Comité des droits de l'homme
Soixante-douzième session
9 - 27 juillet 2001
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-douzième session
-
Communication No. 857/1999
Présentée par: MM. Miroslav Blazek, George A. Hartman et George Krizek
Au nom de: Les auteurs
État partie: République tchèque
Date de la communication: 16 octobre 1997 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 12 juillet 2001,
Ayant achevé l'examen de la communication n 857/1999 présentée au Comité
par MM. Miroslav Blazek, George A. Hartman et George Krizek se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et par l'État partie,
Adopte les constatations ci-après:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. Les auteurs des communications (datées des 13 octobre 1997, 16 octobre
1997, 13 novembre 1997 et 29 novembre 1997) et de la correspondance qui a
suivi sont Miroslav Blazek, George A. Hartman et George Krizek, nés en Tchécoslovaquie,
partis aux États-Unis après la prise de pouvoir par les communistes en 1948,
naturalisés citoyens américains par la suite. Ils se déclarent victimes de
violations par la République tchèque de certains de leurs droits garantis
par le Pacte, en particulier l'article 26. Ils ne sont pas représentés par
un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Les auteurs sont citoyens des États-Unis par naturalisation; ils sont
nés en Tchécoslovaquie et ont perdu la citoyenneté tchécoslovaque en vertu
du Traité sur la naturalisation conclu en 1928 entre les États-Unis et la
Tchécoslovaquie, qui interdit la double nationalité. Ils ont quitté la Tchécoslovaquie
après la prise de pouvoir par les communistes en 1948. Leurs biens en Tchécoslovaquie
ont été confisqués en vertu des règlements de confiscation de 1948, 1955
et 1959.
2.2 Miroslav Blazek déclare que le fait de ne pas avoir la nationalité tchèque
l'empêche de réclamer son héritage qui comprend notamment des biens immobiliers
à Prague et une propriété agricole à Plana-nod-Luznici. Il produit la copie
d'une lettre de son avocat en République tchèque, qui lui fait savoir qu'il
ne peut pas déposer de plainte dans les conditions actuelles puisqu'il ne
répond pas au critère de citoyenneté tchèque imposé par le droit applicable.
Toutefois, son oncle, qui est citoyen français et tchèque, a soumis une
demande en son nom propre et au nom de l'auteur concernant des biens leur
appartenant en copropriété à Prague; mais l'État a disjoint les demandes
et refusé d'accorder sa part à l'auteur.
2.3 George A. Hartman, architecte, est né en 1925 dans ce qui était alors
la République tchécoslovaque; il a émigré aux États-Unis le 26 décembre
1948. Il y a obtenu l'asile politique et est devenu citoyen américain le
2 avril 1958, sans avoir la possibilité d'une double nationalité en vertu
du Traité sur la naturalisation conclu en 1928 entre les États-Unis et la
Tchécoslovaquie. Jusqu'en décembre 1948, George A. Hartman et son frère
Jan (qui a par la suite obtenu la nationalité française sans perdre sa nationalité
tchèque) possédaient quatre immeubles de rapport à Prague et une maison
de campagne à Zelizy.
2.4 Dans son jugement du 1er juillet 1955, la cour pénale de Klatovy a jugé
que George A. Hartman avait quitté illégalement la Tchécoslovaquie. Elle
l'a condamné in absentia et ses biens en Tchécoslovaquie ont été
officiellement confisqués à titre de peine pour l'acte illégal ayant consisté
à quitter la Tchécoslovaquie en 1948. En vertu de la loi 119/1990 adoptée
après la chute du gouvernement communiste, la condamnation pénale que son
absence illégale du pays avait valu à l'auteur a été annulée.
2.5 Dans une demande datée du 17 octobre 1995, George A. Hartman a réclamé
ses biens, mais ses prétentions ont été repoussées parce qu'il ne répondait
pas au critère de citoyenneté tchèque. Souhaitant remplir les conditions
fixées par la loi sur la restitution, M. Hartman a cherché pendant des années
à obtenir la citoyenneté tchèque. Depuis le 9 novembre 1999, il a une double
citoyenneté, tchèque et américaine. Malgré sa qualité actuelle de citoyen
tchèque, il n'a pas été en mesure d'obtenir restitution parce que la date
limite de présentation des demandes de restitution a expiré en 1992.
2.6 George Krizek déclare que les biens de ses parents, notamment un commerce
de gros (bicyclettes) sis à Prague, une exploitation céréalière et laitière
dans les environs de Prague et des terres agricoles à Sestajovice, ont été
confisqués en 1948 sans aucune contrepartie. À la mort de ses parents, il
a fui la Tchécoslovaquie pour émigrer aux États-Unis, où il a obtenu la
citoyenneté par naturalisation en 1974. En avril 1991, il a voulu faire
valoir son droit de propriété sur ses biens, conformément à la loi n 403/1990
mais sa demande a été rejetée par le Ministère de l'agriculture. En 1992,
il a renouvelé sa demande au titre des lois 228 et 229/1991. Or, il a été
informé que pour avoir droit à une restitution, il devait demander la citoyenneté
tchèque et s'installer de façon permanente en République tchèque. Il a néanmoins
déposé une nouvelle demande par l'entremise de son avocat à Prague, en 1994,
sans succès.
2.7 Un jugement de la Cour suprême tchèque de 1994 a supprimé le critère
de la résidence permanente, mais celui de la citoyenneté tchèque reste en
vigueur.
Teneur des plaintes
3.1 Les auteurs se déclarent victimes de violations par la République tchèque
de certains de leurs droits garantis par le Pacte à la suite de la confiscation
de leurs biens par les autorités communistes et en conséquence de l'acte
discriminatoire des Gouvernements démocratiques de la Tchécoslovaquie et
de la République tchèque consistant à ne pas restituer les biens en question.
Ils soutiennent que les effets combinés des lois tchèques 119/1990 (du 23
avril 1990) relative à la réhabilitation judiciaire, 403/1990 (du 2 octobre
1990) relative à la restitution des biens, 87/1991 (du 21 février 1991,
amendée ultérieurement) relative à la réhabilitation extrajudiciaire, 229/1991
(du 21 mai 1991) relative aux terres agricoles et 182/1993 (du 16 juin 1993)
portant création de la Cour constitutionnelle, ainsi que la position du
Gouvernement tchèque en matière de citoyenneté tchèque, sont discriminatoires
à l'encontre des émigrés tchèques qui ont perdu la citoyenneté tchèque et
qui sont maintenant dans l'impossibilité de recouvrer leur patrimoine.
3.2 Les auteurs citent la décision qu'a prise le Comité à propos de la communication
516/1992 (Simunek c. République tchèque), à savoir que le
refus de restituer leurs biens aux auteurs de ladite communication ou de
les indemniser au motif qu'ils n'étaient plus des citoyens tchèques, était
une violation de l'article 26 du Pacte, étant donné que l'État partie lui-même
avait été responsable du départ de ses citoyens, et qu'exiger d'eux qu'ils
obtiennent une nouvelle fois la citoyenneté tchèque et retournent s'installer
en permanence dans le pays avant de leur rendre leurs biens ou de leur verser
l'indemnisation voulue, était incompatible avec les dispositions du Pacte.
3.3 Les auteurs allèguent que, préférant rester sourdes aux prétentions
des émigrés aux États-Unis, les autorités tchèques invoquaient le traité
conclu en 1928 entre les États-Unis et la Tchécoslovaquie et exigeaient
de quiconque voulait recouvrer sa citoyenneté tchèque qu'il renie d'abord
sa citoyenneté américaine. Bien que ce traité ait été abrogé en 1997, les
autorités tchèques considèrent que l'acquisition ultérieure de la citoyenneté
tchèque n'habilite pas les auteurs à présenter une nouvelle demande de restitution
parce que la date limite de présentation des demandes a expiré.
3.4 Les auteurs renvoient également à l'affaire de deux autres citoyens
américains qui se sont adressés aux tribunaux tchèques pour obtenir la suppression
du critère de nationalité du texte de la loi 87/1991. Il se trouve que la
Cour suprême tchèque a confirmé dans son arrêt US 33/96 que ce critère n'était
pas anticonstitutionnel.
3.5 Les auteurs allèguent aussi que l'État partie leur refuse délibérément
tout recours et que des atermoiements et des négligences systématiques empêchent
leurs demandes d'aboutir, en contravention avec l'article 2 du Pacte.
3.6 L'un des auteurs, George A. Hartman, illustre le traitement discriminatoire
dont il se plaint en citant le cas de son frère Jan Hartman qui a la citoyenneté
tchèque et la citoyenneté française et qui a pu se faire restituer la moitié
des biens confisqués en 1948, en exécution d'un jugement du 25 juin 1991,
alors que lui-même n'a pu obtenir réparation parce qu'au moment où il a
formé sa plainte, il n'était pas citoyen tchèque.
Épuisement des recours internes
4.1. Les auteurs affirment qu'il n'y a dans leurs cas aucun recours interne
puisqu'ils ne peuvent se prévaloir de la loi sur la restitution. De plus,
la constitutionnalité de cette loi, mise en cause par d'autres plaignants,
a été confirmée par la Cour constitutionnelle tchèque. Les auteurs se réfèrent
en particulier au jugement rendu par cette juridiction en l'affaire US 33/96
(Jan Dlouhy c. République tchèque, arrêt du 4 juin 1997) qui
a confirmé la constitutionnalité du critère de citoyenneté comme condition
d'admission au bénéfice de la loi 87/1991 sur la réhabilitation.
4.2 Les auteurs se plaignent d'avoir en vain consacré depuis 1989 un temps
et des sommes d'argent considérables pour recouvrer leurs biens soit qu'ils
aient engagé formellement une action devant les tribunaux, soit qu'ils aient
écrit aux ministères et fonctionnaires du Gouvernement, y compris les juges
de la Cour constitutionnelle, en invoquant notamment la Charte tchèque des
droits et des libertés fondamentales.
Recevabilité et examen quant au fond
5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité s'est assuré que la même affaire n'est pas et n'a pas été
soumise à l'examen d'une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
5.3 Pour ce qui est de la condition fixée au paragraphe 2 b de l'article
5 du Protocole facultatif, selon laquelle les auteurs des plaintes doivent
épuiser les recours internes, le Comité note que l'État partie n'a pas contesté
l'argumentation des auteurs selon laquelle il n'y aurait dans leur cas aucun
recours interne disponible ni utile et qu'ils ne pouvaient réclamer la restitution
de leurs biens à cause en particulier des conditions fixées dans la loi
87/1991. Le Comité rappelle à ce propos que d'autres demandeurs ont mis
en question, sans succès, la constitutionnalité de cette loi; que les constatations
antérieures qu'il a formulées concernant les affaires Simunek et
Adam n'ont pas été suivies d'effet et que, même après ces plaintes,
la Cour constitutionnelle a réaffirmé la constitutionnalité de la loi sur
la restitution. En l'espèce donc, le Comité juge que cette disposition du
Protocole facultatif ne l'empêche pas de recevoir les communications de
MM. Blazek, Hartman et Krizek.
5.4 Pour ce qui est de la plainte des auteurs qui concerne le traitement
inéquitable appliqué par l'État partie dans le régime de restitution et
d'indemnisation mis en place après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif
à son égard, le Comité déclare la communication recevable dans la mesure
où elle semble soulever des questions au titre des articles 2 et 26 du Pacte.
5.5 Le Comité en vient donc au fond de l'affaire, à la lumière des informations
dont il dispose, comme le veut le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif. Il constate que s'il a reçu suffisamment d'informations des
auteurs, l'État partie n'a fait absolument aucun commentaire. Or, aux termes
du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, cet État est tenu
de coopérer avec lui en lui soumettant par écrit des explications ou déclarations
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il
pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
5.6 L'État partie n'ayant soumis aucune communication, le Comité doit accorder
aux communications des auteurs l'importance qu'elles méritent. Il s'est
reporté aussi à ses constatations touchant la communication n 516/1993 de
Mme Alina Simunek et la communication n 586/1994 de Joseph Adam.
Pour déterminer si les conditions de restitution ou d'indemnisation sont
compatibles avec les dispositions du Pacte, le Comité doit considérer toutes
les circonstances de l'espèce, y compris le droit qu'avaient à l'origine
les auteurs des communications sur les biens considérés. En l'espèce, les
auteurs ont été atteints par l'effet d'exclusion de la condition prévue
dans la loi 87/1991, qui exige des requérants qu'ils soient citoyens tchèques.
La question que doit trancher le Comité est donc de savoir si ce critère
de citoyenneté est compatible avec l'article 26. Il rappelle sur ce point
sa jurisprudence, selon laquelle toute différenciation de traitement ne
doit pas être considérée comme discriminatoire au titre de l'article 26
du Pacte: une différenciation qui est compatible avec les dispositions du
Pacte et qui est fondée sur des motifs raisonnables ne saurait être assimilée
à la discrimination interdite par l'article 26.
5.7 Bien que le critère de citoyenneté soit un critère objectif, le Comité
doit déterminer si, en l'espèce, il peut raisonnablement être appliqué aux
auteurs.
5.8 Le Comité rappelle les constatations qu'il a adoptées dans les affaires
Alina Simunek c. République tchèque et Joseph Adam c.
République tchèque, à savoir qu'il y avait en l'espèce violation
de l'article 26: «les auteurs dans ce cas, comme bien d'autres personnes
se trouvant dans une situation analogue, avaient quitté la Tchécoslovaquie
à cause de leurs opinions politiques et cherché à échapper aux persécutions
politiques dans d'autres pays, où ils avaient fini par s'installer définitivement
et dont ils avaient obtenu la nationalité. Compte tenu du fait que l'État
partie lui-même est responsable [de leur] départ , il serait incompatible
avec le Pacte d'exiger [d'eux] qu'ils obtiennent la nationalité tchèque
pour pouvoir ensuite demander la restitution de [leurs] biens ou, à défaut,
le versement d'une indemnité appropriée (CCPR/C/57/586/1994, par. 12.6)».
Le Comité estime que le précédent établi dans l'affaire Adam s'applique
aux auteurs de la présente communication. Il tient à ajouter qu'il ne saurait
concevoir que la distinction opérée à l'encontre des auteurs au motif de
la citoyenneté puisse être considérée comme raisonnable, attendu que la
perte de la citoyenneté tchèque était la conséquence de leur présence dans
un État où ils avaient pu obtenir le statut de réfugié.
5.9 En outre, si l'existence d'une date limite peut constituer dans l'abstrait
un critère objectif, voire raisonnable, le Comité ne saurait accepter qu'une
telle date limite pour la présentation des demandes de restitution s'applique
dans le cas des auteurs puisque, aux termes de la loi, ils étaient d'emblée
expressément exclus du dispositif de restitution.
Constatations du Comité
6. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'article 26 en ce qui concerne MM.
Blazek, Hartman et Krizek.
7. En vertu du paragraphe 3 a de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu d'assurer à l'auteur une réparation effective, notamment la possibilité
de présenter une nouvelle demande de restitution ou d'indemnisation. D'autre
part, le Comité l'engage à réviser la législation et la pratique administrative
en vigueur dans ce domaine afin de s'assurer que ni les textes ni la manière
dont ils sont appliqués n'ont un caractère discriminatoire qui contreviendrait
à l'article 26 du Pacte.
8. Le Comité rappelle, comme il l'a fait dans ses constatations dans les
affaires Alina Simunek et Joseph Adam, qu'en adhérant au Protocole
facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour
déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément
à l'article 2 de celui-ci, il s'est engagé à garantir à tous les individus
se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits
reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une
violation a été établie.
9. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans les 90 jours suivant
la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures
qu'il aura prises pour leur donner suite. L'État partie est également prié
de traduire en tchèque et de rendre publiques lesdites constatations.
_______________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Louis Henkin,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina
Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M.
Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Patrick
Vella et M. Maxwell Yalden.
Le texte d'une opinion individuelle de M. Nisuke Ando est joint à la présente
décision.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport que le Comité
présente à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de Nisuke Ando
Je renvoie à mon opinion individuelle jointe aux constatations du Comité des
droits de l'homme concernant la communication n 586/1994: Adam c.
République tchèque.
(Signé) Nisuke Ando
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport que le Comité
présente à l'Assemblée générale.]