Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-cinquième session -
Communication No 835/1998
Présentée par : MM. Johannes et Arie Japhet van den Berg
Au nom de : Les auteurs
État partie : Pays-Bas
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1999,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Johannes et Arie Japhet van den
Berg, citoyens néerlandais, nés respectivement le 11 novembre 1924 et
le 10 avril 1959. Ils se déclarent victimes d'une violation par les Pays-Bas
du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Les auteurs étaient actionnaires de la société A. van den Berg (négociants
en bois) / L'entreprise était à l'origine une affaire familiale.
Les trois actionnaires ont des liens de parenté./. Un autre actionnaire
détenait 50 % du capital de la société. À l'issue d'un long conflit, il
a présenté au tribunal une requête le priant d'ordonner que les parts
des auteurs lui soient transférées, conformément aux articles 2:335 à
343 du Code civil, qui autorisent le transfert d'actions lorsque le coactionnaire
nuit aux intérêts de la société de manière suffisamment grave pour qu'une
telle mesure soit justifiée.
2.2 Dans le jugement qu'il a rendu le 17 avril 1991, le tribunal d'instance
de La Haye a considéré que les auteurs avaient bloqué le processus de
prise de décisions à l'Assemblée générale des actionnaires de la société
depuis 1986 et a autorisé le transfert d'actions. Dans son arrêt du 10
septembre 1992, la cour d'appel d'Amsterdam a confirmé le jugement qui
avait été rendu en première instance. Le 8 décembre 1993, la Cour suprême
a elle aussi débouté les auteurs. Ces derniers affirment que tous les
recours internes ont donc été épuisés.
2.3 Le 13 octobre 1994, la Commission européenne des droits de l'homme
a estimé que la requête des auteurs était irrecevable /Aucune
copie de la décision n'a été fournie./.
2.4 Les auteurs soutiennent que leur comportement lors des réunions des
actionnaires (exception faite de l'approbation des comptes annuels) visait
à défendre les intérêts de la société mais que le tribunal et les cours
n'ont pas pris leurs motifs en considération. Ils se réfèrent également
au règlement de la société, qui stipule que toutes les décisions sont
prises à la majorité des voix et en tirent la conclusion que toutes les
décisions que la réunion des actionnaires a prises étaient régulières.
Teneur de la plainte
3. Les auteurs affirment que leur droit à ce que leur cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, tel que garanti
par le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, a été violé, car le tribunal
et les cours n'ont pas correctement apprécié les éléments de preuve et
le règlement de la société. Dans ce contexte, ils sont conscients que
le Comité n'est pas en mesure de se prononcer à ce sujet. Néanmoins, ils
font valoir qu'il ne peut y avoir de jugement équitable et impartial si
le tribunal n'apprécie pas les faits correctement et font observer que,
dans l'affaire en question, le tribunal et les cours ont pris leur décision
sans prendre en compte le règlement de la société. Ils ajoutent que le
jugement rendu par le tribunal d'instance de La Haye, selon lequel ils
auraient paralysé le processus de prise de décisions durant les réunions
des actionnaires, n'est pas fondé sur les faits, en particulier en ce
qui concerne le règlement de la société, et viole donc le principe d'impartialité.
Délibérations du Comité des droits de l'homme
4.1 Avant d'examiner toute plainte soumise dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, déterminer si elle est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité rappelle que, de manière générale, ce n'est pas à lui-même
mais aux juridictions des États parties qu'il appartient d'apprécier les
faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être
établi que l'appréciation en question a été manifestement arbitraire ou
a représenté un déni de justice. Les arguments invoqués par les auteurs
et les pièces qu'ils ont fournies ne suffisent pas à étayer aux fins de
la recevabilité leur allégation en ce sens. Par conséquent, la communication
est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
_____________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakia.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Le
texte paraîtra également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel du Comité à l'Assemblée générale.]