Comité des droits de l'homme
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
Décision du Comité des droits de l'homme
- Soixante-quatrième session -
Le Comité des droits de l'homme,
Réuni le 4 novembre 1998,
Agissant en vertu du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et du Protocole facultatif,
Se référant aux cas de Gilbert Samuth Kandu-Bo, Khemalai Idrissa,
Tamba Gborie, Alfred Abu Sankoh, Hassan Karim Conteh, Daniel Kobina Anderson,
John Amadu Sonica Conteh, Abu Bakarr Kamara, Abdul Karim Sesay, Kula Samba,
Victor L. King et Jim Kelly Jalloh, dont les communications lui ont été
présentées en vertu du Protocole facultatif les 13 et 14 octobre 1998,
Rappelant que, les 13 et 14 octobre 1998, le Rapporteur spécial
pour les nouvelles communications a prié le Gouvernement sierra-léonien,
conformément à l'article 86 du Règlement intérieur du Comité, de surseoir
à l'exécution des personnes susmentionnées pendant l'examen de leur communication
par le Comité,
Profondément troublé par l'information selon laquelle Gilbert
Samuth Kandu-Bo, Khemalai Idrissa, Tamba Gborie, Alfred Abu Sankoh, Hassan
Karim Conteh, Daniel Kobina Anderson, John Amadu Sonica Conteh, Abu Bakarr
Kamara, Abdul Karim Sesay, Kula Samba, Victor L. King et Jim Kelly Jalloh
ont été passés par les armes hors de Freetown le 19 octobre 1998,
Rappelant que, le 23 octobre 1998, une requête urgente demandant
que des éclaircissements soient fournis le 29 octobre 1998 au plus tard
sur les circonstances entourant les exécutions des personnes susmentionnées,
a été envoyée à l'État partie par l'intermédiaire de sa mission permanente
à New York et du Bureau du représentant spécial du Secrétaire général
à Freetown,
Notant qu'aucune information à ce sujet n'a été reçue de l'État
partie,
1. Exprime son indignation devant le fait que les autorités de
l'État partie n'ont pas accédé à sa requête leur demandant de prendre
des mesures de protection provisoires conformément à l'article 86 du Règlement
intérieur du Comité; l'attitude de l'État partie est d'autant plus regrettable
qu'elle concernait des affaires de condamnation à mort dont le Comité
avait été saisi dans les formes, qu'il était compétent pour examiner et
qui se sont produites dans le cadre de l'examen des premières affaires
soumises au Comité depuis que le Protocole facultatif est entré en vigueur
pour la Sierra Leone le 23 novembre 1996;
2. Rappelle que l'État partie, lorsqu'il a ratifié le Protocole
facultatif, s'est engagé à coopérer avec le Comité dans le cadre de la
procédure, et souligne que l'État partie ne s'est pas acquitté de ses
obligations, ni au titre du Protocole facultatif ni au titre du Pacte;
3. Déplore que l'État partie ne lui ait pas communiqué les éclaircissements
demandés sur les circonstances exactes de ces exécutions;
4. Décide de poursuivre l'examen des communications susmentionnées
en vertu du Protocole facultatif;
5. Engage vivement l'État partie à s'assurer par tous les moyens
à sa disposition que les circonstances dans lesquelles se sont produites
les exécutions des personnes susmentionnées ne se reproduiront pas; en
particulier, le Comité demande instamment que l'article 86 de son règlement
intérieur soit respecté au cas où il serait saisi d'autres affaires analogues;
6. Invite instamment l'État partie à présenter dans les meilleurs
délais le rapport initial qu'il aurait dû lui avoir soumis en application
de l'article 40 du Pacte le 22 novembre 1997 pour examen à sa soixante-cinquième
session en mars/avril 1999 et, en tout état de cause, à présenter d'ici
au 15 février 1999 un rapport, si nécessaire sous forme de résumé, portant
en particulier sur la manière dont sont actuellement appliqués les articles
6, 7 et 14 du Pacte;
7. Prie le Secrétaire général de porter cette décision à l'attention
du Gouvernement sierra-léonien.