University of Minnesota



Hazerat Hussain et Sumintra Singh c. Guyana, Communication No. 862/1999, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/862/1999 (2005).




GENERALE
CCPR/C/85/D/862/1999
14 décembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 862/1999 : Guyana. 14/12/2005.
CCPR/C/85/D/862/1999. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session

17 octobre - 3 novembre 2005

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

Communication No. 862/1999

 

 

Présentée par: Hazerat Hussain et Sumintra Singh
Au nom de: Hafeez Hussain, Hazerat Hussain, Vivakanand Singh et Tola Persaud

État partie: Guyana (1)

Date de la communication: 16 et 22 mars 1999 (dates des lettres initiales)

 

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 octobre 2005,

Ayant achevé l'examen de la communication no 862/1999, présentée au nom de Hafeez Hussain, Hazerat Hussain, Vivakanand Singh et Tola Persaud en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

 

 

1.1 Les auteurs de la communication sont MM. Hazerat Hussain et Sumintra Singh, tous deux de nationalité guyanienne. M. Hazerat présente la communication en son nom et en celui de trois autres ressortissants guyaniens, Hafeez Hussain, Vivakanand Singh et Tola Persaud, tous également de nationalité guyanienne, emprisonnés à l'époque de la communication. M. Sumintra Singh présente la communication au nom exclusivement de son fils, M. Vivakanand Singh. À l'époque où la communication a été présentée, M. Hafeez Hussain et M. Vivakanand Singh étaient en attente d'exécution. Bien que les auteurs n'invoquent aucune disposition spécifique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la communication semble soulever des questions qui renverraient aux articles 6 et 14 du Pacte. Les victimes présumées ne sont pas représentées par un conseil.
1.2 Conformément à l'article 92 du règlement intérieur du Comité, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, a prié l'État partie le 22 avril 1999 de ne pas exécuter la condamnation à mort visant M. Hussain et M. Singh tant que leurs cas seraient à l'examen.

Rappel des faits

2. Le 1er septembre 1993, Arnold Ramsammy a été cambriolé et tué par balles à son domicile. Les quatre responsables présumés ont été arrêtés entre le 3 et le 4 septembre 1993, en relation avec le crime. Le 26 mars 1996, Hafeez Hussain et Vivakanand Singh ont été inculpés de meurtre. Conformément à l'article 101 de la loi pénale (Infractions) du Guyana, qui prévoit que «quiconque commet un meurtre est reconnu coupable d'une infraction majeure et encourt la mort en tant que criminel», le tribunal de première instance (Magistrate's Court) du district de Corentyne a imposé la peine de mort de façon automatique. Le même jour, Hazerat Hussain et Tola Persaud ont été inculpés d'homicide involontaire et condamnés, respectivement, à deux ans et trois ans d'emprisonnement. En mars 1996, les quatre accusés ont fait appel des déclarations de culpabilité devant la cour d'appel. L'appel était motivé, entre autres, par le fait que le juge du fond avait omis de donner au jury les instructions appropriées concernant la législation relative à l'identification, et qu'il n'avait pas dûment traité des effets de dépositions probantes qui auraient été contradictoires.

Teneur de la plainte

3. Les auteurs affirment que le procès qui a eu lieu au tribunal de district de Corentyne et à la suite duquel ils ont été condamnés à mort de façon automatique n'était pas équitable. Ils font valoir, entre autres, que le registre mis à jour quotidiennement par la police, qui contenait des données sur les «véritables» auteurs du crime, a été égaré pendant le procès; que certaines dépositions de témoins n'ont pas été prises en considération, alors qu'une déposition contradictoire d'un agent de la police ainsi que d'autres témoignages amplement discordants ont été utilisés contre les accusés; que le juge du fond n'a pas informé le jury sur la façon d'aborder ces questions, en particulier la fiabilité des dépositions probantes; que le fonctionnaire chargé de l'enquête avait un conflit d'intérêts, du fait de ses liens avec le défunt, de sorte que, selon les auteurs, ses conclusions étaient partiales; et que le verdict de culpabilité a été rendu bien que les juges d'appel eussent, semble-t-il, fait observer que l'affaire était «montée de toutes pièces».

Absence de coopération de l'État partie

4. Les 22 avril 1999, 18 décembre 2000 et 24 juillet 2001, l'État partie a été prié de soumettre au Comité ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note que ces observations n'ont pas été reçues. Le Comité regrette que l'État partie n'ait soumis aucune observation concernant la recevabilité ou le fond des griefs des auteurs. Il rappelle que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif prévoient implicitement que les États parties examinent de bonne foi tous les griefs présentés contre eux, et qu'ils communiquent au Comité tous les renseignements dont ils disposent. En l'absence de réponse de l'État partie, il convient d'accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs dans la mesure où elles ont été dûment étayées.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

5.3 S'agissant de la question de l'épuisement des recours internes, le Comité note que les victimes présumées ont fait appel des déclarations de culpabilité devant la cour d'appel, qui est la Cour de cassation dans l'État partie, même si les éléments dont le Comité dispose ne permettent pas de déterminer quel a été le résultat du pourvoi. En l'absence d'arguments de l'État partie qui tendraient à montrer que les recours internes n'ont en fait pas été épuisés, il s'ensuit que le Comité n'est pas empêché d'examiner la communication par les dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

5.4 En ce qui concerne les questions soulevées par les auteurs concernant le droit à un procès équitable, le Comité note que cette partie des griefs des auteurs porte sur l'appréciation des éléments de preuve et les instructions données au jury par le juge. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu'il appartient en principe aux tribunaux des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce. (2) De même, il n'appartient pas au Comité d'examiner les instructions spécifiques données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice. (3) Le Comité ne peut pas établir à partir des éléments dont il dispose que les instructions qui ont été données par le juge du fond ou la conduite du procès étaient entachées d'irrégularités telles qu'elles pourraient soulever des questions au titre des dispositions du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication n'est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, et elle est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

5.5 Le Comité considère toutefois que la question de l'imposition obligatoire de la peine de mort à MM. Hafeez Hussain et Vivakanand Singh soulève des questions suffisamment étayées au titre de l'article 6 du Pacte et il procède à l'examen de ces questions quant au fond.

Examen au fond

6.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de tous les renseignements qui lui ont été soumis par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.2 Le Comité note que, en ce qui concerne MM. Hafeez Hussain et Vivakanand Singh, la condamnation à mort a été prononcée par le tribunal de première instance d'une façon automatique, une fois que le jury eut déclaré les accusés coupables de meurtre. Ce faisant, le tribunal a appliqué les dispositions de l'article 101 de la loi pénale (Infractions) du Guyana, qui prévoit que «quiconque commet un meurtre est reconnu coupable d'une infraction majeure et doit être puni de mort». L'article 101 de la loi pénale a été appliqué d'une façon automatique sans qu'il soit possible de prendre en considération la situation personnelle du défendeur, les circonstances du délit commis ou les faits et éléments de preuve dans le cas d'espèce. Le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle l'imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, dès lors que la peine de mort est imposée sans qu'il soit possible de prendre en considération la situation personnelle du défendeur ou les circonstances du délit commis. (4) Il s'ensuit que l'imposition automatique de la peine de mort dans le cas des auteurs violait leurs droits consacrés au paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte.

6.3 Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l'État partie du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte.

7. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à MM. Hafeez Hussain et Vivakanand Singh un recours utile sous la forme de la commutation de leur condamnation à mort.

8. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à offrir un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

____________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

 

Notes

 

1. Le Guyana a dénoncé le Protocole facultatif le 5 janvier 1999 et y a réadhéré le même jour en faisant une réserve portant sur la compétence du Comité pour examiner les communications portant sur des condamnations à la peine de mort. La réserve a pris effet le 5 avril 1999.

2. Voir Errol Simms c. Jamaïque, communication no 541/1993, décision adoptée le 3 avril 1995; Lyndon Marriott c. Jamaïque, communication no 519/1992, constatations adoptées le 27 octobre 1995, par. 6.3; et Catalina Marín Contreras c. Espagne, communication no 1099/2002, décision adoptée le 17 mars 2005.
3. Voir Lloyd Reece c. Jamaïque, communication no 796/1998, constatations adoptées le 14 juillet 2003, par. 7.3.

4. Voir Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines, communication no 806/1998, constatations adoptées le 18 octobre 2000; Kennedy c. Trinité-et-Tobago, communication no 845/1998, constatations adoptées le 26 mars 2002; Carpo et consorts c. Philippines, communication no 1077/2002, constatations adoptées le 28 mars 2003; Ramil Rayos c. Philippines, communication no 1167/2003, constatations adoptées le 27 juillet 2004.

 

 

 



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