Présentée par: Dennis Lobban (représenté par un conseil M. Saul Lehrfreund,
du cabinet Simons Muirhead & Burton, Londres)
Au nom de: L'auteur
État partie: Jamaïque
Date de la communication: 16 janvier 1998 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 mars 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication no 797/1998, présentée
au nom de Dennis Lobban en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.1 L'auteur de la communication, datée du 16 janvier 1998, est Dennis Lobban,
de nationalité jamaïcaine né le 16 janvier 1955, actuellement détenu au pénitencier
général de Kingston (Jamaïque). Il affirme être victime de violations par
la Jamaïque de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, de l'article 9, paragraphes 2 et 3, de l'article 10, paragraphe
1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 3. Il est
représenté par un conseil.
1.2 Le Pacte et le Protocole facultatif sont tous deux entrés en vigueur
pour l'État partie le 23 mars 1976. L'État partie a dénoncé le Protocole
facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 17 juin 1988, l'auteur a été reconnu coupable par la Home Circuit
Court de Kingston de trois chefs d'accusation de meurtre, et condamné à
mort. Il a fait appel de sa condamnation mais a été débouté par la cour
d'appel le 4 juin 1990. Le 30 novembre 1992, il a déposé une demande d'autorisation
spéciale de recours à la section judiciaire du Conseil privé. Le 10 février
1993, celle-ci a fait droit à sa demande. Le 6 avril 1995, son recours a
été rejeté. Le 21 juillet 1995, la condamnation à mort a été commuée en
peine d'emprisonnement à perpétuité. L'auteur ne serait pas en mesure d'introduire
une requête constitutionnelle, compte tenu de sa situation financière et
du fait que l'aide juridictionnelle n'est pas accordée à cette fin.
2.2 L'accusation a soutenu que l'auteur était l'un des trois hommes qui
avaient pénétré au domicile de la victime dans l'intention de commettre
un cambriolage. Tous trois étaient en possession d'armes à feu. Trois personnes
ont été tuées par balle au cours du cambriolage. Deux témoins qui connaissaient
l'auteur ont affirmé l'avoir reconnu. Dans une déclaration officielle à
la police, l'un des coaccusés de l'auteur l'a également identifié. L'auteur
a nié toute participation au cambriolage et affirmé qu'il était ailleurs
au moment où il avait eu lieu.
2.3 Il est précisé que la plainte n'a pas été soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que les droits qui lui sont reconnus par le paragraphe
3 de l'article 9 du Pacte ont été violés, étant donné qu'il a été arrêté
le 17 septembre 1987 et qu'il n'a été présenté à la Gun Court que le 28
septembre 1987, soit 11 jours plus tard.
3.2 L'auteur affirme que ses conditions de détention dans le quartier des
condamnés à mort de la prison de St. Catherine, du 17 juin 1988 au 20 juillet
1995, constituent une violation des articles 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte.
Il invoque les rapports de plusieurs organisations à l'appui de ses allégations.
Il ressortirait de ces rapports que ces conditions sont incompatibles avec
les prescriptions de l'article 10 du Pacte, que les installations médicales
et les soins de santé font cruellement défaut et qu'aucun programme de formation
ou de travail n'est proposé aux détenus. De plus, les surveillants feraient
souvent subir des mauvais traitements aux détenus. Il n'existerait aucun
mécanisme efficace d'examen des plaintes déposées par les détenus. Pour
l'auteur, ces éléments constituent des violations des articles 7 et 10,
paragraphe 1, du Pacte, ainsi que de l'Ensemble de règles minima des Nations
Unies pour le traitement des détenus. L'auteur affirme qu'il était enfermé
dans sa cellule jusqu'à 23 heures par jour, qu'il n'avait ni matelas ni
literie, ni installations sanitaires, que la ventilation était insuffisante
et qu'il n'avait aucun accès à la lumière naturelle.
3.3 L'auteur dit que les services médicaux, dentaires ou psychiatriques
nécessaires faisaient défaut et la nourriture ne couvrait pas ses besoins
nutritionnels. Il affirme qu'il dort sur des cartons et des journaux et
que ses conditions actuelles de détention au pénitencier général sont également
contraires à l'article 7 et à l'article 10, paragraphe 1, du Pacte.
3.4 Enfin, l'auteur affirme que l'État partie ne lui a pas garanti de recours
interne utile, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
Il affirme en outre que le droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal lui a été dénié, puisque l'aide juridictionnelle n'est pas accordée
à cette fin. Il ne peut donc pas exercer son droit constitutionnel à demander
réparation pour la violation de ses droits ce qui constitue, selon lui,
une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de
la communication
4.1 Dans ses observations datées du 25 septembre 1998, l'État partie nie
que l'auteur ait été détenu pendant 11 jours avant d'être présenté à un
magistrat. Il note que d'après ce que dit l'auteur lui-même dans sa communication,
il ne s'agissait que de trois jours (du 17 au 20 septembre 1987). Pour l'État
partie, cela ne constitue pas un retard excessif et donc une violation du
paragraphe 3 b) de l'article 9 du Pacte.
4.2 L'État partie rejette également les allégations concernant le manque
d'installations médicales à la prison du district de St. Catherine, faisant
observer qu'un médecin est attaché actuellement à la prison, que des médicaments
de base peuvent être obtenus à l'infirmerie et qu'en cas de besoin les détenus
sont transférés à l'hôpital de Spanish Town pour y recevoir des soins.
4.3 De plus, l'État partie soutient que le fait de ne pas accorder d'aide
juridictionnelle pour le dépôt de requêtes constitutionnelles ne constitue
pas une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Il fait observer
qu'aucune disposition du Pacte ne lui fait obligation d'accorder une aide
juridictionnelle à cette fin. Il ajoute que l'absence d'aide juridictionnelle
n'a jamais été un obstacle absolu au dépôt de requêtes constitutionnelles
par des personnes sans ressources. L'État partie cite à l'appui de cet argument
les affaires Pratt & Morgan et Neville Lewis v. Attorney General.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie
5.1 Dans ses commentaires datés du 12 avril 1999, l'auteur réaffirme que
l'État partie a violé le paragraphe 3 b) de l'article 9 du Pacte, parce
qu'il a été détenu pendant 11 jours avant d'être présenté à un juge de la
Gun Court (28 septembre 1987). Il constate qu'il y a une erreur typographique
dans le paragraphe auquel l'État partie renvoie.
5.2 L'auteur affirme qu'en 1996 il a souffert d'ulcères, d'une gastro-entérite
et d'hémorroïdes et qu'il n'a pas été soigné pour ces maladies. Le 29 février
1997, ses conseils ont écrit au directeur de l'administration pénitentiaire
pour demander qu'on le fasse soigner. Le 3 avril 1998, ils ont écrit une
deuxième lettre au directeur de l'administration pénitentiaire pour l'informer
qu'il avait été décidé d'envoyer l'auteur à l'hôpital le 2 octobre 1997
mais qu'il n'y avait pas été conduit. Ils insistaient par ailleurs à nouveau
sur le fait que l'auteur avait besoin d'être soigné d'urgence. Le 11 mars
1998, l'auteur a été conduit à l'hôpital mais n'a pas vu de médecin. Il
dit qu'on lui a donné des médicaments pour ses ulcères et la gastro-entérite
mais pas pour les hémorroïdes. Ses conseils ont alors écrit une nouvelle
lettre au directeur de l'administration pénitentiaire, lequel a répondu,
le 29 janvier 1999, que tout serait fait pour que l'auteur reçoive les soins
médicaux voulus.
5.3 L'auteur affirme que, dans la pratique, les détenus ne recevaient pas
de soins médicaux ni aucune assistance réelle et qu'il avait souffert continuellement
des mêmes maux pendant plus de cinq ans. Malgré les nombreuses instructions
données en ce sens, il n'avait toujours pas vu de médecin et l'État partie
n'avait pas fait en sorte qu'il reçoive les soins exigés par son état de
santé. Pour l'auteur, l'absence d'intervention des autorités pénitentiaires
pour s'occuper comme il convient de ses problèmes de santé équivaut à une
violation des articles 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
5.4 Se référant à la décision prise par le Comité dans l'affaire Henry
c. Trinité-et-Tobago, (1) l'auteur affirme que l'État
partie a tort de considérer qu'il n'est pas tenu en vertu du Pacte d'accorder
une aide juridictionnelle aux fins du dépôt de requêtes constitutionnelles.
Il fait observer que, selon le paragraphe 1 de l'article 14, les États ont
l'obligation de veiller à ce que toutes les personnes aient accès dans des
conditions d'égalité aux tribunaux et aux cours de justice. En Jamaïque,
il n'y a guère d'avocats qui soient prêts à présenter des requêtes constitutionnelles
à titre gratuit, et les affaires Pratt et Neville Lewis auxquelles
s'est référé l'État partie sont des cas vraiment exceptionnels.
Observations supplémentaires de l'État partie
6.1 Dans des observations supplémentaires datées du 13 juillet 1999, l'État
partie indique qu'il enquêtera sur le temps exact que l'auteur a passé en
détention avant d'être déféré devant un juge.
6.2 L'État partie se réfère à la décision rendue par le Comité dans l'affaire
Deidrick c. Jamaïque; (2) le plaignant avait été détenu
dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de huit ans, enfermé
dans sa cellule 22 heures par jour, la plupart du temps dans l'obscurité,
mais le Comité avait estimé qu'il n'avait pas apporté la preuve de l'existence
de circonstances particulières qui pourraient soulever des questions au
titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, et conclu
que cette partie de la communication était donc irrecevable.
6.3 L'État partie réaffirme que la prison de St. Catherine dispose d'installations
médicales suffisantes: elle est dotée à présent d'un service médical avec
deux médecins, un dentiste et leurs assistants. L'État partie réfute l'allégation
de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
6.4 L'État partie réaffirme qu'il n'est pas tenu de fournir une aide juridictionnelle
pour le dépôt de requêtes constitutionnelles. Cette obligation n'existe
que dans le cas de procédures pénales.
6.5 Le 11 février 2000, présentant les résultats de son enquête, l'État
partie a affirmé qu'il ressortait du dossier médical de l'auteur que celui-ci
avait été traité pour des douleurs à l'estomac et des hémorroïdes et qu'il
avait régulièrement reçu des soins au service médical de la prison et à
l'hôpital de Kingston à partir du mois de janvier 1997. Il ajoute que la
cellule était dotée d'installations de couchage convenables, ce qui était
la norme dans les établissements pénitentiaires jamaïcains. D'ailleurs,
pendant l'enquête, l'auteur avait reconnu qu'il avait un matelas confortable.
6.6 L'État partie fait observer que l'auteur suit un régime alimentaire,
prescrit par un diététicien et limité par le budget de l'établissement.
L'auteur aurait reconnu que les repas servis étaient constitués d'aliments
nourrissants et qu'il n'avait rien à y redire.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe
2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'est pas
déjà à l'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement.
7.3 En ce qui concerne les griefs de violation du paragraphe 1 de l'article
14 et du paragraphe 3 de l'article 2, le Comité relève que l'auteur n'a
pas cherché à se faire représenter par un conseil pour déposer une requête
constitutionnelle. Ce grief est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif car il n'a pas été suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité.
7.4 Pour les autres griefs, au regard de l'article 7, du paragraphe 1 de
l'article 10 et du paragraphe 3 de l'article 9, le Comité considère qu'aucun
autre obstacle ne s'oppose à leur recevabilité et les déclare donc recevables.
Il procède sans plus tarder à l'examen de la communication quant au fond,
à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été communiqués par
les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Examen au fond
8.1 L'auteur s'est plaint d'une violation des articles 7 et 10, paragraphe
1, du Pacte, en raison des conditions de détention auxquelles il a été soumis
dans le quartier des condamnés à mort à la prison du district de St. Catherine.
À l'appui de son allégation, l'auteur a invoqué des rapports de plusieurs
organisations non gouvernementales. Le Comité note que l'auteur fait état
de conditions de détention inhumaines et dégradantes en général, telles
que l'absence totale de matelas et la très mauvaise qualité de la nourriture
et des boissons, l'inexistence d'installations sanitaires dans les cellules,
des égouts à ciel ouvert et un amoncellement d'ordures, ainsi que l'absence
de médecin. Il a formulé en outre des allégations plus précises indiquant
qu'il est enfermé 23 heures par jour dans une cellule sans matelas ni literie
ou meuble d'aucune sorte, que la cellule n'a pas d'éclairage naturel, que
les installations sanitaires laissent à désirer et que la nourriture n'est
pas bonne. Il n'est pas autorisé à travailler ou à faire des études. De
plus, il affirme que de manière générale il n'y a pas de services médicaux
et qu'à partir de 1996 il a souffert d'ulcères, d'une gastro-entérite et
d'hémorroïdes pour lesquels il n'a pas été soigné.
8.2 Le Comité constate à propos de ces allégations que l'État partie n'a
contesté que celles qui portent sur le manque d'installations médicales,
que l'auteur a reçu des soins médicaux réguliers à partir de 1997, qu'il
dort à présent sur un matelas, qu'il est convenablement nourri et que le
système d'évacuation des eaux usées fonctionne de façon satisfaisante. Il
note toutefois que l'auteur a été arrêté en 1987 et transféré dans le quartier
des condamnés à mort en juin 1988 et ensuite, quand la peine capitale a
été commuée, au pénitencier général; il ne ressort pas de la réponse de
l'État partie que ses conditions de détention avant janvier 1997 étaient
compatibles avec l'article 10 du Pacte. Les autres allégations de l'auteur
n'ont pas été contestées et, dans ces circonstances, le Comité estime que
le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte a été violé. Le Comité ayant constaté
une violation de l'article 10, disposition du Pacte qui traite expressément
de la situation des personnes privées de liberté et qui englobe à l'intention
de ces personnes les éléments énoncés à titre général à l'article 7, il
n'est pas nécessaire d'examiner séparément les griefs de violation de l'article
7.
8.3 L'auteur a allégué une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du
Pacte parce qu'il s'était écoulé 11 jours entre le moment de son arrestation
et le moment où il a été présenté à un juge ou à des membres du corps judiciaire.
À l'issue de son enquête, l'État partie n'a pas contesté que l'auteur ait
été détenu pendant 11 jours, tout en niant cependant que cela constitue
une violation du Pacte. En l'absence de toute explication plausible au fait
que 11 jours se sont écoulés entre l'arrestation de l'auteur et sa comparution
devant un juge ou une autre autorité judiciaire, le Comité estime que ce
retard a constitué une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations par la Jamaïque du paragraphe 3 de
l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10.
10. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, le Comité
considère que l'auteur a droit à un recours approprié et à une réparation
notamment sous la forme d'une indemnisation. L'État partie est tenu de veiller
à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
11. En adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation
du Pacte. La présente affaire a été soumise à l'examen du Comité avant le
23 janvier 1998, date à laquelle la dénonciation par la Jamaïque du Protocole
facultatif a pris effet; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du
Protocole facultatif, les dispositions de ce dernier continuent d'être applicables
à la communication. En application de l'article 2 du Pacte, l'État partie
s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie
est également invité à rendre publiques les présentes constatations.
__________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du
Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo,
M. Walter Kalin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel
Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Communication no 752/1997, constatations adoptées le 17 juillet 1996.
2. Communication no 619/1995, constatations adoptées le 9 avril 1998.