empêchaient pas d'examiner la plainte de l'auteur.
6.4 Le Comité a considéré que la partie de la communication de l'auteur,
dans laquelle celui-ci se plaignait de n'avoir pas été autorisé à être
personnellement présent au tribunal lors d'une audience tenue sur sa propre
initiative concernant le droit de garde et de visite, pouvait soulever
des questions au titre du paragraphe 1 de l'article 14 et des articles
17, 23 et 26, questions qui devaient être examinées quant au fond.
7. En conséquence, le 21 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme
a décidé que la communication était recevable.
Demande de réexamen de la décision de recevabilité formulée
par l'État partie
8.1 Dans ses observations datées du 23 février 1999, l'État partie considère
que la décision de recevabilité du Comité signifie que toutes les plaintes
déposées par l'auteur contre les autorités norvégiennes d'immigration
ont été déclarées irrecevables, y compris en ce qui concerne le refus
d'accorder à l'auteur un visa d'entrée pour lui permettre d'être présent
à l'audience du tribunal.
8.2 Néanmoins, si l'intention du Comité était de faire porter sa décision
également sur le refus de délivrer un visa d'entrée à l'auteur pour qu'il
puisse être présent à l'audience du tribunal, l'État partie conteste la
recevabilité sur ce point et demande au Comité de réexaminer sa décision.
À cet égard, l'État partie explique qu'au stade ayant précédé la décision
d'irrecevabilité, il n'a pas été pleinement en mesure de préparer sa réponse
à la communication de l'auteur en raison de l'imprécision de la communication
initiale.
8.3 L'État partie donne des précisions sur les dispositions de la loi
sur l'immigration applicables dans le cas de l'auteur. Les ressortissants
étrangers n'ayant pas de permis de résidence doivent être munis d'un visa
pour entrer en Norvège. Le visa doit être délivré à l'avance et la demande
doit en avoir été faite à l'étranger. Le visa peut être refusé s'il existe
des raisons de craindre que le ressortissant étranger séjournera au-delà
de la période autorisée ou tentera de s'établir en Norvège. Tout ressortissant
étranger qui tente d'entrer en Norvège sans visa ou permis de résidence
peut être refoulé à son arrivée ou dans les sept jours suivant son arrivée.
Un arrêté d'expulsion est délivré contre tout étranger qui a manifestement
ou à plusieurs reprises enfreint l'une ou plusieurs des dispositions de
la loi sur l'immigration ou qui refuse de se soumettre à l'ordre de quitter
la Norvège. Un étranger expulsé n'a plus le droit d'entrer sur le territoire
norvégien. Seule une autorisation spéciale peut lui permettre d'entrer
de nouveau dans le pays.
8.4 Les demandes de visa sont traitées par la première instance administrative
de la Direction de l'immigration. Les appels administratifs sont traités
par le Ministère de la justice. Les décisions administratives peuvent
être soumises à l'examen des tribunaux.
8.5 L'État partie affirme que lorsqu'il traitait de la question du droit
de garde et de visite, le tribunal d'Oslo n'était pas compétent pour demander
l'entrée de l'auteur en Norvège. Cette question relevait des autorités
d'immigration. En conséquence, la question de la recevabilité de l'allégation
relative à l'accès de l'auteur à l'audience du tribunal ne peut pas être
traitée en posant la question de savoir si l'auteur a fait appel de la
décision du tribunal d'Oslo dans l'affaire concernant le droit de garde
et de visite. Pour qu'un étranger puisse se présenter en personne devant
les tribunaux nationaux, il faut qu'il ait obtenu un permis délivré par
le autorités d'immigration. Si l'entrée sur le territoire est refusée,
le recours consiste à faire appel de cette décision administrative devant
les tribunaux, en demandant un examen judiciaire. À cet égard, l'État
partie rappelle qu'un arrêté d'expulsion a été prononcé à l'encontre de
l'auteur en 1994 pour violations répétées de la loi sur l'immigration
et que cette décision suppose en principe l'interdiction définitive d'entrée
en Norvège.
8.6 L'État partie renvoie aux faits survenus dans l'affaire de l'auteur
en 1996-1997, qui prouvent que ce dernier n'ignorait pas le fonctionnement
du système de l'immigration. Pour ce qui est du refus de délivrance d'un
visa, en conséquence de quoi l'auteur n'a pas pu être présent à l'audience
du tribunal d'Oslo, l'État partie rappelle que l'auteur a fait une demande
de visa le 22 mars 1996, pour pouvoir assister à l'audience qui devait
avoir lieu le 24 juillet 1996. Le 11 juillet 1996, la demande a été refusée
car il existait des raisons de croire que l'auteur ne quitterait pas la
Norvège de son plein gré après l'expiration de son visa. Le 15 juillet
1996, l'auteur a fait appel de la décision de refus auprès du Ministère
de la justice. Le tribunal d'Oslo a été informé qu'un recours administratif
avait été formé et, sur demande de l'auteur, a décidé de reporter l'audience
si l'auteur ne se présentait pas le 24 juillet 1996. Le 20 août 1996,
le Ministère a confirmé la décision de refus de délivrance d'un visa.
L'auteur a été informé qu'il avait le droit de se faire représenter par
un conseil devant le tribunal. L'auteur, informé de la décision du Ministère,
n'a pas déposé de demande d'examen judiciaire.
8.7 Le 28 septembre 1996, un avocat s'est présenté comme conseil de l'auteur
dans l'affaire concernant le droit de visite et de garde et a demandé
l'aide juridictionnelle gratuite au motif que l'auteur ne pouvait pas
être personnellement présent devant le tribunal, demande qui lui a été
accordée. Par la suite, une nouvelle audience a été fixée pour le 14 janvier
1997. Le 4 janvier 1997 seulement, l'auteur a déposé une nouvelle demande
de visa par l'intermédiaire de l'ambassade de Norvège à Tunis. La Direction
de l'immigration a transmis la demande au Ministère car elle a considéré
qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision du Ministère
du 20 août 1996. Le Ministère a reçu la demande le 13 janvier 1997. À
cette date, l'auteur était déjà arrivé à l'aéroport d'Oslo où il s'était
vu refuser un visa d'urgence. L'auteur a ensuite donné par écrit mandat
à son avocat pour le représenter à l'audience du tribunal. Il ressort
des minutes de l'audience du 14 janvier 1997 que l'avocat a représenté
l'auteur sans demander d'autre report d'audience.
8.8 Selon l'État partie, l'auteur et son conseil n'ignoraient pas que
le seul recours possible contre la décision de refus de visa consistait
à déposer une demande d'examen judiciaire. Le dépôt d'une telle demande
n'est pas assujetti à l'autorisation des tribunaux. Selon l'État partie,
la compétence discrétionnaire de l'administration cesse d'exister lorsqu'il
y a abus de pouvoir selon le droit interne ainsi que lorsque interviennent
des considérations relatives aux droits de l'homme. Si une décision est
inacceptable selon la législation interne ou le droit conventionnel, elle
est annulée par le tribunal. Si l'auteur avait demandé un examen judiciaire
de la décision de lui refuser un visa en août 1996, le tribunal aurait
pu se prononcer en temps voulu avant l'audience concernant le droit de
visite et de garde.
8.9 L'État partie conteste le raisonnement qui conduit le Comité à conclure
que l'auteur a raisonnablement tenté d'épuiser les recours internes disponibles
en faisant appel de la décision du tribunal d'Oslo sans que l'appel n'ait
été contresigné par un avocat. Il considère que la règle selon laquelle
l'appel doit être contresigné par un avocat n'entraîne pas pour le requérant
une charge excessive. À cet égard, l'État partie souligne qu'il est dans
l'intérêt de la justice que les appels soient clairs et précis et qu'ils
soient conformes aux règles applicables. Selon l'État partie, la règle
exigée n'a pas concrètement imposé une charge déraisonnable à l'auteur
car les frais encourus pour faire signer son appel par un avocat auraient
été relativement modestes et auraient été en l'occurrence couverts par
l'aide juridictionnelle gratuite. L'auteur a été avisé par la cour d'appel
le 13 août 1997 de la condition requise et a bénéficié d'un délai allant
jusqu'au 15 septembre pour mettre son appel en règle. Son ancien avocat
a également reçu une copie de l'avis. L'auteur a répondu dans le délai
fixé, mais ne s'est pas plié à la règle requise. L'État partie conclut
que l'auteur n'a pas fait d'"effort raisonnable" pour faire
en sorte que son appel soit formellement accepté.
8.10 Dans ce contexte, l'État partie souligne l'importance du rôle des
tribunaux nationaux dans la protection des droits de l'homme et déclare
que le contrôle international est secondaire. En l'espèce, les tribunaux
nationaux n'ont pas été saisis de plainte de l'auteur selon laquelle le
refus de délivrance d'un visa d'entrée lui permettant d'assister à l'audience
du tribunal aurait été contraire au droit international des droits de
l'homme.
8.11 En conséquence, l'État partie demande au Comité de revoir sa décision
concernant la recevabilité, conformément au paragraphe 4 de l'article
93 du Règlement intérieur. Il fait observer que la communication initiale
soumise par l'auteur au Comité comportait un grand nombre d'allégations
différentes et était antérieure à l'audience du tribunal de janvier 1997.
Les arguments de l'État partie concernant la recevabilité ont en conséquence
été relativement succincts et n'ont pas porté en détail sur l'allégation
déclarée ultérieurement recevable par le Comité. À ce sujet, l'État partie
note que le Comité n'a jamais indiqué, avant de prendre sa décision concernant
la recevabilité, quels étaient les divers faits et arguments mentionnés
par l'auteur qui pouvaient présenter un intérêt particulier.
Observations de l'État partie sur le fond
8.12 Pour ce qui est de la question de savoir si la tenue de l'audience
de janvier 1997 devant le tribunal d'Oslo en l'absence de l'auteur a constitué
une violation du Pacte, l'État partie souligne que l'auteur a été représenté
par un conseil depuis septembre 1996. Les frais ont été assumés par l'État
au titre de l'aide juridictionnelle gratuite. Le tribunal avait déjà auparavant
prévu le report de l'audience principale. En janvier, ni l'auteur ni son
conseil n'ont demandé de report supplémentaire de l'audience. Dans ces
conditions et considérant que l'enfant à l'égard duquel l'auteur demandait
des droits de visite avait à l'époque près de 15 ans, l'État partie déclare
qu'il n'y avait pas de raison que le tribunal reporte l'audience d'office.
Il souligne également que l'auteur avait donné par écrit à son conseil
une procuration, qui a été présentée au tribunal. L'État partie rappelle
qu'il n'était pas de la compétence du tribunal d'autoriser l'entrée de
l'auteur en Norvège. Pour ces raisons, l'État partie affirme que l'audience
devant le tribunal a été équitable et qu'il n'y a eu violation d'aucun
des articles du Pacte.
8.13 Si le Comité a déclaré recevable l'allégation selon laquelle le refus
de délivrer un visa constituait une violation du Pacte, l'État partie
note que le Comité n'indique pas clairement dans sa décision dans quelle
mesure l'allégation soulève des questions au titre du paragraphe 1 de
l'article 14, et des articles 17, 23 et 26 du Pacte. Pour ce qui est du
paragraphe 1 de l'article 14, l'État partie déclare à nouveau que l'audience
devant le tribunal d'Oslo a été équitable et qu'il n'était pas de la compétence
du tribunal d'accorder à l'auteur le droit d'entrer en Norvège.
8.14 Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 17, l'État partie rappelle
que l'auteur était divorcé de son épouse depuis longtemps et n'avait eu
pratiquement aucun contact avec ses filles depuis plusieurs années. Si
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 devaient entrer en ligne
de compte dans le sens où, si le tribunal avait rendu une décision en
sa faveur, l'auteur aurait pu renouer le contact avec sa fille, ce dernier
était en mesure de porter son affaire devant le tribunal. Selon l'État
partie, le fait que l'auteur n'ait pas été autorisé à entrer en Norvège
afin de pouvoir assister à l'audience ne peut guère être considéré comme
entrant dans le cadre des affaires familiales.
8.15 Pour ce qui est du paragraphe 4 de l'article 23, l'État partie note
que le mariage de l'auteur était depuis longtemps dissous et que la question
du mariage n'est pas intervenue au cours de l'examen de l'affaire devant
le tribunal. L'État partie ne voit pas comment des questions pourraient
se poser au titre du paragraphe 4 de l'article 23 du fait que l'auteur
n'a pas été présent à l'audience devant le tribunal.
8.16 Selon l'État partie, il est également difficile de déterminer quelles
questions pourraient être soulevées au titre de l'article 26. L'État partie
ignore à quelle situation l'auteur compare la sienne lorsqu'il affirme
être victime de discrimination, qu'il s'agisse du cas d'étrangers en situation
analogue, d'autres étrangers originaires de régions géographiques différentes
ou de son ex-épouse. En conséquence, l'État partie ne peut, sur ce point,
que réfuter l'allégation formulée.
8.17 L'État partie considère ensuite la question des intérêts opposant
dans l'affaire l'auteur et les autorités d'immigration. Pour ce qui est
de l'intérêt qu'avait l'auteur à être personnellement présent lors de
l'audience devant le tribunal, l'État partie rappelle tout d'abord l'historique
de l'affaire de l'auteur. Il rappelle que l'auteur et son épouse se sont
séparés en 1988 et que l'auteur s'est vu refuser le droit de visite aux
enfants par décision du tribunal du 7 mai 1990, à la suite de l'audience
du 25 avril 1990 à laquelle l'auteur était présent. L'auteur était hors
de Norvège depuis juin 1990 et n'avait depuis lors pratiquement aucun
contact avec ses filles. Quant à la question de savoir s'il était absolument
nécessaire que l'auteur soit présent à l'audience du tribunal de janvier
1997, l'État partie souligne que la fille à l'égard de laquelle l'auteur
demandait le droit de visite était alors âgée de près de 15 ans et qu'en
droit norvégien, les enfants atteignent la majorité à 18 ans. En outre,
il faut qu'il existe des raisons spéciales pour modifier une décision
déjà prise concernant le droit de visite. Enfin, selon la loi norvégienne,
lorsque l'enfant a atteint l'âge de 12 ans, une grande importance doit
être accordée à son opinion. Dans l'affaire à l'étude, l'enfant avait
informé le tribunal qu'elle ne souhaitait pas recevoir les visites de
son père. Dans ces conditions, l'État partie estime qu'il n'était pas
nécessaire que l'auteur se présente en personne devant le tribunal. L'auteur
n'a pas été appelé à témoigner directement et il a été représenté par
un conseil rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle gratuite.
8.18 Pour ce qui est des intérêts de la politique d'immigration, l'État
partie souligne qu'en droit international, les États sont libres d'interdire
ou de réglementer l'immigration, ainsi que de décider si un étranger doit
être autorisé à demeurer sur le territoire national. En 1996-1997, l'auteur
s'était vu interdire le droit de séjour en Norvège pour un certain nombre
d'années et avait en réalité été définitivement interdit de séjour. Il
a néanmoins continué à s'efforcer d'entrer en Norvège afin de s'y établir.
À cet égard, l'État partie renvoie à la demande d'asile faite par l'auteur
en 1995. Selon l'État partie, il existait en conséquence de solides raisons
de craindre que l'auteur ne quitterait pas la Norvège s'il était autorisé
à entrer sur le territoire au titre d'un visa de séjour à durée limitée.
8.19 Pour ce qui est de la question éventuelle de savoir pour quelle raison
l'auteur n'a pas été maintenu en garde à vue dans les services d'immigration
lorsqu'il a été arrêté le 12 janvier 1997 et autorisé à assister à l'audience
du tribunal sous surveillance policière, l'État partie rappelle que l'auteur
avait pleinement connaissance des conditions requises pour entrer en Norvège
et qu'il savait qu'il ne serait pas autorisé à pénétrer sur le territoire
s'il se présentait à la frontière sans visa. L'État partie déclare que
l'octroi d'une autorisation d'entrée dans une situation telle que celle
qui avait été créée par l'auteur en janvier 1997 aurait compromis le système
de réglementation des demandes de visa, ce qui aurait ensuite entravé
les mesures de contrôle d'immigration. L'État partie fait valoir le droit
légitime de ne pas porter atteinte aux systèmes de contrôle et à la réglementation
de l'immigration. Il affirme en conséquence que la décision de refuser
à l'auteur l'entrée en Norvège n'a pas été arbitraire.
Commentaires de l'auteur concernant les observations de l'État
partie
9.1 Dans ses commentaires, l'auteur réitère ses allégations précédentes
concernant les faits survenus avant 1996, nie qu'il ait enfreint la loi
sur l'immigration et affirme que son expulsion en 1994 a été injuste.
Il affirme qu'il a le droit de se présenter à l'aéroport d'Oslo. Il déclare
qu'il a été sans cesse harcelé par les agents de l'immigration depuis
1988. Il conteste la décision rendue par le tribunal d'Oslo le 7 juillet
1990 et déclare qu'il n'existait aucune raison de lui refuser ses droits
de visite.
9.2 Pour ce qui est du fait qu'il s'est vu refuser le droit d'être présent
en personne à l'audience du tribunal de janvier 1997, l'auteur indique
qu'il n'était pas possible de faire appel de la décision de lui refuser
la délivrance d'un visa car il était évident que les autorités d'immigration
avaient un préjugé à son encontre. Il indique qu'il est arrivé à l'aéroport
d'Oslo dans la soirée du dimanche 12 janvier 1997. Il a été maintenu à
l'aéroport durant toute la journée du lundi 13 janvier. Selon lui, il
n'a pas été autorisé à téléphoner au juge du tribunal d'Oslo. Son avocat
lui a rendu visite dans la soirée du lundi et il a signé une délégation
de pouvoir étant entendu que le juge serait informé des faits survenus
et que ce dernier enverrait un courrier par télécopie aux autorités d'immigration.
Toutefois, l'auteur a été renvoyé en Tunisie par avion le lendemain à
7 heures du matin, avant que le juge n'ait pu être contacté. L'auteur
conclut qu'il a effectivement déployé tous les efforts raisonnables pour
épuiser les recours internes et que la décision du Comité concernant la
recevabilité est ainsi justifiée.
9.3 L'auteur déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de séjourner en Norvège
clandestinement et que les soupçons des autorités d'immigration à son
encontre sont ridicules.
Délibérations du Comité
10. Le Comité a pris note de la demande de réexamen de sa décision de
recevabilité formulée par l'État partie et l'a examinée. Il remarque que
certains éléments de l'argumentation avancée à l'appui de la demande de
réexamen portent sur les parties de la communication qu'il a déjà déclarées
irrecevables et que les autres arguments de l'État partie doivent être
analysés dans le cadre de l'examen quant au fond. En conséquence le Comité
décide de procéder à l'examen du fond de la communication.
11.1 Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements
écrits dont il était saisi, conformément au paragraphe 1 de l'article
5 du Protocole facultatif.
11.2 L'auteur et l'État partie ont confirmé que l'auteur était arrivé
à l'aéroport d'Oslo le 12 janvier 1997 afin d'assister à l'audience du
tribunal d'Oslo concernant la garde de ses enfants et le droit de visite,
fixée au 14 janvier et pour laquelle il avait reçu une convocation. Il
est de même incontesté que l'auteur a été empêché par les autorités administratives
de l'État partie d'assister à l'audience ou de prendre directement contact
avec le juge. Il a pu en revanche rencontrer son avocat qui l'a représenté
à l'audience du 14 janvier alors qu'il avait déjà été expulsé de Norvège.
11.3 Le droit à un procès équitable garanti par l'article 14, paragraphe
1, peut comporter le droit pour un individu de participer en personne
à une audience. Dans ces circonstances, l'État partie est tenu de permettre
à l'individu d'être présent à l'audience, même si l'intéressé est un étranger
non résident. Pour apprécier si les obligations prévues au paragraphe
1 de l'article 14 ont été remplies en l'espèce, le Comité note que l'avocat
de l'auteur n'a pas sollicité le report de l'audience afin de permettre
à l'auteur d'être présent en personne; aucune instruction en ce sens n'apparaît
non plus dans l'autorisation signée de l'auteur et remise à son avocat
à l'aéroport puis remise par l'avocat au juge lors de l'audience sur la
garde des enfants. Dans ces circonstances, le Comité est d'avis que le
fait que le tribunal d'Oslo n'ait pas, de sa propre initiative, décidé
d'ajourner l'audience jusqu'à ce que l'auteur puisse se présenter en personne
ne constitue pas une violation du paragraphe 1 de l'article 14 par l'État
partie.
11.4 Étant donné que la Haute Cour (Borgarting) a débouté l'auteur de
son appel en appliquant une règle de procédure uniforme après avoir donné
à l'auteur la possibilité de rectifier le vice de procédure, le Comité
ne peut pas conclure que le rejet du recours constitue une violation des
droits garantis au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
11.5 Étant donné que le Comité a établi que la façon dont le tribunal
avait traité l'affaire ne constituait pas une violation du paragraphe
1 de l'article 14, il conclut que la communication ne soulève pas de questions
distinctes au regard des articles 17, 23 ou 26 du Pacte.
12. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont
il est saisi ne révèlent pas de violation de l'un quelconque des articles
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle (dissidente) de P. Bhagwati, D. Kretzmer,
C. Medina Quiroga et R. Lallah
Nous ne pouvons approuver le mode d'approche adopté par le Comité qui n'a
pas voulu réexaminer sa décision de recevabilité de la communication. Nous
rappelons qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 93 de son Règlement intérieur,
le Comité peut revoir la décision de déclarer recevable une communication,
à la lumière des explications ou déclarations présentées par l'État partie.
Dans l'affaire à l'examen, l'État partie a sollicité le réexamen de la décision
de recevabilité au motif que les recours internes n'avaient pas été épuisés.
À cette fin, l'État partie a fait un exposé détaillé du déroulement de la
procédure suivie par le tribunal d'Oslo dans l'affaire de garde d'enfants
dont il était saisi, ainsi que des questions concernant le refus d'autoriser
l'auteur à entrer en Norvège. L'auteur a eu la possibilité de répondre à
cet exposé.
L'essence de la plainte de l'auteur est que la possibilité de comparaître
en personne devant le tribunal d'Oslo en janvier 1997, quand il tenait
une audience sur la garde de ses enfants, lui a été refusée. Toutes les
allégations de violation d'articles spécifiques du Pacte se rattachent
à ce grief. Nous notons que l'auteur était représenté par un avocat pour
le défendre devant le tribunal d'Oslo. L'avocat n'a pas demandé à la cour
de s'abstenir d'examiner l'affaire tant que l'auteur ne serait pas présent
ni d'accorder un report d'audience pour lui permettre de demander la révision
judiciaire de la décision administrative refusant à l'auteur l'entrée
en Norvège pour assister à l'audience. De plus, l'auteur a été dûment
informé du vice technique dont était entachée sa demande d'appel contre
la décision du tribunal d'Oslo et il a eu la possibilité de faire rectifier
ce vice de procédure. Nous notons aussi que l'auteur était assisté à l'époque
par un avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il n'a
pas réfuté l'argument de l'État partie qui a affirmé qu'il aurait pu facilement
remplir la formalité voulant que la demande d'appel soit contresignée
par l'avocat.
À notre avis, compte tenu de ces circonstances, le Comité devrait revenir
sur sa décision de recevabilité et déclarer la communication irrecevable
pour non-épuisement des recours internes, en vertu du paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif.
P. Bhagwati (signé)
D. Kretzmer (signé)
C. Medina Quiroga (signé)
R. Lallah (signé)
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
l'homme.
2. Les membres du Comité ci-après ont participé à l'examen de la communication
: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati,
Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán
de Pombo, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari
Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
3. Le texte d'une opinion individuelle (dissidente) signée de M. Bhagwati,
M. Kretzmer, Mme Medina Quiroga et M. Lallah est joint au présent document.
4. Selon l'État partie, aucun recours en appel n'a été déposé.