Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-cinquième session -
Communication No 850/1999
Présentée par : M. E. V. Hankala
Au nom de : L'auteur
État partie : Finlande
Date de la communication : 26 septembre 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1999
Adopte ce qui suit :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est M. E. V. Hankala, citoyen finlandais.
Il se déclare victime d'une violation, par la Finlande, du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, mais n'invoque directement aucun
article spécifique. Les faits allégués semblent toutefois relever des articles
14 et 26 du Pacte. L'auteur affirme être représenté par un certain M. Vesa
Pajunen, mais le Comité n'a jamais reçu de correspondance émanant de ce
conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En 1985, une société dénommée M. P. M. Tuote Oy a été inscrite au registre
du commerce; elle absorbait deux entreprises en dép_t de bilan. Son fondateur
était M. Hankala, qui était aussi l'ex-directeur des deux sociétés en faillite
(Laasti Oy et Puutavralikke A. T. Siren). La nouvelle entité comptait trois
actionnaires. Tous les actionnaires, dont MM. Lehto et Hankala, ont obtenu
un prêt de l'Union Bank of Finland, et ont signé et remis à cet établissement
bancaire des titres au porteur pour garantir les capitaux empruntés.
2.2 Durant l'été 1985, la banque a vendu les actifs et a utilisé le produit
de cette opération pour éteindre les dettes des sociétés. M. Lehto a alors
porté plainte auprès du tribunal d'instance de Pirkkala au motif qu'il avait
été induit en erreur. Dans son jugement du 22 septembre 1989, le tribunal
a considéré que l'Union Bank of Finland avait effectivement fourvoyé Mauno
Lehto et Erkki-Veikko Hankala quand elle leur avait accordé un prêt, et
que par conséquent elle était dans l'obligation de restituer à M. Lehto
les certificats au porteur qu'il avait remis en garantie.
2.3 La cour d'appel de Turku a confirmé la décision du tribunal d'instance
de Pirkkala et a rendu son arrêt définitif le 11 janvier 1991.
2.4 L'auteur déclare qu'il a déposé une plainte identique à celle de Mauno
Lehto devant le tribunal de Tampere mais qu'il a été débouté le 12 mars
1990, alors que M. Lehto avait eu gain de cause devant le tribunal d'instance
de Pirkkala.
2.5 Le 23 août 1991, la cour d'appel de Turku a considéré que l'Union Bank
of Finland devait restituer la moitié du produit de la vente des biens (représentant
les parts de société immobilière remises en garantie mais sans le consentement
de leur propriétaire, le père de l'auteur). L'auteur a alors demandé à se
pourvoir devant la Cour suprême, qui a rejeté sa demande le 27 février 1992.
2.6 À la suite de l'arrêt de la Cour suprême, l'auteur a écrit plusieurs
lettres au Ministère de la justice, qui n'a pas répondu. L'auteur affirme
qu'on l'a mal renseigné au téléphone. On lui aurait déclaré au Ministère
de la justice que le délai de saisine de la Cour suprême était de cinq ans,
alors qu'il est en réalité d'un an. L'auteur affirme que cette information
erronée l'a privé de la protection juridique qui lui est garantie par le
Pacte. Il a demandé à deux reprises, le 12 mai 19993 et le 10 mars 1994,
que la Cour suprême revienne sur sa décision, mais sans succès. Il a également
porté l'affaire devant l'Ombudsman du Parlement; le 25 novembre 1994, l'Ombudsman
lui a fait savoir qu'il n'était pas compétent en matière d'erreurs de procédure.
2.7 Le 2 mars 1995, la Commission européenne des droits de l'homme a estimé
que la requête de l'auteur était irrecevable en raison de la règle des six
mois.
2.8 L'auteur déclare que tous les recours internes ont été épuisés.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme que les faits exposés ci-dessus constituent une violation
du Pacte, mais sa plainte ne s'appuie sur aucun article précis.
Délibération du Comité des droits de l'homme
4.1 Avant d'examiner toute plainte figurant dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si elle est recevable en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité considère que les allégations de discrimination et de déni
du droit d'être entendu équitablement formulées par l'auteur ne sont pas
suffisamment étayées pour que la plainte soit recevable : les allégations
et les informations dont est saisi le Comité ne permettent pas d'établir
que les droits visés aux articles 14 et 26 du Pacte ont été violés. En conséquence,
la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information
à l'État partie.
______________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M.
Prafullachandra N. Bhagwati, M. T. Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth
Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Fausto Pocar, M. Martin
Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell
Yalden et M. Abdallah Zakhia./
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Le
texte de la communication paraîtra également en arabe, en chinois et en
russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]