Convention Abbreviation: CCPR
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-deuxième session -
Communication No. 851/1999**
Au nom de: M. Vladimir V. Zhurin (fils de l'auteur)
État partie: Fédération de Russie
Date de la communication: 15 décembre 1998 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 novembre 2004,
Adopte la décision ci-après:
1.2 Le 10 février 1999, le Comité des droits de l'homme, agissant par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, a demandé à l'État partie, en application de l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de ne pas procéder à l'exécution de M. Zhurin tant que le Comité examinait son cas. D'une lettre ultérieure de l'auteur en date du 10 mars 1999, il est ressorti que la condamnation à mort de M. Zhurin avait en fait été commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité par un décret présidentiel en date du 23 septembre 1993.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2. L'auteur note que son fils a été condamné à mort le 12 janvier 1990 pour meurtre commis avec préméditation et accompagné de violences, un meurtre commis avec préméditation dans l'intention de dissimuler un autre crime, et pour vol qualifié avec violence. La Cour suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) a entériné ce jugement le 11 mai 1990. Le fils de l'auteur a été reconnu coupable, de même que quatre autres personnes (dont son frère E. Zhurin) d'avoir commis de 1984 à 1988 différents crimes, notamment des meurtres en Russie et dans ce qui était alors la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'au cours de l'enquête son fils a été menotté à sa chaise et frappé afin de lui faire avouer sa culpabilité. Le fils de l'auteur n'a pas pu recevoir la visite des membres de sa famille pendant trois mois après son arrestation, le 3 mai 1988. Ce n'est qu'en juillet 1988, après de nombreuses démarches de sa famille auprès des autorités, que le fils a été «montré» à la famille. Aux dires de l'auteur, son fils avait le visage tuméfié et meurtri et était déprimé. L'article 7 du Pacte aurait été violé en raison du traitement infligé à M. Zhurin.
3.2 L'article 10 du Pacte aurait été violé au cours de l'instruction du fait que M. Zhurin a été frappé et privé de nourriture, portant ainsi atteinte à sa dignité humaine; il a été détenu en compagnie de «criminels récidivistes» qui l'ont menacé de violences physiques et les enquêteurs ont menacé de le pendre dans sa cellule et de faire passer sa mort pour un suicide.
3.3 D'après l'auteur, la culpabilité de son fils n'a été prouvée ni par l'accusation ni par le tribunal, en violation du droit à un procès équitable protégé par les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte, et sa condamnation était dépourvue de toute base juridique. La déclaration de culpabilité reposait selon lui sur les témoignages de personnes qui avaient un intérêt particulier dans l'issue de cette affaire: les coaccusés de son fils, M. Kitsaev (qui aurait reçu une peine plus légère) et M. Kayumov (qui aurait été obligé de témoigner sous la contrainte au cours de l'instruction avant de se rétracter ultérieurement au tribunal).
3.4 Les droits garantis à M. Zhurin par le paragraphe 3 b) de l'article 14 auraient été violés du fait que son avocat n'aurait été autorisé à le voir qu'une fois l'acte d'accusation établi par l'instruction, c'est-à-dire après que l'affaire eut déjà été «truquée». L'auteur affirme avoir demandé le 24 mai 1988 au Procureur de Tcheliabinsk l'autorisation d'engager un avocat privé pour son fils, mais que cette autorisation lui a été refusée. Les visites ultérieures de l'avocat se seraient déroulées en présence d'un enquêteur et l'avocat et le fils de l'auteur n'auraient pas disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance des charges. M. Zhurin aurait préparé son pourvoi en cassation lui-même car son avocat était souffrant et il n'avait ni le temps ni la possibilité d'en engager un autre.
3.5 Le paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte aurait été violé parce que M. Zhurin n'a pas été représenté par un avocat dès le début de sa détention et que les demandes de l'auteur à cet effet ont été rejetées. L'auteur affirme qu'aucune requête déposée par la défense et son fils n'a été examinée ni accueillie par le tribunal. Selon lui, son fils aurait dû être jugé par un jury et non par un juge unique.
3.6 L'auteur affirme que les droits de son fils en vertu du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte ont été violés parce que le tribunal a rejeté ses demandes de contre-interrogatoire de différents témoins et refusé de citer d'autres experts pour témoigner.
3.7 D'après l'auteur, le paragraphe 3 g) de l'article 14 a été violé à l'égard de son fils car ce dernier a été amené de force par l'enquêteur à avouer sa culpabilité au titre de chacun des chefs d'inculpation.
3.8 Enfin, l'auteur affirme que l'article 6 a été violé à l'égard de son fils parce que celui-ci a été condamné illégalement à la peine de mort à l'issue d'un procès présentant des irrégularités de procédure pour des meurtres qu'il n'avait pas commis.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Le 26 janvier 2000, l'État partie a fait observer que la condamnation à mort de M. Zhurin avait été entérinée par la Cour suprême de la RSFSR le 11 mai 1990. Le 23 septembre 1993, l'intéressé avait bénéficié d'une grâce présidentielle et sa condamnation à mort avait été commuée en réclusion criminelle à perpétuité.
4.2 L'État partie fait valoir que l'affaire pénale de M. Zhurin avait été examinée non seulement en appel par la Cour suprême, mais également à deux reprises par les services du Procureur en application d'une procédure de supervision, et que les décisions de justice rendues en cette affaire avaient été considérées comme légales et bien fondées.
4.3 D'après l'État partie, les circonstances de l'affaire ont fait l'objet d'un examen complet, approfondi et objectif. Il n'y a eu aucune violation du droit pénal ou procédural qui justifierait d'annuler le verdict de culpabilité. La question de l'état mental de M. Zhurin a également fait l'objet d'une enquête approfondie, ayant en particulier donné lieu à un examen psychiatrique en milieu hospitalier qui avait établi que M. Zhurin était sain d'esprit. D'après l'État partie, les éléments de preuve ont été appréciés de manière appropriée et la peine imposée à M. Zhurin l'a été conformément à la loi en vigueur au moment de la commission des infractions en cause.
Commentaires de l'auteur
5. Le 21 juillet 2000, l'auteur s'est contenté de renouveler ses affirmations initiales et a rejeté comme inexactes les observations de l'État partie.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité note que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et que les recours internes ont été épuisés. Les conditions énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif sont donc réunies.
6.3 En ce qui concerne la compétence ratione temporis, le Comité a pris note des allégations de l'auteur énoncées aux paragraphes 3.1 à 3.8 ci-dessus. Il note que le Pacte est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 23 mars 1976 et le Protocole facultatif le 1er janvier 1992. En l'espèce, l'auteur a été reconnu coupable d'assassinat et d'autres crimes et condamné à mort par une décision de la Cour suprême de la République de Bachkirie le 12 janvier 1990. La décision judiciaire définitive dans l'affaire le concernant a été rendue par la Cour suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) le 11 mai 1990, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie.
6.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que les obligations incombant à un État partie en vertu du Pacte s'appliquent à compter de la date à laquelle celui-ci entre en vigueur à l'égard dudit État partie. (2) Le Comité a aussi systématiquement estimé ne pouvoir connaître de violations qui se seraient produites avant que le Protocole facultatif n'entre en vigueur à l'égard de l'État partie en cause, à moins que lesdites violations ne persistent après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif. (3) Une violation persistante s'entend de la prolongation, par des actes ou de manière implicite, après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par l'État partie.
6.5 En l'espèce, les plaintes de l'auteur en vertu des articles 7, 10 et 14 du Pacte (par. 3.1 à 3.8 ci-dessus) ont toutes trait à des événements qui se sont produits avant que l'État partie ne reconnaisse officiellement la compétence du Comité en vertu du Protocole facultatif. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en l'absence de facteurs additionnels, une peine d'emprisonnement ne constitue pas un «effet continu» - en violation du Pacte - suffisant pour que les circonstances qui ont conduit Ó l'emprisonnement de l'auteur soient de la compÚtence ratione temporis du Comité. (4) En l'absence de toute information pertinente concernant les éventuels effets persistants des violations alléguées après le 1er janvier 1992, date de l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie, qui constitueraient par eux-mêmes une violation du Pacte, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable ratione temporis, en vertu de l'article premier du Protocole facultatif.
6.6 Dans ces conditions, et étant donné que la condamnation de l'auteur à la peine capitale a été commuée en 1993, le Comité considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner la dernière plainte de l'auteur au titre de l'article 6.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont pris part à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Hipülito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
4. Voir, par exemple, Yong-Joo Kang c. République de Corée, communication no 878/1999, et Baulin c. Fédération de Russie, communication no 771/1997.