Comité des droits de l'homme
Soixante-dix-huitième session
14 juillet - 8 août 2003
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Soixante-dix-huitième session -
Communication No. 814/1998
Présentée par: |
M. Mikhail Ivanovich Pastukhov |
Au nom de: |
L'auteur |
État partie: |
Bélarus |
Date de la communication: |
11 février 1998 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 5 août 2003,
Ayant achevé l'examen de la communication no 814/1998 présentée
par Mikhail Ivanovich Pastukhov en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1.1 L'auteur est M. Mikhail Ivanovich Pastukhov, citoyen bélarussien, résidant
à Minsk (Bélarus). Il se déclare victime de la violation par le Bélarus de
l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La communication semble également soulever des questions au regard du paragraphe
1 de l'article 14 et de l'article 25 c) du Pacte. L'auteur n'est pas représenté
par un conseil.
1.2 Le Pacte et le Protocole facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur
pour le Bélarus, respectivement, le 23 mars 1976 et le 30 décembre 1992.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 28 avril 1994 l'auteur a été élu par le Parlement du Soviet suprême
au poste de juge à la Cour constitutionnelle pour une durée de 11 ans, conformément
à la procédure régie par la loi, et en particulier la Constitution du 15
mars 1994.
2.2 Par décret présidentiel en date du 24 janvier 1997, l'auteur a perdu
ses fonctions de juge au motif que son mandat était parvenu à expiration,
suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution du 25 novembre 1996.
(1)
2.3 Le 11 février 1997, l'auteur a introduit une demande de rétablissement
dans ses fonctions de juge auprès du tribunal de district. Le 21 février
1997, le tribunal a refusé d'examiner la requête.
2.4 Le 31 mars 1997, l'auteur a fait appel de cette décision auprès du
tribunal municipal de Minsk. Le 10 avril 1997, le tribunal a rejeté l'appel
au motif que les tribunaux bélarussiens ne sont pas compétents pour l'examen
de litiges relatifs au rétablissement de personnels désignés par le Conseil
suprême de la République du Bélarus, dont les juges de la Cour constitutionnelle.
2.5 Le 2 juin 1997, l'auteur a introduit un recours auprès de la Cour suprême,
qui l'a rejeté le 13 juin 1997 sur la base des motifs précités.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur considère que le décret présidentiel du 24 janvier 1997 est
contraire à la loi.
3.2 L'auteur explique que ce décret fait référence à l'article 146 de la
Constitution du 25 novembre 1996 qui dispose que le Président de la République,
le Parlement et le Gouvernement doivent, dans les deux mois suivant l'entrée
en vigueur de la Constitution, désigner et mettre en place les organes relevant
de leur compétence. L'auteur fait valoir que la Constitution, comme toute
autre loi, ne peut pas rétroactivement affecter le statut juridique d'un
citoyen. Dans le cas d'espèce, l'auteur estime que le remplacement d'un
juge ne peut intervenir que lors de la vacance de son poste et qu'en conséquence,
écourter son mandat en dehors de cette condition est manifestement arbitraire.
3.3 L'auteur explique en outre que les activités de la Cour constitutionnelle
sont régies par une loi spéciale, la loi sur la Cour constitutionnelle de
la République du Bélarus. L'article 18 de la loi contient une liste exhaustive
des conditions dans lesquelles il peut être mis fin prématurément au mandat
d'un juge. Or, la condition retenue par le décret du 24 janvier 1997 ne
correspond pas à celles figurant à l'article 18, ce qui, selon l'auteur,
rend illégal le décret en question. L'auteur estime enfin que ce décret
porte atteinte à l'article 25 de cette même loi stipulant les garanties
d'indépendance des magistrats, comme le respect d'une procédure réglementant
la suspension et la cessation des fonctions de juge.
3.4 L'auteur affirme qu'il s'est vu refuser, à tort, la protection de la
loi par les tribunaux dans le cadre du litige l'opposant au chef de l'État,
en violation de l'article 2 du Pacte.
3.5 L'auteur déclare que tous les recours internes ont été épuisés et précise
que l'affaire n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de
la communication
4.1 Dans ses observations datées du 14 juillet 1998 l'État partie conteste
la recevabilité de la communication.
4.2 Il affirme que les décisions des tribunaux concernant l'examen de la
plainte de l'auteur étaient conformes à l'article 224 du Code du droit du
travail. Cet article dispose que tout litige dans le domaine du travail,
portant sur la fin d'emploi d'un personnel désigné par le Président de la
République, élu, désigné ou confirmé par le Parlement, ou élu par les conseils
locaux des députés doit être examiné selon la procédure prescrite par la
loi. Ainsi, d'après l'État partie, pour les catégories de personnes dont
relève l'auteur, à savoir élues par le Parlement, le Code du droit du travail
prévoit une procédure d'examen des litiges différente de celle habituellement
en vigueur. L'État partie conclut que l'auteur n'a pas suivi la procédure
prévue par la législation et que dès lors la plainte selon laquelle il n'a
pu faire valoir ses droits est dénuée de fondement.
4.3 Dans ses observations datées du 24 janvier 2001, l'État partie rappelle
qu'il a été mis fin aux fonctions de juge de l'auteur par décret présidentiel,
du fait de l'arrivée à expiration du mandat de magistrat près la Cour constitutionnelle.
L'État partie souligne à nouveau que conformément à l'article 224 du Code
du travail, le litige ne relevait pas de la compétence des tribunaux.
4.4 L'État partie soutient en outre que le nouveau Code du travail du 1er
janvier 2000 a rendu caduc le Code du droit du travail précédent (dont l'article
224) et a donné plein effet non seulement aux dispositions de l'article
60 de la Constitution du 25 novembre 1996 garantissant la protection des
droits et libertés des personnes par un tribunal compétent, indépendant
et impartial dans le cadre des délais prévus par la loi, mais également
à l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
portant sur les recours en justice.
4.5 L'État partie indique que désormais, et conformément à l'article 242
du Code du travail, toute personne a le droit d'introduire un recours auprès
d'un tribunal afin d'être rétablie dans ses fonctions et ce dans un délai
d'un mois.
4.6 L'État partie conclut que ce nouveau Code du travail a levé toutes
restrictions sur les possibilités de recours en justice et que l'auteur
aurait pu introduire un tel recours auprès des tribunaux dans les délais
prévus. L'État partie indique qu'il ne dispose pas d'information sur la
situation de l'auteur à ce sujet.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans ses commentaires datés du 20 mars 2002, l'auteur rappelle en premier
lieu son argumentation sur l'illégalité du décret présidentiel du 24 janvier
1997. Il précise que le motif retenu par ce décret à savoir «en relation
avec l'arrivée à expiration du mandat de juge» repose sur une formulation
inexistante dans la législation en vigueur, ce qui signifie que le Président
de la République a interféré dans les activités de la Cour constitutionnelle
et porté atteinte aux droits civils et au droit au travail de l'auteur.
5.2 En second lieu, l'auteur considère que l'argumentation de l'État partie
sur la question de la compétence des tribunaux quant au litige en cause
n'est pas convaincante et ne repose pas sur la législation en vigueur à
l'époque.
5.3 L'auteur explique que l'article 61 de la Constitution du 15 mars 1994
garantissait la protection des droits et libertés des personnes par un tribunal
compétent, indépendant et impartial et qu'un tel principe était d'application
directe en l'absence de loi le restreignant à certaines catégories de citoyens.
Selon l'auteur, ce principe s'appliquait donc aux juges des juridictions
supérieures, dont la Cour constitutionnelle, en cas de violations présumées
de leurs droits dans le domaine du travail.
5.4 En outre, d'après l'auteur, l'article 4 du Code de procédure civile
consacrait l'obligation des tribunaux d'accepter pour examen toute plainte
de citoyens.
5.5 L'auteur réaffirme que le tribunal de district, le tribunal municipal
de Minsk et la Cour suprême ont refusé d'examiner sa demande en violation
de la législation. Il affirme que les tribunaux ont agi de la sorte en raison
de la nature même du litige qui impliquait le chef de l'État, ce dernier
pouvant, dès lors, mettre fin aux fonctions des magistrats en question.
L'auteur insiste sur le fait que les tribunaux bélarussiens ne sont pas
indépendants à l'égard du pouvoir exécutif, en particulier du Président
de la République.
5.6 L'auteur ajoute que l'article 224 du Code du droit du travail ne pouvait
s'appliquer qu'à la condition que sa demande ait été refusée par les tribunaux
à la suite d'un procès. Les tribunaux ayant refusé même d'examiner cette
demande, l'invocation de cet article par l'État partie est donc, selon l'auteur,
inappropriée.
5.7 En troisième lieu, l'auteur réfute l'argument de l'État partie selon
lequel le nouveau Code du travail lui permettait d'introduire un recours
devant les tribunaux dans le délai prescrit. L'auteur rappelle en effet
qu'il a été relevé de ses fonctions de juge plus de quatre ans avant l'entrée
en vigueur de ce Code du travail.
Examen quant à la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son Règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément
au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question
n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement.
6.3 Relativement à la question de l'épuisement des recours internes, le
Comité a pris note des arguments de l'État partie qui affirmait, dans un
premier temps, que le litige de l'auteur ne relevait pas de la compétence
des tribunaux, et dans un second temps, qu'en vertu du nouveau Code du travail
du 1er janvier 2000, un recours pouvait désormais être introduit auprès
des tribunaux. Le Comité a également pris en considération l'argumentation
de l'auteur qui soutenait, d'une part que conformément à la Constitution,
au Code de procédure civile et au Code du droit du travail de l'époque,
les tribunaux étaient tenus d'examiner sa plainte, et d'autre part, que
l'invocation par l'État partie du nouveau Code du travail n'est pas pertinente
dans la mesure où son délai de recours ne peut pas s'appliquer rétroactivement
à un litige intervenu en 1997.
6.4 Le Comité rappelle qu'il ressort implicitement de l'article 91 de son
Règlement intérieur et du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif
qu'un État partie au Pacte doit porter à la connaissance du Comité tous
les renseignements dont il dispose, ce qui comprend, au stade où celui-ci
doit décider de la recevabilité d'une communication, des renseignements
détaillés sur les recours qui sont ouverts, dans les circonstances propres
à leurs cas, aux personnes qui se disent victimes de violations de leurs
droits. Le Comité considère que l'État partie, dans un premier temps, n'a
donné aucune information sur les recours utiles et disponibles. En outre,
dans un second temps, l'État partie met en avant l'existence d'un recours
auprès des tribunaux en vertu du nouveau Code du travail lequel, au vu des
informations dont le Comité dispose, ne peut être rattaché aux circonstances
propres à l'auteur puisqu'un tel recours ne paraît pas disponible pour une
plainte de perte d'emploi intervenue plus de trois ans avec son institution.
Le Comité estime par conséquent que l'auteur a rempli les conditions prescrites
au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.5 Compte tenu de ce qui précède, le Comité déclare que la communication
est recevable et soulève des questions au regard des articles 14 et 25 du
Pacte, lus conjointement avec l'article 2. Le Comité procède donc à son
examen quant au fond, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
Examen quant au fond
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 En formulant ses constatations, le Comité tient compte du fait que
l'État partie, d'une part, ne lui a pas fourni une argumentation suffisamment
étayée relative aux recours utiles et disponibles dans le présent litige
et, d'autre part, n'a apporté aucune réponse sur les allégations de l'auteur
portant sur la cessation de ses fonctions de juge et sur l'indépendance
des tribunaux dans le cas d'espèce. Le Comité rappelle qu'en vertu du paragraphe
2 de l'article 4 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus de
coopérer en lui soumettant par écrit des explications ou déclarations éclaircissant
la question, et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'ils pourraient
avoir prises pour remédier à la situation. Cela étant, il convient d'accorder
tout le crédit voulu aux allégations de l'auteur, dans la mesure où elles
ont été suffisamment étayées.
7.3 Le Comité prend note des arguments de l'auteur qui fait valoir qu'il
ne pouvait être mis fin à ses fonctions de juge dans la mesure où il avait
été élu à ce poste le 28 avril 1994 pour une durée de 11 ans, conformément
à la législation alors en vigueur. Le Comité note aussi que le fondement
du décret présidentiel no 106, du 24 janvier 1997, n'était pas le remplacement
de la Cour constitutionnelle par un nouveau tribunal mais visait l'auteur
personnellement et que le seul motif donné dans ce décret pour mettre fin
aux fonctions de l'auteur était l'expiration de son mandat de juge de la
Cour constitutionnelle, ce qui n'était manifestement pas le cas. De plus,
l'auteur n'a pu se prévaloir d'aucun recours utile pour contester la décision
du pouvoir exécutif de mettre fin à ses fonctions. Dans ces circonstances,
le Comité estime que le fait de mettre fin aux fonctions de juge de la Cour
constitutionnelle qu'occupait l'auteur, plusieurs années avant l'expiration
du mandat pour lequel il avait été nommé, constitue une atteinte à l'indépendance
du pouvoir judiciaire et une violation du droit d'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. Il y a donc eu
une violation de l'article 25 c) du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe
1 de l'article 14, relatif à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et avec
les dispositions de l'article 2 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les informations devant
le Comité font apparaître une violation par l'État partie de l'article 25
c) lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 14 relatif à l'indépendance
du pouvoir judiciaire, et avec les dispositions de l'article 2.
9. En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à
un recours utile, y compris à une indemnisation. L'État partie est tenu
de veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.
10. Le Comité rappelle qu'en adhérant au Protocole facultatif, le Bélarus
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 de celui-ci, il
s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité
souhaite donc recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours suivant
la transmission des présentes constatations, des renseignements sur les
mesures qu'il aura prises pour leur donner suite. L'État partie est invité
à rendre publiques les présentes constatations.
___________________________
[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra
aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati,
M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed
Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin,
M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Le texte d'une opinion individuelle signée de Mme Ruth Wedgwood et M.
Walter Kälin est joint au présent document.
OPINION INDIVIDUELLE
DE Mme RUTH WEDGWOOD ET DE M. WALTER KÄLIN
(APPROUVANT LA CONCLUSION)
La décision de mettre fin aux fonctions de juge de la Cour constitutionnelle
du juge Mikhail Ivanovich Pastukhov s'inscrit dans le cadre d'une tentative
visant à amoindrir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Si l'organisation
de l'appareil judiciaire d'un pays peut être modifiée par des moyens démocratiques
légitimes, ici le changement constituait une mesure visant à consolider le
pouvoir dans une branche spécifique du Gouvernement sous prétexte d'un référendum
constitutionnel. Cet acte a porté un coup d'arrêt à la progression à peine
esquissée dans l'État partie vers l'instauration d'un pouvoir judiciaire indépendant.
C'est pourquoi le décret présidentiel mettant fin aux fonctions de juge à
la Cour constitutionnelle de M. Pastukhov porte atteinte aux droits consacrés
aux articles 14 et 25 du Pacte garantis à l'auteur et à l'ensemble du peuple
du Bélarus.
(Signé) Ruth Wedgwood
(Signé) Walter Kälin
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. «Décret présidentiel no 106, en date du 24 janvier 1997, mettant fin
aux fonctions de juge à la Cour constitutionnelle de M. Mikhail Pastukhov:
conformément à l'article 146 de la Constitution du Bélarus, M. Pastukhov
est démis de ses fonctions de juge à la Cour constitutionnelle, son mandat
étant arrivé à expiration.»