Présentée par: Oral Hendricks
Au nom de: L'auteur
État partie: Guyana
Date de la communication: 5 juin 1998 (communication initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 octobre 2002,
Ayant achevé l'examen de la communication no 838/1998 présentée par M. Oral Hendricks en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.1 L'auteur de la communication est M. Oral Hendricks, de nationalité guyanienne, qui se trouvait à la date de présentation de la communication en détention à la prison de Georgetown (Guyana). Il affirme être victime de violations des droits de l'homme par le Guyana (1). L'auteur n'invoque aucune disposition particulière du Pacte, mais la communication semble soulever des questions relevant des articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.
1.2 Conformément à l'article 86 de son règlement intérieur, le Comité s'est adressé à l'État partie le 28 septembre 1998 pour lui demander de ne pas exécuter l'auteur tant que sa communication serait à l'examen (2).
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur, qui était soupçonné d'avoir tué, le 12 décembre 1992, ses trois beaux-enfants âgés de 2, 4 et 7 ans, a été arrêté le 13 décembre 1992 à West Bank Demerara (Guyana).
2.2 Le 5 février 1996, l'auteur a été condamné à mort par pendaison par un tribunal du Comté de West Demerara. Le 4 juillet 1997, la cour d'appel a confirmé sa condamnation.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur se plaint d'une violation de ses droits en vertu du Pacte parce qu'il a été privé du droit de consulter un avocat au moment de l'interrogatoire qu'il a subi après son arrestation.
3.2 L'auteur affirme également que, son avocat étant absent lors d'une des audiences du tribunal de première instance, il n'a pas été autorisé à faire interroger un témoin au cours du procès.
3.3. L'auteur prétend que certaines des dépositions des témoins n'ont pas été communiquées à son conseil et que le juge s'est contenté à ce sujet de dire à l'accusation que cela aurait dû être fait.
3.4 L'auteur affirme qu'il a été contraint de signer des aveux car, lorsqu'il a demandé quelque chose à manger et de l'eau, on lui a dit qu'il n'en aurait que s'il signait des aveux.
3.5. L'auteur dit qu'il a épuisé les recours internes et que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication
4. L'État partie n'a présenté aucune observation sur la recevabilité ou le fond de la communication en dépit de la demande que le Comité lui avait adressée à cet effet par note verbale en date du 28 septembre 1998 et des rappels du secrétariat datés des 7 février 2000, 14 décembre 2000 et 5 octobre 2001.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité s'est assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.3 Le Comité s'est aussi assuré, en s'appuyant sur les pièces dont il était saisi, que l'auteur avait épuisé les recours internes aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif et l'État partie n'a soulevé aucune objection à cet égard.
5.4 Étant d'avis que la communication soulève des questions au regard des articles 6, 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3 c), d), e) et g), du Pacte, le Comité la déclare recevable.
Examen quant au fond
6.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. De plus, l'État partie n'ayant pas coopéré avec le Comité au sujet de la question dont il est saisi, il convient d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur dans la mesure où elles ont été étayées. Le Comité rappelle à cet égard que l'État partie est tenu, en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, de coopérer avec le Comité et de lui soumettre par écrit des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
6.2 En ce qui concerne les allégations relatives à la question de savoir si l'auteur a ou non été informé de son droit d'être assisté par un avocat lorsqu'il a été interrogé après son arrestation et à la question des aveux qu'il aurait été contraint de signer, qui soulèvent peut-être des questions relevant des paragraphes 3 d) et g) de l'article 14 du Pacte, le Comité note qu'il ressort du compte rendu d'audience que le conseil de l'auteur en a traité de façon exhaustive devant le tribunal de première instance dans le but de rendre ses aveux irrecevables en tant que moyen de preuve et que celui-ci a dûment pris ces questions en considération. Le Comité renvoie à ce sujet à sa jurisprudence et réaffirme que c'est aux tribunaux des États parties au Pacte et non au Comité qu'il appartient d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce. Il appartient aux juridictions d'appel des États parties au Pacte et non au Comité d'examiner la conduite du procès et les instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi que la manière dont les éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice, ou que le juge du fond a manifestement violé son obligation d'impartialité. Le compte rendu d'audience n'a pas montré que le procès de l'auteur avait été entaché de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication ne fait pas apparaître de violation des paragraphes 3 d) et g) de l'article 14 du Pacte.
6.3 Pour ce qui est des questions soulevées au titre des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3 c), du Pacte, le Comité note que l'auteur a été jugé plus de trois ans après son arrestation. Rappelant son Observation générale no 8 dans laquelle il fait observer que «[la] détention [avant jugement] doit être exceptionnelle et aussi brève que possible», et notant que l'État partie n'a avancé aucune explication pour justifier cette longue période, le Comité considère que la durée de la détention avant jugement constitue, en l'espèce, un délai déraisonnable. Le Comité conclut donc que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 9, paragraphe 3, du Pacte. En outre, rappelant que l'État partie est tenu de faire en sorte qu'une personne accusée soit jugée sans retard excessif, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font également apparaître une violation de l'article 14, paragraphe 3 c), du Pacte.
6.4 Quant aux allégations selon lesquelles, du fait de l'absence de son avocat lors d'une audience du tribunal, l'auteur n'a pas pu exercer le droit de faire interroger un témoin, le Comité note qu'il ressort des informations qui lui ont été communiquées que l'auteur se réfère en fait à l'audience préliminaire à un moment de laquelle son conseil était absent, ce que l'État partie n'a pas contesté. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle dans les affaires de condamnation à mort il va de soi que l'assistance d'un défenseur doit être assurée à toutes les étapes de la procédure pénale (3). Il rappelle aussi la décision qu'il a adoptée le 23 mars 1999 concernant la communication no 775/1997 (Brown c. Jamaïque), dans laquelle il a déclaré qu'un magistrat ne devrait pas appeler les témoins à faire de déposition à l'audience préliminaire sans donner à l'auteur l'occasion de se faire assister de son conseil. En conséquence, le Comité estime que les faits portés à son attention montrent qu'il y a eu violation des paragraphes 3 d) et e) de l'article 14 et donc de l'article 6 du Pacte.
6.5 En ce qui concerne la plainte relative à la non-communication au conseil de l'auteur de certaines des dépositions des témoins, ce qui pourrait soulever une question au regard du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte, le Comité note que le compte rendu d'audience ne contient aucune indication à ce sujet et estime donc que l'auteur n'a pas étayé l'allégation de violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte.
7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 9, paragraphe 3, ainsi que des paragraphes 3 c), d) et e) de l'article 14, et, par conséquent, de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
8. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur de la communication un recours utile, sous la forme d'une commutation de peine. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
9. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également prié à rendre publiques les constatations du Comité.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen et M. Maxwell Yalden.
Le texte d'une opinion individuelle signée de M. Solari Yrigoyen est joint au présent document.
Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen
(dissidente)
Mon opinion individuelle concerne le paragraphe 8 de la décision qui, à mon sens, devrait être libellé comme suit: