des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-troisième session -
Communication No. 860/1999
Présentée par: Aurelio Fernández Álvarez (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: Espagne
Date de la communication: 2 novembre 1997 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 mars 2005,
Adopte ce qui suit:
Exposé des faits
2.1 Lorsqu'il a présenté sa communication, en novembre 1997, l'auteur exécutait une peine (1) au centre pénitentiaire de Huelva (Espagne). Dans les nombreuses lettres qu'il a adressées au Comité, il se plaint d'avoir été soumis au régime carcéral applicable aux détenus extrêmement dangereux et, de ce fait, d'avoir été victime de plusieurs violations de ses droits. Il dit en particulier avoir été frappé et maltraité par les agents pénitentiaires des différentes prisons d'Espagne où il a été incarcéré.
2.2 L'auteur indique qu'à plusieurs reprises en 1997, lorsqu'il était détenu au centre pénitentiaire de Puerto I (Cadix), les autres prisonniers et lui-même étaient immobilisés à l'aide de fers attachés aux lits. Il ajoute qu'ils étaient insultés et frappés, qu'on leur mettait du gaz dans la bouche, qu'ils ont également été menottés aux barreaux de leur cellule et obligés de rester nus. De plus, la nourriture servie en prison était de mauvaise qualité, on interdisait aux détenus de communiquer entre eux par les fenêtres et d'accéder aux installations sportives; les soins médicaux étaient inexistants et les détenus recevaient des menaces de mort.
2.3 Par une lettre datée du 25 octobre 1999, l'auteur a informé le Comité que les 11, 12 et 17 septembre 1999, des fonctionnaires du centre pénitentiaire de Madrid II où il était incarcéré l'avaient menotté, lui avaient donné l'ordre de se déshabiller intégralement et de faire ainsi pendant trente minutes des flexions de genoux dans leur bureau. Il ajoute qu'ils le frappaient et lui donnaient des coups de pied chaque fois qu'il s'arrêtait pour se reposer et qu'ils lui avaient plongé la tête plusieurs fois dans un seau d'eau. Il affirme qu'il a été envoyé en cellule d'isolement où il est resté jusqu'à cinq jours sans que personne ne s'occupe de lui. Dans une lettre datée du 9 juin 2002, l'auteur dénonce de nouvelles agressions physiques, analogues à celles de 1999.
2.4 En ce qui concerne la question de l'épuisement des recours internes, l'auteur a joint plusieurs documents, d'où il ressort ce qui suit:
a) Le 17 août 1995, le juge de surveillance des conditions pénitentiaires a décidé d'enlever l'auteur du Fichier des détenus devant faire l'objet d'une surveillance spéciale (FIES). (2) Le 8 janvier 1996, l'Audiencia provincial de Madrid a confirmé cette mesure alors que l'auteur continuait d'être soumis au régime spécial;
b) Le 2 octobre 1996, alors qu'il se trouvait au centre pénitentiaire de Villanubla (Valladolid), l'auteur a déposé une plainte auprès du juge de surveillance des conditions pénitentiaires afin de ne plus être soumis au régime spécial. L'auteur affirmait que le 8 janvier 1996, l'Audiencia provincial de Madrid (3) avait décidé de l'enlever du fichier FIES alors qu'il était encore placé dans des «quartiers spéciaux», qu'il y était resté pendant sept ans et qu'il y était victime d'agressions physiques, menotté, soumis à des fouilles corporelles pour lesquelles il était contraint de se déshabiller et menacé sans cesse de mort. Le juge a rejeté la plainte, considérant que les restrictions auxquelles l'auteur était soumis correspondaient au régime pénitentiaire qui lui était applicable en vertu de la loi sur les prisons, qui prévoit qu'un détenu considéré comme extrêmement dangereux soit maintenu en régime fermé ou dans des quartiers spéciaux. Le 25 novembre 1996, le juge a rejeté le recours en révision formé par l'auteur. Le 30 juin 1997, l'Audiencia provincial de Valladolid a débouté l'auteur de l'appel qu'il avait interjeté;
Par la suite, l'auteur a introduit un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel faisant notamment valoir que la décision de l'Audiencia n'était pas motivée. L'auteur ne se trouvait alors plus à Valladolid mais dans la prison de Puerto I (Cadix). Dans son recours, l'auteur affirme qu'il continue d'être soumis à des traitements vexatoires, d'être régulièrement contraint de se dénuder, de ne pas pouvoir lire la presse, de ne pas être autorisé à utiliser les installations sportives et que ses biens sont endommagés à chaque visite de contrôle dans sa cellule. Le 30 novembre 1998, le Tribunal correctionnel a rejeté son recours, confirmant que les restrictions qui lui étaient imposées étaient inhérentes au régime pénitentiaire applicable à la catégorie des condamnés extrêmement dangereux dans laquelle il était classé et que, qu'il soit d'accord ou non avec la façon dont il était considéré et traité, la réponse des organes judiciaires ne pouvait être interprétée comme contraire à la Constitution. L'auteur fait valoir au Comité que la décision du Tribunal ne porte que sur la question du régime qui lui est appliqué et non sur les plaintes relatives aux mauvais traitements, tortures, vexations et humiliations qu'il a subis. L'auteur considère avoir épuisé les recours internes; (4)
c) Le 13 mars 1997, l'auteur a déposé une plainte pour mauvais traitements contre les autorités du centre pénitentiaire de Puerto I;
d) Le 1er octobre 1997, l'auteur a déposé une plainte auprès du juge d'instruction de garde de Huelva pour dénoncer des incidents survenus le 30 septembre 1997, au cours desquels il aurait été frappé et menotté par des gardiens de prison; (5)
e) Le 26 janvier 1998, l'auteur a déposé plainte auprès du juge de garde de Palencia contre le Directeur du centre pénitentiaire de la Moraleja, alléguant qu'il était maintenu au secret, qu'il subissait des mauvais traitements physiques et des tortures, que sa correspondance était interceptée et qu'il lui était interdit de participer aux activités organisées et aux activités sportives. Il a de nouveau invoqué le défaut d'exécution de la décision du 8 janvier 1996. Le 5 mars 1998, le tribunal a ordonné le classement de l'affaire, n'ayant pas constaté le moindre délit;
f) Le 4 mai 1998, l'auteur a déposé une plainte auprès du juge de surveillance des conditions pénitentiaires d'Oviedo pour dénoncer les mauvais traitements dont il avait été victime. Le 15 juin 1998, le juge de surveillance des conditions pénitentiaires des Asturies a fait droit partiellement à la plainte de l'auteur et a conclu que les autorités pénitentiaires n'avaient pas entièrement justifié la fouille corporelle à nu à laquelle l'auteur avait été soumis le 2 mai 1998. (6) L'auteur a attaqué cette décision par un recours en révision, qui a été rejeté le 7 juillet 1998. Il a alors interjeté appel auprès de l'Audiencia provincial d'Oviedo, qui l'a débouté le 3 octobre 1998. Il a ensuite introduit un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, qui a été rejeté le 25 octobre 1999 au motif que le Tribunal d'instance s'était déjà prononcé sur la question;
g) Le 12 avril 1999, le Tribunal constitutionnel a débouté l'auteur d'un autre recours en amparo qu'il avait formé contre le jugement rendu par l'Audiencia provincial de Huelva en date du 10 juin 1998 sur une plainte de l'auteur qui dénonçait le fait que les autorités pénitentiaires ne lui procuraient pas de journaux quotidiennement;
h) Le 8 juin 1999, le Tribunal suprême a accepté partiellement une plainte de l'auteur contre une décision prise par la Commission disciplinaire du Conseil général du pouvoir judiciaire le 27 janvier 1995 qui avait classé sans suite une plainte déposée en janvier 1995 contre un juge de surveillance des conditions pénitentiaires de Valence, au motif qu'il n'avait pas statué en temps opportun sur les griefs de l'auteur à l'égard des autorités pénitentiaires. Dans son jugement, le Tribunal suprême indique que l'auteur s'est plaint devant le juge de devoir se promener seul. L'auteur affirme qu'en dépit de la décision du Tribunal suprême, le Conseil n'a pris aucune mesure.
2.5 L'auteur a joint également une décision de la Commission européenne des droits de l'homme en date du 25 novembre 1996, portant sur une plainte pour mauvais traitements lors de divers incidents survenus en août 1993, octobre 1994, décembre 1994, mai 1995 et octobre 1995. La Commission avait statué que la plainte était irrecevable pour non-épuisement des recours internes parce que l'auteur n'avait pas saisi le Tribunal constitutionnel.
Teneur de la plainte
3.1 Fondamentalement, l'auteur dit qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants et des tortures dans toutes les prisons d'Espagne où il a été incarcéré sous le régime spécial. Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié de mesures de réinsertion et de resocialisation, donnant comme preuve le fait que les prisonniers ne puissent pas lire de journaux.
3.2 L'auteur affirme que, bien qu'il ait été enlevé du FIES par un jugement de l'Audiencia provincial de Madrid en date du 8 janvier 1996, les autorités pénitentiaires ont continué à lui imposer des restrictions de ses droits.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans ses réponses datées du 21 avril 1999 et du 23 août 1999, l'État partie fait valoir que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, parce que l'auteur a soumis la même affaire à la Commission européenne des droits de l'homme puis que, par une décision du 25 novembre 1996, la Commission avait conclu à l'irrecevabilité de la plainte. La plainte doit être déclarée irrecevable également en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. L'État partie ajoute que l'auteur a adressé ses plaintes simultanément à des organes nationaux et internationaux et que les plaintes qu'il a déposées auprès des juridictions compétentes ont fait l'objet de décisions motivées. Il indique en outre que, d'une façon générale, l'auteur n'informe pas le Comité des décisions qui lui ont été favorables.
4.2 Selon l'État partie, certains faits dénoncés par l'auteur ont été réparés par des décisions judiciaires en sa faveur. Il ajoute que les plaintes qui ont été rejetées avaient fait l'objet d'un examen minutieux et raisonné et que l'auteur n'avait pas exercé les recours ouverts. L'État partie affirme que l'auteur ne figure plus sur le fichier FIES conformément au jugement du tribunal de surveillance des conditions pénitentiaires de Madrid en date du 17 août 1995, confirmé par le jugement de l'Audiencia provincial de Madrid en date du 8 janvier 1996, décision qui est dûment appliquée.
4.3 L'État partie ajoute que l'auteur s'est plaint d'avoir été obligé de subir une fouille corporelle entièrement nu au centre pénitentiaire de Villanubla, mais que le tribunal de surveillance des conditions pénitentiaires de Valladolid avait rejeté sa plainte statuant que les fouilles à nu étaient autorisées s'il existait de sérieuses raisons de soupçonner que les détenus détenaient des objets interdits. Il soutient que les plaintes déposées le 13 mars 1997 par l'auteur et d'autres détenus concernant les mauvais traitements qu'ils auraient subis au centre pénitentiaire de Puerto I ont été rejetées le 20 mai 1997 par le tribunal de surveillance des conditions pénitentiaires d'El Puerto. Il ajoute que la plainte concernant les mauvais traitements qui auraient été subis en mai 1997 dans la même prison a elle aussi été rejetée par le même tribunal. Rien n'indique que l'auteur ait fait appel de ces décisions.
4.4 Dans une lettre datée du 26 octobre 1999, l'État partie ajoute qu'en déposant sans relâche plainte pour mauvais traitements contre les autorités pénitentiaires, l'auteur exerce une sorte d'actio popularis, qui n'entre pas dans le cadre des procédures établies.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans une lettre du 25 octobre 1999 ainsi que dans des lettres suivantes, l'auteur insiste sur le fait qu'il a épuisé les recours internes et joint la copie de multiples documents adressés à des autorités administratives et judiciaires.
5.2 L'auteur joint aussi la copie de deux articles de journaux: l'un, daté du 22 novembre 1999, rendait compte des mauvais traitements subis par l'auteur et des plaintes s'y rapportant et l'autre des plaintes pour mauvais traitements dans les prisons espagnoles.
Observations supplémentaires des parties
6.1 Le 4 mars 2002, l'auteur a adressé au Comité la copie de 13 certificats délivrés par des médecins légistes désignés par différents tribunaux, (7) qui portent des dates comprises entre septembre 1998 et février 2001. Il a également envoyé un certificat établi par le médecin de l'établissement pénitentiaire de Valence, en décembre 1994, qui atteste de contusions, écorchures et hématomes divers.
6.2 Le 23 octobre 2002, l'État partie a indiqué au Comité que l'auteur avait été classé parmi les détenus extrêmement dangereux, justiciables du régime I, en vertu du paragraphe 1 de l'article 93 du règlement pénitentiaire et que, de ce fait, il était soumis au régime carcéral applicable à cette catégorie, néanmoins différent du régime du FIES dont l'auteur ne relevait pas. Il a fait savoir également que le tribunal de surveillance des conditions pénitentiaires n° 5 de Madrid, dans des décisions du 30 mars 1999, avait rejeté deux requêtes de l'auteur portant sur sa classification, estimant que cette catégorie était justifiée par «la mauvaise conduite en prison» de l'auteur. Rien n'indique que l'auteur ait épuisé les recours internes concernant ces décisions judiciaires. L'État partie réaffirme qu'il n'y a eu aucune violation du Pacte dans cette affaire.
6.3 Dans une note verbale du 6 novembre 2002, l'État partie indique que lorsqu'il était arrivé au centre pénitentiaire no 2 de Madrid le 14 septembre 1998, l'auteur relevait du régime I. Le 17 février 1999, le centre a décidé d'annuler les sanctions et mesures disciplinaires prises contre l'auteur et de lui appliquer le régime ordinaire. Or, l'auteur n'a pas coopéré avec les autorités pénitentiaires. Au bout de quatre jours de ce nouveau régime, il a agressé un gardien et lui a cassé la main; avec l'accord du tribunal de surveillance des conditions pénitentiaires, il a donc fallu lui appliquer à nouveau le régime pénitentiaire des détenus très dangereux et le placer en cellule d'isolement. (8) À la suite de cet incident, l'auteur a été condamné pour coups et blessures et atteinte à l'autorité. L'État partie ajoute qu'il ne se passait pas de jour où l'auteur ne soit la cause d'incidents, insultes, menaces et agressions, que sa mauvaise conduite lui avait valu 19 procédures disciplinaires en 2000 et 58 en 2001, et qu'il en était déjà à 16 pour 2002. Entre avril 1999 et janvier 2002, l'auteur a déposé 29 plaintes contre les autorités pénitentiaires auprès de tribunaux de surveillance des conditions pénitentiaires. Toutes ces plaintes ont été examinées et rejetées. Entre avril et juin 2002, six autres plaintes ont été rejetées par ces tribunaux ou par l'Audiencia provincial de Madrid.
Délibérations du Comité
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 L'État partie fait valoir que la communication de l'auteur doit être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif dans la mesure où la Commission européenne des droits de l'homme avait été saisie de la même affaire. À ce sujet, le Comité relève que la décision de la Commission porte sur des violations qui auraient eu lieu entre août 1993 et octobre 1995, au sujet desquelles l'auteur a présenté au Comité un certificat médical en date du 22 décembre 1994. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.3 La plainte devant le Comité se réfère en outre à des violations qui auraient été commises après les dates mentionnées ci-dessus. Le Comité estime que s'agissant des faits survenus après le 6 octobre 1995, la présente communication soulève des questions différentes de celles dont la Commission européenne des droits de l'homme a été saisie, qui doivent être examinées en ce qui concerne leur recevabilité.
7.4 Le Comité prend note des observations de l'État partie selon lesquelles les autorités pénitentiaires ont modifié plusieurs fois le régime de détention auquel était soumis l'auteur et qu'elles ont tenté de lui appliquer un régime plus souple, mais que la conduite agressive de l'auteur, les problèmes et conflits fréquents avec les autres détenus et avec des agents pénitentiaires les ont obligées à le soumettre à nouveau au régime destiné aux détenus les plus dangereux. Son comportement a valu à l'auteur d'être à plusieurs reprises l'objet de mesures disciplinaires. Le Comité prend note également des certificats médicaux produits par l'auteur qui attestent de lésions. Ces certificats, qui portent des dates comprises entre septembre 1998 et février 2001, lorsque l'auteur se trouvait au centre pénitentiaire n° 2 de Madrid, portent sur des incidents qui seraient postérieurs à la présentation de la communication initiale. L'auteur affirme avoir porté plainte pour ces faits auprès des autorités judiciaires mais rien n'indique dans le dossier qu'il ait fait appel des décisions rendues en première instance par les tribunaux compétents. Rien n'indique non plus que l'auteur ait fait appel des décisions judiciaires relatives aux plaintes datées du 13 mars 1997, 1er octobre 1997 et 26 janvier 1998. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.5 Le Comité observe que le 2 octobre 1996, l'auteur a déposé une plainte auprès des autorités du centre pénitentiaire de Villanubla (Valladolid) concernant le régime qui lui était appliqué, dans laquelle il évoquait les mauvais traitements qu'il subissait. Cette plainte ayant été rejetée en première et seconde instance, l'auteur a introduit un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Le Comité estime donc que l'auteur a épuisé les recours internes en ce qui concerne ces faits. En revanche, il considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ses plaintes pour pouvoir conclure qu'il a été soumis à des traitements contraires aux articles 7 et 10 du Pacte, et que la communication est par conséquent irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
8. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 et du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication.
__________________________
[Fait en espagnol (version originale), en français et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson López, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
1. D'après le dossier, l'auteur avait été condamné pour plusieurs délits de vol avec intimidation et une mutinerie dans la prison de Pontevedra en 1981.
2. Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Dans une des décisions judiciaires jointes par l'auteur, il est indiqué que le fichier FIES est une simple base de données où sont consignées des informations sur la situation pénale, procédurale et pénitentiaire de l'auteur, sans qu'il soit question des conditions dans lesquelles il doit être détenu, et que le régime pénitentiaire destiné aux condamnés extrêmement dangereux est régi expressément par l'article 10 de la loi organique générale sur les prisons, qui prévoit la possibilité de la mise à l'isolement dans le cas d'une catégorie déterminée de détenus.
3. L'auteur purgeait alors sa peine au centre pénitentiaire de Soto del Real (Madrid).
4. D'après les pièces écrites figurant dans le dossier, l'objet principal du recours était le classement de l'auteur dans le fichier FIES. L'auteur mentionnait également être constamment victime de traitements vexatoires et de mauvais traitements, et être régulièrement obligé de se dénuder sans décrire d'incident particulier.
5. L'auteur n'a donné aucune information sur l'issue de sa démarche.
6. Le dossier ne comprend aucune information sur les conséquences de cette décision ni sur l'origine de la plainte.
7. Sept certificats ont été délivrés par des médecins désignés par le tribunal d'instruction no 2 de Alcalá de Henares (Madrid), un par le tribunal d'instruction n° 3, un par le tribunal no 7 de cette même localité, deux par le tribunal de surveillance des conditions pénitentiaires no 1 de Madrid. Il n'est pas clairement indiqué quel tribunal a fait établir les deux certificats restants.
8. Sous ce régime, l'auteur a le droit de sortir dans la cour deux heures le matin et deux heures l'après-midi. Il peut y faire du sport et y rencontrer d'autres détenus relevant du même régime. Dans sa cellule, il peut lire des livres et des revues, étudier, écouter de la musique et regarder la télévision.