Au nom de: L'auteur
État partie: Pays-Bas
Date de la communication: 7 août 1998 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 avril 2001,
Ayant achevé l'examen de la communication no 846/1999 présentée
par Mme Gertruda Hubertina Jansen-Gielen en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif
1. L'auteur de la communication, datée du 7 août 1997, est Gertruda Maria
Hubertina Jansen-Gielen, citoyenne néerlandaise, née le 21 novembre 1940.
Elle se déclare victime d'une violation par les Pays-Bas des articles 14,
17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Elle est représentée par M. B. W. M. Zegers, avocat.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur enseignait à l'école primaire catholique de Nederweert. Elle
était employée par une association privée.
2.2 Le 20 décembre 1989, le Directeur du Système général des pensions
civiles (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), qui est un système
privé, l'a déclarée invalide à 80 %; cette décision reposait sur un rapport
psychiatrique établi en novembre de la même année.
2.3 L'auteur a fait appel de cette décision mais elle a été déboutée par
le tribunal de district de La Haye le 24 septembre 1992. Selon la décision
du tribunal, il semble qu'entre octobre 1987 et octobre 1988, elle ait
été souvent absente de son travail pour des raisons de santé et qu'elle
ait cessé de travailler à partir d'octobre 1988. Le rapport psychiatrique
montrait que ses absences étaient dues à un grave différend d'ordre professionnel
qu'elle n'était pas en mesure de gérer.
2.4 L'auteur a alors introduit un recours auprès de la Cour d'appel centrale
(Centrale Raad van Beroep), qui connaît en dernier ressort des
affaires concernant les pensions. En septembre 1994, elle a changé de
conseil. Dans un pli du 26 septembre 1994, que la Cour a reçu le 27 du
même mois, le nouveau conseil a adressé à la Cour un rapport psychologique
qui infirmait les conclusions du premier rapport d'expert. L'audience
de la Cour d'appel centrale a eu lieu comme prévu le 29 septembre 1994.
Dans son arrêt du 20 octobre 1994, la Cour a débouté l'auteur. Elle a
considéré qu'elle ne pouvait pas prendre en compte le rapport d'expert
présenté par l'auteur parce qu'il avait été présenté trop tard. Il ressort
de l'arrêt que la Cour a estimé que le défendeur aurait été abusivement
empêché d'organiser sa défense si elle avait accepté cette pièce. La Cour
a également fondé son arrêt sur les dispositions de l'article 8:58 du
(nouveau) Code administratif.
2.5 D'après l'auteur, le Code administratif est entré en vigueur le 1er
janvier 1994 mais, conformément à l'article 1 3), il ne peut pas s'appliquer
à son affaire puisqu'elle a fait appel avant le 1er janvier 1994 (1).
Dans la procédure administrative antérieure, il n'existait pas de délai
pour la présentation des rapports et le tribunal aurait donc dû considérer
que le rapport en question avait été présenté en temps voulu.
2.6 L'auteur fait ressortir en outre que, dans la convocation à l'audience
du 29 septembre 1994, la Cour n'avait pas précisé qu'aucune nouvelle pièce
ne pouvait être présentée à partir du dixième jour précédant l'audience.
Elle soutient en outre que dans la pratique, même en vertu du nouveau
Code, la présentation tardive des pièces est acceptée aussi longtemps
qu'elle ne lèse pas gravement les droits de la partie adverse.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur fait valoir que le refus de la Cour de prendre en compte
le rapport d'expert est une violation de son droit de présenter des éléments
de preuve, puisque cela l'a empêchée de réfuter les arguments de la partie
adverse quant à sa capacité de travailler. Elle considère qu'il y a là
une violation de l'article 14, puisqu'elle n'a pas eu droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement.
3.2 Elle se plaint également d'une violation de l'article 17 du Pacte,
puisque la décision erronée concluant à une invalidité de plus de 80 %,
qui l'empêche d'exercer un emploi, porte atteinte à sa personne (intégrité
physique et morale) et à sa réputation.
3.3 Elle affirme en outre que la raison profonde de la décision relative
à son invalidité est que la direction de l'établissement n'approuvait
pas son attachement à la doctrine traditionnelle de l'Église catholique,
ce qui est contraire à l'article 18 du Pacte.
Observations de l'État partie
4.1 Dans une communication du 22 mars 1999, l'État partie conteste la
recevabilité de la communication, l'auteur n'ayant pas invoqué, même implicitement,
au cours de la procédure interne, les droits consacrés par le Pacte dont
elle dit aujourd'hui qu'ils ont été violés. Il estime que la communication
devrait être déclarée irrecevable, tous les recours internes n'ayant pas
été épuisés.
4.2 L'État partie estime en outre que l'auteur n'a pas présenté d'arguments
à l'appui de l'allégation selon laquelle ses convictions, conformes à
la doctrine traditionnelle de l'Église catholique, étaient à l'origine
de la déclaration d'invalidité, et que cette partie de sa communication
devrait être déclarée irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole
facultatif.
5.1 Dans une nouvelle communication du 1er septembre 1999, l'État partie
précise que, dans le cadre de l'appel interjeté par l'auteur au sujet
de la décision de la Caisse des pensions concluant à une invalidité de
plus de 80 %, une audience de la Cour d'appel centrale (Centrale Raad
van Beroep) était prévue pour le 29 septembre 1994. Le 26 septembre
1994, l'actuel conseil de l'auteur a adressé une lettre à la Cour pour
l'informer qu'il remplaçait le conseil précédent et a joint à sa lettre
un nouveau rapport psychologique qui contredisait le rapport psychiatrique
sur lequel la Caisse avait fondé sa décision. Or la Cour n'a pas versé
le rapport psychologique au dossier au motif que ledit rapport avait été
présenté trop tard.
5.2 À propos de l'affirmation de l'auteur selon laquelle la décision de
la Cour de ne pas verser le rapport psychologique au dossier de l'affaire
l'a privée du droit que sa cause soit entendue équitablement, l'État partie
rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, c'est aux tribunaux des
États parties et non au Comité qu'il incombe, d'une manière générale,
d'examiner les faits et les éléments de preuve présentés aux tribunaux
nationaux et appréciés par eux. L'État partie refuse d'admettre que, du
fait que le rapport n'a pas été pris en compte, la procédure était manifestement
arbitraire ou constituait un déni de justice. Il précise à cet égard que
le Code administratif entré en vigueur le 1er janvier 1994 comportait
une modification des règles de procédure. Le code antérieur ne prévoyait
pas de délai, alors que le nouveau prévoit que les parties ne peuvent
présenter aucune pièce à partir du dixième jour précédant l'audience.
Conformément aux dispositions transitoires, le code antérieur était applicable
en l'espèce.
5.3 Selon l'État partie, le greffier de la Cour d'appel centrale a reçu
la lettre du conseil de l'auteur et la pièce qui l'accompagnait deux jours
à peine avant l'audience. Le conseil n'a pas expliqué pourquoi il présentait
si tard la pièce en question. En l'absence de règle précise, la Cour s'est
fondée, pour décider de la recevabilité de ladite pièce, sur les principes
relatifs à la régularité de la procédure dont l'un est que celle-ci doit
se dérouler de façon qu'aucune des parties ne soit indûment empêchée de
préparer sa défense. Elle a considéré que ce serait entraver indûment
l'organisation de la défense que de verser les pièces en question au dossier
à ce stade de la procédure.
5.4 L'État partie précise qu'il existe en droit néerlandais une règle
générale de procédure selon laquelle aucune pièce ne peut être prise en
compte dans une procédure si la partie adverse n'a pas eu la possibilité
d'en prendre connaissance dans des délais raisonnables, règle que le conseil
aurait dû connaître. Le conseil aurait pu demander l'ajournement de la
procédure pour donner à la partie adverse et à la Cour le temps d'examiner
la pièce en question. Il avait choisi de ne pas le faire et avait donc
pris délibérément le risque que le rapport, étant présenté à une date
tardive, ne soit pas versé au dossier.
5.5 L'État partie conteste que la décision de la Cour ait été fondée sur
le nouveau Code. Selon lui, la Cour ne s'y est référée que pour illustrer
la règle générale relative à la régularité de la procédure qui veut que
l'on doive laisser aux parties le temps de préparer convenablement leur
défense. Les droits de l'auteur à cet égard n'ont donc pas été violés.
5.6 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article
17, l'État partie indique que l'examen de la capacité de travail de l'auteur
était légal en vertu de la loi sur les retraites, puisque l'intéressée
avait été absente pour cause de maladie. À propos de l'affirmation de
l'auteur qui dit que ses absences étaient dues à un différend d'ordre
professionnel et non à la maladie, l'État partie renvoie au rapport psychiatrique
sur lequel la Caisse a fondé sa décision. Le rapport en question conclut
que l'auteur n'était pas en mesure de gérer le différend professionnel
en question. Pour l'État partie, la décision de la Caisse n'était donc
nullement contraire à la loi.
5.7 Quant à savoir si l'immixtion prétendue dans la vie de l'auteur était
arbitraire, l'État partie renvoie au jugement de la Cour d'appel centrale,
qui reconnaît qu'il faut éviter à tout prix d'accorder abusivement des
pensions d'invalidité dans des cas comme celui de l'auteur. La Cour a
conclu que la décision de la Caisse avait été prudente. C'est pourquoi
l'État partie ne peut admettre que l'immixtion a été arbitraire.
5.8 Par ailleurs, l'État partie ne peut admettre que la décision concluant
à l'invalidité de l'auteur constitue une atteinte illégale à la réputation
de l'intéressée. Il rappelle à cet égard que la décision était légale
et qu'elle n'était pas fondée sur des faits inexacts. Selon lui, il ne
peut être porté atteinte à la réputation d'une personne que si le public
peut avoir connaissance de l'accusation portée contre elle (2).
Il ajoute que la déclaration d'invalidité a uniquement été envoyée aux
parties directement intéressées.
5.9 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article
18, l'État partie renvoie aux observations qu'il a formulées au sujet
de la recevabilité et précise que cette allégation n'est pas étayée par
des preuves et qu'il n'y a pas eu de violation.
Commentaires de l'auteur au sujet des observations de l'État
partie
6.1 L'avocat réaffirme que le refus de la Cour de verser le rapport au
dossier entache la procédure d'arbitraire et constitue un déni de justice.
Il fait observer que, puisque le Code administratif antérieur était applicable,
les documents ont été en toute légalité présentés à temps. Le fait que
la Cour ne les a reçus que deux jours avant l'audience ne peut pas être
considéré comme entravant indûment l'organisation de la défense. Selon
le conseil, il restait suffisamment de temps pour lire attentivement le
rapport. De plus, la Cour a compétence pour ajourner l'audience et elle
aurait pu le faire si elle estimait qu'il fallait davantage de temps pour
étudier le document en question. Le conseil ajoute que le fait d'invoquer
la nouvelle loi n'était qu'un prétexte pour ne pas verser le rapport au
dossier.
6.2 Le conseil soutient que les absences de l'auteur étaient dues à un
différend d'ordre professionnel, non à la maladie. Le rapport sur lequel
était fondée la décision de la Caisse était contredit par le rapport que
le tribunal n'a pas accepté. La loi sur les retraites a été invoquée à
tort pour régler un différend d'ordre professionnel et l'immixtion n'était
donc pas légale. De plus, le second rapport psychologique, qui n'a pas
été versé au dossier, montre que la déclaration selon laquelle l'auteur
n'était pas apte au travail reposait sur des faits inexacts. Il y avait
donc immixtion dans la vie privée de l'auteur et atteinte à son intégrité
physique et morale et à sa réputation. À cet égard, le conseil fait valoir
que la déclaration est du domaine public puisque les séances de la Cour
d'appel centrale sont publiques.
6.3 Le conseil fait valoir en outre que l'État partie autorise une pratique
qui consiste à empêcher des personnes en bonne santé qui défendent des
opinions politiquement incorrectes - en l'espèce la doctrine traditionnelle
de l'Église catholique - d'exercer des emplois à caractère social. Pour
lui, le nouveau rapport psychologique montrait que l'auteur était à même
de gérer le différend professionnel en question et qu'elle n'était pas
inapte à travailler. Par conséquent, selon lui, la seule raison pour laquelle
elle a été déclarée inapte à travailler tenait au fait que la direction
de l'établissement catholique où elle travaillait n'approuvait pas son
attachement à la doctrine traditionnelle de l'Église catholique et voulait
se débarrasser d'elle. Le conseil affirme que les autorités néerlandaises
essaient systématiquement d'empêcher l'enseignement de la doctrine traditionnelle
de l'Église catholique en engageant par exemple des poursuites pénales
contre des laïcs ou des ecclésiastiques catholiques qui enseignent ouvertement
la doctrine traditionnelle de l'Église catholique. Il estime que le droit
du travail a été invoqué de manière abusive dans l'affaire concernant
l'auteur pour l'empêcher d'exprimer ses convictions catholiques, en violation
de l'article 18 du Pacte.
Délibérations du Comité
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur est victime
d'une violation des articles 17 et 18 du Pacte parce qu'elle aurait été
déclarée à tort inapte à travailler, le Comité relève que l'auteur n'a
pas fourni suffisamment d'éléments pour étayer ses allégations aux fins
de la recevabilité. Il note que les déclarations et allégations de l'auteur
à cet égard sont très générales et que ces questions n'ont pas été portées
à l'attention des tribunaux nationaux. Cette partie de la communication
de l'auteur est donc irrecevable au titre de l'article 2 et de l'alinéa
b du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article
14, le Comité note que tous les recours internes ont été épuisés et qu'il
n'y a pas d'autres objections à la recevabilité de la communication. Il
la déclare donc recevable en ce qu'elle peut soulever des questions au
regard de l'article 14 du Pacte. Il procède sans plus tarder à l'examen
de cette allégation sur le fond.
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant
compte de toutes les informations écrites soumises par les parties, conformément
au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2 L'auteur affirme que le refus de la Cour d'appel centrale de verser
au dossier le rapport psychologique présenté par son avocat deux jours
avant l'audience constitue une violation du droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement. Le Comité a pris note de l'argument de l'État
partie selon lequel c'eût été entraver indûment l'organisation de la défense
que de verser le rapport en question au dossier à deux jours de l'audience.
Il fait toutefois remarquer que le code de procédure applicable au moment
de l'audience ne fixait pas de délai pour la présentation des documents
à verser au dossier. En conséquence, la Cour d'appel, qui n'était tenue
par aucun délai, devrait veiller à ce que chaque partie puisse contester
les preuves que l'autre versait ou souhaitait verser au dossier et, le
cas échéant, ajourner l'audience. Étant donné que les parties ne pouvaient
pas produire des preuves aux fins d'audition à armes égales, le Comité
estime qu'il y a violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits tels qu'ils
lui ont été présentés font apparaître une violation du paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte de la part des Pays-Bas.
10. En vertu de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,
le Comité considère que l'auteur a droit à un recours utile.
11. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait
eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte,
il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le
Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours,
des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
______________
* Les membres du Comité dont
les noms suivent ont participé à l'examen de cette communication: M. Abdelfattah
Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine
Chanet, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin,
M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Ahmed Tawfik Khalil,
M. Patrick Vella, M. Maxwell Yalden.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de David Kretzmer et de Martin Scheinin
Tout en étant d'accord avec la conclusion du Comité, telle qu'elle est
énoncée au paragraphe 8.2 de ses constatations, à savoir que, dans le
cas d'espèce, il y a violation du paragraphe 1 de l'article 14, nous ne
nous rallions pas, en revanche, aux motifs qui l'ont conduit à prendre
cette décision.
Il appartient généralement aux juridictions nationales de se prononcer
sur la recevabilité des pièces qui sont produites dans les procédures
judiciaires et sur les modalités de soumission desdites pièces. Alors
qu'à l'époque où lesdites juridictions ont examiné l'affaire considérée,
la loi ne fixait aucun délai pour la présentation des pièces, l'État partie
a déclaré qu'en vertu de la procédure administrative instituée par la
loi, aucune pièce ne pouvait être versée au dossier si l'autre partie
ne pouvait en avoir connaissance dans un délai raisonnable. L'auteur ne
le conteste pas. L'État partie n'a toutefois aucunement expliqué les motifs
pour lesquels, compte tenu de l'importance capitale que revêtait le rapport
en question, dans le cas d'espèce, plutôt que de l'écarter purement et
simplement, la Cour n'a rien fait pour que l'autre partie puisse l'examiner.
Dans les circonstances de la cause, nous estimons que le droit de l'auteur
à ce que sa cause soit équitablement entendue, droit que protège le paragraphe
1 de l'article 14 du Pacte, a été violé.
(Signé) David Kretzmer
(Signé) Martin Scheinin
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ltérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. Le Tribunal central des recours, au début de son arrêt du 20 octobre
1994, précise que le recours a été examiné sur la base des dispositions
légales applicables avant l'entrée en vigueur du Code administratif.
2. L'État partie renvoie à Nowak, CCPR commentary, p. 306, par.
42.