Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 juillet 2002,
Ayant achevé l'examen de la communication no 848/1999, présentée
au Comité des droits de l'homme par M. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela en
vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est M. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, citoyen
colombien, qui est détenu au pénitencier général de Colombie «La Picota» pour
délit de trafic de stupéfiants. Il se déclare victime de violation par la
Colombie de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. L'auteur est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a été accusé, entre autres infractions, d'un délit de trafic
de stupéfiants commis le 13 mai 1990. La Comisión de Fiscales de Santa Fé
de Bogotá, créée en vertu d'une résolution de la Fiscalía General de la
Nación conformément à l'article 250 de la Constitution colombienne de 1991
a été chargée d'instruire l'affaire à partir de 1993 et d'établir l'acte
d'accusation de l'auteur.
2.2 Un jugement de la juridiction régionale de Santa Fé de Bogotá en date
du 21 février 1997 a condamné l'auteur à 23 ans d'emprisonnement et à une
amende. L'auteur a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal national.
Celui-ci, dans son jugement du 4 juillet 1997, a confirmé la condamnation
prononcée en première instance, réduisant la peine à 21 ans d'emprisonnement
et à une amende moins élevée. Saisie en cassation le 20 octobre 1997, la
Cour suprême colombienne a confirmé la condamnation le 18 janvier 2001.
2.3 La juridiction régionale de Santa Fé de Bogotá ainsi que le Tribunal
national ont été créés en vertu du décret exécutif no 2790 du 20 novembre
1990 (loi pour la défense de la justice) adopté en période d'état de siège,
et ont été intégrés au nouveau Code de procédure pénale, promulgué par le
décret no 2700 du 30 novembre 1991, entré en vigueur le 1er juillet 1992,
puis abrogé par la loi 600 de l'an 2000, en vigueur actuellement. L'article
457 du Code de procédure pénale relatif au déroulement du procès sans audience
publique a été abrogé par la loi 504 de 1999. L'article 9 du décret 2790
a porté création des juridictions spécialisées dans les affaires d'ordre
public ayant compétence pour connaître des délits visés par la «loi sur
les stupéfiants» (1). Cet article a été transformé en texte de loi
permanent en vertu du décret no 2271 de 1991. En vertu du décret no 2790,
la compétence pour connaître des délits visés par la loi sur les stupéfiants
a été retirée aux «juges des juridictions pénales et des juridictions mixtes»
en tant que juridictions spécialisées et a été attribuée à la «juridiction
d'ordre public, sans visage ou d'exception», qui s'est transformée en «justice
régionale» secrète après l'entrée en vigueur du décret le 1er juillet 1992.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme être victime d'une violation du Pacte par la Colombie
du fait que lui ont été appliqués rétroactivement les décrets no 2790 du
20 novembre 1990 et no 2700 du 30 novembre 1991, en particulier d'une violation
du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte parce que ni la Comisión de Fiscales
de Santa Fé de Bogotá, qui a instruit l'affaire et établi l'acte d'accusation,
ni la juridiction régionale de Santa Fé de Bogotá, qui a condamné l'auteur,
ni le Tribunal national n'existaient lorsque les faits délictueux ont été
commis, à savoir le 13 mai 1990. D'après l'auteur, cette commission a entrepris
l'enquête à compter de 1993 et l'a renvoyée devant la juridiction régionale
de Santa Fé de Bogotá pour les faits du 13 mai 1990. L'auteur affirme par
conséquent qu'il s'agit d'un organe ad hoc ou d'une commission spéciale
en marge de la loi.
3.2 L'auteur déclare que le juge compétent dans cette procédure aurait
dû être le juge pénal de la juridiction mixte de la circonscription de Cali
en sa qualité de juge spécialisé puisqu'il s'agissait du juge compétent
en matière de trafic de stupéfiants au moment des faits, mais comme cette
juridiction a disparu le 15 juillet 1991, la compétence aurait dû en conséquence
revenir au juge pénal de la circonscription de Cali auquel incombe la juridiction
ordinaire. Pour ce qui est du tribunal compétent pour juger en deuxième
instance le recours en appel, celui-ci aurait dû être le Tribunal supérieur
du district judiciaire de Cali. L'auteur affirme que l'on a méconnu la compétence
du juge ou du tribunal compétent, indépendant et impartial en le faisant
juger par des fonctionnaires d'une institution créée après les faits. Il
affirme en outre qu'auraient de plus été violés son droit d'être jugé selon
la législation antérieure aux faits ainsi que le principe consacré par l'article
14 du Pacte de l'égalité de tous devant les tribunaux de justice. Il affirme
avoir été jugé par un tribunal autre que le tribunal compétent et que lui
ont été appliquées les dispositions restrictives et d'exception adoptées
après les faits.
3.3 L'auteur affirme avoir été privé du droit à un procès public, avec
audiences publiques et l'aide obligatoire d'un défenseur et en présence
du ministère public, comme le prévoit le Code de procédure pénale, qui est
entré en vigueur le 1er juillet 1992, et rappelle la jurisprudence du Comité
des droits de l'homme dans les affaires Elsa Cubas c. Uruguay
et Alberto Altesor c. Uruguay, (2) dans lesquelles
le Comité a estimé qu'il y avait eu violation du paragraphe 1 de l'article
14 du Pacte car les procès s'étaient déroulés en l'absence des accusés et
à huis clos et le jugement n'avait pas été rendu public.
3.4 D'après l'auteur, le jugement de la juridiction régionale du 21 février
1997 montre qu'il a été condamné à l'issue d'un procès à huis clos, conduit
sans qu'il soit présent et exclusivement sur pièces écrites et sans qu'il
ait pu être confronté en audience publique aux témoins à charge et contester
les preuves à charge. L'auteur n'a jamais été présenté devant la juridiction
régionale ni eu de relations avec les juges qui l'ont condamné, ni rencontré
les juges sans visage du Tribunal national qui ont confirmé la condamnation
en deuxième instance. Il affirme avoir été privé du droit à un procès indépendant
et impartial parce qu'il était soupçonné d'être le dirigeant d'une supposée
organisation criminelle appelée le «Cartel de Cali».
Informations et observations de l'État partie concernant la recevabilité
et le fond
4.1 Dans ses observations datées du 8 avril 1999, du 2 mai 2000, du 28 juin
2001 et du 26 février 2002, l'État partie, se référant aux critères de recevabilité
de la communication, soutient que Miguel Ángel Rodríguez Orejuela n'a pas
épuisé les recours internes car, outre qu'un recours en cassation est toujours
pendant, (3) il existe d'autres recours disponibles comme le recours
en révision devant la Cour suprême de justice, qui est un recours indépendant
engagé en dehors des juridictions pénales ou, dans les cas extrêmes, un
recours en protection (amparo), qui peut être formé devant la Cour
constitutionnelle à titre exceptionnel suite à un préjudice irrémédiable,
lorsqu'il n'existe pas d'autres moyens de défense judiciaire.
4.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'État partie
estime que les délais de procédure prévus dans la législation colombienne
dans le domaine pénal ne sont de prime abord ni déraisonnables ni arbitraires
et ne vont pas à l'encontre du droit d'être entendu sans retard excessif.
4.3 Pour ce qui est du fond, l'État partie fait observer que la loi no
2 a été adoptée en 1984 afin d'intégrer d'urgence dans le système d'administration
de la justice des dispositions qui permettent de faire face aux nouvelles
formes de criminalité, dont le trafic de stupéfiants. En vertu de cette
loi, ce sont les juges spécialisés qui ont compétence pour connaître des
délits de trafic de stupéfiants. Par la suite, en application du décret
no 2790 de 1990 adopté en vertu de la Constitution politique de 1886, cette
compétence a été attribuée aux juges de l'ordre public. À la suite de la
réforme constitutionnelle et de l'adoption de la nouvelle Constitution politique
de 1991, une commission spéciale a été chargée de réviser la législation
en vigueur. Cette commission, estimant que la loi no 2 était conforme aux
nouvelles dispositions de la Constitution, a décidé de l'incorporer définitivement
dans la législation pénale en vertu du décret no 2266 de 1991. Ce texte
donne compétence à la juridiction régionale, dite «juridiction sans visage»,
pour connaître des délits de trafic de stupéfiants, dont celui imputé à
l'auteur.
4.4 L'État partie indique que la Fiscalía General de la Nación a été créée
en vertu de l'article 250 de la Constitution pour instruire les affaires
et enquêter sur les faits répréhensibles commis sur le territoire national.
L'objectif, en ce qui concerne les activités criminelles telles que celles
liées au trafic de stupéfiants, était d'assurer la bonne administration
de la justice, qui était alors gravement menacée, notamment par la corruption
et l'intimidation de fonctionnaires. D'après l'État partie également, la
formule retenue est conforme aux dispositions constitutionnelles et a été
utilisée dans d'autres pays qui se trouvaient dans des situations extrêmes
comme celles vécues récemment sans que cela suppose une limitation des principes
et droits procéduraux évoqués ci-après.
4.5 En conséquence, selon l'État partie, on ne saurait soutenir les critiques
relatives à la violation de principes tels que le droit à un procès en bonne
et due forme car les fonctionnaires du système judiciaire ont respecté tout
au long de l'action menée contre l'auteur les règles de fond et de procédure
applicables, en particulier celles concernant les droits de la défense,
l'examen contradictoire des éléments de preuve et la publicité des actes
de procédure. En effet, l'auteur a toujours été représenté par son avocat,
a eu connaissance de tous les éléments de preuve, a pu exercer son droit
à examen contradictoire et a pu contester les décisions.
4.6 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur concernant la non-application
de la règle de la loi pénale la plus favorable dans le droit procédural
pénal colombien, l'État partie considère que l'argument sort du champ d'application
du Pacte et n'est donc pas recevable.
Commentaires de l'auteur concernant la recevabilité et le fond
5.1 Dans ses commentaires des 13 décembre 1999, 21 août 2001 et 23 avril
2002, l'auteur répond à l'État partie à propos de la recevabilité et du
fond et affirme qu'avec l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2001,
le problème de l'épuisement des recours internes est résolu, tout en insistant
sur le fait que la Cour suprême de justice a mis 39 mois pour rendre son
arrêt en cassation, ce qui a constitué un retard injustifié de l'examen
des voies de recours de la juridiction interne. Pour ce qui est du pourvoi
en révision, l'auteur affirme que cette procédure n'est pas applicable car
il s'agit d'une action autonome et non d'un recours au sens du paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il fait valoir qu'en droit
pénal «une action n'est pas la même chose qu'un recours: l'actio
est le droit abstrait d'engager une procédure à caractère public pour mettre
en mouvement l'activité juridictionnelle, tandis que le recours est un moyen
de contestation visant un acte dans une procédure en cours. En l'espèce,
les recours ordinaires ainsi que le recours extraordinaire en cassation
que prévoit la législation pénale colombienne dans le cadre de la procédure
pénale et du jugement pénal ont été épuisés, sans aucun autre recours à
épuiser».
5.2 L'auteur affirme également que le recours en protection ou en amparo,
consacré par l'article 86 de la Constitution politique, ne s'applique pas
puisque la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 1er octobre 1992, a
déclaré inconstitutionnels les articles qui permettaient de former un tel
recours contre les condamnations et autres décisions de la justice pénale.
Le recours en protection ne peut au demeurant être exercé que lorsque la
victime ne dispose plus d'autres moyens de défense judiciaire, tels que
le recours en cassation.
5.3 L'auteur renvoie à la décision du Conseil supérieur de la magistrature
du 26 avril 2001, dans laquelle le Conseil a estimé que le recours en protection
«n'est pas applicable quand le défendeur dispose d'autres moyens de défense
judiciaire. Le recours en protection n'est donc pas un moyen de remplacement
ni davantage un moyen complémentaire ou supplémentaire de parvenir à la
fin recherchée. On ne peut en outre affirmer qu'il s'agit de l'ultime recours
à la disposition du justiciable puisque de par sa nature, aux termes de
la Constitution, il s'agit d'un moyen de protection unique institué précisément
par la Constitution dans le souci de garantir aux personnes une pleine protection
de leurs droits en palliant toute déficience que pourrait présenter le système
juridique. Il en découle que quiconque a eu accès à un moyen judiciaire
ordinaire ne peut prétendre former en sus de cette procédure et de ses éléments
connexes un recours en protection, l'article 86 de la Constitution disposant
que ce mécanisme n'est pas applicable s'il existe la moindre autre possibilité
judiciaire de protection».
5.4 Pour ce qui est du fond, l'auteur affirme que les précisions apportées
par l'État partie sur la juridiction «sans visage» et sa création «en vue
de garantir la bonne administration de la justice pour contrer les effets
dévastateurs de la criminalité organisée», ainsi que la transformation de
la législation pénale provisoire adoptée en période d'état de siège en une
législation permanente ne font que confirmer que l'État colombien a violé
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, en vertu desquelles
tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice et toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal compétent, indépendant et impartial.
Délibérations du Comité concernant des questions sur lesquelles
le Comité s'est déjà prononcé
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe
2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'était
pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement.
6.3 Pour ce qui est de l'obligation d'épuiser les recours internes, le
Comité constate que l'État partie rejette la communication au motif que
son auteur n'a pas utilisé toutes les voies de recours disponibles, affirmant
qu'outre le recours en cassation, il existe d'autres recours disponibles,
notamment le pourvoi en révision et le recours en protection. Le Comité
prend note également des observations de l'État partie dans lesquelles il
indique que le recours en protection est un recours accessoire ne pouvant
être formé que dans des circonstances exceptionnelles et que la protection
qu'il confère ne dure que tant que le juge n'a pas statué. Sur ce point,
étant donné qu'en l'espèce il existe une décision de la Cour suprême de
justice contre laquelle aucun recours n'est possible, le Comité estime que
l'État partie n'a pas démontré l'existence d'autres recours internes utiles
qui seraient applicables au cas de M. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela.
6.4 En conséquence, le Comité décide qu'en vertu du paragraphe 2 b) de
l'article 5, rien n'empêche de déclarer la communication recevable. Il en
vient à l'examen quant au fond.
Examen quant au fond
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
à la lumière de toutes les informations communiquées par les parties, conformément
au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 L'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article
14 du Pacte du fait qu'il n'a pas été jugé par la juridiction compétente
au moment de la commission du délit lui étant imputé et qu'il a été accusé
par des procureurs et jugé en première et deuxième instance par des juges
dont la compétence a été décrétée après les faits de la cause. À ce propos,
le Comité prend note que dans ses observations l'État partie indique que
la création de cette nouvelle juridiction avait pour objet d'assurer la
bonne administration de la justice, qui était alors menacée. Le Comité estime
que l'auteur n'a pas prouvé en quoi l'entrée en vigueur de nouvelles normes
de procédure et leur application dès leur entrée en vigueur constituaient
en soi une violation du principe de la comparution devant un tribunal compétent
et de celui de l'égalité de tous devant les tribunaux de justice, énoncés
au paragraphe 1 de l'article 14.
7.3 L'auteur affirme que les procédures engagées contre lui se sont déroulées
par écrit seulement, en l'absence de toute audience orale et publique. Le
Comité note que l'État partie n'a pas réfuté ces allégations mais s'est
contenté d'indiquer que les jugements ont été rendus publics. Le Comité
observe que, pour respecter les droits de la défense garantis au paragraphe
3 de l'article 14 du Pacte, en particulier aux alinéas d et e,
dans tout procès pénal, l'accusé doit avoir droit à une procédure orale
lui permettant de comparaître en personne à l'audience ou d'être représenté
par son avocat et au cours de laquelle il peut présenter des preuves et
interroger les témoins. Compte tenu du fait que l'auteur n'a pas pu paraître
à une audience pendant le procès ayant abouti à sa condamnation et au prononcé
de la peine, le Comité conclut qu'il y a eu violation du droit de l'auteur
à un procès équitable conformément à l'article 14 du Pacte.
7.4 Ayant conclu que le droit de l'auteur à un procès équitable conformément
à l'article 14 du Pacte a été violé pour les raisons exposées au paragraphe
7.3, le Comité estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner d'autres arguments
ayant trait à des violations du droit à un procès équitable.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'article 14 du Pacte.
9. Selon le paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est
dans l'obligation de fournir à M. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela un recours
utile.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à toute personne se trouvant sur son territoire et relevant
de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours
utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie
devra également rendre publiques ces constatations.
________________________
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen
de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M.
Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,
M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M.
Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell
Yalden.
Notes
1. Cet article stipule que les juges de l'ordre public saisis d'une affaire
auront compétence en outre pour connaître des procédures engagées et en
cours concernant les faits punissables qu'ils sont chargés d'examiner en
vertu de cet article, quel que soit le moment où ils ont été commis, et
des délits connexes. Il stipule en outre que dans tous les cas la loi favorable
ou la loi procédurale prévoyant des effets favorables du même ordre prévaut
sur la loi défavorable.
2. Voir Elsa Cubas c. Uruguay, communication no 70/1980,
décision adoptée le 1er avril 1982 et Alberto Altesor c. Uruguay,
communication no 10/1977, décision adoptée le 23 mars 1982.
3. Lorsque l'État partie a fait parvenir ses observations du 8 avril 1999
et du 2 mai 2000, aucune décision n'avait encore été prise concernant le
recours en cassation.