Comité des droits de l'homme
Soixante-douzième session
9 - 27 juillet 2001
ANNEXE*
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques**
- Soixante-douzième session
-
Communication n° 787/1997***
Présentée par: M. Vishwadeo Gobin
Au nom de: L'auteur
État partie: Maurice
Date de la communication: 25 novembre 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 juillet 2001
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication, datée du 25 novembre 1996, est M. Vishwadeo
Gobin, de nationalité mauricienne, né le 22 janvier 1945, qui se déclare victime
d'une violation par Maurice de l'article 26 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par son fils, Maneesh Gobin.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En septembre 1991 l'auteur s'est présenté aux élections législatives
à Maurice. Il est arrivé quatrième de sa circonscription par le nombre de
voix recueillies. Conformément à la législation mauricienne, seuls les trois
premiers candidats de sa circonscription ont été élus directement mais il
pouvait en principe prétendre à l'un des huit sièges supplémentaires attribués
en fonction de critères autres que les circonscriptions. Toutefois il n'a
pas pu obtenir ce siège parce qu'il n'appartenait pas à la «communauté appropriée»
et que celui-ci a été attribué à un autre candidat de la même circonscription,
qui avait obtenu moins de voix que lui.
2.2 L'auteur explique que le territoire mauricien est divisé en 21 circonscriptions
électorales. Dans 20 d'entre elles, les trois candidats ayant obtenu le
plus de voix sont élus et dans la vingt et unième, seuls deux candidats
sont élus. Soixante-deux députés sont ainsi élus directement. Les huit sièges
restants sont attribués aux «meilleurs perdants». L'annexe 1 de la Constitution
de Maurice dispose que tous les candidats doivent indiquer à quelle communauté
ils appartiennent (hindoue, musulmane, sino-mauricienne ou générale). Pour
désigner les autres membres de la législature, la Commission de contrôle
électoral applique l'article 5 de l'annexe 1 à la Constitution, qui dispose
que les candidats doivent appartenir à la «communauté appropriée». En vertu
de l'alinéa 8 dudit article, les termes «communauté appropriée» désignent
la communauté disposant d'un candidat non élu qui représenterait le plus
grand nombre de personnes (selon le recensement de 1972) par rapport au
nombre de sièges détenus à l'Assemblée immédiatement avant l'attribution
du siège supplémentaire.
Teneur de la plainte
3. D'après l'auteur, la disposition constitutionnelle en vertu de laquelle
il devait appartenir à la «communauté appropriée» pour obtenir un des sièges
réservés aux «meilleurs perdants» est discriminatoire dans la mesure où
les critères sur lesquels la décision repose sont d'ordre racial et religieux.
Cette disposition est donc contraire à l'article 26 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Observations de l'État partie
4.1 Dans une réponse en date du 25 mai 1998, l'État partie a formulé certaines
observations concernant la recevabilité de la communication.
4.2 L'État partie fait valoir tout d'abord que l'auteur n'a pas épuisé les
recours internes étant donné qu'il n'a pas fait usage du droit prévu à l'article
17 de la Constitution lui permettant de saisir la Cour suprême pour violation
des dispositions de l'article 16 relatives à la protection contre la discrimination.
En ce qui concerne l'argument de l'auteur qui objecte qu'aucun tribunal
mauricien ne peut rendre un jugement contraire à la Constitution, loi suprême
du pays, l'État partie fait valoir que l'auteur préjuge l'issue d'une telle
procédure; de plus il pouvait se pourvoir devant la section judiciaire du
Conseil privé étant donné que l'affaire avait trait à l'interprétation de
la Constitution.
4.3 L'État partie considère en outre que la communication est incompatible
avec les dispositions du Pacte. En effet, la procédure d'attribution des
huit sièges supplémentaires a pour but d'assurer une représentation adéquate
de toutes les minorités du pays au Parlement et elle constitue une protection
efficace contre la discrimination raciale telle que définie à l'article
26 du Pacte. L'objet de la communication est donc incompatible avec les
dispositions du Pacte parce que ce serait au contraire l'absence d'une telle
disposition constitutionnelle qui entraînerait une discrimination fondée
sur la race, la religion et l'origine nationale ou sociale.
4.4 Enfin, l'État partie fait valoir que la communication représente un
abus du droit de plainte en raison du temps écoulé entre les faits, qui
ont eu lieu en 1991, et la présentation de la communication, qui date du
25 novembre 1996, délai excessif et sans justification acceptable. L'État
partie considère en outre qu'un tel délai annule toute possibilité de recours
utile.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans une réponse datée du 13 novembre 1998, l'auteur émet des commentaires
sur les observations de l'État partie.
5.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur affirme
en premier lieu que l'objet d'une action devant la Cour suprême en vertu
de l'article 17 de la Constitution, dont l'État partie préconise l'exercice,
serait de contester une décision contraire aux dispositions de l'article
16 de la Constitution. Or en l'espèce, ces dispositions n'ont en aucune
manière été violées et l'article 16 a été correctement appliqué. La question
est plutôt ici de savoir si l'article 16 lui-même constitue une violation
de l'article 26 du Pacte, cas que ne prévoit pas l'article 17 de la Constitution.
En deuxième lieu, l'auteur fait observer que l'article 16 de la Constitution
vise toute violation du principe de non-discrimination par une «loi», c'est-à-dire
un texte voté par le Parlement, et non par la Constitution elle-même, ce
qui signifie qu'un pourvoi devant la Cour suprême en application de l'article
16 n'aurait guère de chances d'aboutir. En troisième lieu, il est évident
que la Cour suprême ne peut pas rendre d'arrêt contraire à la Constitution
puisqu'il s'agit de la loi suprême du pays. En outre, le Pacte n'ayant pas
été incorporé dans la législation mauricienne, la Cour suprême ne pourrait
que s'en inspirer. Il en va de même pour la section judiciaire du Conseil
privé, qui appliquerait la législation mauricienne et se heurterait donc
au même obstacle que la Cour suprême.
5.3 Il est donc faux d'affirmer que l'auteur disposait encore de recours
internes utiles. La seule autorité habilitée à réviser la Constitution,
dans certaines circonstances, est le Parlement et, à ce jour, il n'a jamais
agi dans ce sens. Le Comité devrait donc en l'espèce considérer que la condition
de l'épuisement des recours internes a été remplie.
5.4 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel la communication
est incompatible avec les dispositions du Pacte, l'auteur estime que la
question des élections devrait appartenir entièrement aux électeurs et que
l'État devrait se garder d'être trop protecteur. Il considère surtout que
la répartition des sièges en fonction de la race et de la religion, la population
mauricienne étant divisée en quatre communautés raciales et religieuses
aux fins des décomptes électoraux, est inacceptable et foncièrement incompatible
avec les dispositions de l'article 26 du Pacte.
5.5 Enfin, en ce qui concerne le temps écoulé avant qu'il ne soumette sa
communication, l'auteur relève que pour de nombreuses autres affaires, l'État
partie n'a pas jugé qu'un délai de cinq ans était excessif et il demande
donc que sa communication soit traitée de la même manière, d'autant que
les intérêts de la justice au regard du droit international sont d'une telle
importance qu'ils devraient l'emporter sur toute autre considération.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 L'auteur affirme avoir été victime d'une violation des droits consacrés
à l'article 26 du Pacte du fait de l'application des modalités énoncées
dans la Constitution concernant la répartition des sièges parlementaires
en fonction de l'appartenance ethnique. L'État partie n'a pas nié que ces
modalités figuraient dans la Constitution ni que les tribunaux nationaux
n'avaient pas compétence pour réviser la Constitution afin qu'elle soit
compatible avec le Pacte. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que
toute action en justice aurait été vaine et qu'il n'y avait plus de recours
interne disponible pour attaquer l'acte constituant la violation. Le Comité
rejette donc la demande de l'État partie tendant à ce que la communication
soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
6.3 L'État partie affirme que le Comité devrait considérer la communication
comme irrecevable en raison du temps écoulé avant sa présentation, qui représente
un abus du droit de plainte en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.
Le Comité relève qu'il n'existe aucune échéance précise pour la présentation
des communications en vertu du Protocole facultatif et que le simple fait
d'avoir attendu longtemps avant d'adresser la communication ne constitue
pas en soi un abus du droit de plainte. Cela étant, dans certaines circonstances,
le Comité attend une explication raisonnable pour justifier le retard. En
l'espèce, la violation dénoncée aurait eu lieu lors d'élections tenues cinq
ans avant que la communication ne soit soumise au Comité, sans qu'une explication
convaincante ne soit donnée pour justifier un tel délai. Faute d'explication,
le Comité est d'avis que la présentation de la communication après un délai
aussi long doit être considérée comme un abus du droit de plainte, d'où
il conclut à l'irrecevabilité de la communication en vertu de l'article
3 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à l'État partie.
_________________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael
Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M.
Hipólito Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell Yalden.
** Conformément au paragraphe 1 a de l'article 84 du Règlement intérieur,
M. Rajsoomer Lallah n'a pas pris part à l'examen de la communication.
*** Le texte d'une opinion individuelle dissidente signée par Mme Christine
Chanet, M. Louis Henkin, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer et M. Max Yalden
et celui d'une autre opinion dissidente signée de M. Eckart Klein sont joints
à la présente décision.
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de Christine Chanet, Louis Henkin, Martin
Scheinin, Ivan Shearer et Max Yalden (dissidente)
Les signataires de la présente opinion ne peuvent admettre que le délai de
cinq ans entre les faits incriminés et la présentation de la communication
constitue, en dehors de toute justification convaincante donnée par l'auteur,
un élément déterminant pour déclarer la communication irrecevable en vertu
de l'article 3 du Protocole facultatif.
En effet, le Protocole ne fixe aucun délai pour présenter une communication.
Le Comité ne peut par ce biais, introduire un délai de forclusion dans
le Protocole facultatif.
Enfin, aucun préjudice particulier n'a été causé à l'État partie en raison
du délai.
(signé) Christine Chanet
(signé) Louis Henkin
(signé) Martin Scheinin
(signé) Ivan Shearer
(signé) Max Yalden
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle d'Eckart Klein (dissidente)
À mon grand regret, je ne peux pas suivre la majorité sur la question
de l'abus du droit de soumettre une communication (voir par. 6.3 de la décision).
J'admets que le simple fait que le Protocole facultatif ne fixe aucun délai
pour soumettre une communication n'exclue pas principalement l'application
de la règle générale de l'abus du droit de plainte. Toutefois, pour conclure
à un abus de droit (malgré l'absence de délai), un laps de temps considérable
doit s'être écoulé, et le temps qui peut s'écouler avant qu'une communication
ne soit soumise doit être déterminé au cas par cas, en fonction des circonstances.
De plus, ce devrait être à l'État partie qu'il appartient de montrer en
quoi les critères constituant l'abus du droit de plainte sont réunis. Or
en l'espèce l'État partie a simplement objecté, sans plus de précisions,
que le délai écoulé avant la présentation de la communication était excessif
et n'était justifié par aucun motif acceptable (voir par. 4.4 de la décision).
De la même manière le Comité renvoie à l'auteur la charge de la preuve.
Ce renversement de la charge de la preuve ne serait acceptable que si la
communication avait été soumise avec un retard par rapport aux faits tel
qu'il serait totalement incompréhensible sans autre explication. Étant donné
que le temps écoulé entre les faits et la présentation de la communication
est de cinq ans seulement, il n'est pas possible de renverser la charge
de la preuve, qui doit être laissée à l'État partie, lequel en l'espèce
n'a pas avancé d'argument valable. Le simple fait que la violation alléguée
se soit produite lors d'élections périodiques n'est pas en soi suffisant.
Par conséquent, je ne pense pas que le temps écoulé avant que la communication
ne soit adressée au Comité puisse être considéré comme constitutif de l'abus
du droit de plainte au sens de l'article 3 du Protocole facultatif.
(signé) Eckart Klein
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]